CA Douai, ch. 2 sect. 2, 17 septembre 2026, n° 25/05558
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/09/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/05558 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPFH
Ordonnance de référé (N° 2025022447) rendue le 9 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent Platel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Johann Lissowski, avocat plaidant, substitué par Me Alexis Tarczylo, avocats au barreau de Pari
INTIMÉE
SCA Viagetic Return [Adresse 2], représentée par son gérant, la société Viagetic Management, elle-même représentée par son président, Monsieur [Q] [Y]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Maxime de la Morinerie, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026
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FAITS ET PROCÉDURE
La société en commandite par actions Viagétic return 6 (la société VR6), qui a pour objet la constitution et le développement d'un patrimoine de biens immobiliers, est dirigée par une gérante associée commanditée, indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales, la société par actions simplifiée Viagétic management.
La société Viagétic management est dirigée par un président, M. [Y], qui est également son associé unique, et est un actionnaire commanditaire de la société VR6.
M. [V] est lui aussi associé commanditaire de la société VR6. En plus d'être actionnaire d'une des sociétés du groupe Viagétic, il était membre de son conseil de surveillance, jusqu'à sa révocation par assemblée générale du 22 janvier 2026.
Par traité de fusion conclu le 17 mai 2024 entre la société VR6 et les sociétés Viagétic capital 1, Viagétic capital 2, Viagétic capital 3 , Viagétic capital 4 et Viagétic return 5 (respectivement VC1, VC2, VC3, VC4, VR5), la société VR6 a absorbé toutes les autres sociétés du groupe Viagétic, hormis la société Viagétic management.
Cette fusion a pris effet de façon rétroactive le 1er janvier 2024.
En vue de l'assemblée générale de la société VR6 du 30 juillet 2025, un de ses actionnaires commanditaires, membre du conseil de surveillance, a demandé à la société Viagétic Management, en sa qualité de dirigeante de la société VR6, de diffuser aux différents actionnaires un rapport pointant la faiblesse du modèle du groupe et des difficultés de gestion, le caractère excessif des frais de gestion et leur destinataire, à savoir M. [Y] à travers différentes entités.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, sur requête déposée le 23 juillet 2025 par la société VR6, a désigné un commissaire de justice, afin d'obtenir certains documents auprès, notamment, de différents actionnaires commanditaires membre du conseil de surveillance de la société VR6, à savoir MM. [S], [C], [O], [V], ainsi que « de tout actionnaire et/ou tout membre du conseil de surveillance de » VC1, VC2, VC3, VC4, VR5 et VR6.
Cette ordonnance prévoit qu'en l'absence de demande de rétractation dans un délai d'un mois à compter de sa signification, les parties devront se pourvoir en référé, afin de procéder à la levée du séquestre provisoire, laquelle devait « exclure la communication des pièces autrement protégées par la loi ».
Les mesures ont été exécutées le 30 juillet 2025 à l'encontre de M. [V].
Le 22 septembre 2025, la société VR6 a assigné en référé d'heure à heure M. [V] pour demander au juge des référés d'ordonner au commissaire de justice de donner mainlevée du séquestre des documents saisis à l'encontre de ce dernier, lors de l'assemblée générale du 30 juillet 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de Lille Métropole a :
- ordonné au commissaire de justice de donner mainlevée, en faveur de la « société Viagétic » [i.r VR6], des documents saisis auprès de M. [V] lors de l'assemblée générale de la « société Viagétic » du 30 juillet 2025, en exécution de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2025 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et qui sont actuellement séquestrés en son étude, et ce, dans un délai de deux jours suivant la signification de l'ordonnance ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens
Le 20 octobre 2025, M. [V], avec d'autres actionnaires commanditaires, a assigné la société VR6 en référé-rétractation de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2025.
Le même jour, MM. [S], [V] et [T] ont assigné les sociétés VR6 et Viagétic management en référé afin d'obtenir la révocation judiciaire du mandat social de cette dernière et la désignation d'un administrateur provisoire.
Par déclaration du 6 novembre 2025, M. [V] a interjeté appel de la décision du 9 octobre 2025, précitée, ordonnant la mainlevée du séquestre.
Par ordonnance du 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant sur l'assignation en référé-rétractation, a rejeté les demandes de M. [V] et des autres actionnaires commanditaires. Un appel a été interjeté le 4 avril 2026 à l'encontre de cette ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 avril 2026, M. [V] demande à la cour de :
- le juger recevable et fondé en son appel ;
* à titre principal et in limine litis, vu les dispositions des articles 74 et 378 du code de procédure civile ;
- surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'action en référé-rétractation engagée, notamment, par lui-même à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, désormais pendante devant la cour (RG 26/01696) ;
- rappeler que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;
- dire que la présente affaire sera remise au rôle sur simple demande de la partie la plus diligente justifiant de la survenance de l'événement attendu ;
* à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles L. 153-1 et suivants et celles des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce ; vu les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; vu les dispositions de l'article 226-15 du code pénal ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 octobre 2025 en toutes ses dispositions
Puis, statuant à nouveau,
- rejeter la demande de la société Viagétic tendant à la mainlevée du séquestre provisoire des pièces obtenues par la société [K] & associés, commissaires de justice associés à [Localité 4], qui sont couvertes par le secret professionnel ;
- ordonner la destruction immédiate des pièces couvertes par le secret professionnel ;
* en toutes hypothèses :
- rejeter les conclusions, et demandes de la société Viagétic ;
- condamner la société Viagétic à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Viagétic aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à ceux de première instance, distraits au profit de Me Platel, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir que la fusion des sociétés a provoqué une dilution certaine des participations des différents actionnaires commanditaires, initialement prises dans le capital de chacune des sociétés qui ont été absorbées par VR6.
Il pointe les difficultés financières croissantes en lien avec une trésorerie structurellement déficitaire et des frais excessifs, soulignant :
- l'amateurisme dans la fixation du modèle économique du groupe Viagétic, qui a souffert de failles majeures, liées à l'utilisation de tables de mortalité inadéquates et à une sous-estimation de l'espérance de vie globale des crédirentiers, particulièrement élevée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où, sont localisés la quasi-totalité des biens détenus en portefeuille par les sociétés du groupe Viagétic ;
- le faible rendement des placements effectués dans les titres des sociétés du groupe Viagétic, qui ne présentaient aucun retour sur investissement, ni immédiat ni latent, sans que les actionnaires n'aient réellement été prévenus du risque de gouffre financier que représentaient ces placements ;
- l'organisation astucieuse de perception de frais de gestion indirectement par M. [Y], les frais de gestion engendrés par le groupe Viagétic étant supérieurs aux frais généralement appliqués en la matière et étant perçus au bénéfice de M. [Y] lui-même, au travers de différentes entités qu'il a créées à cette fin (frais de mandat de gestion payés par VC1, VC2, VC3, VC4 et VR5, et depuis mai 2024 par VR6).
Il ajoute que la gérance de la société VR6 a refusé de transmettre le rapport de gestion et que le conseil de surveillance a prévenu les actionnaires de plusieurs motifs d'inquiétude sur la gestion des actifs immobiliers détenus par le groupe Viagétic.
Il souligne l'entrave permanente opposée par « la société Viagétic » à l'exercice des fonctions du conseil de surveillance, pointant que :
- par courriel du 23 juillet 2025, le conseil de surveillance de VR6, par la voix de M. [S], actionnaire commanditaire et membre du conseil de surveillance, a demandé de façon formelle à M. [Y], en sa qualité de dirigeant de la société Viagétic management, gérante commanditée de la société VR6, de diffuser le rapport ainsi établi par le conseil aux autres actionnaires commanditaires en prévision de l'assemblée générale du 30 juillet 2025, ce que la gérance de la société VR6 a refusé de faire ;
- M. [Y], dirigeant de la société Viagétic management, a commis des actes de dénigrement auprès des autres actionnaires commanditaires et d'intimidation à l'encontre des actionnaires membres de ce conseil.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 avril 2026, la société VR6 demande à la cour de :
* à titre liminaire :
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [V], devenue sans objet du fait de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 5 mars 2026 ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2025 ;
* à titre principal :
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole le 9 octobre 2025 autorisant la mainlevée des documents saisis auprès de M. [V] le 30 juillet 2025 ;
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions de M. [V] ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- à compter de 2023, certains actionnaires et membres du conseil de surveillance, dont M. [V], ont adopté un comportement systématiquement contraire à l'intérêt social, présentant une situation mensongère de la société VR6, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de celle-ci :
- ce contexte de désinformation et de déstabilisation lui a créé un tort considérable à elle, la société VR6, ce qui l'a conduite à solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de saisir tous les éléments de preuve de ces agissements illicites.
Elle revient sur :
- son modèle économique, en tant que spécialiste dans l'investissement viager, depuis la création du groupe en 2014, et sur le caractère minoritaire des actionnaires commanditaires la mettant en cause ;
- sur le fait, afin de limiter les coûts de fonctionnement, de recourir à des prestataires de services pour assurer le fonctionnement quotidien de son activité, qu'il s'agisse de la gestion administrative et comptable de la société, des relations avec les crédirentiers, de la vente des biens immobiliers ou encore de la gestion du parc immobilier, prestataires qui sont essentiellement la société Serenigest (M. [Q] [Y] détient indirectement une participation), la société Z et Z Immo (gérée par M. [Y]) et la société L&L Consulting (présidée par M. [Y]), et font l'objet de conventions soumises à la procédure des conventions réglementées en application de l'article L.225-38 du code de commerce, applicable aux sociétés en commandite par actions par renvoi de l'article L.226-1 du même code, étant précisé que ces conventions ont fait l'objet d'une autorisation a priori par le « conseil de surveillance de Viagétic », confirmée a posteriori par l'assemblée générale des commanditaires ;
- sur le fait que ces éléments, conformes aux pratiques de marché, ont toujours été exposés avec transparence, ce qui a donné lieu à leur approbation tous les ans ;
- sur les démarches en vue d'obtenir un agrément "autres fonds d'investissement alternatif (FIA") par l'autorité des marchés financiers (AMF), qui nécessitent que les FIA soit gérés par une société de gestion de portefeuille agréée, ce qui a justifié que la société Viagétic management prenne attache avec la société Uzès Gestion, une société de gestion de portefeuille agréée et établie sur le marché, et conclue avec cette dernière un contrat de partenariat du 10 mai 2022, rompu brutalement et soudainement le 8 février 2024 par la société Uzès Gestion, sans préavis ni motif. Ce contentieux est actuellement pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
- sur les assemblées générales et les conseils de surveillance du groupe Viagétic antérieurement à 2024, qui se sont déroulés sans heurts, et sur la fusion-absorption au profit de la société VR6 intervenue le 28 juin 2024 ;
- sur le « comportement de M. [S] et consorts contraire à l'intérêt social de Viagétic à compter de 2024 », prenant contact avec M. [V], avec la société Uzès Gestion, ou d'autres concurrents, incluant OG2i et AMDPE, l'Autorité des marchés financiers ( AMF), le commissaire aux comptes, les agences immobilières avec lesquelles travaille la société VR6 ;
- sur la tenue de l'assemblée générale de la société VR6 du 26 juin 2025 avec un nombre étonnamment élevé de pouvoirs au profit de MM. [C] et [V] , seuls 16 actionnaires, représentant 4% du capital social ayant assisté physiquement à cette assemblée, et sur la non-approbation des comptes et conventions réglementées par cette assemblée, ce qui met en péril l'obtention de l'agrément par l'AMF, exposant ainsi la société VR6 à un risque imminent de liquidation ;
- sur l'assemblée générale de la société VR6 du 30 juillet 2025 ayant voté en faveur de l'approbation des comptes 2024 et des conventions réglementées ainsi que du quitus, et sur le refus, préalablement à cette assemblée, de faire droit aux souhaits des membres du conseil de surveillance le 23 juillet 2025 d'adresser un nouveau rapport du conseil de surveillance, en l'absence de toute justification légale ou statutaire ;
- sur la mesure d'instruction in futurum et les autres procédures diligentées par quelques actionnaires commanditaires, qui présentent un caractère abusif, puisqu'il s'agit de tentative de remise en cause, d'une part, d'une mesure d'instruction alors même que la remise des pièces n'a pas été contestée, d'autre part, d'actes de gestion qui ont été approuvés en assemblée générale.
Elle ajoute que :
- les documents saisis dans le cadre de la mesure d'instruction démontrent que les fautes commises [par notamment M. [V] et [S]] s'inscrivent dans des tentatives de déstabilisation de la société menées depuis près de 2 ans par un groupe ultra-minoritaire d'associés commanditaires représentant à peine 0,7% du capital social ;
- il a été envisagé de formaliser un engagement de confidentialité au sein du conseil de surveillance pour protéger l'intérêt social de la société VR6 et se prémunir contre toute nouvelle action de déstabilisation, ce qu'ont refusé, sans raison valable, MM. [V] et [S] le 12 décembre 2025.
MOTIVATION
- Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [V]
A titre principal et in limine litis, M. [V] sollicite un sursis à statuer, faisant valoir que :
- une action en référé-rétractation a été engagée le 20 octobre 2025, qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet du 5 mars 2026, dont il a été relevé appel le 4 avril 2026 ;
- dans l'hypothèse d'une rétractation, la décision que la cour sera amenée à prendre dans cette nouvelle procédure influera à l'évidence sur la solution du présent litige, soumis également à la cour ;
- le sursis à statuer évitera ainsi l'existence de décisions contradictoires.
La société VR6 conclut au rejet de l'incident de sursis à statuer, puisque l'ordonnance de mainlevée a vidé la procédure de rétractation de son objet, en précisant qu' il n'existe aucun élément sérieux de nature à laisser penser que la cour reviendrait sur cette appréciation et la non-rétractation de l'ordonnance.
Elle souligne que :
- elle est déjà en possession des éléments saisis et a d'ores et déjà initié une action au fond à l'encontre de MM [V], [O] et [S] ;
- les courriels de M. [V] adressés au greffe et à Me [L] démontrent qu'il connaissait le délai d'un mois pour saisir le juge de la rétractation et qu'il était informé de la tenue de l'audience du 25 septembre 2025 ;
- l'appelant multiplie les actions (référé-rétractation, procédure en révocation judiciaire et désignation d'un administrateur provisoire, outre les appels successifs des ordonnances des 9 octobre 2025 et 5 mars 2026), tout en sollicitant des sursis à statuer à répétition qui ne prospèrent pas. Ce comportement, loin de répondre à une exigence de bonne administration de la justice, traduit une intention dilatoire et d'obstruction ;
- l'issue de la procédure de référé-rétractation introduite postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article R.153-1 du code de commerce, n'aura aucune "conséquence irrémédiable" sur la procédure en mainlevée du séquestre, de sorte que la demande de sursis à statuer ne pourra qu'être rejetée.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L'article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Il est de jurisprudence constante et ancienne que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ. 1re, 9 mars 2004 n° 99-19.922)
Dès lors, ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (Civ. 1re, 4 octobre 1983, n° 82-13.781).
La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, relative à la protection des affaires, transposant la directive 2016-943 du parlement européen et du conseil du 8 juin 2016, a introduit dans le code de commerce des dispositions spécifiques au secret des affaires.
Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, pris pour l'application de cette loi, prévoit :
- à l'article R. 153-1 du code de commerce que, lorsque le juge est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, il peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires,
- à l'aliéna 2 de ce même texte, que « si ce juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant » ;
- et enfin, suivant l'alinéa 3, que le juge saisi d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Il doit être rappelé que la Cour de cassation a :
- jugé, antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, qu'en cas de rejet de la demande de rétractation, la demande de mainlevée du séquestre ordonnée par le juge des requêtes est irrecevable devant le juge de la rétractation (2e Civ, 27 septembre 2018, n° 17-20,127, publié).
- précisé, s'agissant de l'application de l'article R 153-1 du code de commerce, que lorsque deux instances ont été engagées devant le même juge des référés, l'une en levée de séquestre, l'autre en rétractation de l'ordonnance sur requête, ce juge ne peut statuer sur la levée du séquestre si aucune jonction n'a été ordonnée (2e Civ, 18 janvier 2024 n° 21-23.968, publié)
- rappelé que, lorsqu'aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant (Com, 14 mai 2025, n°23-23-897).
Enfin, lorsqu'une ordonnance rendue sur requête est rétractée, le juge de la rétractation est compétent pour connaître de la demande d'annulation du procès-verbal de constat du commissaire de justice et des actes d'instruction déjà effectués en exécution de l'ordonnance sur requête.
Il doit constater que les mesures d'instruction exécutées sont privées de fondement juridique et constater la nullité qui en découle (2e Civ., 5 janvier 2017, n° 15-25.035, publié), ce qui prive la partie de la possibilité de se prévaloir des pièces éventuellement obtenues dans le cadre de cette procédure sur requête.
En l'espèce, quand bien même les parties visent les dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce, la cour constate que le contentieux de la levée de séquestre, dont elle se trouve saisie, ne concerne nullement la protection liée au secret des affaires, mais vise à éviter l'atteinte à d'autres droits invoqués par la partie, objet de la mesure, à savoir le secret des correspondances, le secret médical ou encore le secret professionnel de l'avocat.
Ainsi, le mécanisme prévu par l'article précité, réservant la levée du séquestre, en cas de protection de secret des affaires, à la compétence du juge de la rétractation, ou encore exigeant la saisine dans le délai d'un mois de ce juge pour s'opposer à la levée du séquestre, ne se trouve pas applicable en l'espèce.
Les objections de la société VR6 fondées sur ces deux derniers points ne peuvent donc qu'être rejetées.
Aucune disposition du code de procédure civile ne précisant les modalités de levée du séquestre dans les hypothèses où le secret des affaires n'est pas en cause, il résulte de la jurisprudence précitée que seul le juge des référés se trouve compétent pour statuer sur la levée de séquestre.
Le fait qu'une instance en rétractation ait été engagée, et soit actuellement pendante devant la cour, n'est de nature ni à s'opposer à l'examen de cette demande en levée de séquestre ni à engendrer un risque de décisions inconciliables, dès lors qu'à supposer la demande de rétractation accueillie, les pièces pour lesquelles le séquestre aurait été levé ne pourraient plus être ni utilisées par la partie adverse ni prises en compte par un juge.
Enfin, contrairement à ce que prétend la société VR6, l'introduction d'une instance au fond à partir des pièces litigieuses, comme la saisine du juge de la rétractation, postérieurement au délai d'un mois édicté par l'ordonnance sur requête autorisant la mesure in futurum, en vue de s'opposer à la levée du séquestre ne font pas perdre de facto à cette demande de sursis à statuer son intérêt.
Néanmoins, au vu des principes ci-dessus rappelés, la cour, en appel d'une ordonnance de référé statuant sur la levée de séquestre, hors du champ d'application de l'article R 153-1 du code de commerce, estime qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
La demande de M. [V] de sursis à statuer est donc rejetée.
- Sur la levée de séquestre demandée par la société VR6 et autorisée par l'ordonnance dont appel
M. [V] plaide que :
- l'autorisation donnée par ordonnance de référé du 28 juillet 2025 a conduit le commissaire de justice instrumentaire à appréhender des correspondances échangées entre lui-même, l'appelant, et son avocat, ce qui, faute d'exclusion de ces pièces par le président du tribunal de commerce du périmètre de la mainlevée prononcée, doit conduire à l'infirmation de l'ordonnance rendue ;
- il doit en être de même pour les autres correspondances saisies par le commissaire de justice instrumentaire, qui bénéficient de la protection du secret et qui n'auraient en aucune manière dû être libérées et transmises à VR6 ;
- parmi ces correspondances, figurent des échanges entre lui-même et d'autres actionnaires commanditaires de la société VR6 portant sur les actions en justice, qui allaient être ensuite engagées à l'encontre de la société intimée et de sa dirigeante, la société Viagétic management, échanges qui font état de conseils qui ont été donnés par l'avocat saisi, notamment, par ses soins à lui, M. [V],
- la circonstance que la mention « personnel », « perso » ou « privé » ne figure pas sur les correspondances saisies par le commissaire de justice instrumentaire est totalement inopérante, seul le contenu desdites correspondances important dans la détermination de l'application de la protection du secret.
La société VR6 conclut à la confirmation de la décision, dès lors qu'aucune des pièces qui lui ont été remises ne relève du secret professionnel de l'avocat ni ne contrevient au secret des correspondances, en précisant que :
- la protection du secret professionnel de l'avocat ne saurait être automatiquement étendue à tout document dans lequel serait évoquée l'existence d'un conseil juridique, le secret professionnel ne s'attachant pas à la personne du client, mais à la relation avocat-client ;
- la thèse de M. [V] reviendrait à étendre indéfiniment le champ du secret, alors même qu'il ne s'agit plus de correspondances entre l'avocat et son client, mais d'échanges entre associés, en dehors de la présence de tout conseil, le client seul ne bénéficiant pas du secret professionnel et étant libre de relater à des tiers toute correspondance avec son avocat, contrairement à ce dernier ;
- aucune pièce qui lui a été remise ne contrevient au secret des correspondances, l'appelant invoquant une supposée atteinte au secret des correspondances en soutenant que les documents saisis correspondraient à des échanges privés protégés « par nature », indépendamment de toute mention « personnel », « perso » ou « privé » ;
- admettre que la mesure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile violerait le secret des correspondances viderait de sa substance l'ordonnance du 28 juillet 2025, dont l'objet même est de saisir les correspondances échangées entre les personnes dénommées ayant participé aux faits reprochés. Au surplus, les critiques concernant le périmètre de la mesure touchent non l'ordonnance de mainlevée dont appel, mais l'ordonnance initiale du 28 juillet 2025, et relèvent, le cas échéant, du seul juge de la rétractation déjà saisi et ayant statué, et non de la cour dans le cadre du présent appel ;
- M. [V] n'ayant pas intimé le commissaire de justice ne peut utilement demander à la cour de remettre en cause un travail de tri réalisé par un officier public qu'il s'est abstenu de mettre en cause contradictoirement.
Réponse de la cour
L'article 145 du code de procédure prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dès lors que la demande n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 153-1 du code de commerce, la levée de séquestre ne peut être prononcée que si elle n'induit pas un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, constitué par la divulgation de pièces soumises à des secrets protégés.
En l'espèce, par ordonnance sur requête du 28 juillet 2025, la société VR6 a été autorisée à recourir à un commissaire de justice afin d'obtenir certains documents auprès, notamment, de différents actionnaires commanditaires, membres du conseil de surveillance de la société VR6, à savoir MM. [S], [C], [O], [V], ainsi que « de tout actionnaire et/ou tout membre du conseil de surveillance » des sociétés VC1, VC2, VC3, VC4, VR5 et VR6.
Cette ordonnance prévoit plus spécifiquement, sur les modalités d'exécution, que :
- « seront exclus des éléments identifiés par les recherches du commissaire de justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé « personnel », « perso », ou « privé » et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des avocats des requis dont les noms devront lui être communiqués » ;
- « en cas de présence d'un tel document ou dossier, le (ou les) commissaire(s) de justice instrumentaire(s) aura (auront) la possibilité de s'assurer du caractère réellement privé et confidentiel des informations qu'il contient » ;
- ['] « si le président n'est pas saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification desdites requête et ordonnance, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, ou sur le fondement de l'article R. 153-1 du code de commerce, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée de séquestre provisoire en présence du commissaire de justice. Celle-ci se limitera à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi ».
En premier lieu, quand bien même il existe une instance en cours sur la rétractation de l'ordonnance précitée, les parties concordent sur l'introduction de cette instance postérieurement au délai d'un mois à compter de la signification de la requête et de l'ordonnance.
Seule se trouve en litige la communication d'éléments susceptibles de porter atteinte aux droits « autrement protégés par la loi », en l'absence de secret des affaires invoqué, M. [V] évoquant plus particulièrement le secret des correspondances et le secret professionnel affectant les correspondances entre avocat et client.
Il doit d'ores et déjà être observé qu'aux termes du dispositif de ses écritures, M. [V] se contente de solliciter, par une formulation abstraite dont on peine à savoir les pièces qu'elle recouvre, le maintien du séquestre et la destruction « des pièces couvertes par le secret professionnel », ce qui ne permet ni à la cour d'exercer son office pour vérifier les pièces concernées et la réalité du grief invoqué par M. [V], ni à son contradicteur de se défendre utilement en argumentant, pièce par pièce, sur la réalité du reproche émis par M. [V].
Enfin par maladresse, il ne vise expressément dans la formulation reprise au dispositif des écritures que le secret professionnel.
Cependant, les visas des différents textes renvoient explicitement et nécessairement aux deux motifs sus-mentionnés, à savoir le secret des correspondances et le secret professionnel de l'avocat, comme l'a d'ailleurs compris l'intimé, qui répond sur ces deux points.
En deuxième lieu, le procès-verbal de constat, relatant les opérations mises en 'uvre par le commissaire de justice dans le cadre de l'ordonnance sur requête précitée, comporte, en page 13, la précision suivant laquelle, après recherches ciblées en fonction des mots-clefs et extraction des courriels considérés comme pertinents par le commissaire de justice, « ont été exclus de l'extraction les correspondances revêtant un caractère personnel (i.e. mention « privé » ou « personnel ») ou ayant été échangés avec des avocats ».
Pour estimer établie la violation des droits invoqués, M. [V] se contente de renvoyer à la nature des pièces saisies ou aux intitulés de ces pièces, telles que listées dans le procès-verbal de constat versé par la partie adverse, sans exploiter avec précision les différentes pièces, objet de la saisie, dont il conserve les originaux, et sans les remettre à la présente cour afin de permettre à celle-ci de vérifier la réalité des violations invoquées.
En tout état de cause, la seule nature des pièces saisies, à savoir des SMS ou des courriels, n'est pas suffisante pour interdire la communication et la production de ces pièces à la partie adverse, qui avait été autorisée à y accéder par l'ordonnance sur requête, non rétractée pour l'instant. Il n'existe dès lors pas, comme le sous-entend M. [V], de violation illicite du secret des correspondances.
Ce moyen de M. [V] n'est donc pas fondé, d'autant moins que l'appelant ne soutient ni ne démontre que la saisie de ces courriels et SMS porterait atteinte à d'autres secrets protégés, tels que le respect de la vie privée ou le secret médical.
Ensuite, si M. [V] évoque des échanges relatifs à des conseils juridiques qui lui auraient été donnés par un avocat, il ne ressort ni de ses allégations (page 31 in fine de ses conclusions) ni des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du procès-verbal de constat précité, qu'il s'agirait de correspondances qu'il a pu échanger directement avec son conseil.
En outre, la mention précitée du constat, non critiquée par M. [V], établit que de telles correspondances, si elles ont pu exister, ont été écartées par le commissaire de justice et ne se trouvent dès lors pas parmi les pièces saisies.
En revanche, les écritures de M. [V] évoquent des échanges entre lui-même et d'autres actionnaires commanditaires sur les actions en justice envisagées et le fait qu'il « a fait le relais auprès de ses autres interlocuteurs » des conseils juridiques qu'il avait reçus de la part d'un avocat.
Or, M. [V] se méprend sur l'étendue du secret professionnel attaché aux correspondances des avocats, en étendant cette protection aux correspondances qu'il a émises à destination de tiers et qui dévoilent spontanément les échanges confidentiels qu'il a pu avoir avec son conseil.
En effet, le secret professionnel attaché aux correspondances entre l'avocat et son client couvre, en toutes matières, dans le domaine du conseil ou de la défense, quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels, uniquement les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, ou entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », ainsi que les notes d'entretien, ainsi que toutes informations et confidences que l'avocat a recueillies dans l'exercice de sa profession.
Ainsi, ce moyen de M. [V] ne peut pas plus prospérer pour s'opposer à la levée du séquestre sollicitée.
À défaut d'établir une atteinte à ses droits résultant de la communication et la production des pièces saisies, M. [V] ne peut s'opposer à la levée du séquestre et solliciter la destruction immédiate des pièces aux motifs que cela heurterait le secret des correspondances et le secret professionnel des avocats.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument de la société VR6 tiré de l'absence du commissaire de justice aux présents débats, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la levée du séquestre et ordonné la communication des pièces saisies à la société VR6.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
Le chef de la décision entreprise relatif aux dépens est confirmé.
M. [V] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à la société VR6 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
- REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [V] ;
- CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel ;
- CONDAMNE M. [V] à payer à la société Viagetic return 6 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE la demande d'indemnité procédurale présentée par M. [V].
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/09/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/05558 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPFH
Ordonnance de référé (N° 2025022447) rendue le 9 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent Platel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Johann Lissowski, avocat plaidant, substitué par Me Alexis Tarczylo, avocats au barreau de Pari
INTIMÉE
SCA Viagetic Return [Adresse 2], représentée par son gérant, la société Viagetic Management, elle-même représentée par son président, Monsieur [Q] [Y]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Maxime de la Morinerie, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société en commandite par actions Viagétic return 6 (la société VR6), qui a pour objet la constitution et le développement d'un patrimoine de biens immobiliers, est dirigée par une gérante associée commanditée, indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales, la société par actions simplifiée Viagétic management.
La société Viagétic management est dirigée par un président, M. [Y], qui est également son associé unique, et est un actionnaire commanditaire de la société VR6.
M. [V] est lui aussi associé commanditaire de la société VR6. En plus d'être actionnaire d'une des sociétés du groupe Viagétic, il était membre de son conseil de surveillance, jusqu'à sa révocation par assemblée générale du 22 janvier 2026.
Par traité de fusion conclu le 17 mai 2024 entre la société VR6 et les sociétés Viagétic capital 1, Viagétic capital 2, Viagétic capital 3 , Viagétic capital 4 et Viagétic return 5 (respectivement VC1, VC2, VC3, VC4, VR5), la société VR6 a absorbé toutes les autres sociétés du groupe Viagétic, hormis la société Viagétic management.
Cette fusion a pris effet de façon rétroactive le 1er janvier 2024.
En vue de l'assemblée générale de la société VR6 du 30 juillet 2025, un de ses actionnaires commanditaires, membre du conseil de surveillance, a demandé à la société Viagétic Management, en sa qualité de dirigeante de la société VR6, de diffuser aux différents actionnaires un rapport pointant la faiblesse du modèle du groupe et des difficultés de gestion, le caractère excessif des frais de gestion et leur destinataire, à savoir M. [Y] à travers différentes entités.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, sur requête déposée le 23 juillet 2025 par la société VR6, a désigné un commissaire de justice, afin d'obtenir certains documents auprès, notamment, de différents actionnaires commanditaires membre du conseil de surveillance de la société VR6, à savoir MM. [S], [C], [O], [V], ainsi que « de tout actionnaire et/ou tout membre du conseil de surveillance de » VC1, VC2, VC3, VC4, VR5 et VR6.
Cette ordonnance prévoit qu'en l'absence de demande de rétractation dans un délai d'un mois à compter de sa signification, les parties devront se pourvoir en référé, afin de procéder à la levée du séquestre provisoire, laquelle devait « exclure la communication des pièces autrement protégées par la loi ».
Les mesures ont été exécutées le 30 juillet 2025 à l'encontre de M. [V].
Le 22 septembre 2025, la société VR6 a assigné en référé d'heure à heure M. [V] pour demander au juge des référés d'ordonner au commissaire de justice de donner mainlevée du séquestre des documents saisis à l'encontre de ce dernier, lors de l'assemblée générale du 30 juillet 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de Lille Métropole a :
- ordonné au commissaire de justice de donner mainlevée, en faveur de la « société Viagétic » [i.r VR6], des documents saisis auprès de M. [V] lors de l'assemblée générale de la « société Viagétic » du 30 juillet 2025, en exécution de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2025 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et qui sont actuellement séquestrés en son étude, et ce, dans un délai de deux jours suivant la signification de l'ordonnance ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens
Le 20 octobre 2025, M. [V], avec d'autres actionnaires commanditaires, a assigné la société VR6 en référé-rétractation de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2025.
Le même jour, MM. [S], [V] et [T] ont assigné les sociétés VR6 et Viagétic management en référé afin d'obtenir la révocation judiciaire du mandat social de cette dernière et la désignation d'un administrateur provisoire.
Par déclaration du 6 novembre 2025, M. [V] a interjeté appel de la décision du 9 octobre 2025, précitée, ordonnant la mainlevée du séquestre.
Par ordonnance du 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant sur l'assignation en référé-rétractation, a rejeté les demandes de M. [V] et des autres actionnaires commanditaires. Un appel a été interjeté le 4 avril 2026 à l'encontre de cette ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 avril 2026, M. [V] demande à la cour de :
- le juger recevable et fondé en son appel ;
* à titre principal et in limine litis, vu les dispositions des articles 74 et 378 du code de procédure civile ;
- surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'action en référé-rétractation engagée, notamment, par lui-même à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, désormais pendante devant la cour (RG 26/01696) ;
- rappeler que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;
- dire que la présente affaire sera remise au rôle sur simple demande de la partie la plus diligente justifiant de la survenance de l'événement attendu ;
* à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles L. 153-1 et suivants et celles des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce ; vu les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; vu les dispositions de l'article 226-15 du code pénal ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 octobre 2025 en toutes ses dispositions
Puis, statuant à nouveau,
- rejeter la demande de la société Viagétic tendant à la mainlevée du séquestre provisoire des pièces obtenues par la société [K] & associés, commissaires de justice associés à [Localité 4], qui sont couvertes par le secret professionnel ;
- ordonner la destruction immédiate des pièces couvertes par le secret professionnel ;
* en toutes hypothèses :
- rejeter les conclusions, et demandes de la société Viagétic ;
- condamner la société Viagétic à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Viagétic aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à ceux de première instance, distraits au profit de Me Platel, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir que la fusion des sociétés a provoqué une dilution certaine des participations des différents actionnaires commanditaires, initialement prises dans le capital de chacune des sociétés qui ont été absorbées par VR6.
Il pointe les difficultés financières croissantes en lien avec une trésorerie structurellement déficitaire et des frais excessifs, soulignant :
- l'amateurisme dans la fixation du modèle économique du groupe Viagétic, qui a souffert de failles majeures, liées à l'utilisation de tables de mortalité inadéquates et à une sous-estimation de l'espérance de vie globale des crédirentiers, particulièrement élevée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où, sont localisés la quasi-totalité des biens détenus en portefeuille par les sociétés du groupe Viagétic ;
- le faible rendement des placements effectués dans les titres des sociétés du groupe Viagétic, qui ne présentaient aucun retour sur investissement, ni immédiat ni latent, sans que les actionnaires n'aient réellement été prévenus du risque de gouffre financier que représentaient ces placements ;
- l'organisation astucieuse de perception de frais de gestion indirectement par M. [Y], les frais de gestion engendrés par le groupe Viagétic étant supérieurs aux frais généralement appliqués en la matière et étant perçus au bénéfice de M. [Y] lui-même, au travers de différentes entités qu'il a créées à cette fin (frais de mandat de gestion payés par VC1, VC2, VC3, VC4 et VR5, et depuis mai 2024 par VR6).
Il ajoute que la gérance de la société VR6 a refusé de transmettre le rapport de gestion et que le conseil de surveillance a prévenu les actionnaires de plusieurs motifs d'inquiétude sur la gestion des actifs immobiliers détenus par le groupe Viagétic.
Il souligne l'entrave permanente opposée par « la société Viagétic » à l'exercice des fonctions du conseil de surveillance, pointant que :
- par courriel du 23 juillet 2025, le conseil de surveillance de VR6, par la voix de M. [S], actionnaire commanditaire et membre du conseil de surveillance, a demandé de façon formelle à M. [Y], en sa qualité de dirigeant de la société Viagétic management, gérante commanditée de la société VR6, de diffuser le rapport ainsi établi par le conseil aux autres actionnaires commanditaires en prévision de l'assemblée générale du 30 juillet 2025, ce que la gérance de la société VR6 a refusé de faire ;
- M. [Y], dirigeant de la société Viagétic management, a commis des actes de dénigrement auprès des autres actionnaires commanditaires et d'intimidation à l'encontre des actionnaires membres de ce conseil.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 avril 2026, la société VR6 demande à la cour de :
* à titre liminaire :
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [V], devenue sans objet du fait de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 5 mars 2026 ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2025 ;
* à titre principal :
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole le 9 octobre 2025 autorisant la mainlevée des documents saisis auprès de M. [V] le 30 juillet 2025 ;
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions de M. [V] ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- à compter de 2023, certains actionnaires et membres du conseil de surveillance, dont M. [V], ont adopté un comportement systématiquement contraire à l'intérêt social, présentant une situation mensongère de la société VR6, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de celle-ci :
- ce contexte de désinformation et de déstabilisation lui a créé un tort considérable à elle, la société VR6, ce qui l'a conduite à solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de saisir tous les éléments de preuve de ces agissements illicites.
Elle revient sur :
- son modèle économique, en tant que spécialiste dans l'investissement viager, depuis la création du groupe en 2014, et sur le caractère minoritaire des actionnaires commanditaires la mettant en cause ;
- sur le fait, afin de limiter les coûts de fonctionnement, de recourir à des prestataires de services pour assurer le fonctionnement quotidien de son activité, qu'il s'agisse de la gestion administrative et comptable de la société, des relations avec les crédirentiers, de la vente des biens immobiliers ou encore de la gestion du parc immobilier, prestataires qui sont essentiellement la société Serenigest (M. [Q] [Y] détient indirectement une participation), la société Z et Z Immo (gérée par M. [Y]) et la société L&L Consulting (présidée par M. [Y]), et font l'objet de conventions soumises à la procédure des conventions réglementées en application de l'article L.225-38 du code de commerce, applicable aux sociétés en commandite par actions par renvoi de l'article L.226-1 du même code, étant précisé que ces conventions ont fait l'objet d'une autorisation a priori par le « conseil de surveillance de Viagétic », confirmée a posteriori par l'assemblée générale des commanditaires ;
- sur le fait que ces éléments, conformes aux pratiques de marché, ont toujours été exposés avec transparence, ce qui a donné lieu à leur approbation tous les ans ;
- sur les démarches en vue d'obtenir un agrément "autres fonds d'investissement alternatif (FIA") par l'autorité des marchés financiers (AMF), qui nécessitent que les FIA soit gérés par une société de gestion de portefeuille agréée, ce qui a justifié que la société Viagétic management prenne attache avec la société Uzès Gestion, une société de gestion de portefeuille agréée et établie sur le marché, et conclue avec cette dernière un contrat de partenariat du 10 mai 2022, rompu brutalement et soudainement le 8 février 2024 par la société Uzès Gestion, sans préavis ni motif. Ce contentieux est actuellement pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
- sur les assemblées générales et les conseils de surveillance du groupe Viagétic antérieurement à 2024, qui se sont déroulés sans heurts, et sur la fusion-absorption au profit de la société VR6 intervenue le 28 juin 2024 ;
- sur le « comportement de M. [S] et consorts contraire à l'intérêt social de Viagétic à compter de 2024 », prenant contact avec M. [V], avec la société Uzès Gestion, ou d'autres concurrents, incluant OG2i et AMDPE, l'Autorité des marchés financiers ( AMF), le commissaire aux comptes, les agences immobilières avec lesquelles travaille la société VR6 ;
- sur la tenue de l'assemblée générale de la société VR6 du 26 juin 2025 avec un nombre étonnamment élevé de pouvoirs au profit de MM. [C] et [V] , seuls 16 actionnaires, représentant 4% du capital social ayant assisté physiquement à cette assemblée, et sur la non-approbation des comptes et conventions réglementées par cette assemblée, ce qui met en péril l'obtention de l'agrément par l'AMF, exposant ainsi la société VR6 à un risque imminent de liquidation ;
- sur l'assemblée générale de la société VR6 du 30 juillet 2025 ayant voté en faveur de l'approbation des comptes 2024 et des conventions réglementées ainsi que du quitus, et sur le refus, préalablement à cette assemblée, de faire droit aux souhaits des membres du conseil de surveillance le 23 juillet 2025 d'adresser un nouveau rapport du conseil de surveillance, en l'absence de toute justification légale ou statutaire ;
- sur la mesure d'instruction in futurum et les autres procédures diligentées par quelques actionnaires commanditaires, qui présentent un caractère abusif, puisqu'il s'agit de tentative de remise en cause, d'une part, d'une mesure d'instruction alors même que la remise des pièces n'a pas été contestée, d'autre part, d'actes de gestion qui ont été approuvés en assemblée générale.
Elle ajoute que :
- les documents saisis dans le cadre de la mesure d'instruction démontrent que les fautes commises [par notamment M. [V] et [S]] s'inscrivent dans des tentatives de déstabilisation de la société menées depuis près de 2 ans par un groupe ultra-minoritaire d'associés commanditaires représentant à peine 0,7% du capital social ;
- il a été envisagé de formaliser un engagement de confidentialité au sein du conseil de surveillance pour protéger l'intérêt social de la société VR6 et se prémunir contre toute nouvelle action de déstabilisation, ce qu'ont refusé, sans raison valable, MM. [V] et [S] le 12 décembre 2025.
MOTIVATION
- Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [V]
A titre principal et in limine litis, M. [V] sollicite un sursis à statuer, faisant valoir que :
- une action en référé-rétractation a été engagée le 20 octobre 2025, qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet du 5 mars 2026, dont il a été relevé appel le 4 avril 2026 ;
- dans l'hypothèse d'une rétractation, la décision que la cour sera amenée à prendre dans cette nouvelle procédure influera à l'évidence sur la solution du présent litige, soumis également à la cour ;
- le sursis à statuer évitera ainsi l'existence de décisions contradictoires.
La société VR6 conclut au rejet de l'incident de sursis à statuer, puisque l'ordonnance de mainlevée a vidé la procédure de rétractation de son objet, en précisant qu' il n'existe aucun élément sérieux de nature à laisser penser que la cour reviendrait sur cette appréciation et la non-rétractation de l'ordonnance.
Elle souligne que :
- elle est déjà en possession des éléments saisis et a d'ores et déjà initié une action au fond à l'encontre de MM [V], [O] et [S] ;
- les courriels de M. [V] adressés au greffe et à Me [L] démontrent qu'il connaissait le délai d'un mois pour saisir le juge de la rétractation et qu'il était informé de la tenue de l'audience du 25 septembre 2025 ;
- l'appelant multiplie les actions (référé-rétractation, procédure en révocation judiciaire et désignation d'un administrateur provisoire, outre les appels successifs des ordonnances des 9 octobre 2025 et 5 mars 2026), tout en sollicitant des sursis à statuer à répétition qui ne prospèrent pas. Ce comportement, loin de répondre à une exigence de bonne administration de la justice, traduit une intention dilatoire et d'obstruction ;
- l'issue de la procédure de référé-rétractation introduite postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article R.153-1 du code de commerce, n'aura aucune "conséquence irrémédiable" sur la procédure en mainlevée du séquestre, de sorte que la demande de sursis à statuer ne pourra qu'être rejetée.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L'article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Il est de jurisprudence constante et ancienne que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ. 1re, 9 mars 2004 n° 99-19.922)
Dès lors, ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (Civ. 1re, 4 octobre 1983, n° 82-13.781).
La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, relative à la protection des affaires, transposant la directive 2016-943 du parlement européen et du conseil du 8 juin 2016, a introduit dans le code de commerce des dispositions spécifiques au secret des affaires.
Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, pris pour l'application de cette loi, prévoit :
- à l'article R. 153-1 du code de commerce que, lorsque le juge est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, il peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires,
- à l'aliéna 2 de ce même texte, que « si ce juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant » ;
- et enfin, suivant l'alinéa 3, que le juge saisi d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Il doit être rappelé que la Cour de cassation a :
- jugé, antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, qu'en cas de rejet de la demande de rétractation, la demande de mainlevée du séquestre ordonnée par le juge des requêtes est irrecevable devant le juge de la rétractation (2e Civ, 27 septembre 2018, n° 17-20,127, publié).
- précisé, s'agissant de l'application de l'article R 153-1 du code de commerce, que lorsque deux instances ont été engagées devant le même juge des référés, l'une en levée de séquestre, l'autre en rétractation de l'ordonnance sur requête, ce juge ne peut statuer sur la levée du séquestre si aucune jonction n'a été ordonnée (2e Civ, 18 janvier 2024 n° 21-23.968, publié)
- rappelé que, lorsqu'aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant (Com, 14 mai 2025, n°23-23-897).
Enfin, lorsqu'une ordonnance rendue sur requête est rétractée, le juge de la rétractation est compétent pour connaître de la demande d'annulation du procès-verbal de constat du commissaire de justice et des actes d'instruction déjà effectués en exécution de l'ordonnance sur requête.
Il doit constater que les mesures d'instruction exécutées sont privées de fondement juridique et constater la nullité qui en découle (2e Civ., 5 janvier 2017, n° 15-25.035, publié), ce qui prive la partie de la possibilité de se prévaloir des pièces éventuellement obtenues dans le cadre de cette procédure sur requête.
En l'espèce, quand bien même les parties visent les dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce, la cour constate que le contentieux de la levée de séquestre, dont elle se trouve saisie, ne concerne nullement la protection liée au secret des affaires, mais vise à éviter l'atteinte à d'autres droits invoqués par la partie, objet de la mesure, à savoir le secret des correspondances, le secret médical ou encore le secret professionnel de l'avocat.
Ainsi, le mécanisme prévu par l'article précité, réservant la levée du séquestre, en cas de protection de secret des affaires, à la compétence du juge de la rétractation, ou encore exigeant la saisine dans le délai d'un mois de ce juge pour s'opposer à la levée du séquestre, ne se trouve pas applicable en l'espèce.
Les objections de la société VR6 fondées sur ces deux derniers points ne peuvent donc qu'être rejetées.
Aucune disposition du code de procédure civile ne précisant les modalités de levée du séquestre dans les hypothèses où le secret des affaires n'est pas en cause, il résulte de la jurisprudence précitée que seul le juge des référés se trouve compétent pour statuer sur la levée de séquestre.
Le fait qu'une instance en rétractation ait été engagée, et soit actuellement pendante devant la cour, n'est de nature ni à s'opposer à l'examen de cette demande en levée de séquestre ni à engendrer un risque de décisions inconciliables, dès lors qu'à supposer la demande de rétractation accueillie, les pièces pour lesquelles le séquestre aurait été levé ne pourraient plus être ni utilisées par la partie adverse ni prises en compte par un juge.
Enfin, contrairement à ce que prétend la société VR6, l'introduction d'une instance au fond à partir des pièces litigieuses, comme la saisine du juge de la rétractation, postérieurement au délai d'un mois édicté par l'ordonnance sur requête autorisant la mesure in futurum, en vue de s'opposer à la levée du séquestre ne font pas perdre de facto à cette demande de sursis à statuer son intérêt.
Néanmoins, au vu des principes ci-dessus rappelés, la cour, en appel d'une ordonnance de référé statuant sur la levée de séquestre, hors du champ d'application de l'article R 153-1 du code de commerce, estime qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
La demande de M. [V] de sursis à statuer est donc rejetée.
- Sur la levée de séquestre demandée par la société VR6 et autorisée par l'ordonnance dont appel
M. [V] plaide que :
- l'autorisation donnée par ordonnance de référé du 28 juillet 2025 a conduit le commissaire de justice instrumentaire à appréhender des correspondances échangées entre lui-même, l'appelant, et son avocat, ce qui, faute d'exclusion de ces pièces par le président du tribunal de commerce du périmètre de la mainlevée prononcée, doit conduire à l'infirmation de l'ordonnance rendue ;
- il doit en être de même pour les autres correspondances saisies par le commissaire de justice instrumentaire, qui bénéficient de la protection du secret et qui n'auraient en aucune manière dû être libérées et transmises à VR6 ;
- parmi ces correspondances, figurent des échanges entre lui-même et d'autres actionnaires commanditaires de la société VR6 portant sur les actions en justice, qui allaient être ensuite engagées à l'encontre de la société intimée et de sa dirigeante, la société Viagétic management, échanges qui font état de conseils qui ont été donnés par l'avocat saisi, notamment, par ses soins à lui, M. [V],
- la circonstance que la mention « personnel », « perso » ou « privé » ne figure pas sur les correspondances saisies par le commissaire de justice instrumentaire est totalement inopérante, seul le contenu desdites correspondances important dans la détermination de l'application de la protection du secret.
La société VR6 conclut à la confirmation de la décision, dès lors qu'aucune des pièces qui lui ont été remises ne relève du secret professionnel de l'avocat ni ne contrevient au secret des correspondances, en précisant que :
- la protection du secret professionnel de l'avocat ne saurait être automatiquement étendue à tout document dans lequel serait évoquée l'existence d'un conseil juridique, le secret professionnel ne s'attachant pas à la personne du client, mais à la relation avocat-client ;
- la thèse de M. [V] reviendrait à étendre indéfiniment le champ du secret, alors même qu'il ne s'agit plus de correspondances entre l'avocat et son client, mais d'échanges entre associés, en dehors de la présence de tout conseil, le client seul ne bénéficiant pas du secret professionnel et étant libre de relater à des tiers toute correspondance avec son avocat, contrairement à ce dernier ;
- aucune pièce qui lui a été remise ne contrevient au secret des correspondances, l'appelant invoquant une supposée atteinte au secret des correspondances en soutenant que les documents saisis correspondraient à des échanges privés protégés « par nature », indépendamment de toute mention « personnel », « perso » ou « privé » ;
- admettre que la mesure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile violerait le secret des correspondances viderait de sa substance l'ordonnance du 28 juillet 2025, dont l'objet même est de saisir les correspondances échangées entre les personnes dénommées ayant participé aux faits reprochés. Au surplus, les critiques concernant le périmètre de la mesure touchent non l'ordonnance de mainlevée dont appel, mais l'ordonnance initiale du 28 juillet 2025, et relèvent, le cas échéant, du seul juge de la rétractation déjà saisi et ayant statué, et non de la cour dans le cadre du présent appel ;
- M. [V] n'ayant pas intimé le commissaire de justice ne peut utilement demander à la cour de remettre en cause un travail de tri réalisé par un officier public qu'il s'est abstenu de mettre en cause contradictoirement.
Réponse de la cour
L'article 145 du code de procédure prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dès lors que la demande n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 153-1 du code de commerce, la levée de séquestre ne peut être prononcée que si elle n'induit pas un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, constitué par la divulgation de pièces soumises à des secrets protégés.
En l'espèce, par ordonnance sur requête du 28 juillet 2025, la société VR6 a été autorisée à recourir à un commissaire de justice afin d'obtenir certains documents auprès, notamment, de différents actionnaires commanditaires, membres du conseil de surveillance de la société VR6, à savoir MM. [S], [C], [O], [V], ainsi que « de tout actionnaire et/ou tout membre du conseil de surveillance » des sociétés VC1, VC2, VC3, VC4, VR5 et VR6.
Cette ordonnance prévoit plus spécifiquement, sur les modalités d'exécution, que :
- « seront exclus des éléments identifiés par les recherches du commissaire de justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé « personnel », « perso », ou « privé » et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des avocats des requis dont les noms devront lui être communiqués » ;
- « en cas de présence d'un tel document ou dossier, le (ou les) commissaire(s) de justice instrumentaire(s) aura (auront) la possibilité de s'assurer du caractère réellement privé et confidentiel des informations qu'il contient » ;
- ['] « si le président n'est pas saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification desdites requête et ordonnance, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, ou sur le fondement de l'article R. 153-1 du code de commerce, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée de séquestre provisoire en présence du commissaire de justice. Celle-ci se limitera à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi ».
En premier lieu, quand bien même il existe une instance en cours sur la rétractation de l'ordonnance précitée, les parties concordent sur l'introduction de cette instance postérieurement au délai d'un mois à compter de la signification de la requête et de l'ordonnance.
Seule se trouve en litige la communication d'éléments susceptibles de porter atteinte aux droits « autrement protégés par la loi », en l'absence de secret des affaires invoqué, M. [V] évoquant plus particulièrement le secret des correspondances et le secret professionnel affectant les correspondances entre avocat et client.
Il doit d'ores et déjà être observé qu'aux termes du dispositif de ses écritures, M. [V] se contente de solliciter, par une formulation abstraite dont on peine à savoir les pièces qu'elle recouvre, le maintien du séquestre et la destruction « des pièces couvertes par le secret professionnel », ce qui ne permet ni à la cour d'exercer son office pour vérifier les pièces concernées et la réalité du grief invoqué par M. [V], ni à son contradicteur de se défendre utilement en argumentant, pièce par pièce, sur la réalité du reproche émis par M. [V].
Enfin par maladresse, il ne vise expressément dans la formulation reprise au dispositif des écritures que le secret professionnel.
Cependant, les visas des différents textes renvoient explicitement et nécessairement aux deux motifs sus-mentionnés, à savoir le secret des correspondances et le secret professionnel de l'avocat, comme l'a d'ailleurs compris l'intimé, qui répond sur ces deux points.
En deuxième lieu, le procès-verbal de constat, relatant les opérations mises en 'uvre par le commissaire de justice dans le cadre de l'ordonnance sur requête précitée, comporte, en page 13, la précision suivant laquelle, après recherches ciblées en fonction des mots-clefs et extraction des courriels considérés comme pertinents par le commissaire de justice, « ont été exclus de l'extraction les correspondances revêtant un caractère personnel (i.e. mention « privé » ou « personnel ») ou ayant été échangés avec des avocats ».
Pour estimer établie la violation des droits invoqués, M. [V] se contente de renvoyer à la nature des pièces saisies ou aux intitulés de ces pièces, telles que listées dans le procès-verbal de constat versé par la partie adverse, sans exploiter avec précision les différentes pièces, objet de la saisie, dont il conserve les originaux, et sans les remettre à la présente cour afin de permettre à celle-ci de vérifier la réalité des violations invoquées.
En tout état de cause, la seule nature des pièces saisies, à savoir des SMS ou des courriels, n'est pas suffisante pour interdire la communication et la production de ces pièces à la partie adverse, qui avait été autorisée à y accéder par l'ordonnance sur requête, non rétractée pour l'instant. Il n'existe dès lors pas, comme le sous-entend M. [V], de violation illicite du secret des correspondances.
Ce moyen de M. [V] n'est donc pas fondé, d'autant moins que l'appelant ne soutient ni ne démontre que la saisie de ces courriels et SMS porterait atteinte à d'autres secrets protégés, tels que le respect de la vie privée ou le secret médical.
Ensuite, si M. [V] évoque des échanges relatifs à des conseils juridiques qui lui auraient été donnés par un avocat, il ne ressort ni de ses allégations (page 31 in fine de ses conclusions) ni des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du procès-verbal de constat précité, qu'il s'agirait de correspondances qu'il a pu échanger directement avec son conseil.
En outre, la mention précitée du constat, non critiquée par M. [V], établit que de telles correspondances, si elles ont pu exister, ont été écartées par le commissaire de justice et ne se trouvent dès lors pas parmi les pièces saisies.
En revanche, les écritures de M. [V] évoquent des échanges entre lui-même et d'autres actionnaires commanditaires sur les actions en justice envisagées et le fait qu'il « a fait le relais auprès de ses autres interlocuteurs » des conseils juridiques qu'il avait reçus de la part d'un avocat.
Or, M. [V] se méprend sur l'étendue du secret professionnel attaché aux correspondances des avocats, en étendant cette protection aux correspondances qu'il a émises à destination de tiers et qui dévoilent spontanément les échanges confidentiels qu'il a pu avoir avec son conseil.
En effet, le secret professionnel attaché aux correspondances entre l'avocat et son client couvre, en toutes matières, dans le domaine du conseil ou de la défense, quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels, uniquement les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, ou entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », ainsi que les notes d'entretien, ainsi que toutes informations et confidences que l'avocat a recueillies dans l'exercice de sa profession.
Ainsi, ce moyen de M. [V] ne peut pas plus prospérer pour s'opposer à la levée du séquestre sollicitée.
À défaut d'établir une atteinte à ses droits résultant de la communication et la production des pièces saisies, M. [V] ne peut s'opposer à la levée du séquestre et solliciter la destruction immédiate des pièces aux motifs que cela heurterait le secret des correspondances et le secret professionnel des avocats.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument de la société VR6 tiré de l'absence du commissaire de justice aux présents débats, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la levée du séquestre et ordonné la communication des pièces saisies à la société VR6.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
Le chef de la décision entreprise relatif aux dépens est confirmé.
M. [V] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à la société VR6 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
- REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [V] ;
- CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel ;
- CONDAMNE M. [V] à payer à la société Viagetic return 6 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE la demande d'indemnité procédurale présentée par M. [V].
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.