CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 septembre 2026, n° 25/01098
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/01098 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKX4
[K]
C/
[O]
[F]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 16 JUILLET 2025 suivant déclaration d'appel en date du 18 AOUT 2025 rg n° 2025J00035
APPELANT :
Monsieur [G] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [I] [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Louis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 18/05/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 01 juillet 2026.
Par ordonnance du 18/05/2026, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 16 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 septembre 2026.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 19 novembre 2022, M. [G] [H] [F] a donné en location-gérance à M. [G] [K] le fonds de commerce d'alimentation situé [Adresse 4] pour une durée de trois ans moyennant une redevance annuelle fixe de 24 000 euros HT payable mensuellement à hauteur de 2 000 euros.
Estimant avoir découvert que le local donné en location appartenait en réalité à la SIDR, par acte de commissaire de justice en date des 10 et 13 janvier 2025, M. [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne '[K] [G]', a fait assigner M. [F] et M. [I] [O] aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat de location-gérance et de lui voir restituer les redevances réglées ainsi qu'un chèque de banque émis au profit de M. [O].
Par jugement du 16 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] ;
- rejeté l'exception de nullité de M. [F] ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [K], exerçant sous l'enseigne '[K] [G]';
- condamné M. [K], exerçant sous l'enseigne '[K] [G]', à payer à M. [O] et à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K], exerçant sous l'enseigne '[K] [G]', aux entiers dépens ;
- dit que le jugement est exécutoire de droit.
Le tribunal a considéré que :
- M. [K] a souscrit le contrat en sa qualité d'entrepreneur individuel, son action étant valablement exercée en cette qualité ;
- l'action à l'encontre de M. [O] est recevable puisque ce dernier a reconnu avoir encaissé un chèque de 25 000 euros remis par M. [K] lors du transfert de la location-gérance ;
- M. [K] n'a pas justifié que le local mis en location-gérance appartenait à la SIDR et non à M. [F] et il n'y a donc pas lieu de lui rembourser les sommes réglées.
Par déclaration du 18 août 2025, M. [K] a interjeté appel en intimant M. [O] et M. [F].
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe notifié aux parties le 16 septembre 2025.
Par avis du 8 octobre 2025, le greffe a informé M. [K] du défaut de constitution des intimés.
Le conseil de M. [F] s'est constitué par RPVA le 13 octobre 2025.
M. [K] a signifié la déclaration d'appel et l'avis du greffe par voie électronique le 6 novembre 2025 à M. [F] et par acte de commissaire de justice remis à personne du 7 novembre 2025 à M. [O].
L'appelant a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 7 novembre 2025 et M. [F] a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 9 février 2026.
M. [O] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 mai 2026, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour avant le 1er juillet 2026 en vue d'un examen de l'affaire sans audience avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 septembre 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par ses seules et uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- annuler le contrat de location-gérance en date du 19 novembre 2022 signé entre lui et M. [F];
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 32 000 euros au titre des redevances réglées ;
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 25 000 euros en remboursement du chèque de banque remis ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter M. [F] et M. [O] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner solidairement M. [F] et M. [O] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [F] et M. [O] aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le local appartenant à la SIDR, M. [F] ne pouvait consentir seul le contrat de location-gérance alors même qu'il ne justifiait d'aucune qualité ou d'aucun pouvoir et la nullité de ce contrat justifie le remboursement des redevances payées ainsi que de la somme de 25 000 euros reversée à M. [O].
Par ses seules et uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé à titre principal ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses conclusions et prétentions à titre subsidiaire ;
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Il argue que :
- l'appel de M. [K] est irrecevable, ce dernier n'ayant plus qualité ni intérêt à agir en réformation du jugement dès lors qu'il n'a plus la qualité de locataire-gérant depuis la résiliation du contrat par l'effet de la clause résolutoire en date du 10 avril 2025 ;
- le contrat de location-gérance ne se confond pas avec la sous-location, dès lors la qualité de propriétaire du local ou l'accord du propriétaire sont indifférents pour conclure le contrat de location-gérance et en sa qualité d'exploitant du fonds, il pouvait librement consentir un tel contrat ;
- il justifie avoir publié le contrat de location-gérance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément à l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, l'intimé invoque le défaut d'intérêt et de qualité de l'appelant à interjeter appel du jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à voir prononcé la nullité du contrat de location-gérance à raison de sa perte de qualité de locataire-gérant du fait de la résiliation du contrat intervenue de plein droit en application de la clause résolutoire après signification d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant trois mois.
Il expose avoir signifié à l'appelant un commandement de payer le 10 janvier 2025 et excipe ainsi de ce que M. [K] est devenu un gérant sans droit ni titre à compter du 10 avril 2025.
Si M. [F] verse aux débats le commandement de payer les redevances visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance signé par les parties signifié à M. [K] le 10 janvier 2025, il ne peut invoquer l'absence de qualité à agir de ce dernier depuis le 10 avril 2025 en se prévalant de l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire en l'absence de production d'une décision de justice ayant constaté l'acquisition de cette clause.
En outre, la résiliation d'un contrat par l'acquisition d'une clause résolutoire ne fait pas obstacle à une demande ultérieure en nullité du contrat, laquelle sanctionne un vice originel au stade de la formation de l'acte tandis que la clause résolutoire sanctionne une inexécution des obligations contractuelles mais ne tend pas à l'anéantissement rétroactif du contrat et ainsi à la perte de qualité du signataire de l'acte.
M. [K], qui a succombé en sa demande de nullité en première instance, a ainsi qualité et intérêt à agir de sorte que son appel n'encourt aucune irrecevabilité.
Sur la validité du contrat de location-gérance :
Aux termes de l'article L144-1 du code de commerce, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre.
Le droit au bail, bien qu'il soit un élément de l'universalité que représente le fonds de commerce, ne se confond pas avec ledit fonds, si bien que l'exploitant d'un fonds de commerce peut ne pas détenir les murs dans lesquels l'exploitation a lieu.
Il s'ensuit que le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce est en principe libre de consentir un contrat de location-gérance sur ce même fonds sans requérir l'accord du propriétaire du local, le contrat de location-gérance étant distinct de la cession du bail ou de la sous-location de celui-ci.
En l'espèce, M. [F] expose avoir signé un bail commercial avec la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) en 1987, lequel a été régulièrement renouvelé par tacite reconduction depuis lors mais ce contrat n'est pas versé aux débats.
Il justifie avoir la qualité de propriétaire du fonds créé par ses soins pour lequel il a précisément obtenu l'accord du propriétaire des murs du local commercial, accord délivré le 2 juillet 1987 par la SIDR sur la base du permis de construire déposé et obtenu le 20 octobre 1987. Il s'est inscrit à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion par déclaration du 10 septembre 1987 et a exploité personnellement son fonds avant de le donner en location-gérance par contrat du 9 novembre 1995 à Mme [F] puis à M.[O] qui l'a exploité pendant une durée de trois ans et enfin à M. [K] le 19 novembre 2022.
Il est également justifié de la publication du contrat de location-gérance signé avec M. [K] le 8 décembre 2022 conformément aux dispositions de l'article R144-1 du code de commerce.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que M. [F], agissant en tant que propriétaire du fonds de commerce, pouvait librement consentir un contrat de location-gérance au profit de M. [K], sans requérir l'accord du propriétaire des murs, à défaut d'interdiction expresse par ce dernier dans le contrat de bail commercial le liant au propriétaire du fonds.
Le contrat de location-gérance signé par les parties est ainsi valide et la demande de nullité du contrat sera par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement querellé, tout comme les demandes subséquentes tendant à la restitution des redevances versées à M. [F] et de la somme réglée par chèque de banque à M. [O] d'un montant de 25 000 euros lors de la signature du contrat.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [K] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande également de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 500 euros étant confirmée.
M. [K] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [C] [K] aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne M. [G] [C] [K] à payer la somme de 1 500 euros à M. [G] [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SL
N° RG 25/01098 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKX4
[K]
C/
[O]
[F]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 16 JUILLET 2025 suivant déclaration d'appel en date du 18 AOUT 2025 rg n° 2025J00035
APPELANT :
Monsieur [G] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [I] [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Louis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 18/05/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 01 juillet 2026.
Par ordonnance du 18/05/2026, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 16 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 septembre 2026.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 19 novembre 2022, M. [G] [H] [F] a donné en location-gérance à M. [G] [K] le fonds de commerce d'alimentation situé [Adresse 4] pour une durée de trois ans moyennant une redevance annuelle fixe de 24 000 euros HT payable mensuellement à hauteur de 2 000 euros.
Estimant avoir découvert que le local donné en location appartenait en réalité à la SIDR, par acte de commissaire de justice en date des 10 et 13 janvier 2025, M. [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne '[K] [G]', a fait assigner M. [F] et M. [I] [O] aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat de location-gérance et de lui voir restituer les redevances réglées ainsi qu'un chèque de banque émis au profit de M. [O].
Par jugement du 16 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] ;
- rejeté l'exception de nullité de M. [F] ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [K], exerçant sous l'enseigne '[K] [G]';
- condamné M. [K], exerçant sous l'enseigne '[K] [G]', à payer à M. [O] et à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K], exerçant sous l'enseigne '[K] [G]', aux entiers dépens ;
- dit que le jugement est exécutoire de droit.
Le tribunal a considéré que :
- M. [K] a souscrit le contrat en sa qualité d'entrepreneur individuel, son action étant valablement exercée en cette qualité ;
- l'action à l'encontre de M. [O] est recevable puisque ce dernier a reconnu avoir encaissé un chèque de 25 000 euros remis par M. [K] lors du transfert de la location-gérance ;
- M. [K] n'a pas justifié que le local mis en location-gérance appartenait à la SIDR et non à M. [F] et il n'y a donc pas lieu de lui rembourser les sommes réglées.
Par déclaration du 18 août 2025, M. [K] a interjeté appel en intimant M. [O] et M. [F].
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe notifié aux parties le 16 septembre 2025.
Par avis du 8 octobre 2025, le greffe a informé M. [K] du défaut de constitution des intimés.
Le conseil de M. [F] s'est constitué par RPVA le 13 octobre 2025.
M. [K] a signifié la déclaration d'appel et l'avis du greffe par voie électronique le 6 novembre 2025 à M. [F] et par acte de commissaire de justice remis à personne du 7 novembre 2025 à M. [O].
L'appelant a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 7 novembre 2025 et M. [F] a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 9 février 2026.
M. [O] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 mai 2026, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour avant le 1er juillet 2026 en vue d'un examen de l'affaire sans audience avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 septembre 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par ses seules et uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- annuler le contrat de location-gérance en date du 19 novembre 2022 signé entre lui et M. [F];
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 32 000 euros au titre des redevances réglées ;
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 25 000 euros en remboursement du chèque de banque remis ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter M. [F] et M. [O] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner solidairement M. [F] et M. [O] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [F] et M. [O] aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le local appartenant à la SIDR, M. [F] ne pouvait consentir seul le contrat de location-gérance alors même qu'il ne justifiait d'aucune qualité ou d'aucun pouvoir et la nullité de ce contrat justifie le remboursement des redevances payées ainsi que de la somme de 25 000 euros reversée à M. [O].
Par ses seules et uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé à titre principal ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses conclusions et prétentions à titre subsidiaire ;
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Il argue que :
- l'appel de M. [K] est irrecevable, ce dernier n'ayant plus qualité ni intérêt à agir en réformation du jugement dès lors qu'il n'a plus la qualité de locataire-gérant depuis la résiliation du contrat par l'effet de la clause résolutoire en date du 10 avril 2025 ;
- le contrat de location-gérance ne se confond pas avec la sous-location, dès lors la qualité de propriétaire du local ou l'accord du propriétaire sont indifférents pour conclure le contrat de location-gérance et en sa qualité d'exploitant du fonds, il pouvait librement consentir un tel contrat ;
- il justifie avoir publié le contrat de location-gérance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément à l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, l'intimé invoque le défaut d'intérêt et de qualité de l'appelant à interjeter appel du jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à voir prononcé la nullité du contrat de location-gérance à raison de sa perte de qualité de locataire-gérant du fait de la résiliation du contrat intervenue de plein droit en application de la clause résolutoire après signification d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant trois mois.
Il expose avoir signifié à l'appelant un commandement de payer le 10 janvier 2025 et excipe ainsi de ce que M. [K] est devenu un gérant sans droit ni titre à compter du 10 avril 2025.
Si M. [F] verse aux débats le commandement de payer les redevances visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance signé par les parties signifié à M. [K] le 10 janvier 2025, il ne peut invoquer l'absence de qualité à agir de ce dernier depuis le 10 avril 2025 en se prévalant de l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire en l'absence de production d'une décision de justice ayant constaté l'acquisition de cette clause.
En outre, la résiliation d'un contrat par l'acquisition d'une clause résolutoire ne fait pas obstacle à une demande ultérieure en nullité du contrat, laquelle sanctionne un vice originel au stade de la formation de l'acte tandis que la clause résolutoire sanctionne une inexécution des obligations contractuelles mais ne tend pas à l'anéantissement rétroactif du contrat et ainsi à la perte de qualité du signataire de l'acte.
M. [K], qui a succombé en sa demande de nullité en première instance, a ainsi qualité et intérêt à agir de sorte que son appel n'encourt aucune irrecevabilité.
Sur la validité du contrat de location-gérance :
Aux termes de l'article L144-1 du code de commerce, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre.
Le droit au bail, bien qu'il soit un élément de l'universalité que représente le fonds de commerce, ne se confond pas avec ledit fonds, si bien que l'exploitant d'un fonds de commerce peut ne pas détenir les murs dans lesquels l'exploitation a lieu.
Il s'ensuit que le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce est en principe libre de consentir un contrat de location-gérance sur ce même fonds sans requérir l'accord du propriétaire du local, le contrat de location-gérance étant distinct de la cession du bail ou de la sous-location de celui-ci.
En l'espèce, M. [F] expose avoir signé un bail commercial avec la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) en 1987, lequel a été régulièrement renouvelé par tacite reconduction depuis lors mais ce contrat n'est pas versé aux débats.
Il justifie avoir la qualité de propriétaire du fonds créé par ses soins pour lequel il a précisément obtenu l'accord du propriétaire des murs du local commercial, accord délivré le 2 juillet 1987 par la SIDR sur la base du permis de construire déposé et obtenu le 20 octobre 1987. Il s'est inscrit à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion par déclaration du 10 septembre 1987 et a exploité personnellement son fonds avant de le donner en location-gérance par contrat du 9 novembre 1995 à Mme [F] puis à M.[O] qui l'a exploité pendant une durée de trois ans et enfin à M. [K] le 19 novembre 2022.
Il est également justifié de la publication du contrat de location-gérance signé avec M. [K] le 8 décembre 2022 conformément aux dispositions de l'article R144-1 du code de commerce.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que M. [F], agissant en tant que propriétaire du fonds de commerce, pouvait librement consentir un contrat de location-gérance au profit de M. [K], sans requérir l'accord du propriétaire des murs, à défaut d'interdiction expresse par ce dernier dans le contrat de bail commercial le liant au propriétaire du fonds.
Le contrat de location-gérance signé par les parties est ainsi valide et la demande de nullité du contrat sera par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement querellé, tout comme les demandes subséquentes tendant à la restitution des redevances versées à M. [F] et de la somme réglée par chèque de banque à M. [O] d'un montant de 25 000 euros lors de la signature du contrat.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [K] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande également de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 500 euros étant confirmée.
M. [K] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [C] [K] aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne M. [G] [C] [K] à payer la somme de 1 500 euros à M. [G] [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE