Livv
Décisions

CA Montpellier, 2e ch. a famille, 18 septembre 2026, n° 22/05399

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/05399

18 septembre 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre A famille

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05399 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

N° RG 19/00368

APPELANT :

Monsieur [L] [P]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, non plaidant

INTIMEE :

Madame [I] [Q]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/013611 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Ordonnance de clôture du 27 Avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 30 mai 2007, M. [L] [P] et Mme [I] [Q] faisaient l'acquisition pendant leur concubinage, pour moitié indivise chacun en pleine propriété, des lots suivants dans un ensemble en copropriété situé dans la commune de [Localité 6]:

lot n° 1 au rez-de-chaussée : jouissance de la partie de jardin située côté [Adresse 3], avec partie du terrain à droite dudit jardin servant d'entrée et les 50/1000èmes du sol indivis et des parties communes

lot n° 2 au rez-de-chaussée : la jouissance exclusive de la partie de jardin située côté [Adresse 3], donnant accès au garage, le garage situé côté gauche du porche et de l'entrée, la cage d'escalier et l'escalier donnant accès à l'étage, ainsi que les 100/1000èmes du sol indivis et des parties communes

lot n° 3 au rez-de-chaussée : un appartement type F2, comprenant entrée, salle de séjour, cuisine, une chambre, salle d'eau, WC et dépendance, la jouissance exclusive de la terrasse située face à cet appartement côté cuisine, la jouissance exclusive du jardin faisant suite à cette terrasse avec les 300èmes du sol indivis et des parties communes

lot n° 4 au rez-de-chaussée : la jouissance exclusive de la partie de jardin située derrière l'immeuble à la limite du lotissement plein centre, ainsi que les 50 000èmes du sol indivis et des parties communes

lot n° 5 à l'étage : un appartement type F4 occupant l'entier étage, et comprenant : entrée, salle de séjour, trois chambres, salle d'eau, WC et dépendance avec les 500èmes du sol indivis et des parties communes.

Le couple se séparait le 8 août 2014, et Mme [Q] établissait son domicile hors des biens indivis acquis.

Dans un écrit en date du 17 juin 2014 signé des deux parties, il était précisé que Mme [Q] « souhaite effectuer une donation de soulte sur les crédits contractés avec M. [P], effectués au [1], comprenant : un prêt personnel, un crédit renouvelable et un prêt immobilier. En contrepartie, M. [P] s'engage à partir du 1er juillet 2014 à honorer personnellement la totalité de ces trois crédits. »

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2019, Mme [I] [Q] assignait M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.

Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan, notamment:

ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [Q] et M. [P] concernant l'immeuble composé des lots acquis le 30 mai 2007

désignait Maître [X] [A] pour procéder aux opérations de liquidation et partage avec pour mission de dresser un projet d'état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil

enjoignait à M. [P] de produire au notaire commis les éléments concernant les revenus locatifs perçus par la location de l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble indivis, qu'il gère seul depuis la séparation d'avec Mme [Q]

faisait injonction à M. [P] de justifier au notaire commis des loyers perçus au titre de l'occupation du logement du rez-de-chaussée et des déclarations fiscales y afférentes, sans qu'il y ait lieu à astreinte

jugeait n'y avoir lieu à fixer d'ores et déjà la valeur vénale du bien indivis

jugeait n'y avoir lieu à désigner d'ores et déjà un expert pour évaluer le bien indivis, proposer une valeur pour la mise à prix du bien aux enchères, ainsi qu'un avis sur la valeur locative de l'appartement occupé privativement par M. [P]

déboutait M. [P] de sa demande subsidiaire de transfert de propriété des droits indivis de Mme [Q] au jour du partage effectif et par voie de conséquence d'attribution du bien indivis

déboutait M. [P] de sa demande infiniment subsidiaire de transfert de propriété des droits indivis de Mme [Q] au jour du partage effectif, de fixation de la valeur du bien immobilier à 122.000 euros et par conséquent la valeur des droits indivis de Mme [P] à 61.000 euros

jugeait que M. [P] est débiteur d'une indemnité d'occupation à raison de la jouissance privative du bien indivis, à compter du départ de Mme [Q] des lieux le 8 août 2014 et jusqu'au partage effectif, la vente du bien ou à la cessation de l'occupation privative par M. [P] de l'appartement du premier étage

jugeait qu'il appartiendra au notaire d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation sur la base des éléments fournis par les parties au besoin en s'adjoignant les services d'un expert et en conséquence jugeait n'y avoir lieu à fixer d'ores et déjà le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] à raison de la jouissance privative des lieux, à une somme équivalente au montant des échéances d'emprunt, soit 863,23 euros

jugeait n'y avoir lieu d'ordonner d'ores et déjà la licitation du bien indivis

rejetait les demandes plus amples ou contraires ou jugeait n'y avoir lieu d'y faire droit

jugeait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

jugeait que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour Mme [Q].

**

M. [L] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2022 des chefs de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision , de la désignation de Maître [X] [A] , de la commission du président de chambre ou son remplaçant pour surveiller les opérations de partage, du rejet de la demande de fixer d'ores et déjà la valeur vénale du bien indivis, du rejet de la demande subsidiaire de transfert de propriété des droits indivis de Mme [Q] au jour du partage effectif et par voie de conséquence d'attribution du bien indivis, du rejet de la demande infiniment subsidiaire de transfert de propriété des droits indivis de Mme [Q] au jour du partage effectif, de fixation de la valeur du bien immobilier à 122.000 euros et par conséquent la valeur des droits indivis de Mme [P] à 61.000 euros, de l'indemnité d'occupation , de la désignation du notaire afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation sur la base des éléments fournis par les parties au besoin en s'adjoignant les services d'un expert.

Les dernières écritures de M. [L] [P] ont été déposées le 18 janvier 2023 et celles de Mme [I] [Q] le 18 avril 2023.

Par ordonnance rendue le 31 janvier 2023, le magistrat de cette cour chargé de la mise en état enjoignait aux parties de rencontrer un médiateur. Les 3 et 4 août 2023 les parties indiquaient être entrées en médiation. Par courrier en date du 30 avril 2024, le magistrat en charge de la mise en état a été informé par le conseil de l'intimée de l'échec de la médiation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [P], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1163, 1583 et 1591 du code civil, d'infirmer la décision en toutes ses dispositions, et :

juger que l'acte sous seing privé du 17 juin 2014 s'analyse en une vente parfaite

en conséquence,

juger que l'acte de cession/rachat du 17 juin 2014 a opéré le transfert de propriété des droits indivis de Mme [Q] à son bénéfice à la date du 17 juin 2014

désigner M. le Président de la Chambre départementale des notaires afin de délégation d'un notaire chargé d'établir l'acte de partage et le soumettre à la signature des parties

condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Mme [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [I] [Q], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article 1585 du code civil, de :

juger que le document produit par M. [P] intitulé « attestation sur l'honneur » en date du 17 juin 2014 ne saurait constituer un acte de cession de ses droits indivis dans l'immeuble au bénéfice de M. [P]

juger que la cession de ses droits indivis dans l'immeuble n'est pas intervenue à ce jour, l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] étant toujours en indivision entre elle et M. [P]

rejeter les demandes de M. [P] visant à se voir attribuer la pleine propriété de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], à effet au 17 juin 2014

débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions exposés en cause d'appel

confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions

condamner M. [L] [P] à lui payer une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en réservant à Me [S] [H], le bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la même loi

condamner M. [L] [P] aux entiers dépens d'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

**

SUR QUOI LA COUR

* Sur la recevabilité de l'appel

Dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, l'appelant est tenu de s'acquitter du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P, alinéa 1er, du code général des impôts.

La fin de non-recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du code de procédure civile, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.

En l'espèce l'appelant a été destinataire d'une injonction du magistrat en charge de la mise en état en date du 27 avril 2026 d'adresser au greffe le timbre ou la décision du bureau d'aide juridictionnelle sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a été destinataire le 15 mai 2026 d'un rappel du greffe aux mêmes fins. A ce jour, il ne s'est toujours pas acquitté du timbre de même qu'il n'a toujours pas justifié d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]. En conséquence de quoi l'appel doit être déclaré irrecevable.

* Sur les dépens et les frais irrépétibles

Tenant l'irrecevabilité du recours en raison du manque de diligence de l'appelant, celui-ci sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés selon les modalités relatives à l'aide juridictionnelle dont l'intimée est bénéficiaire.

L'appelant, dont le recours est irrecevable, est débouté de sa demande au titre des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour des motifs tenant à l'équité, l'intimée est déboutée de sa demande au titre des articles 75 et 37 alinéa2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire:

DECLARE l'appel de M. [L] [P] irrecevable

CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les modalités relatives à l'aide juridictionnelle dont l'intimée est bénéficiaire

DEBOUTE M. [L] [P] de sa demande au titre des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE Mme [I] [Q] de sa demande au titre des articles 75 et 37 alinéa2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site