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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 17 septembre 2026, n° 24/04036

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cofidis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Conseiller :

Mme Ménegaire

Avocats :

Me Boulaire, Me Hélain

TJ [Localité 1], juge des contentieux de…

16 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2010, M. [K] [L] a contracté auprès de la société Creasolaire une prestation relative à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 21 500 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit par M. [L] et Mme [M] [F] épouse [L] auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, selon offre préalable acceptée le 13 août 2010, d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur de 5,97 % l'an.

M. [L] a signé l'attestation de fin de travaux et demande de financement le 7 octobre 2010.

Le prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé le 20 février 2017.

La société Creasolaire a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2011 et la clôture de la procédure a été prononcée le 2 août 2012.

Par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2023, les époux [L] ont fait assigner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo afin d'engager sa responsabilité contractuelle et la voir condamnée au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :

- déclaré irrecevable l'action en responsabilité introduite par M. [L] et Mme [F] à l'encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à raison du contrat de crédit souscrit le 13 août 2010,

- condamné M. [L] et Mme [F] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] et Mme [F] aux dépens,

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.

M. [L] et Mme [F] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 août 2024.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 novembre 2024, M. [L] et Mme [F] demandent à la cour de :

Vu l'article liminaire du code de la consommation,

Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,

Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,

Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,

vu l'article L.121-28 du code de la consommation, tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,

Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'action en responsabilité introduite par M. [L] et Mme [F] à l'encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à raison du contrat de crédit souscrit le 13 août 2010,

- condamné M. [L] et Mme [F] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] et Mme [F] aux dépens,

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.

statuant à nouveau et ajoutant ;

- déclarer les demandes de M. [L] et Mme [F] recevables et bien fondées ;

- condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [L] et Mme [F] au titre de l'exécution normale du crédit, à savoir les sommes de :

- 21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté,

- 19 450 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [L] et Mme [F] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;

En tout état de cause,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis,

- condamner la société Cofidis à verser à M. [L] et Mme [F] l'ensemble des intérêts versés à par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement,

- condamner la société Cofidis à verser à M. [L] et Mme [F] les sommes suivantes :

- 14 300 euros correspondant au montant des travaux de remplacement de l'onduleur,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026, la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- déclarer M. [L] et Mme [F] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

- condamner M. [L] et Mme [F] solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [L] et Mme [F] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

MOTIFS

Les appelants font valoir que le prêteur a commis une faute en acceptant de financer un bon de commande entaché d'irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation en matière de ventes hors établissement. Ils font valoir l'absence sur le bon de commande de désignation précise des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente, notamment le défaut d'indication de la marque, du modèle, de la référence des panneaux, de leur nombre et de leur nature, des caractéristiques du système d'intégration au bâti, du prix unitaire des biens commandés, le défaut d'indication du délai de livraison et des modalités d'exécution de la prestation de services et des modalités de financement.

Ils soutiennent que la prêteur a également commis une faute en participant au dol du vendeur. Ce dernier ne leur a pas communiqué, au titre des caractéristiques essentielles prévues à l'article L.111-1 du code de la consommation, l'ensemble des éléments de productivité de l'installation et leur a menti sur sa rentabilité.

La société Cofidis fait valoir que l'action en responsabilité engagée à son encontre est prescrite.

Sur l'action en responsabilité contre la banque

Sur la responsabilité de la banque pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande

Il est rappelé que commet une faute le prêteur qui débloque les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat de vente.

Aux termes de l'article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

Il convient donc de rechercher la date à laquelle l'emprunteur avait ou aurait dû avoir connaissance des éléments qui rendaient le déblocage des fonds fautif, soit la date à laquelle il a eu connaissance du défaut d'information affectant la validité du contrat de vente.

S'agissant de l'action en responsabilité dirigée contre la société Cofidis pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat au regard des l'exigence du respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit être fixé le jour de la signature du bon de commande, soit le 18 mars 2010.

En effet, les irrégularités purement formelles du contrat de vente visées par les appelants, soit l'absence de certaines mentions - l'absence de désignation précise des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente, notamment le défaut d'indication de la marque, du modèle, de la référence des panneaux, de leur nombre et de leur nature, des caractéristiques du système d'intégration au bâti, du prix unitaire des biens commandés, le défaut d'indication du délai de livraison et des modalités d'exécution de la prestation de services et des modalités de financement - à les supposer établis, étaient parfaitement visibles par les acheteurs dès la conclusion du contrat de vente, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie du bon de commande, ni d'être un professionnel du droit.

Les époux [L], même s'ils étaient des consommateurs profanes, étaient parfaitement en mesure de constater par eux-même dès la conclusion du contrat de vente que n'y figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission.

C'est donc à ce moment précis que les époux [L] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions de code de la consommation, même s'ils ne pouvaient pas en appréhender toutes les conséquences juridiques, et qu'ils ont donc eu connaissance des éléments qui rendaient le déblocage des fonds fautif.

Le point de départ de l'action en responsabilité contre la banque pour déblocage fautif des fonds à raison des irrégularités formelles du contrat, à les supposé avérées, se situe donc à la date de conclusion du contrat de vente, le 18 mars 2010.

Dès lors, l'assignation ayant été délivrée le 26 juillet 2023, alors que le délai quinquennal de prescription expirait le 18 mars 2015, l'action en responsabilité pour déblocage fautif des fonds est manifestement prescrite.

Sur la responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur

S'agissant du prétendu dol du vendeur, il doit être considérée comme étant découvert à réception de la première facture d'électricité, soit le 7 avril 2012 pour la période du 7 avril 2011 au 7 avril 2012, et non à compter de l'expertise sur investissement du 10 avril 2021 que M. [L] et Mme [F] ont fait établir.

En effet, dès la réception de la première facture d'électricité, les acheteurs étaient en mesure de se rendre compte par eux même de l'absence de rentabilité de l'installation et que la revente de l'électricité ne pourrait pas couvrir les échéances d'emprunt, et ce, par un simple calcul du coût annuel du crédit (2 730 euros), en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité (1 868,76 euros)

Dès lors, les acheteurs ont nécessairement eu connaissance des performances de l'installation, du défaut de rentabilité et par conséquence du dol allégué à compter de cette facture du 7 avril 2012.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du prêteur pour participation au dol du vendeur doit être fixé au 7 avril 2012, date à laquelle a été découvert le dol allégué. Le délai de prescription expirait donc le 7 avril 2017.

Par suite, l'action en responsabilité contre le prêteur pour participation au dol commis par le vendeur engagée le 26 juillet 2023 est manifestement prescrite.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Cofidis est irrecevable.

Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts

Les appelants soutiennent que la société Cofidis doit être déchue de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde prévue par l'article L.312-14 du code de la consommation. Au visa des articles L.311-8 et D.311-4-3 du même code, les appelants sollicitent la même sanction au motif que l'intermédiaire de crédit et le prêteur ne leur ont pas fourni les explications adéquates et personnalisées leur permettant de déterminer que le crédit proposé était adapté à leurs besoins et à leurs situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche prévue à l'article L.311-6, et qu'il n'est pas démontré que l'intermédiaire de crédit avait reçu la formation obligatoire.

La société Cofidis soulève la prescription de cette demande.

La cour constate tout d'abord que les appelants invoquent des dispositions du code de la consommation issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui n'étaient pas applicables à la date de conclusion du contrat de crédit le 13 août 2010.

En tout état de cause, l'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.

En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'un manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles se situe à la date à laquelle le contrat de crédit est formé.

Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter de la conclusion de l'acte de prêt le 13 août 2010, en sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée pour la première fois devant la cour par conclusion du 14 novembre 2024 est prescrite.

Partant, cette demande est irrecevable, ainsi que les demandes tendant à voir condamner la société Cofidis à rembourser l'ensemble des intérêts et accessoires d'ores et déjà versés par eux au titre de l'exécution du contrat de prêt.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [L] et Mme [F], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déclare irrecevable la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels formée par M. [K] [L] et Mme [M] [F] ;

Déboute M. [K] [L] et Mme [M] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [K] [L] et Mme [M] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [K] [L] et Mme [M] [F] aux dépens d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

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