CA Douai, 8e ch. sect. 1, 17 septembre 2026, n° 25/02144
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Isowatt (SAS), Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Benhamou
Conseillers :
Mme Convain, Mme Ménegaire
Avocats :
Me Boulaire, Me Méreau, Me Lussiana
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 22 mai 2012, M. [B] [T] a conclu avec la société Isowatt un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 19 900 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Le même jour, afin de financer cette acquisition, M. [T] a souscrit auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, un contrat de crédit affecté d'un montant de 19 900 euros, remboursable en 156 mensualités, au taux d'intérêt annuel de 4,99 %.
Par exploits de commissaire de justice des 27 et 28 juillet 2023, M. [T] a fait assigner en justice la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo et la société Isowatt en justice aux fins notamment d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et les voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 avril 2025, M. [T] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Suivant ordonnance du 12 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a :
- constaté le désistement de M. [T] de son appel interjeté le 17 avril 2024 contre la société Cofidis,
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre de la société Isowatt,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé l'affaire pour qu'elle soit jugée au fond à l'audience civile rapporteur de la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai du 10 juin 2026, étant précisé que la clôture de l'affaire interviendra le 28 mai 2026,
- dit que les dépens afférents à la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2026, M. [T] demande à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour
2012 ;
Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,
vu l'article L.121-28 du code de la consommation, tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
statuant à nouveau et ajoutant ;
- déclarer les demandes de M. [T] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Isowatt et M. [T],
- condamner la société Isowatt à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de deux mois,
- condamner la société Isowatt à restituer à M. [T] la somme de 19 000 euros correspondant au prix de vente,
- condamner la société Isowatt à verser l'ensemble des sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Isowatt de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Isowatt à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2026, la société Isowatt demande à la cour de :
Vu les articles 16, 32-1 et 122 du code de procédure civile,
vu les articles 1116, 1304, 1315, 1338, 2219 et 2224 du code civil,
vu les articles L.111-1 et suivants, L.121-17 et suivants, L.311-33 et R.121-1 du code de la consommation applicable au 22 mai 2012,
vu les jurisprudences citées, et les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement entrepris,
in limine litis : sur la prescription,
- donner acte de ce que le point de départ de l'action en nullité fondée sur les mentions d'ordre public du contrat court à compter de la connaissance par M. [T] du contenu du contrat,
- donner acte de ce que M. [T] a eu connaissance du contenu du contrat à compter de sa signature,
- donner acte de ce que le point de départ de l'action en nullité court à compter de la conclusion du contrat,
- donner acte de ce que le contrat conclu entre la société Isowatt et M. [T] a été valablement formé le 22 mai 2012,
- donner acte de ce que M. [T] avait connaissance du contenu du contrat dès le 22 mai 2012,
- donner acte de ce que M. [T] avait connaissance du fait lui permettant d'exercer son action dès le 22 mai 2012,
- dire et juger que M. [T] est prescrit en son action en nullité tirée d'un défaut de formalisme introduite sur assignation en date du 28 juillet 2023, à compter du 22 mai 2017,
- donner acte de ce que le point de départ de l'action en nullité et dommages et intérêts fondée sur le dol court à compter de la connaissance par M. [T] du prétendu fait dolosif, tenant selon lui, à un défaut de rentabilité de son installation photovoltaïque,
- donner acte de ce que M. [T] avait connaissance du fait permettant d'exercer son action, savoir, la rentabilité de son installation photovoltaïque, dès avril 2014,
- donner acte de ce que M. [T] est prescrit en son action en nullité et dommages et intérêts tirée du dol introduite sur assignation du 28 juillet 2023, à compter d'avril 2019,
par conséquent,
- frapper d'irrecevabilité pour cause de prescription les demandes, fins et prétentions de M. [T],
statuant le cas échéant,
au principal,
- donner acte de ce que le contrat en date du 22 mai 2012 contient toutes les mentions légales d'ordre public,
- donner acte de ce que M. [T] ne rapporte aucune preuve d'un élément matériel, ni d'un élément intentionnel démontrant qu'un dol aurait vicié son consentement,
- donner acte de qu'aucune manoeuvre dolosive ne saurait être imputée à la société Isowatt,
- donner acte de l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente du 22 mai 2012,
- donner acte de ce que le contrat en date du 22 mai 2012 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu'il doit produire ses effets,
- donner acte de ce que la société Isowatt n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat en litige et a parfaitement honoré ses obligations qui lui incombent et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée,
par conséquent,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer la validité du contrat et son absence de nullité,
- débouter M. [T] de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour jugeait nul le contrat au regard des mentions d'ordre légal,
- donner acte de ce que M. [T] avait connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public dès le 22 mai 2012,
- donner acte que nonobstant sa connaissance de l'omission des mentions légales d'ordre public dès le 22 mai 212, M. [T] a ratifié l'acte nul par son comportement contractuel,
- donner acte que M. [T] a confirmé le contrat en toutes ses dispositions,
- déclarer le contrat valide et effectif,
à titre très subsidiaire,
- donner acte de que la société Isowatt n'a commis aucune faute, qu'elle a parfaitement honoré ses obligations et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée,
- exonérer la société Isowatt de la restitution du prix,
- condamner M. [T] à la restitution des matériaux,
- condamner la société Isowatt à la dépose des matériaux et à la remise en état de la toiture de M. [T],
- subordonner le retrait des panneaux à la justification par M. [T] de l'avis favorable de la Mairie post déclaration préalable,
- condamner M. [T] à procéder à ladite déclaration préalable,
- donner acte de ce que la société Isowatt procédera au retrait des panneaux et remise en état de la toiture sur justification par M. [T] de l'avis favorable de la Mairie post déclaration préalable,
- donner acte de ce que la nullité suppose le retour au statut quo ante,
- dire et juger que l'usage des panneaux photovoltaïques par M. [T] pendant 13 années obère le retour au statut quo ante,
- appliquer une décote sur le prix de restitution compte tenu de l'usage des panneaux pendant 13 années par M. [T],
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur la recevabilité de l'action
L'appelant demande la nullité du contrat principal de vente à raison de prétendues irrégularités l'affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Il fait valoir l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment des délais de livraison des biens et d'exécution des prestations, l'absence de désignation précise des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente et services proposés, notamment le défaut d'indication du nom du fabriquant, de la surface occupée, du poids et de la dimension des panneaux, le défaut d'indication du type de l'onduleur, de sa puissance et de son rendement, le défaut d'indication de la pression acoustique, du temps de chauffe, du type d'appoint du ballon thermodynamique. Il fait également valoir l'absence de ventilation du prix entre le coût du matériel et le coût de la main d'oeuvre, l'absence d'information quant aux résultats de l'installation et l'absence de simulation, ainsi que l'absence d'indication des modalités de financement.
L'appelant invoque également la nullité du contrat principal à raison du dol commis par le vendeur au motif qu'il a été trompé sur le rendement de l'installation photovoltaïque et son autofinancement. Il allègue la réticence dolosive du vendeur résultant du défaut d'information sur la productivité de l'installation, telle l'absence de remise d'une simulation de rendement.
La société Isowatt fait valoir que l'ensemble les demandes de M. [B] [T] sont irrecevables à raison de la prescription.
- sur l'action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.
En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par l'appelant, soit l'absence de certaines mentions - le défaut d'indication des conditions d'exécution du contrat, des délais de livraison des biens et d'exécution des prestations, de désignation précise des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente et services proposés, soit le défaut d'indication du nom du fabriquant, de la surface occupée, du poids et de la dimension des panneaux, du type de l'onduleur, de sa puissance et de son rendement, de la pression acoustique, du temps de chauffe et du type d'appoint du ballon thermodynamique, l'absence de ventilation du prix entre le coût du matériel et le coût de la main d'oeuvre, l'absence d'information quant aux résultats ainsi que l'absence d'indication des modalités de financement, à les supposer avérés, étaient parfaitement visibles et connues par M. [T] dès la conclusion du contrat, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie du bon de commande, ni d'être un professionnel du droit.
M. [T] était donc parfaitement en mesure de constater par lui-même, dès la conclusion de l'acte, que ne figuraient pas les mentions et précisions dont il déplore aujourd'hui l'omission, ce d'autant plus qu'il soutient qu'il s'agissait pour lui d'informations essentielles.
Le fait permettant d'agir en nullité est la connaissance de l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Dès lors, le contrat de vente ayant été conclu le 22 mai 2012, le délai pour agir en nullité a expiré le 22 mai 2017.
L'action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles du contrat ayant été engagée par exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, elle sera déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- Sur l'action en nullité du contrat de vente pour dol
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.
Les faits constitutifs de dol allégués, soit la tromperie sur la rentabilité de l'installation et son autofinancement, doivent être considérés comme étant découverts à réception de la première facture d'électricité, soit le 24 avril 2014 et non à la date d'établissement du rapport d'expertise du 15 octobre 2021. En effet, dès cette date, l'acheteur était parfaitement en mesure de vérifier les performances de l'installation et de se rendre compte, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.
Dès lors, le consommateur a nécessairement eu connaissance des performances de l'installation, de son défaut de rentabilité, et par voie de conséquence du dol allégué, à compter de cette facture de 24 avril 2014.
Le délai de prescription de l'action en nullité expirait donc le 24 avril 2019.
Par suite, l'action engagée sur le fondement du dol, par acte en date du 28 juillet 2023, soit plus de cinq après la connaissance des faits permettant à l'acheteur de l'exercer est manifestement prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [T] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de vente et en ses demandes subséquentes tendant à voir condamner la société Isowatt à la remise en état des lieux, à lui restituer la somme de 19 000 euros et à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [T], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [T] payer à la société Isowatt la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 12 février 2026 qui a constaté le désistement de M. [B] [T] à l'encontre de la société Cofidis ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [T] payer à la société Isowatt la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens d'appel, qui comprendront les frais et dépens de l'incident.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE