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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 17 septembre 2026, n° 24/04113

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cofidis (SA)

Défendeur :

Cofidis (SA), Agence France Écologie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Conseillers :

Mme Convain, Mme Ménegaire

Avocats :

Me Boulaire, Me Hélain

TJ Localité 1, du 8 juill. 2024, n° 23/0…

8 juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2016, M. [A] [Y] a contracté auprès de la société Agence France Energie, ci après 'AFE' une prestation relative à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 19 000 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit par M. [Y] et Mme [W] [L] épouse [Y] auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, selon offre préalable acceptée le 30 mai 2016 d'un montant de 19 000 euros, remboursable en 143 mensualités, au taux débiteur de 5,54 % l'an.

La société AFE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny Paris le 8 février 2017, la Selarl [D] MJ ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploit de commissaire de justice des 19 avril et 9 mai 2023, M. [Y] et Mme [L] ont fait assigner en justice la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo et la Selarl [D] MJ ès qualités de mandataire ad hoc de la société A.F.E aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré M. [Y] et Mme [L] irrecevables en leurs demandes,

- condamné in solidum M. [Y] et Mme [L] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Y] et Mme [L] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [Y] et Mme [L] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 26 août 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, les appelants demandent à la cour :

Vu l'article liminaire du code de la consommation ;

vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même

code ;

vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour

2012 ;

Vu l'article L.121-17 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code,

vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation,

vu l'article L.111-1 du code de la consommation,

vu l'article R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,

vu l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [Y] et Mme [L] irrecevables en leurs demandes,

- condamné in solidum M. [Y] et Mme [L] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Y] et Mme [L] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

statuant à nouveau et ajoutant ,

- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée, en ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer les demandes de M. [Y] et Mme [L] recevables et bien fondées,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société AFE, M. [Y] et Mme [L],

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Y], Mme [L] et la société Cofidis,

- condamner la société Cofidis à verser à M. [Y] et Mme [L] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 19 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

- 8 544,28 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [Y] et Mme [L] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;

en tout état de cause,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis,

- condamner la société Cofidis à verser à M. [Y] et Mme [L] l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de crédit et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,

- condamner la société Cofidis à payer à M. [Y] et Mme [L] les sommes

suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Cofidis de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mai 2026, la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- déclarer M. [Y] et Mme [L] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

à titre plus subsidiaire,

- condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Cofidis à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'insolvabilité du vendeur,

- condamner la société Cofidis à rembourser à M. [Y] et Mme [L] les intérêts perçus conformément à l'historique versé aux débats,

- condamner solidairement M. [Y] et Mme [L] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024 à personne morale, la SELARL [D] MJ n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'action en nullité des contrats

Les appelants demandent la nullité du contrat principal de vente à raison de prétendues irrégularités l'affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Ils font valoir l'absence de désignation précise des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente, notamment le défaut d'indication de la marque, des dimensions, du poids, de la surface occupée par les panneaux, de la puissance et des dimensions de l'onduleur, des caractéristiques d'intégration au bâti, des caractéristiques des accessoires, le défaut d'indication du délai de livraison et des modalités d'exécution de la prestation de services et le défaut d'indication des modalités de financement.

Les appelants invoquent également la nullité du contrat principal à raison du dol commis par le vendeur. Ils font valoir la réticence dolosive résultant du défaut d'information sur la rentabilité de l'installation constituant une caractéristique essentielle du produit, telle une simulation de rendement, et la fausse promesse de rentabilité et d'autofinancement de l'installation.

Ils soutiennent que le prêteur a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle en acceptant de financer un bon de commande entâché d'irrégularités, et en ne vérifiant pas sa complète exécution. Ils ajoutent à titre subsidiaire que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde et, en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve que le crédit a été distribué par un intermédiaire qualifié.

La société Cofidis fait valoir que l'ensemble des demandes sont irrecevables à raison de la prescription.

- sur l'action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.

En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par les appelants - soit l'absence de certaines mentions - le défaut d'indication de la marque, des dimensions, du poids, de la surface occupée par les panneaux, de la puissance et des dimensions de l'onduleur, des caractéristiques d'intégration au bâti, les caractéristiques des accessoires, le défaut d'indication du délai de livraison et des modalités d'exécution de la prestation de services, le défaut d'indication des modalités de financement - étaient parfaitement visibles par les époux [Y] dès la conclusion du contrat, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie du bon de commande ni d'être un professionnel du droit.

Les époux [Y] étaient donc parfaitement en mesure de constater par eux-mêmes, dès la conclusion de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent aujourd'hui l'omission, ce d'autant plus qu'ils soutiennent qu'il s'agissait pour eux d'informations essentielles.

Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, même si les acheteurs ne pouvaient pas en appréhender toutes les conséquences juridiques.

Dès lors, le contrat de vente ayant été conclu le 30 mai 2016, le délai pour agir en nullité a expiré le 30 mai 2021.

L'action en nullité à raison des irrégularités formelles du contrat ayant été engagée par exploit d'huissier en date du 9 mai 2023, elle sera déclarée irrecevable.

Cette action ayant été déclarée irrecevable, l'action en nullité du contrat de crédit sera également jugée irrecevable.

Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le prêteur pour avoir financé un bon de commande irrégulier court à compter de la date où l'emprunteur avait ou aurait dû avoir connaissance des éléments qui rendaient le déblocage des fonds fautif, soit, en l'espèce, la date à laquelle il a eu connaissance des défauts d'informations affectant la validité du contrat de vente. Dès lors, pour les motifs précédemment retenus, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre le prêteur a également commencé à courir à compter du 30 mai 2016, en sorte que cette action, engagée par exploit d'huissier du 19 avril 2023 est également prescrite.

- Sur l'action en nullité du contrat de vente pour dol

Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.

Les faits constitutifs de dol allégués, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation doivent être considérés comme étant découverts à réception de la première facture d'électricité, soit le 5 janvier 2018 et non à la date d'établissement du rapport d'expertise du 1er décembre 2020. En effet, dès cette date, l'acheteur était en mesure de se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.

Dès lors, le consommateur a nécessairement eu connaissance des performances de l'installation, de son défaut de rentabilité, et par voie de conséquence du dol allégué, à compter de cette facture du 5 janvier 2018.

Le délai de prescription expirait donc le 5 janvier 2023.

Par suite, l'action engagée sur le fondement du dol, par acte en date du 9 mai 2023, soit plus de cinq après la connaissance des faits permettant aux acheteurs de l'exercer est manifestement prescrite.

Cette action ayant été déclarée irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité du contrat de crédit affecté sera également déclarée irrecevable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [A] [Y] et Mme [W] [L] irrecevables en leurs demandes.

Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts

Les appelants soutiennent que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle a manqué à son obligation de leur fournir des explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à leurs besoins (article L.312-14 du code de la consommation), qu'elle ne justifie pas de la formation du salarié de la société venderesse qui leur a fait souscrire le crédit et ne rapporte pas la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Il est rappelé que l'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.

En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, il est constant que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'un manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles se situe à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.

En l'espèce, les fonds ayant été débloqués le 4 juillet 2016, le contrat de crédit a été définitivement formé à cette date.

Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à cette date pour expirer le 4 juillet 2021, en sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par conclusions déposées à l'audience du tribunal le 15 avril 2024, est prescrite, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par les appelants.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [Y] irrecevables en cette demande.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les époux [Y], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils sont également condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [A] [Y] et Mme [W] [L] in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [A] [Y] et Mme [W] [L] de leur demande à ce titre ;

Condamne M. [A] [Y] et Mme [W] [L] in solidum aux dépens d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

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