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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 17 septembre 2026, n° 24/04001

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA), Axyme (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Conseillers :

Mme Convain, Mme Ménegaire

Avocats :

Me Boulaire, Me Deffrennes

TJ [Localité 1], du 11 juin 2024, n° 11-…

11 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 20 mars 2019, M. [O] [Z] a conclu avec la société Open Energie un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 19 900 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Le même jour, afin de financer cette acquisition, M. [Z] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un contrat de crédit affecté d'un montant de 19 900 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux annuel de 4,70 %.

Les matériels ont été livrés le 4 avril 2019.

Début mars 2020, M. [Z] a soldé par anticipation le crédit affecté.

Par exploits de commissaire de justice du 4 juillet 2022, M. [Z] a fait assigné la société BNP Paribas Personal Finance et la société Open Energie en justice aux fins d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et les voir condamner au paiement de diverses sommes.

Suivant jugement en date du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Open Energie, la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [L] [K], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2023, M. [Z] a fait attraire à la cause la Selarl Axyme ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :

- déclaré admise l'intervention forcée de la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [L] [K], en qualité de liquidateur de la société Open Energie,

- déclare la demande recevable,

- déclare la présente décision opposable à Selarl Axyme, prise en la personne de Me [L] [K], en qualité de liquidateur de la société Open Energie,

- débouté M. [Z] de toutes ses demandes,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,

- condamné M. [Z] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamne M. [Z] aux dépens,

- dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 13 août 2024, M. [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a :

- débouté de toutes ses demandes,

- condamné au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné aux dépens,

- dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Aux termes de ses conclusions déposées le 6 novembre 2024 et signifiées à la Selarl Axyme par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :

Vu l'article liminaire du code de la consommation,

vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même

code,

vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,

Vu l'article L.121-17 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code,

vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation,

vu l'article L.111-1 du code de la consommation,

vu l'article R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,

vu l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [Z] de toutes ses demandes,

- condamné M. [Z] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [Z] aux dépens,

- dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

statuant à nouveau et ajoutant ,

- déclarer les demandes de M. [Z] recevables et bien fondées,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] et la société Open Energie,

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Z] et la société BNP Paribas Personal Finance,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [Z] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :

- 19 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 11 605,61 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [Z] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;

en tout état de cause,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Open Energie de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées le 5 février 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Vu les article L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,

vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

vu l'article 1182 du code civil,

vu l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 dudit code,

vu l'article 9 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [Z] de toutes ses demandes,

- condamné M. [Z] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [Z] aux dépens,

- constater la carence probatoire de M. [Z],

- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu par M. [Z] avec la société Open Energie sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies, et qu'en conséquence, le contrat de crédit affecté n'est pas annulé,

- dire et juger que le bon de commande régularisé par M. [Z] avec la société Open Energie respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,

- à défaut, constater dire et juger que M. [Z] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

- par conséquent, débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance dans le cadre de l'exécution du contrat,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour décidait de réformer le jugement entrepris et de prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu entre M. [Z] et la société Open Energie entraînant l'annulation du crédit affecté,

- constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,

- en conséquence, débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, et notamment de ses demandes de remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du crédit, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par M. [Z] entre les mains du prêteur au delà du capital prêté,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

- dire et juger que M. [Z] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et le ballon thermodynamique qui ont été livrés et posés à son domicile et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement bien puisque M. [Z] ne rapporte absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui seraient de nature à les rendre impropres à leur destination,

- dire et juger que M. [Z] conservera l'installation des panneaux photovoltaïques et autres matériels livrés et posés à son domicile par la société Open Energie puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [Z] pour récupérer les matériels et que l'installation fonctionne parfaitement, à défait de preuve contraire,

- par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré subi par M. [Z] en lien avec la faute qu'il tente de mettre à la charge du prêteur,

- en conséquence, débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du crédit, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par M. [Z] entre les mains du prêteur au delà du montant du capital prêté,

- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [Z] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,

en tout état de cause,

- débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur et de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice,

- condamner M. [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée devant la cour par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 1er octobre 2024, la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Open Energie n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.

Sur la nullité du contrat principal pour irrégularités formelles

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.

Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de

rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de

rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'

Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,

3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'

En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

M. [Z] fait valoir que le bon de commande est irrégulier au motif qu'il ne désigne pas précisément la nature et les caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente (font défaut les dimensions, la surface occupée ainsi que le poids des panneaux photovoltaïques), qu'il ne mentionne pas les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, ainsi que les modalités de financement.

En l'espèce, le bon de commande litigieux porte sur la livraison et la pose d'une centrale photovoltaïque et la description du matériel est ainsi libellé :

'- centrale photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 Wc composée de10 modules monochristalins de marque Soluxtec de référence Das Modul 300 mono série full black - garantie fabriquant 20 ans (garantie fabriquant : 80 %) de productivité sur 25 ans),

- onduleur de marque Solar edge - garantie fabriquant 20 ans,

- optimiseur de puissance SolarEdge P300 - Garantie fabriquant 25 ans,

- Application Solar Edge de supervision de production,

- Type de raccordement : Autoconsommation,

- Coffret de protection AC/DC,

- Compteur monophasé,

- Type d'installation : système de surimprésion K2 systems'.

- Prise en charge des démarches administratives par AFTE,

- forfait installation/ mise en service/ formation à l'utilisation'

Il prévoit également la commande et la pose du 'Smart Energy Home management Mylight', et décrit cet équipement comme 'un outil de monotoring et d'optimisation de l'autoconsommation Mylight System, application internet Mylignt systems de production, de consommation et de production de chauffage, forfait installation/mise en service/formation à l'utilisation-garantie fabriquant 2 ans ', ainsi que celles 'd'un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres de marque Thaleos modèle CethiThaleos (hauteur nécessaire 1,8 m).'

La cour constate que la description des l'équipements promis et des prestations est suffisamment précise et complète quant à leurs caractéristiques essentielles pour permettre à M. [Z] de vérifier la teneur des équipements qui seront effectivement installés à son domicile et des prestations promises et le cas échéant de comparer l'offre de la société venderesse à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation. Il ne démontre pas in concreto que la dimension, le poids, et la surface des panneaux constitueraient des caractéristiques essentielles de ces biens et que leur défaut de mention constituait une violation de l'article 111-1 1° du code de la consommation.

Par ailleurs, le bon de commande mentionne les modalités de paiement au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Cetelem de 19 900 euros, remboursable en 180 échéances de 157,32 euros, au taux débiteur fixe de 4,70 % et TAEG de 4,80 %, étant observé que le consommateur a signé le même jour un contrat de crédit avec la société BNP Paribas Personal Finance et a parfaitement eu connaissance du coût total du crédit et du coût de l'assurance.

Le bon de commande stipule que 'l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois de la signature du bon de commande'.

Si le bon de commande n'est pas suffisamment précis quant à la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, M. [Z] a eu connaissance de cette difficulté pouvant affecter la régularité du bon de commande dès sa signature en mars 2019, puisque la mention quant au délai était parfaitement visible dès cette date.

Or, il a signé sans réserve le 4 avril 2019 une attestation de livraison/demande de financement attestant de l'exécution du contrat principal (dans les délais prévus), autorisé le déblocage des fonds par la banque entre les mains du vendeur et a commencé à rembourser le prêt. Le contrat de vente et le contrat de crédit ont été entièrement exécuté par les parties, M. [Z] ayant remboursé le prêt de façon anticipé en mars 2020.

Il a ainsi pu en toute connaissance de l'imprécision du délai de livraison, poursuivre son exécution et exécuter le contrat de crédit affecté, et a ainsi manifestement confirmé le bon de commande litigieux, étant en outre observé que M. [Z] a attendu plus de trois ans après la mise en service de l'installation pour assigner les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Open Energie, sans avoir jamais fait la moindre réclamation auparavant.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nullité du contrat principal de vente à raison des irrégularités formelles et, subséquemment de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté.

Sur la demande de nullité pour dol

Selon l'article 1137 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige de 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'

M. [Z] fait valoir que la société Open Energie a commis un dol en s'abstenant de lui faire part de toutes les informations quant aux caractéristiques essentielles de l'installation et de lui communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation.

Il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qui l'auraient conduit à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.

D'une part, la cour a relevé que les caractéristiques essentielles de l'installation ont bien été mentionnées au bon de commande, l'acheteur en ayant été parfaitement informé.

Par ailleurs, la rentablité économique, qui selon l'appelant, aurait dû faire l'objet d'un présentation par la société venderesse lors de la vente, ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L.111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel. Or, en l'espèce le contrat de vente ne comporte aucune stipulation afférente au rendement économique de l'installation, qui n'est donc pas entré dans le champ contractuel. La rétention d'information ou l'omission dolosive quant aux performances de l'installation qui auraient été commises par la société Open Energie ne sont nullement démontrées.

M. [Z] ne produit enfin aucune pièce permettant de constater que la société Open Energie lui aurait sciemment menti sur le rendement de l'installation et sur le fait qu'elle pourrait s'autofinancer par la revente d'électricité ou lui aurait sciemment caché des éléments qui auraient déterminé son consentement.

Dès lors, l'appelant ne rapporte par la preuve qui lui incombe d'un dol commis par la société venderesse.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nullité fondée sur le dol, et de sa demande subséquente de nullité du contrat de crédit.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [Z] formées contre la société BNP Paribas Personal Finance au titre de la restitution du capital emprunté et des intérêts payés.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [Z], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Francis Deffrennes en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z] est également condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes es dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [O] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [Z] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

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