CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 17 septembre 2026, n° 23/02070
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Assistance Dépannage (SARL)
Défendeur :
Fidelia Assistance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Guennec, Mme Prigent
Avocats :
Me Lallement, Me Ponchon, Me Bellichach, Me Rozenblum, Selarl Bdl Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [Localité 1] Assistance Dépannage (ci-après la société AAD) à la société Fidelia Assistance (ci-après la société Fidelia).
2. La société AAD exerce une activité de dépannage et remorquage de véhicules.
La société Fidelia est une compagnie d'assistance opérationnelle.
Les parties ont signé le 30 novembre 2005 une convention de services ayant pour objet des prestations de dépannage et remorquage par la société AAD pour les clients de la société Fidelia.
Deux nouveaux contrats ont été signés le 20 octobre 2008 et le 3 mars 2017.
Invoquant des manquements contractuels graves de la société AAD, la société Fidelia a mis celle-ci en demeure d'y remédier puis a résilié le contrat en date du 26 juin 2020, avec un mois de préavis.
3. Par acte introductif d'instance du 23 juin 2021, la société AAD a assigné la société Fidelia devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation sur le fondement de la rupture des relations commerciales.
4. Le tribunal de commerce a statué en ces termes :
- Condamne la société Fidelia à payer à la société AAD la somme de 13 828 euros ;
- Condamne la société Fidelia à payer à la société AAD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la société Fidelia aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
5. La société AAD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2023, en ce qu'il a :
- Condamné la société Fidelia à payer à la société AAD la somme de 13 828 euros ;
- Mais débouté la société AAD du surplus de ses demandes tendant notamment à la condamnation de la société Fidelia à payer à la société AAD la somme de 71 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2021.
6. Par conclusions déposées le 12 juin 2023, la société Fidelia, intimée, a relevé appel incident.
7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026.
8. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES.
9. Par conclusions déposées le 19 juillet 2023, la société AAD, appelante, demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société AAD en son appel du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y faisant droit,
- Réformer le jugement sus énoncé en ce qu'il a condamné la société Fidelia à payer à la société AAD la somme de 13 828 euros ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société Fidelia à payer à la société AAD la somme de 71 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2021 ;
- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Fidelia à payer à la société AAD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer la société Fidelia irrecevable et mal fondée en son appel incident et l'en débouter ;
- Condamner la société Fidelia à payer à la société AAD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
10. Par conclusions déposées le 12 juin 2023, la société Fidelia, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil et de l'article L.442-1 du code de commerce, de :
À titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Fidelia avait rompu abusivement la relation commerciale avec la société AAD ;
En conséquence :
- Juger que l'engagement contractuel d'une disponibilité 24h/24 7j/7 365j par an est valable ;
- Juger que la société Fidelia a mis en 'uvre de manière fondée et justifiée la clause résolutoire en raison des manquements de la société AAD ;
- Juger que la rupture de la relation commerciale n'a pas été brutale par le respect d'un préavis d'un mois contractuel et supérieur aux dispositions légales ;
- Débouter la société AAD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement sur l'assiette retenue dans la règle de calcul de l'indemnisation au titre du préavis non effectué ;
- mais l'infirmer sur le quantum des condamnations en ce qu'aucun préavis non effectué ne peut être reproché à la société Fidelia ;
En conséquence :
- Débouter la société AAD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel :
- Condamner la société AAD à verser à la société Fidelia la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par l'inexécution de la convention de services du 3 mars 2017 ;
En toute hypothèse :
- Condamner la société AAD à verser à la société Fidelia la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
- Condamner la société AAD aux entiers dépens.
11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur la validité de l'engagement contractuel d'une disponibilité 24h/24, 7 j/7, 365 jours par an
12. La société AAD, appelante fait valoir que :
o Le contenu de ladite convention lui a été imposé par la société Fidelia sans qu'elle puisse en modifier les termes ;
o Une société comme la société AAD n'a aucune possibilité de négociation vis-à-vis de la société Fidelia, acteur majeur du dépannage automobile ;
o La société AAD est une petite société composée de trois personnes. Elle est dans l'incapacité d'assurer une « permanence téléphonique, une logistique matérielle et humaine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an ». Une telle exigence aurait nécessité un personnel d'une vingtaine de personnes (au moins 4 personnes par véhicule) ;
o La société AAD n'a jamais bénéficié de la moindre exclusivité ou d'un chiffre d'affaires minimum et, dans ses conditions, exiger la présence d'une équipe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an comme l'aurait voulu la société Fidelia aurait révélé un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle.
13. La société Fidelia, intimée, répond que :
o Le jugement ne s'est pas prononcé sur la validité de la clause contractuelle selon laquelle la société AAD devait assurer une disponibilité permanente ;
o La soumission ou la tentative de soumission d'un partenaire commercial implique que celui qui dénonce cette prétendue soumission doit démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées ;
o L'article 1171 du code civil n'est pas applicable lorsqu'un contrat relève de l'article L.442-6-I, 2°du code de commerce ;
o Contrairement aux allégations adverses, la clause du contrat relative à l'engagement de permanence est valable :
Non seulement il n'a jamais été contesté pendant les nombreuses années d'exécution du contrat par le prestataire,
Mais surtout il correspond à une revendication commerciale expressément affichée par la société AAD.
La société AAD sait pertinemment qu'elle n'a pas besoin de disposer d'une vingtaine de personnes pour satisfaire à son engagement alors qu'un seul chauffeur pouvant réaliser entre 4 et 7 interventions par jour, avec ses 3 chauffeurs, la société AAD peut donc parfaitement satisfaire à l'engagement qu'elle revendique.
14. L'article L442-6, I,2° du code de commerce dans sa version applicable au litige lors de la signature de la convention de services disposait que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (')
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
L'article 1171 du code civil dispose que : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite' »
L'article 1184 du code civil dispose que : « Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien ».
L'article 1171 du code civil n'est pas applicable lorsqu'un contrat relève de l'article L.442-6-I, 2° du code de commerce ainsi que le retient expressément la jurisprudence qui renvoie aux travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 :
« Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L.442-6 du code de commerce et L.212-1 du code de la consommation. »
15. La société AAD sollicite l'application de l'article L442-6, I,2° du code de commerce ce que ne conteste pas la société Fidelia. Ces dispositions spécifiques prévalent sur les dispositions générales du code civil, notamment l'article 1171du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
16. La preuve de la pratique prohibée par les dispositions susvisées suppose d'une part, de caractériser une tentative de soumission ou d'une soumission du partenaire commercial à une clause et d'autre part, de démontrer que cette clause est constitutive de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
17. L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.
18. Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie de la relation contractuelle. Il appartient à la société qui se prétend victime d'apporter la preuve du déséquilibre qu'elle subit.
19. Aux termes de l'article 4 de la convention « a- obligations essentielles du prestataire », celui-ci doit : « répondre aux appels par téléphone ou télécopie 24 heures/24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, mettre en 'uvre la logistique matérielle et humaine selon ses disponibilités au moment de la mission confiée. »
L'article 5 de la convention stipule que la société Fidelia « s'engage à faire appel en priorité au prestataire dont le secteur correspond au lieu d'intervention' »
20. La société AAD a conclu une convention de service le 30 novembre 2005. La relation contractuelle entre la société AAD et la société Fidelia a été formalisée ensuite par la signature de nouveaux contrats, le 20 octobre 2008, puis le 3 mars 2017. Le contrat contenant la même clause a donc été renouvelé à trois reprises.
21. La mention d'une assistance 24h/24 7J/7 figure sur les courriers, les sites internet et facebook et de manière très apparente sur l'avant des camions de dépannage de la société AAD.
22. La preuve n'est pas rapportée que la société AAD ait subi des pressions pour accepter cette clause ni que, lors de la conclusion des contrats successifs, elle ait tenté d'en discuter les clauses. Les éléments du dossier démontrent que la société AAD a conclu le contrat spontanément.
23. Non seulement, la société AAD ne démontre pas que l'insertion de cette clause lui a été imposée par la société Fidelia puisqu'elle a renouvelé à trois reprises la convention mais elle constitue pour la société AAD un argument commercial qu'elle met systématiquement en avant.
24. Il est donc vain pour la société AAD d'alléguer que ses faibles moyens humains et matériels ne lui permettent pas d'assurer « une permanence téléphonique, une logistique matérielle et humaine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an » alors même qu'elle reconnaît avoir exécuté le contrat depuis 2005 sans difficulté.
25. Il sera observé que cette clause est une condition essentielle du contrat compte tenu de la nature de la prestation délivrée à l'égard d'une société d'assistance.
26. La société AAD ne démontrant pas l'existence d'une soumission lors de la conclusion des contrats, il n'y a pas lieu de déclarer cette clause non écrite.
Sur la résiliation de la convention de services par la société Fidelia
27. La société AAD, appelante, fait valoir que :
o La résiliation à laquelle a procédé la société Fidelia n'a pas été motivée
o La mise en demeure sur laquelle la société Fidelia s'est fondée pour justifier la résiliation du contrat a été formulée en termes très généraux :
o Dans sa lettre du 26 juin 2020, la société Fidelia n'a pas précisé les manquements de la société AAD par rapport aux obligations du contrat ;
o La société Fidelia a modifié le motif qu'elle avait invoqué dans sa lettre du 5 mars 2020 visant l'obligation du contrat d' » assurer une permanence téléphonique, une logistique matériel et humaine ». Dans sa lettre du 26 juin 2020, la société Fidelia a fait état de l'existence d'un « taux de refus ». La société Fidelia n'a nullement communiqué les chiffres correspondant au taux de refus de 50 % allégué lors de la dénonciation de la convention de services ;
o La société Fidelia n'a pas démontré d'inexécution de la part de la société AAD et a rompu la convention de services de façon abusive ;
o Les chiffres de la société Fidelia sont faux et des refus de missions ne pouvaient pas constituer un manquement justifiant la résiliation du contrat. La société AAD a effectué non pas 334 mais 459 interventions au cours de l'année 2019 ;
o Le listing produit par la société Fidelia « au titre des refus » pour l'année 2019 ne comporte que 887 lignes alors qu'elle allègue 1 635 refus ;
o La consultation du listing fait apparaître que certains numéros de dossiers sont mentionnés sur plusieurs lignes, constituant ainsi des doublons ou des triplons, conduisant par suite à ramener le nombre de refus allégué à 808 ;
o Le taux de refus de 50 % allégué est tiré du système informatique de la société Fidelia et n'a aucun caractère probant ;
o La société Fidelia remet en cause la capacité de la société AAD à intervenir dans les parkings au motif qu'elle n'était pas équipée d'un véhicule 4 x 4, alors qu'elle intervient dans les parkings en sous-sol et a effectué 67 interventions de ce type en 2020 ;
o Il apparaît donc que sous le couvert d'une mise en demeure sans aucun fondement, la société Fidelia a mis fin brutalement à la relation contractuelle qui l'unissait à la société AAD, ce qui engage sa responsabilité.
28. La société Fidelia, intimée, répond que :
o La société Fidelia fournit de nombreux éléments démontrant de manière manifeste les manquements contractuels de la société AAD, fondant et justifiant la mise en 'uvre de la clause résolutoire ;
o La mise en demeure et la lettre de résiliation comportaient l'indication du non-respect de la clause de disponibilité 24h/24, 7j/7 et déploraient le taux de refus ou d'absence de réponse supérieur à 50% ;
o La société AAD a commis des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles, justifiant l'envoi d'une mise en demeure par la société Fidelia, puis la résiliation du contrat par la société Fidelia ;
o La société AAD a refusé de manière anormalement élevée et infondée des missions d'assistance et de dépannage ;
o Concernant les années 2019 et 2020, le taux des refus d'intervention de la société AAD a été anormalement élevé (taux de refus de 83 % en 2019 et 59 % en 2020),
o La société AAD a pu reprocher l'existence de doublons présents sur ce listing mais ils sont restés secondaires par rapport à l'ampleur des refus tant en valeur absolue que de manière relative au regard des statistiques nationales établies sur la même base ;
o La société AAD s'est engagée contractuellement en connaissant son dimensionnement et en revendiquant qu'il lui permettait une intervention dans l'année à tout moment ;
o Les carences de la société AAD ont causé un préjudice important à la société Fidelia qui a dû faire intervenir à plusieurs reprises des dépanneurs qui se trouvaient sur un autre secteur ce qui a engendré des surcoûts et/ou une mauvaise prise en charge des véhicules.
Réponse de la cour
29. L'article 1224, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice »
L'article 1225 du code civil précise que : « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L'article 1226 du code civil énonce que :
' Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution'.
30. L'article 21 de la convention de services du 21 février 2017 stipule : « en cas d'inexécution des obligations par l'une quelconque des parties, la résiliation prendra effet trente (30 jours) après la notification d'une mise en demeure restée infructueuse, et notamment
' en cas d'anomalie constatée et non réglée conformément à l'article « Visite chez le Prestataire »,
' en cas de non-respect et conformité à la législation,
' en cas de perte d'agrément,
' en cas d'application de l'article 25 de la présente convention. »
31. La résiliation de la convention peut être prononcée pour toute inexécution contractuelle, les cas visés à l'article 21 du contrat étant des exemples.
32. Conformément à l'article 1225 du code civil, en vue d'une résolution, la mise en demeure doit indiquer les manquements ou les fautes auxquels il y a lieu de remédier. A défaut, la résiliation intervenue est fautive et engage la responsabilité de son auteur. Le manquement doit être suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis.
33. Le 5 mars 2020, la société Fidelia a adressé une lettre recommandée à la société AAD en ces termes :
« Nous venons vers vous au titre de la convention signé le 3 mars 2017 liant nos deux entreprises.
Le non-respect par l'une des parties des obligations prévues par la convention permet à l'autre de résilier cette
même convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nous vous rappelons ainsi que l'article 4A vous engage à assurer une permanence téléphonique, une logistique
matériel et humaine 24 heures/24, 7/jours/7 et 365 jours / an ».
Or nous avons le regret de constater que cette obligation n'est pas respectée.
Par conséquent, nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires pour y remédier et ce sous trente (30) jours.
A défaut, nous serions dans l'obligation de mettre fin à notre relation contractuelle par la résiliation de notre accord, en vertu de l'article 21 de la convention ».
34. Le 10 mars 2020, la société AAD a répondu à la société Fidelia par une lettre recommandée.
35. Par courrier recommandé du 26 juin 2020 avec demande d'avis de réception, la société Fidelia a résilié le contrat en ces termes : « Par lettre recommandée du 5 mars 2020, nous vous avons mis en demeure de bien vouloir exécuter votre obligation prévue 3 à l'article 4A de la convention du 3 mars 2017, liant nos deux sociétés.
Vous nous avez adressé un courrier en date du 10 mars qui ne répondait pas à notre mise en demeure et pour lequel nous ne donnerons pas suite.
Par ailleurs, nous n'avons pas constaté d'amélioration concernant le respect de l'article 4A de la convention du 3 mars 2017, puisque le taux de refus (refus ou absence de réponse) des missions qui vous ont été adressées sur le mois d'avril et de mai est supérieur à 50 %.
Comme nous vous le rappelions dans le précédent courrier, le non-respect par une des parties d'une des obligations prévues à la convention permet l'autre de résilier cette même convention, par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'absence d'action corrective depuis notre dernier courrier, nous vous notifions la résiliation de la convention conclue, et donc l'arrêt de toute activité avec Fidelia.
La résiliation prendra effet le 30 juillet 2020. »
36. La société Fidelia, aux termes de son courrier du 5 mars 2020, a mis en demeure la société AAD de respecter l'article 4A de la convention soit « assurer une permanence téléphonique, une logistique matériel et humaine 24 heures/24, 7/jours/7 et 365 jours / an » sous peine de résiliation du contrat.
37. Aux termes de son courrier de résiliation, la société Fidelia a rappelé les termes de sa lettre de mise en demeure et a résilié le contrat en indiquant : « nous n'avons pas constaté d'amélioration concernant le respect de l'article 4A de la convention du 3 mars 2017, puisque le taux de refus (refus ou absence de réponse) des missions qui vous ont été adressées sur le mois d'avril et de mai est supérieur à 50 %. »
38. Il en résulte que tant la mise en demeure que la résiliation de la convention sont fondées sur le non-respect de l'obligation contractuelle de disponibilité permanente de la société AAD pour assurer des dépannages. Si la société Fidelia n'a pas donné d'exemple, elle a néanmoins indiqué que le taux de refus de mission était supérieur à 50 %.
39. Dans son courrier en date du 10 mars 2020 en réponse à la mise en demeure, la société AAD a fait part des difficultés qu'elle rencontrait au regard du droit social pour respecter cette clause du contrat démontrant ainsi qu'elle avait compris le grief exposé par sa cocontractante et la sanction en découlant. Les termes de la lettre de mise en demeure et du courrier de résiliation sont suffisamment clairs et précis au regard des dispositions contractuelles.
40. La société Fidelia reproche à la société AAD :
- ses refus infondés d'effectuer des missions d'assistance et de dépannage
- des manquements ayant persisté postérieurement à la lettre de mise en demeure du 5 mars 2020 (avec des taux de refus de missions qui lui étaient proposées restant supérieurs à 50 %).
41. La société Fidelia verse aux débats des tableaux mensuels récapitulant les demandes d'intervention auprès de la société AAD avec les résultats suivants :
Année 2019 : Année 2020 : premier semestre
Refus d'intervention : 1514 Refus d'intervention : 149
Absence de réponse : 121 Absence de réponse : 376
Nombre d'interventions : 334 Nombre d'interventions : 378
Pourcentage de refus : 83,03 % Pourcentage de refus : 58,13 %
42. La société Fidelia verse un tableau d'évaluation de l'activité sur le plan national par le biais du logiciel Nomad et il y est mentionné que le taux de refus enregistré au niveau national s'est élevé à 7 % en 2019 et 2,98 % sur le premier semestre de l'année 2020.
43. Le tableau produit comporte les 1635 lignes récapitulant les dossiers refusés par la société AAD et non 887 comme allégué par celle-ci. Ce tableau présente également les numéros de dossier et les dates d'intervention permettant à la société de dépannage d'en vérifier la teneur.
44. La société Fidelia a rectifié le tableau de l'activité de la société AAD qui lui a fait observer qu'il existait des doublons et est parvenue à un résultat de 1518 refus d'intervention pour 2019 et 474 pour le premier semestre 2020.
45. La société AAD ayant contesté le nombre de ses intervention qu'elle fixe à 459, la société Fidelia a précisé qu'elle avait retenu les 334 interventions réalisées sur les communes situées à moins de 10 kilomètres du siège de la société AAD, son obligation portant principalement sur ce périmètre.
46. La société AAD a fait observer qu'au cours de l'année 2019 elle est intervenue en moyenne 1,25 fois par jour tous les jours de l'année (459 interventions /365 jours). Elle ajoute que si l'on devait retenir le nombre de 1 635 correspondant aux prétendus refus de la société AAD et ajouter à celui-ci le nombre des interventions effectuées s'élevant à 459, cela signifierait que la société AAD aurait été sollicitée en moyenne 5,73 fois par jour tous les jours de l'année (1.635 + 459 / 365 jours).
47. Contrairement à ce que soutient la société AAD, ce chiffre de 5,73 demandes d'intervention par jour n'est pas irréaliste et celle-ci devait pouvoir sans difficulté augmenter son nombre d'intervention qu'elle a limité à 1,25 fois par jour.
48. La société Fidelia a donné quelques exemples de refus opposés par la société AAD qui s'explique sur ceux-ci :
Dossier n° 22652327 :
Message de la société Fidelia : Incident prestataire ' le 26 juin 2019 à : « Merci de noter que le dépanneur refuse toute mission pour le reste de la journée, problème récurrent avec ce prestataire ».
La société AAD indique qu'elle a été contactée le 26 juin 2019 à 19 heures 05, soit à une heure où cette dernière n'avait plus le personnel pour effectuer le dépannage.
La société AAD ajoute qu'elle avait déjà effectué ce jour-là deux interventions pour la société Fidelia.
Dossier n° 23501571 : 25 février 2020
Message de la société Fidelia : Incident prestataire ' « Refus de mission, motif trop loin, dépanneur est à 11 kms du lieu de panne ».
La société AAD fait observer que la distance annoncée par la société Fidelia n'est pas de 11 kilomètres mais de 14,5 kilomètres ce qui aurait par conséquent entraîné un temps d'intervention plus long. Le 15 janvier 2020, la société AAD justifie par la production de factures avoir effectué 6 interventions pour la société Fidelia.
Dossier n° 23661111 : le 25 février 2019
Message de la société Fidelia : Incident prestataire ' « dépanneur pas équipé pour intervenir en sous-sol ».
La société AAD indique qu'elle a été sollicitée en troisième position et que le 25 février 2020, la société AAD avait effectué quatre interventions pour la société Fidelia.
Dossier n° 23672733 : le 28 février 2029
Message de la société Fidelia : Incident prestataire ' « Suite à mon appel, j'ai eu la réponse même si on sera disponible on ne le fera pas ». La société AAD précise que ce 28 février 2020, elle avait effectué cinq interventions pour la société Fidelia.
49. La société AAD justifie au total de 17 interventions sur ces 4 jours au cours desquels elle a opposé un refus à la société Fidelia .
Dans la mesure où aucune clause contractuelle n'a fixé le nombre d'interventions journalières, la société Fidelia ne peut invoquer régulièrement ce motif pour refuser des missions.
50. La société Fidelia ne conteste pas la capacité de la société AAD à intervenir dans les aires de stationnement en sous-sol et cette dernière justifie de missions de cette nature.
51. Les pièces produites par la société Fidelia démontrent que le taux de refus d'intervention même s'il a diminué en 2020, est demeuré élevé postérieurement à la mise en demeure :
Mois Nombre d'interventions Pourcentage de refus
Mars 2020 : 25 75,25 %
Avril 2020 : 37 43,0 8%
Mai 2020 : 122 39,22 %
Juin 2020 : 103 49,51 %
Juillet 2020 : 83 68,42 %
52. La société AAD s'étant engagée contractuellement à une disponibilité 24 heures/24, 7/jours/7 et 365 jours / an envers la société Fidelia, le taux élevé de refus d'intervention sur plus d'une année a constitué un manquement grave à une obligation essentielle du contrat justifiant sa résiliation selon les modalités notifiées par cette dernière sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief invoqué du retard dans l'exécution du contrat.
53. Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé abusive la rupture des relations et condamné la société Fidelia à payer à la société AAD la somme de 13 828 euros en indemnisation du préjudice subi.
54. La demande d'indemnisation de la société AAD à hauteur de la somme de 71 400 euros sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Fidelia
55. La société Fidelia soutient que :
o Les défaillances de la société AAD lui ont causé plusieurs préjudices, ses manquements ont entraîné un surcoût des prestations et ont affecté son activité ainsi que la gestion du réseau de dépanneurs ;
o Les refus de mission de la société AAD l'ont obligée à chaque reprise, à dépêcher un nouveau dépanneur.
o L'implantation et les zones d'intervention de chaque prestataire de la société Fidelia sont définies en fonction de la taille de l'entreprise et sa capacité à effectuer les interventions.
o Les refus de mission opposés par la société AAD ont entraîné leur report vers des prestataires qui n'étaient pas dimensionnés pour faire face à ce surcroît d'activité ;
56. La société AAD répond que :
o Les manquements allégués par la société Fidelia sont inexistants. La société Fidelia oppose artificiellement un taux de refus de mission et ne justifie pas les incidents qu'elle invoque ;
o La société Fidelia n'apporte pas la preuve qu'elle aurait subi des pertes de temps comprise entre 72 heures et 108 heures en 2019 et le premier semestre 2020 ;
o La société Fidelia ne justifie pas davantage la désorganisation qu'elle invoque et ce, d'autant que c'est elle qui a choisi de mettre fin sans motif à plusieurs années de collaboration avec la société AAD.
57. Aux termes de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
58. Si la société Fidelia a dû recourir à d'autres sociétés de dépannage en raison des refus de la société AAD d'effectuer certaines missions, elle ne verse pas de pièces justifiant que ces reports ont entraîné pour elle un surcoût financier. Du fait du nombre de prestations de dépannage pouvant intervenir de manière simultanée, auxquelles la société Fidelia est confrontée, elle est contrainte de recourir à plusieurs sociétés de dépannage ce qu'elle reconnaît. Elle ne démontre pas non plus que les refus opposés par la société AAD ont généré une totale désorganisation du réseau de dépanneurs avec lesquels elle travaille sur le secteur.
59. La demande de la société Fidelia en paiement de la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
60. Les dispositions du tribunal relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
61. La société AAD, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
62. L'équité commande que la société AAD soit condamnée à payer à la société Fidelia la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de la société [Localité 1] Assistance Dépannage en paiement de la somme de 71 400 euros ;
REJETTE la demande de la société Fidelia en paiement de la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [Localité 1] Assistance Dépannage à payer à la société Fidelia Assistance la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société [Localité 1] Assistance Dépannage au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 1] Assistance Dépannage aux dépens de première instance et d'appel.
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