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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 18 septembre 2026, n° 23/11740

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

European Creation (SARL)

Défendeur :

Provalliance (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'eleu de La Simone, Mme Giloppe

Avocats :

Me Lugosi, Me Barat, Me Fertier, Me Bénichou, Selarl Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, Selarl Jrf & Teytaud Saleh

T. com. Paris, du 5 juin 2023, n° 202202…

5 juin 2023

FAITS ET PROCEDURE

La société Provalliance est une société holding créée en 2001 par M. [C] [A] propriétaire du réseau de salons de coiffure éponyme, société mère du Groupe Provalliance, propriétaire de [N] [S], [Localité 5] [Localité 6], [Localité 7] ou encore [I] [Y].

La société European Creation, constituée le 13 juin 2017, a pour activité la conception, la création, la réalisation de tout document et support publicitaire et de tous imprimés à usage de l'industrie, du commerce, des administrations et des particuliers. Elle est immatriculée sous le numéro 830 469 649.

La société Provalliance a confié à la société European Creation les travaux d'impression pour les salons de coiffure qu'elle exploite, sans que ces relations ne soient encadrées par un contrat écrit.

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par des confinements successifs et la fermeture des salons de coiffure du groupe Provalliance.

La société Provalliance a reçu le 9 juin 2021 un courrier de la société European Creation lui reprochant d'avoir brutalement rompu leurs relations commerciales en diminuant le volume de ses commandes et en la mettant en demeure de lui verser la somme totale de 164.374 euros à titre de dommages et intérêts. Elle établissait le début de leurs relations commerciales à l'année 2001, lorsqu'elle avait sollicité les services de la société Nordis ayant ultérieurement cédé son fonds de commerce à la société European Creation « mère » laquelle avait ensuite procédé à un apport partiel d'actifs de sa branche d'activité imprimerie à la société European Creation « fille » aujourd'hui dans la cause.

En réponse, la société Provalliance a le 9 juillet 2021 a, par l'intermédiaire de son conseil, réfuté toute volonté de rompre ses relations commerciales avec la société European Creation et justifié la chute du nombre de commandes par une situation conjoncturelle l'ayant contrainte à limiter ses investissements publicitaires.

Le 1er octobre 2021, la société Provalliance a lancé un appel d'offres intitulé « Impressions ».

Par courrier du 14 octobre 2021, la société European Creation a manifesté son étonnement face à cet appel d'offres. Elle ne s'est pas portée candidate.

Après avoir choisi un nouveau prestataire à compter de l'année 2022, la société Provalliance a indiqué à la société European Creation, par courriel du 21 décembre 2021, qu'en s'excluant de l'appel d'offres elle avait nécessairement mis fin à leurs relations commerciales.

Considérant que la société Provalliance s'était rendue coupable, entre septembre et juillet 2021 d'une rupture partielle de la relation commerciale établie puis en décembre 2021 d'une rupture totale, la société European Creation a, suivant exploit du 1er juin 2022, fait assigner la société Provalliance en réparation devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la société Provalliance n'a pas commis de rupture brutale partielle de relations commerciales établies,

- condamné la société Provalliance à payer à la société European Creation la somme de 78.340,90 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société European Creation de sa demande au titre du coût des licenciements,

- débouté la société European Creation de sa demande d'intérêts légaux à compter du 9 juin 2021 et constaté n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts en l'absence de ces derniers,

- condamné la société Provalliance à payer à la société European Creation la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Provalliance de sa demande de rejet de l'exécution provisoire de la présente instance,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné la société Provalliance aux dépens.

La société European Creation a formé appel du jugement par déclaration du 30 juin 2023 enregistrée le 18 juillet 2023.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2026, la société European Creation demande à la cour, au visa des articles L.442-6, I, 5 du code de commerce et les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Provalliance au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce ;

- d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Provalliance à payer à la société European Creation la somme de 78 340,90 € à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner la société Provalliance à payer à la société European Creation la somme de 235.023 euros à titre de dommages et intérêts au motif de la rupture brutale de relations commerciales établies ;

- de condamner la société Provalliance au paiement des intérêts légaux à compter du 5 juin 2023, date du jugement du tribunal de commerce de Paris,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil,

- de condamner la société Provalliance à payer à la société European Creation la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- de condamner la société Provalliance aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2026, la société Provalliance demande à la cour, au visa du nouvel article L.442-1 II du code de commerce :

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2023 en ce qu'il a :

* Jugé que la société Provalliance n'a pas commis de rupture brutale partielle de relations commerciales établies ;

* Débouté la société European Creation de sa demande au titre des coûts de licenciements ;

* Débouté la société European Creation de sa demande d'intérêts légaux à compter du 9 juin 2021 et constaté n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts en l'absence de ses derniers ;

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2023 en ce qu'il a :

* Condamné la société Provalliance à payer à la société European Creation la somme de 78.340,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale totale des relations commerciales établies ;

* Condamné la société Provalliance à payer à la société European Creation la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné la société Provalliance aux dépens.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- de juger que les sociétés Provalliance et European Creation n'ont pas entretenu de relations commerciales établies ;

- de juger, en tout état de cause, que la société Provalliance n'a pas partiellement rompu brutalement ses relations commerciales avec la société European Creation en diminuant ses commandes, celles-ci étant liées au contexte général de l'époque ;

- de juger que la rupture totale de leurs relations commerciales est imputable à la société European Creation qui n'a pas participé à l'appel d'offres organisé par la société Provalliance ;

En conséquence,

- de débouter la société European Creation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

- de juger que la société European Creation n'a pas subi le moindre préjudice indemnisable ;

- de débouter la société European Creation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse :

- de condamner la société European Creation à verser à la société Provalliance une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphane Fertier, Avocat, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 mars 2026.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies

La société European Creation indique produire désormais les éléments comptables permettant de démontrer que les relations commerciales n'ont pas débuté en 2017 mais en 2001, soit une durée de vingt années. Elle fait notamment valoir qu'il y a eu immixtion de la société mère dans l'activité de ses filiales et plus particulièrement dans la gestion des commandes passées par les filiales. Elle excipe à cet égard des trois auteurs des commandes des sociétés du groupe Provalliance auprès de la société European Creation qui concernent indifféremment les différentes sociétés du groupe. Sur la brutalité de la rupture, elle soutient qu'à compter de novembre 2020 les commandes ont sensiblement diminué et que par la communication début octobre 2021 d'un appel d'offres alors qu'elle disposait déjà de ses grilles tarifaires manifeste indirectement son intention de mettre fin à toutes relations commerciales. Enfin à compter de janvier 2022 elle a cessé brutalement et totalement de passer commandes auprès d'elle. Elle souligne que la société Provalliance ne peut invoquer aucun motif justifiant le non-respect d'un délai de préavis.

La société Provalliance rappelle que ses relations avec la société European Creation n'ont jamais été soumises à une quelconque exclusivité ni volume d'affaires. Elle fait valoir que la société European Creation, qui n'a été immatriculée qu'en juin 2017, invoque l'existence de relations commerciales entretenues entre 2001 et 2007 avec des entités totalement tierces au présent litige. Elle rappelle que la cession d'un fonds de commerce ne vaut pas reprise automatique des relations commerciales entretenues par le cédant. Elle ajoute que les relations commerciales avec la société Nordis ont été nouées non avec la société Provalliance mais avec certaines de ses filiales, aux personnalités morales distinctes et indépendantes de leur maison-mère. Elle soutient qu'il ne suffit pas qu'un même prestataire contracte ou réalise des prestations de services pour différentes sociétés appartenant à un même groupe de sociétés pour nécessairement engager la responsabilité de la maison-mère. Elle indique que la société European Creation mère puis la société European Creation fille ont entretenu des relations commerciales totalement distinctes avec chacune des filiales de la société Provalliance, sans que cette dernière ne se soit jamais immiscée dans la gestion des commandes passées par ses filiales. Enfin elle affirme que la relation nouée entre les sociétés European Creation et Provalliance n'étaient pas stables, ayant connu des interruptions au cours des années 2013/2014 et 2017/2018. Elle en déduit que le chiffre d'affaires réalisé avec elle étant fluctuant et résiduel, leur relation commerciale ne peut être qualifiée d'établie au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce.

Aux termes de l'article L. 442-1 II du code de commerce :

« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Le champ d'application de ce texte est celui des relations commerciales établies, c'est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis, lequel doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

La cour doit procéder à une appréciation in concreto des conditions de déroulement et de la spécificité de la relation.

S'agissant de l'existence d'une relation commerciale établie, contestée par la société Provalliance, il convient de déterminer les différentes entités juridiques évoquées par les parties et leur lien avec celles présentes en la cause. Deux sociétés ayant la même dénomination sociale ' European Creation -, elles seront respectivement appelées « mère » et « fille » pour les distinguer.

La société European Creation « mère »est immatriculée sous le numéro 440 234 904.

La société Normandie Distribution ' Nordis est immatriculée sous le numéro 702 022 138.

La société European Creation « fille », immatriculée le 21 juin 2017, est enregistrée sous le numéro 830 469 649. C'est la société appelante.

La société Provalliance immatriculée sous le numéro 439 966 185 depuis le 1er octobre 2001, exploite les enseignes [D] [S], The Barber Company, Big Services, [I] [Y], [Localité 5], Provalliance, Provalliance Beauty, [C] [A], [Localité 8], [Localité 9], Cosmetic Média, Studio K, CSP Logistique. Toutes ces sociétés sont des filiales de la société Provalliance, société en la cause.

Figurent dans les grands livres comptables de la société Nordis de 2001 à 2007 les enseignes [N] [S] [V] (Gerome Coiffure), [Localité 7] [V] et [N] [S] [U]. Il en ressort que la société Nordis était en relation d'affaires avec les sociétés Gerome Coiffure exerçant sous l'enseigne [N] [S] à compter de l'année 2001, [N] [S] [U] à compter de l'année 2002, [Localité 7] [V] [U] à compter de l'année 2003 et [N] [S] [V] à compter de l'année 2004.

Suivant acte du 5 novembre 2007, la société Nordis a procédé à la cession de son fonds de commerce d'imprimerie au profit de la société European Creation « mère » ultérieurement dénommée Tridholding. La société appelante soutient que cette cession comprenait sa clientèle dont la société Provalliance.

L'acte expose en préambule que la société Nordis envisage de céder une partie de son fonds de commerce, concernant l'activité d' « imprimerie » pour centrer son activité sur la grande distribution « roto ».

Cet acte de cession précise :

« Les éléments du fonds de commerce cédés comprennent :

L'Enseigne, le Nom Commercial

La Clientèle à l'exclusion de la clientèle « grande distribution » et l'achalandage y attachés, ainsi que toutes autorisations ou Licences

les objets mobiliers et le matériel décrits et estimés dans un état détaillé dressé contradictoirement entre les parties et ci-annexé

Etant ici précisé que ladite vente ne comprend aucun droit au bail, ni agencements ou installations, ni aucune reprise de leasing.

Tel que lesdits éléments dépendant du fonds de commerce existent dans leur état actuel, avec toutes leurs aisances et dépendances. »

Bien que le contrat de cession conclu entre la société Nordis et la société European Creation mère ne définisse pas « la clientèle grande distribution » exclue de la cession et qu'aucune liste ne figure dans l'acte, la société appelante affirme que cette expression vise exclusivement les clients Franprix et Leader Price et non les « marques » de la société Provalliance. Elle indique que les grands livres comptables de la société Nordis à compter de 2008 ne concernent plus que les clients Leader Price et Franprix, seuls clients que la société Nordis a conservés postérieurement à la cession du fonds de commerce.

Elle allègue également que les « marques » de la société Provalliance figurent à compter de 2008 dans les grands livres comptables de la société European Creation « mère » devenue Tridholding ce qui prouve selon elle que la société Provalliance faisait partie de la clientèle cédée par Nordis à European Creation.

L'examen des grands livres comptables de la société Nordis de 2008 à 2011 montre effectivement la présence d'enseignes de grande distribution (Leader Price Holding, Distribution Franprix, Franprix Holding) avec lesquelles les mouvements financiers sont importants. D'autres clients y figurent cependant (Affairis, Comm de la Pub, Mme [G] [Q], [Z], [H]...) sans que la société European Creation fille ne donne d'explications sur ce point.

Il en ressort que la société appelante ne démontre pas, en l'absence d'autres éléments, que les filiales de la société Provalliance feraient partie de la clientèle cédée par la société Nordis à la société European Creation mère.

Il s'en déduit que les relations commerciales entre la société Nordis et certaines filiales de la société Provalliance entre 2001 et 2007 ne seront pas prises en considération pour caractériser une relation commerciale établie dès 2001 avec la société European Creation mère puis fille.

Enfin suivant traité en date du 12 janvier 2018, la société European Creation « mère » a procédé, avec effet rétroactif au 1er octobre 2017, à un apport partiel d'actif de sa branche d'activité d'imprimerie au profit de la société European Creation « fille ». La société appelante soutient que cet apport comprenait sa clientèle dont la société Provalliance et que la société apporteuse ne conservait que « l'activité de prestations de services administratives en matière d'informatique, de gestion et d'organisation ainsi que de prise de participation dans toutes sociétés par tous moyens ».

A cet égard, les grands livres comptables de la société European Creation mère pour la période 2008 à 2017 et de la société European Creation fille pour la période 2018 à 2022, mentionnent clairement les sociétés [D] [S], The Barber Company, Big Service, [I] [Y], [Localité 5], Provalliance, Provailliance SAS, GIE Provalliance, Provalliance Beauty, [C] [A], Saint Karl, Saint-Algue [V], Cosmetic Média, CSP Logistique. Ces différentes sociétés clientes sont identifiées distinctement.

La société Provalliance y figure pour des mouvements de fonds en 2010, 2011 2012, 2013, puis du 1er octobre 2015 au 22 février 2016, du 27 octobre 2017 au 7 décembre 2017, du 25 octobre 2018 au 30 septembre 2019. Les commandes directes passées par la société Provalliance y apparaissent de très faible importance par rapport aux mouvements de fonds enregistrés par ses différentes filiales.

Le GIE Provalliance ' qui n'est pas dans la cause - y figure également pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016.

Il en ressort manifestement une continuité de flux d'affaires entre les différentes filiales de la société Provalliance, d'une part et la société European Creation mère puis European Creation fille d'autre part. Ces éléments caractérisent une relation commerciale établie entre lesdites sociétés depuis 2008 et ce jusqu'en 2021, soit sur une durée de treize années.

L'appelante produit également deux documents certifiés conformes par le cabinet d'expertise comptable COEOS sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Nordis puis la société European Creation au titre des commandes de la société Provalliance de 2001 à 2017, et l'évolution du chiffre d'affaires de la société European Creation au titre des commandes de la société Provalliance depuis le mois de janvier 2017. Elle y inclut toutes les filiales de la société intimée.

Il convient de rappeler que les relations nouées avec les filiales ne s'étendent pas à la société mère, s'agissant de personnalités morales autonomes et distinctes, sauf en cas d'immixtion fautive prouvée ou de confusion d'intérêts. Il importe dans ce cas de démontrer des ordres directs ou une gestion centralisée de la société mère, la société filiale étant dépourvue d'autonomie et agissant comme un simple instrument de la société mère.

La société European Creation fait valoir que les commandes de l'ensemble des sociétés du groupe Provalliance sont toutes passées auprès d'elle par M. [C] [F], Mme [K] [B] et Mme [E] [R] depuis leur adresse de courrier électronique « provalliance ». Leur signature inclut également la mention « Provalliance » et ce alors que les commandes concernent indifféremment les diverses sociétés du groupe.

Les commandes, quelle que soit la marque concernée, sont livrées à la même adresse à [Localité 10].

Si les synergies logistiques ou les outils informatiques partagés ainsi que la centralisation des commandes sont insuffisants à eux seuls à caractériser une immixtion fautive de la société mère, force est de constater qu'en l'espèce, aucun contrat n'a été signé ni avec la société Provalliance ni avec ses filiales d'une part et avec les sociétés European Creation mère et fille d'autre part, permettant donc d'apprécier les spécificités des relations de chacune des filiales avec la société European Creation.

Les commandes émanaient donc de la société Provalliance pour l'ensemble de ses filiales et ce pendant treize années ' de 2008 à 2021 ' et si les commandes distinguaient chaque entité, l'intervention de chacune des filiales dans la nature, le nombre et le processus de commande n'est pas démontrée. En l'absence de contrat signé et à défaut d'autres éléments accréditant un poids décisionnel dévolu aux filiales, il n'est pas justifié que les ces dernières auraient eu un quelconque pouvoir de négociation sur les conditions contractuelles et les commandes passées.

Les pièces produites laissent apparaître un unique interlocuteur ' la société Provalliance ' qui est d'ailleurs à l'origine de l'appel d'offres en date du 1er octobre 2021 intitulé « Impressions » et le courriel transmettant les documents concernés s'intitule « Lancement Appel d'Offres IMPRESSIONS ' EUROPEAN CREATION / PROVALLIANCE ».

L'absence d'offre de la société Provalliance dans les délais requis a de facto entraîné le choix d'un autre prestataire à compter de 2022 et donc une rupture des relations avec toutes les filiales de la société Provalliance.

Ainsi, même si les commandes et les factures étaient identifiées distinctement pour chacune des filiales, ce qui est usuel en raison de la nature de la prestation (des impressions individualisées pour chaque enseigne de salon de coiffure), le rôle prépondérant de la société Provalliance dans les relations commerciales avec la société European Creation (mère puis fille) démontre que ses filiales étaient dépourvues de toute autonomie. A cet égard, la société Provalliance ne rapporte pas la preuve qu'elle n'aurait fait que relayer les demandes de ses filiales, celles-ci n'apparaissant à aucun moment dans le mécanisme décisionnel.

L'existence d'une relation commerciale établie entre la société Provalliance en tant que société mère de ses différentes filiales et la société European Creation mère puis fille est donc caractérisée.

S'agissant de la brutalité de la rupture, il convient de rappeler que l'appel d'offres en date du 1er octobre 2021 intitulé « Impressions » laissait à la société European Creation un délai jusqu'au 15 octobre 2021 pour soumettre sa candidature.

Par courriel du 14 octobre 2021, soit la veille de l'expiration du délai imparti, la société European Creation lui répond en ces termes :

« Nous avons bien reçu votre courriel en date du 8 octobre 2021 relatif à un appel d'offres intitulé « Impressions » et portant sur des demandes de travaux d'impressions.

Nous ne comprenons pas pourquoi nous recevons cet appel d'offres dans la mesure où nous travaillons comme fournisseurs de votre société (Provalliance ) depuis plus de 30 ans pour des travaux d'impressions identiques à ceux concernés par cet appel d'offres et qu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune information de votre part selon laquelle il serait mis fin à nos relations commerciales.

Que doit-on comprendre de l'envoi de cet appel d'offres ' ».

Or selon courriel en date du 21 décembre 2021, la société Provalliance écrit à la société European Creation :

« Cet appel d'offres vous a été dûment notifié le 1er octobre 2021 et indiquait expressément que vous disposiez d'un délai de 15 jours pour soumettre votre proposition.

Or, force a été de constater que vous ne nous avez jamais adressé la moindre proposition au titre de cet appel d'offres, excluant ainsi toute poursuite de nos relations commerciales de votre fait.

Dans ces conditions, nous n'avons naturellement pas pu vous sélectionner comme partenaire pour l'année 2022, un autre prestataire ayant été retenu à l'issue de cet appel d'offres. »

Si la société Provalliance demeurait libre de recourir à un appel d'offres elle devait cependant respecter un délai de prévenance suffisant vis-à-vis de la société European Creation en cas de défaut de réponse ou de perte de l'appel d'offres dans l'hypothèse où celle-ci aurait déposé un dossier de candidature. La brutalité de la rupture, effective et totale au 1er janvier 2022 puisqu'aucune commande ne lui plus parvenue à compter de cette date, est donc caractérisée.

Compte tenu de la continuité du flux d'affaires important entre les sociétés European Creation et la société Provalliance par le biais de ses filiales (358.669 euros en 2018, 397.449 euros en 2019, 314.594 euros en 2020 et 215.938 euros en 2021, représentant 20 % du chiffre d'affaires de la société European Creation au cours des cinq derniers exercices), de la durée de la relation commerciale ' treize ans -, et du domaine d'activité concerné ' l'imprimerie -, la société Provalliance aurait dû accorder à la société European Creation un préavis de douze mois en cas de perte de l'appel d'offres.

Sur le préjudice subi par la société European Creation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu pour son calcul le chiffre d'affaires moyen réalisé entre les parties sur les quatre dernières années afin de tenir compte des effets de la crise sanitaire en 2020 et 2021, soit la somme de 321.662,50 euros et un taux de marge sur coûts variables de 48,71 %.

Il en résulte que le préjudice subi par l'appelante du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Provalliance par l'absence de préavis pendant une durée d'une année s'élève à la somme (arrondie) de 156.682 euros (321.662,50 x 48,71 %).

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi par la société European Creation du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Provalliance à la somme de 78.340,90 euros et la société Provalliance sera condamnée à payer à la société European Creation la somme de 156.682 euros à ce titre.

S'agissant d'une demande indemnitaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir assortir la condamnation à des dommages et intérêts au paiement d'intérêts légaux et ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Provalliance succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n'est en outre pas inéquitable de condamner la société Provalliance à payer à la société European Creation la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi par la société European Creation du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Provalliance à la somme de 78.340,90 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Provalliance à payer à la société European Creation la somme de 156.682 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Provalliance aux dépens ;

CONDAMNE la société Provalliance à payer à la société European Creation la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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