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Décisions

CA Colmar, 1re ch. A, 16 septembre 2026, n° 25/01388

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

D'vine Estates (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseillers :

M. Roublet, Mme Rhode

Avocats :

Me Renaud, Selarl Arthus, Me Frick, Me Gay, Me Berton

TJ Colmar, ch. com., du 6 mars 2025

6 mars 2025

Vu l'assignation délivrée le 22 août 2022 par la SARL D'Vine Estates à l'encontre de la SAS [F], devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,

Vu le jugement rendu le 6 mars 2025, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a :

'DEBOUTE la SAS [F] de sa demande de prononcé de la résolution du contrat du 22 juin 2021 avec effet au 22 août 2022 pour faute grave ;

CONSTATE la résiliation du contrat d'agent commercial du 22 juin 2021 à l'initiative et aux torts exclusifs de la SAS [F] avec effet au 11 mai 2022 ;

CONDAMNE la SAS [F] à payer à la SARL D'VINE ESTATES la somme de 26.849,52 euros au titre de l'indemnité de rupture ;

CONDAMNE la SAS [F] à payer à la SARL D'VINE ESTATES la somme de 6.708 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

CONDAMNE la SAS [F] à payer à la SARL D'VINE ESTATES la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS [F] à supporter les entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS [F] ;

CONDAMNE la SAS [F] à payer à la SARL D'VINE ESTATES la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SASU [F] contre ce jugement et déposée le 28 mars 2025,

Vu la constitution d'intimée de la SARL D'Vine Estates en date du 28'avril 2025,

Vu les dernières conclusions en date du 4 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SASU [F] demande à la cour de :

'SUR L'APPEL PRINCIPAL

- DECLARER l'appel de la société [F] recevable et bien fondé ;

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- DEBOUTE la SAS [F] de sa demande de prononcé de la résolution du contrat du 22 juin 2021 avec effet au 22 août 2022 pour faute grave ;

- CONSTATE la résiliation du contrat d'agent commercial du 22 juin 2021 à l'initiative et aux torts exclusifs de la SAS [F] avec effet au 11 mai 2022 ;

- CONDAMNE la SAS [F] à payer à la SARL D'VINE ESTATES la somme de 26 849,52 euros au titre de l'indemnité de rupture ;

- CONDAMNE la SAS [F] à payer à la SARL D'VINE ESTATES la somme de 6 708 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- CONDAMNE la SAS [F] à payer à la SARL D'VINE ESTATES la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- CONDAMNE la SAS [F] à supporter les entiers dépens ;

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS [F] ;

- CONDAMNE la SAS [F] à payer à la SARL D'VINE ESTATES la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

STATUANT A NOUVEAU,

- DEBOUTER la société D'VINE ESTATES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- REQUALIFIER le contrat du 22 juin 2021 signé entre les sociétés [F] et D'VINE ESTATES en contrat d'apport d'affaires ;

- PRONONCER la résolution du contrat du 22 juin 2021 signé entre les sociétés [F] et D'VINE ESTATES à effet au 22 août 2022, date de l'assignation, pour faute grave ;

- CONDAMNER la société D'VINE ESTATES à payer à la société [F] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

ET SUR L'APPEL INCIDENT FORME PAR L'INTIMEE

- REJETER l'appel incident formulé par la société D'VINE ESTATES comme non fondé ;

- DEBOUTER la société D'VINE ESTATES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.'

'

et ce, en invoquant notamment :

- la nécessité de requalifier le contrat du 22 juin 2021 en contrat d'apport d'affaires, consistant en une mission de simple intermédiaire technique et de relais d'informations, résultant de l'absence de pouvoir effectif de négociation de la SARL D'Vine Estates auprès des monopoles canadiens (SAQ et LCBO) et du fait que les missions de représentation et de négociation étaient assurées par des agences promotionnelles distinctes (TOCADE et PROFILE WINE GROUP), rémunérées directement par la SAS [F],

- l'absence de résiliation du contrat liant la SASU [F] à la SARL D'Vine Estates, résultant de la décision de la SASU [F] de mettre fin à la relation contractuelle exclusive avec les seules agences promotionnelles locales, sans qu'il y ait eu un acte de rupture formel du contrat principal, ni une impossibilité pour l'intimée de travailler avec d'autres agences, la SARL D'Vine Estates s'étant elle-même refusée à toute coopération avec d'autres partenaires,

- l'existence de fautes graves de la SARL D'Vine Estates, consistant en un manquement aux obligations de coordination des agents, en l'absence de mise en avant des labels qualitatifs (Fair for Life) et en un refus obstiné de travailler avec d'autres agences promotionnelles, privant ainsi la SASU [F] de la possibilité de commercialiser ses produits au Canada et justifiant la résolution du contrat pour inexécution suffisamment grave,

- l'absence de fondement juridique à l'octroi des indemnités de rupture, de préavis et de préjudice moral, résultant de la non-applicabilité du statut de l'agent commercial à la relation litigieuse et de l'absence de rupture unilatérale du contrat par la SASU [F], la SARL D'Vine Estates ayant en réalité démissionné de sa mission par son refus de s'adapter au marché.

'

Vu les dernières conclusions en date du 15 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL D'Vine Estates demande à la cour de :

'Sur appel principal

REJETER l'appel

DEBOUTER la SAS [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR le 6 mars 2025 dans la limite de l'appel incident

Sur appel incident

DECLARER l'appel incident recevable et bien fondé

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR le 6 mars 2025 en ce

qu'il :

CONDAMNE la SAS [F] à payer à la SARL D'VINE ESTATES la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SAS [F] à payer à la SARL D'VINE ESTATES la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONFIRMER pour le surplus

En tout état de cause

CONDAMNER la SAS [F] à payer les entiers frais et dépens de la procédure,

CONDAMNER la SAS [F] à payer à la SARL D'VINE ESTATES une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'

'

et ce, en invoquant notamment :

- la qualification de contrat d'agent commercial du contrat du 22 juin 2021, résultant de la volonté des parties, de la rédaction du contrat et de l'existence d'un mandat de représentation et de vente au nom et pour le compte de la SAS [F] sur les provinces de l'Ontario et du Québec, la SARL D'Vine Estates ayant exercé un pouvoir de coordination et de gestion des sous-agents locaux,

- la résiliation de fait du contrat par la SASU [F], résultant de la rupture unilatérale des relations avec les deux agences promotionnelles exclusives (TOCADE et PROFILE WINE GROUP), sans respecter les formalités de préavis, empêchant ainsi la concluante d'exercer sa mission et constituant une rupture abusive du contrat,

- le droit à l'indemnité de rupture et à l'indemnité de préavis, résultant de la cessation des relations contractuelles à l'initiative du mandant, la société concluante ayant subi un préjudice commercial et moral, caractérisé par la perte de son portefeuille d'affaires et sa décrédibilisation auprès des partenaires locaux,

- la légitimité de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, résultant de la brutalité de la rupture et de l'atteinte portée à la réputation de la concluante sur le marché canadien.

'

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2026,

'

Vu les débats à l'audience du 6'mai 2026,

'

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur l'application à la relation entre les parties du statut d'agent commercial :

En application de l'article L.'134-1 du code de commerce, l'agent commercial, qui peut être une personne physique ou, comme en l'espèce, morale, est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

Il convient de rappeler que cette disposition, issue de la loi n°'91-593 du 25'juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, procède de la transposition en droit français de l'article 1er, paragraphe 2 de la Directive n°'86/653/CEE du 18'décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.

En l'espèce, la société [F] soutient que le contrat du 22 juin 2021 ne saurait constituer un contrat d'agent commercial, au motif que la SARL D'Vine Estates ne disposait d'aucun pouvoir de modifier les prix des vins vendus aux monopoles canadiens (SAQ et LCBO) et se limitait à un rôle d'intermédiaire technique, transmettant des appels d'offres entre les agences locales et le producteur. Elle en déduit que l'élément essentiel de négociation fait défaut, réduisant la relation à un simple apport d'affaires.

Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) et en particulier de l'arrêt Trendsetteuse du 4 juin 2020 (C-828/18) que la faculté de modifier les prix des marchandises n'est pas une condition indispensable pour qu'un intermédiaire soit qualifié d'agent commercial. Le pouvoir de négociation peut porter sur d'autres éléments essentiels du contrat, tels que les volumes commandés, les calendriers de livraison, les conditions de paiement, ou encore la stratégie de présentation des produits sur le marché.

Il en résulte que l'article 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er de la directive précitée, ne saurait permettre de fonder l'exclusion de l'application du statut d'agent commercial, sur l'impossibilité pour le mandataire de négocier les prix (Cassation, 1ère Civ., 2'décembre 2020, pourvoi n°'18-20.231, Publié au bulletin).

Or, l'examen des pièces versées aux débats établit que la SARL D'Vine Estates ne se bornait pas à une transmission passive de documents. Mandatée de façon permanente et exclusive pour les provinces de l'Ontario et du Québec, elle assurait une fonction active de structuration de l'offre commerciale. Elle sélectionnait les appels d'offres pertinents émis par les monopoles, conseillait la société [F] sur les produits susceptibles de répondre à la demande locale et adaptait les propositions commerciales aux exigences réglementaires et techniques canadiennes. Ces missions, qui dépassent la simple fonction d'assistance technique ou de conseil, caractérisent une activité de négociation commerciale au sens de l'article L. 134-1 du code précité.

La société [F] objecte également que la négociation finale était assurée par les agences promotionnelles locales (Tocade et Profile Wine Group), avec lesquelles elle entretenait des relations contractuelles directes et qu'elle rémunérait sans l'intermédiaire de la SARL D'Vine Estates. Cependant, le contrat du 22 juin 2021 confiait expressément à la SARL D'Vine Estates, dans son article 4.13, la mission de coordonner l'action de ces agents locaux. Cette clause, loin d'être théorique, correspondait à la réalité économique du marché canadien qui impose le recours à des entités locales agréées. La SARL D'Vine Estates agissait ainsi en qualité de mandataire principal, définissant la stratégie de pénétration du marché et supervisant l'exécution des mandats locaux. Le fait que la société [F] ait versé directement les commissions aux sous-agents, pour des contraintes de conformité fiscale ou réglementaire, constitue une modalité d'exécution du contrat qui ne saurait remettre en cause la qualité d'agent commercial du coordinateur, dès lors que ce dernier conservait la maîtrise de l'organisation de son activité et le choix de ses correspondants, ainsi que le stipulait l'article 5.1 du contrat.

Enfin, il convient de rappeler que la qualification de contrat d'agent commercial a été librement acceptée par les parties qui ont exécuté leur convention pendant plusieurs années sous cet empire, la société [F] reconnaissant elle-même ce statut dans ses échanges antérieurs au litige.

Certes, l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, le cas échéant, lorsqu'un contrat est conclu à cette fin, ce qui n'est requis que lorsque l'une des parties en fait la demande, par application de l'article L. 134-2 du code précité, ou s'il est fait application des articles L. 134-14 et L. 134-15 du même code, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée (Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-11.507, 16-10.873).

Toutefois, il sera relevé qu'en l'espèce la qualification choisie apparaît, au vu de ce qui précède, rejoindre les conditions dans lesquelles l'activité était effectivement exercée.

Ainsi, eu égard à la commune intention des parties, mais au-delà et surtout indépendamment même de celle-ci, à la réalité des fonctions de négociation et de coordination exercées par la SARL D'Vine Estates, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le contrat du 22 juin 2021 entrait dans le champ d'application du statut de l'agent commercial, ouvrant droit pour la SARL D'Vine Estates aux protections légales afférentes et notamment au droit à indemnité de rupture en cas de cessation des relations à l'initiative du mandant.

Sur l'existence et la cause de la rupture des relations contractuelles :

L'article L.'134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation, lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

En vertu de l'article L.'134-13 du même code, la réparation prévue à l'article précédent n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial,

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

Dans les circonstances de l'espèce, la cessation des relations contractuelles trouve son origine dans la décision unilatérale de la société [F], communiquée par courriels des 28 avril et 30 mai 2022, de mettre fin à sa collaboration avec les deux agences promotionnelles locales, Tocade et Profile Wine Group, lesquelles donnaient accès aux monopoles canadiens SAQ et LCBO. La société [F] conteste avoir résilié le contrat la liant à la SARL D'Vine Estates, soutenant n'avoir rompu que ses liens avec les sous-traitants locaux et laissant à l'intimée la liberté de se tourner vers d'autres partenaires, imputant ainsi la rupture effective à un refus obstiné de l'agent de collaborer avec de nouvelles agences, comportement qu'elle qualifie de faute grave ou de démission.

Toutefois, l'analyse des circonstances de fait démontre que la décision de la société [F] a constitué une rupture de fait du contrat d'agent commercial. En supprimant brutalement l'accès aux canaux de distribution obligatoires que sont les agences locales agréées, sans proposer de solution de remplacement opérationnelle, ni respecter la procédure de mise en demeure ou de préavis prévue au contrat, la société [F] a privé la SARL D'Vine Estates de la possibilité matérielle d'exécuter son mandat de représentation et de vente. La liberté théorique laissée à l'agent de choisir ses correspondants, stipulée à l'article 5.1 du contrat, ne saurait exonérer le mandant de son obligation de loyauté et de coopération, ni justifier qu'il impose unilatéralement un changement de partenaires commerciaux dans un délai incompatible avec la réorganisation d'un réseau de distribution complexe et réglementé.

L'argument de la société [F], selon lequel la SARL D'Vine Estates aurait 'démissionné', en refusant de travailler avec d'autres agences, ne résiste pas à l'examen des pièces du dossier. Aucune preuve n'est rapportée d'une proposition ferme, précise et immédiatement opérationnelle de nouveaux partenaires locaux, présentée par la société [F] avant la cessation des relations. Le refus de l'agent de s'engager dans une collaboration incertaine avec des tiers non validés, alors que le mandant venait de rompre avec les interlocuteurs historiques sans motif légitime étayé, ne caractérise pas une faute grave de sa part, ni un abandon de poste, mais constitue une réaction légitime face à la carence du mandant à maintenir les conditions d'exécution du contrat.

À cet égard, si le contrat litigieux ne stipulait pas d'exclusivité contractuelle absolue au profit de deux agences nommément désignées, il incombait à la société [F], de par son obligation de loyauté, de bonne foi et de coopération inhérente au mandat, de maintenir les conditions nécessaires à l'exercice du mandat. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges rappellent que le mandant était tenu contractuellement de tenir l'agent régulièrement informé de sa politique commerciale, ainsi que tout événement qui pourrait affecter le mandat qui lui est confié et d'autre part, faire respecter dans chaque contrat qu'il conclura avec toute autre personne ou société, l'exclusivité consentie à l'agent, obligations qui s'évincent également de l'application des articles 1104 du code civil et L.'134-2 du code de commerce.

Or, l'accès aux monopoles d'État (SAQ et LCBO) est strictement régulé, nonobstant les stipulations uniquement indicatives du contrat sur ce point et ne peut s'opérer que par le biais d'agences locales agréées, dont le référencement est un processus long, complexe et aléatoire.

En décidant unilatéralement de rompre instantanément avec les deux seuls partenaires opérationnels connus et actifs, sans avoir préalablement identifié, validé ou proposé aucune alternative crédible et immédiatement opérationnelle, la société [F] a elle-même créé la situation d'impossibilité d'exécution qu'elle reproche aujourd'hui à l'agent. La 'possibilité théorique' de se tourner vers d'autres agences, invoquée par la société [F], se heurte à la réalité des délais incompressibles de mise en place d'un nouveau réseau de distribution (négociation, agrément, référencement), délais incompatibles avec la cessation des flux commerciaux imposée par le mandant, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, ce qui exclut, dans ce contexte, en supprimant les canaux de distribution sans assurer la transition, toute faute grave ou démission de la SARL D'Vine Estates, mais représentent la conséquence directe et légitime du manquement du mandant à ses obligations.

La rupture des relations contractuelles, intervenue sans respect des formes contractuelles et sans cause réelle et sérieuse liée à une faute de l'agent, doit donc être attribuée à l'initiative exclusive de la société [F], dont le comportement a rendu pratiquement impossible la poursuite de l'activité de l'agent, ouvrant droit pour la SARL D'Vine Estates à la réparation de son préjudice conformément aux articles L. 134-12 et suivants du code de commerce. La demande reconventionnelle de la société [F], tendant à prononcer la résolution du contrat pour faute grave de l'agent, sera par conséquent rejetée, la faute étant exclusivement imputable au mandant.

Sur les conséquences financières de la rupture :

Sur l'indemnité de rupture :

L'article L.'134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'indemnité est destinée à réparer la perte du profit que l'agent commercial tirait du mandat d'intérêt commun liant les parties, tandis que le mandant conserve le fruit de son labeur (Com.15 mai 2007, n° 06-13.878).

Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice qui comprend toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans distinction selon leur nature (Com., 5 avril 2005, Com., 31 janvier 2006, n° 04-20.683, Com. 26 mars 2008, n° 07-10.286, 21 octobre 2008, n°08-10-578) et peu important que certaines soient destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat (Cass. com., 25 juin 2013, n° 11-25.528).

L'indemnité de rupture étant destinée à réparer l'ensemble du préjudice effectivement subi, elle doit tenir compte de la perte globale de rémunération.

La société D'Vine Estates réclame à ce titre une indemnité de 26'849,52 euros, selon elle non assujettie à la TVA et dont elle affirme qu'elle correspond à l'équivalent des commissions versées au cours des deux dernières années civiles d'exercice (2020 et 2021), cette somme ayant été mise à la charge de la partie alors défenderesse et désormais appelante par le tribunal, au vu des factures et divers éléments comptables alors produits par la demanderesse.

La société [F], outre qu'elle conteste l'absence de rupture, ce point ayant déjà été tranché par la cour, reproche à la partie adverse de ne pas s'expliquer sur le montant qu'elle sollicite et relève, pour sa part, que les sommes seraient exprimées TTC et que sa mise en compte par le tribunal l'aurait privée de la possibilité de déduire la TVA, soit 20'%, sur ce montant.

Or, les éléments soumis à l'appréciation de la cour et en particulier les extraits de comptes bancaires et autres éléments comptables, plus particulièrement des extraits du grand livre, versés par la société intimée, ne mentionnent pas le caractère HT ou TTC des commissions versées par la société [F] à la société D'Vine Estates au titre des années 2020 et 2021.

Pour autant, la société intimée produit une facture du 1er septembre 2022 d'un montant TTC de 720 euros que la société appelante démontre avoir réglée dans son intégralité et non pas seulement hors taxes, sans que la société D'Vine Estates ne démontre que ces modalités de règlement auraient eu un caractère exceptionnel.

Dans ces conditions, il convient d'entrer en voie d'infirmation de la décision entreprise sur ce point et de condamner la société [F] au paiement de la somme de 22'374,60 euros, conformément aux modalités de calcul stipulées au contrat, fixant l'indemnisation à deux années de commission sur les deux dernières années civiles, mais en déduisant le montant de la TVA, compte tenu du caractère purement indemnitaire de la somme devant être versée. Il est sans emport que, par ailleurs, l'indemnisation versée à l'agent commercial ne soit pas elle-même assujettie à la TVA.

Sur l'indemnité de préavis :

En application de l'article L.'134-11 du code précité et au regard des stipulations du contrat ayant lié les parties, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la durée du préavis, soit six mois et sur la base du montant des commissions perçues pour les trois premiers trimestres 2022, sauf à ramener ce montant hors taxes, soit 5'590 euros, en infirmation également de la décision entreprise.

Sur le préjudice moral :

La SARL D'vine Estates prétend subir un préjudice moral du fait d'une 'décrédibilisation' auprès des monopoles canadiens et de ses partenaires. Toutefois, la réparation d'un tel préjudice pour une personne morale exige la preuve d'une atteinte objective à son honneur ou à sa réputation commerciale distincte du simple trouble économique inhérent à toute rupture. En l'espèce, la cessation des relations apparaît résulter d'un changement de stratégie unilatéral de la société [F] et non d'une faute ou d'un manquement de l'agent susceptible d'entacher son honorabilité. La SARL D'vine Estates ne

rapporte la preuve d'aucun fait de dénigrement, ni d'aucune remise en cause de son professionnalisme par les organismes locaux. Le trouble commercial subi est intégralement réparé par l'allocation des indemnités de rupture et de préavis, de sorte qu'aucune somme supplémentaire ne saurait être accordée à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1'500 euros pour préjudice moral.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 6'mars 2025 par le tribunal judiciaire de Colmar, à compétence commerciale, en ce qu'il a':

'- Condamné la SAS [F] à payer à la SARL D'Vine Estates la somme de 26'849,52 euros au titre de l'indemnité de rupture ;

- Condamné la SAS [F] à payer à la SARL D'Vine Estates la somme de 6'708 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- Condamné la SAS [F] à payer à la SARL D'Vine Estates la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral'

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau de ces chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Condamne la SASU [F] à payer à la SARL D'Vine Estates les sommes de':

- 22'374,60 euros au titre de l'indemnité de rupture,

- 5'590 euros au titre de l'indemnité de préavis,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute la SARL D'Vine Estates de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne la SASU [F] aux dépens de l'appel,

Condamne la SASU [F] à payer à la SARL D'Vine Estates la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SASU [F].

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