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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 septembre 2026, n° 23/17094

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Smurfit Westrock France (SAS), Smurfit Westrock Europe (SAS)

Défendeur :

Smurfit Westrock France (SAS), Smurfit Westrock Europe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

M. Gouarin, M. Douvreleur

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Bouchez-El Ghozi, Me Guyonnet, Me Lingot, Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, Aarpi Jeantet, Scp Afg

T. com. Paris, 4e ch., du 25 sept. 2023,…

25 septembre 2023

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [Localité 5] Graphics France à deux sociétés du groupe Smurfit Kappa.

La société [Localité 5] Graphics France fabrique et vend des plaques d'impression et tous matériels et fournitures nécessaires pour l'impression flexographique.

Le groupe Smurfit Kappa se présente comme l'un des leaders mondiaux de la production d'emballages à base de papiers. Deux de ses filiales sont en cause dans la présente espèce : la société Smurfit Westrock France, anciennement Smurfit Kappa France, spécialisée notamment dans la fabrication, la transformation et le commerce de tous papiers cartons et produits d'emballage, et sa société mère, la société Smurfit Westrock Europe, anciennement Smurfit Kappa Europe, qui a pour objet le conseil et les prestations aux entreprises ayant pour activité la fabrication, la transformation et le commerce de tous papiers, cartons et produits d'emballage.

Le 6 octobre 2014, a été signé, au nom de « Smurfit Kappa Group » et de « [Localité 5] Group », un « Global Framework Agreement » (« Contrat cadre global ») exposant « les principes clés du contrat conclu entre Smurfit Kappa Group (SKG) et [Localité 5] Group pour la fourniture de plaques d'impression flexographiques BLuTOPIA à SKG au niveau mondial ». Ce « Global Framework Agreement » prévoyait, dans sa traduction libre non contestée, que « [Localité 5] accordera à SKG l'exclusivité totale du BLuTOPIA et des développements de produits sous procédé BLuTOPIA à venir dans le monde entier, pour une période d'au moins cinq ans » et que « SKG donnera à [Localité 5] 80 % des besoins en fournitures de plaques d'impression flexographiques en Europe ('). SKG s'efforcera de convaincre ses clients des avantages du BLuTOPIA » (pièce [Localité 5] Graphics France n° 2).

Après appel d'offres, a été conclu le 30 janvier 2017 pour une durée de trois ans entre la société [Localité 5] Graphics France et Smurfit Kappa France un « Contrat cadre » régissant la fourniture par celle-ci de clichés d'impression et de services associés.

Par un courrier du 18 juin 2019, la société [Localité 5] Graphics France a exposé à la société Smurfit qu'elle s'était engagée par les contrats de 2014 et 2017 à lui « passer au moins 80 % de ses commandes » et à « convaincre ses clients des avantages de la solution de [Localité 5] dénommée BLutTOPIA ». Elle lui reproché de ne pas respecter ces engagements, « malgré des appels répétés et plusieurs réunions », en estimant que les commandes qui lui avaient été passées ne représentaient qu'environ 30 % des besoins de la société Smurfit. Aussi l'a-t-elle mise en demeure de « s'acquitte[r] de toutes ses obligations ' en particulier de passer les commandes attendues en France ' et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception de la présente » (pièce [Localité 5] Graphics France n° 5).

Par lettre recommandée du 21 juin 2019, la société SK France a fait savoir à la société [Localité 5] Graphics France, agissant pour elle-même et « au nom et pour le compte » de ses filiales, qu'elle souhaitait réorganiser ses achats de clichés et qu'elle diminuerait progressivement ses volumes de commandes auprès d'elle, à compter du 1er septembre 2019 « dans le but d'atteindre une réduction de notre courant d'affaires à fin décembre 2019 d'environ ' 90 % ». Elle précisa qu'elle lancerait dans cet intervalle un appel d'offres auquel la société [Localité 5] Graphics France pourrait participer (pièce Smurfit n° 9).

Par lettre recommandée du 11 juillet 2019, signée de son conseil, la société [Localité 5] Graphics France répondit que cette décision était contraire à la loi et à leurs contrats, que toute rupture devait être précédée d'un préavis suffisant, conformément à l'article L. 442-1 du code de commerce, et mit en demeure la société SK France lui passer un volume de commandes correspondant à 80 % de ses besoins (pièce [Localité 5] Graphics France n° 7).

Cette mise en demeure étant restée vaine, la société [Localité 5] Graphics France a, les 11 et 17 juin 2020, assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Europe en demandant, à titre principal, leur condamnation au paiement des sommes de 4 305 416 €, 2 000 000 € et 1 876 680 € pour inexécution des engagements contractuels de 2014 et rupture brutale de relation commerciale établie et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert.

En défense, les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Europe soutenaient notamment que le Global Framework Agreement de 2014 n'avait aucune valeur juridique contraignante et ne lui était pas opposable et que leurs relations avec la société [Localité 5] Graphics France n'étaient régies que par le contrat cadre de 2017, lequel ne prévoyait aucun engagement de volumes.

Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a fait droit partiellement aux demandes de la société [Localité 5] Graphics France. Il a considéré que le Global Framework Agreement de 2014 était un contrat liant les parties et que les engagements de volume y figurant n'avaient pas été respectés. En revanche, il a considéré que la relation commerciale n'était pas « établie ». C'est ainsi qu'il a :

- dit l'exception d'incompétence non recevable ;

- condamné solidairement les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France à payer à la société [Localité 5] la somme de 1 428 689 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;

- débouté la société [Localité 5] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture brutale ;

- condamné solidairement les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France à payer à la société [Localité 5] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné solidairement les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France aux dépens.

Les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France ont interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2023.

La société [Localité 5] Graphics France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2023.

La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n° 5 déposées le 26 mars 2026, les sociétés Smurfit Westrock Europe et Smurfit Westrock France demandent à la cour de :

- déclarer les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France recevables et bien fondées en leur appel ;

- confirmer le jugement du 25 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

o débouté la société [Localité 5] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture brutale ;

o débouté la société [Localité 5] de « ses demandes autres, plus amples et contraires ;

- infirmer le jugement du 25 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

o condamné solidairement les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France à payer à la société [Localité 5] la somme de 1 428 689 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;

o condamné les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France à payer à la société [Localité 5] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

o condamné solidairement les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,26 € dont 26,28 euros de TVA ;

o débouté les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

en statuant à nouveau,

vu les articles 1103, 1128, 1199, 1212, 1231-1 nouveaux, 1199 et 1147 ancien du code civil,

vu l'article l. 442-1 du code de commerce,

- juger que les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles ;

- juger que les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France n'ont pas rompu brutalement une relation commerciale établie ;

en conséquence,

- débouter la société [Localité 5] de l'ensemble de ses prétentions en ce comprises celles formées au titre de son appel principal et incident ;

en tout état de cause,

vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Localité 5] à payer à la société Smurfit France la somme de 95.000 euros et à la société Smurfit Europe la somme de 200.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.

Par conclusions n° 5 déposées le 25 mars 2026, la société [Localité 5] Graphics France demande à la cour de :

- déclarer la société [Localité 5] recevable et bien fondée en son appel ;

- in limine litis, sur la compétence juridictionnelle, vu les articles 74, 446-4 et 564 du code de procédure civile ;

o confirmer le jugement du 25 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit l'exception d'incompétence non recevable ;

o déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Smurfit Europe ;

o déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Smurfit France ;

o rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France ;

à titre principal ;

vu l'article 1134 du code civil (applicable en 2014, devenu articles 1103 et 1104 du code civil),

vu les articles 1984 et suivants, 1204 (anciennement article 1120), articles 1240 et 1240 du code civil, les articles L.442-1 I et II du code de commerce,

vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile,

vu le jugement en date du 8 novembre 2021,

- confirmer le jugement du 25 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a,

o condamné solidairement les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France à payer à la société [Localité 5] des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;

o condamné solidairement les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France à payer à la société [Localité 5] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o débouté les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France de leurs plus amples demandes, autres ou contraires ;

o condamné solidairement les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France aux dépens de l'instance ;

- infirmer le jugement du 25 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

o limité l'indemnisation due à la société [Localité 5] à la somme de 1 428 689 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;

o débouté la société [Localité 5] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture brutale ;

o débouté la société [Localité 5] de ses plus amples demandes, autres ou contraires ;

statuant de nouveau,

- condamner in solidum les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France au versement de la somme de 3 638 623 euros au visa de l'article 1134 du code civil et de l'article L.442-1 I du code de commerce ;

- condamner in solidum les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France au versement de la somme de 1 535 471 euros au visa de l'article L.442-1 II code de commerce ;

- condamner in solidum les sociétés Smurfit Europe et Smurfit France au versement de la somme de 2 000 000 euros au visa de l'article L.442-1 I du code de commerce ;

à titre subsidiaire,

- condamner la société Smurfit France au versement de la somme de 214 864 euros au visa de l'article 1134 du code civil et de l'article L.442-1 I du code de commerce ;

- condamner la société Smurfit France au versement de la somme de 1 535 471 euros au visa de l'article L.442-1 II du code de commerce tous sites de production confondus, et à titre très subsidiaire à hauteur de 194 052 euros, montant restant à parfaire, pour les seuls sites de Bigny et [Localité 8] ;

- condamner la société Smurfit France au versement de la somme de 2 000 000 euros au visa de l'article L.442-1 I du code de commerce ;

en tout état de cause,

- déclarer la société Smurfit Europe irrecevable à contester la validité du contrat-cadre global de 2014 et son effet contraignant pour autorité de chose jugée ;

- prendre acte de ce que la société Smurfit Europe et la société Smurfit France ne contestent pas les données chiffrées (volume d'achats manquants) qui justifient du calcul du préjudice telles que retenues par le tribunal ;

- débouter la société Smurfit Europe et la société Smurfit France de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamner la société Smurfit Europe et la Société Smurfit France à verser chacune à la société [Localité 5] la somme de 200 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Smurfit Europe et la société Smurfit France aux entiers dépens de l'instance ;

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIVATION

1. Sur les manquements contractuels allégués par la société [Localité 5] Graphics France

Le tribunal a considéré que le Global Framework Agreement de 2014 avait été valablement formé et qu'il était opposable à la société [Localité 5] Graphics France « ainsi qu'aux sociétés du groupe Smurfit Kappa, représentées par la société Smurfit Europe ». Il en a déduit que les sociétés Smurfit « étaient engagées contractuellement à commander 80 % de leurs besoins en plaques flexologiques auprès de [Localité 5] en contrepartie de l'exclusivité d'utilisation de la technologie BLuTOPIA et de la marque à l'international ». Ayant constaté que les sociétés Smurfit n'avaient pas satisfait à cette obligation, il en a conclu qu'elles devaient réparer le préjudice en résultant, correspondant à la perte de la marge brute que la société [Localité 5] Graphics France pouvait légitimement s'attendre à réaliser si Smurfit France avait réalisé 80 % de ses achats annuels de clichés auprès d'elle. Il a sur cette base condamné solidairement les sociétés Smurfit à payer à la société [Localité 5] Graphics France la somme de 428 689 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

Moyens des parties

La société [Localité 5] Graphics France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les sociétés Smurfit avaient manqué à leurs obligations contractuelles et devaient en réparer le préjudice en résultant. Elle demande, en revanche, qu'il soit infirmé quant à l'évaluation qu'il a faite de ce préjudice.

En ce qui concerne l'inexécution contractuelle reprochée aux appelantes, la société [Localité 5] Graphics Group soutient que, comme le tribunal l'a justement reconnu, le contrat-cadre de 2014 était obligatoire et contraignant tant pour la société Smurfit Kappa Europe que pour la société Smurfit Kappa France et que l'une et l'autre ont manqué aux obligations qui en découlaient. C'est ainsi qu'elle affirme que la société Smurfit Kappa Europe a signé ce contrat, ce qu'elle « ne peut sérieusement nier » puisqu'elle « figure expressément à l'acte » qui consigne des engagements qu'elle a souscrits « tant à titre personnel qu'à titre de garant, au nom et pour le compte de la société Smurfit Kappa France » et le tribunal en a justement conclu qu'elle était « ainsi engagée à ce titre vis-à-vis de la société [Localité 5] Graphics France ». Elle ajoute que la société SK France lui a commandé des plaques dès 2014 et que ce faisant, elle a ratifié l'engagement pris par SK Europe et reconnu le caractère contraignant de l'accord de 2014.

La société [Localité 5] Graphics Group soutient, par ailleurs, que l'accord de 2014 est « pleinement opposable » à la société Smurfit Kappa France qui se l'est « approprié personnellement » puisqu'elle l'a partiellement exécuté. A l'appui de cette affirmation, elle invoque différents « mode d'élargissement de la sphère contractuelle » que le droit contractuel reconnaît et qui sont susceptibles de s'appliquer en l'espèce. A ce titre, elle fait valoir, à titre principal, l'existence d'un mandat apparent donné par la société Smurfit Kappa Europe à la société Smurfit Kappa France, confirmé par les achats de BluTOPIA auxquels celle-ci a procédé. Subsidiairement, elle évoque une promesse de porte-fort faite par la société Smurfit Kappa Europe que la société Smurfit Kappa France aurait ratifiée. A titre encore plus subsidiaire, elle analyse le Global Framework Agreement de 2014 comme une stipulation pour autrui, la société Smurfit Kappa Europe (stipulant) ayant fait promettre à la société Smurfit Kappa France (promettant) d'exécuter cet accord au profit de la société [Localité 5] (bénéficiaire). Elle ajoute que les déclarations faites par la société Smurfit Kappa Europe le 3 novembre 2025 « et actées par jugement du 30 janvier 2026 » confirment l'existence d'un droit direct à son profit à l'encontre de la société Smurfit Kappa France.

Au soutien de l'opposabilité du Global Framework Agreement de 2014, l'appelante rappelle que s'est tenue en octobre 2016 une réunion à laquelle ont participé des représentants des sociétés Smurfit Kappa Europe et Smurfit Kappa France ayant pour objet de faire le point sur sa mise en 'uvre.

Enfin, la société [Localité 5] Graphics France rejette les motifs d'invalidité du Global Framework Agreement invoqués par les intimées. Elle soutient que sa nullité alléguée se heurte à l'autorité de la chose jugée découlant du jugement sur incident du 8 novembre 2021.

Elle soutient que l'accord de 2017 ne peut être considéré comme ayant rendu caduc l'accord de 2014 au motif qu'il contiendrait une clause selon laquelle « le présent contrat cadre (') annule et remplace tout contrat antérieur », alors que ces contrats n'ont pas le même objet et que le second d'entre eux ne vise pas la commercialisation du BLuTOPIA.

En ce qui concerne l'évaluation de son préjudice, la société [Localité 5] Graphics France demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 1 428 689 € les dommages et intérêts dus et d'en porter le montant à 3 638 623 €. Elle considère par ailleurs que si le tribunal a justement retenu sa perte de chiffre d'affaires, évaluée à 9 524 592 €, en revanche, il a, à tort, fixé sa marge brute à 15 % et elle produit une attestation de son commissaire aux comptes fixant le taux de marge brute perdue à 36,9 %, de sorte que le préjudice subi s'élève à 3 638 623 €.

A titre subsidiaire, si la cour écartait l'application du Global Framework Agreement de 2014, la société [Localité 5] Graphics France fait valoir qu'elle a conclu avec la société Smurfit Framework France deux contrats d'approvisionnement pour ses sites de [Localité 9] et [Localité 8] et que ces contrats prévoyaient une obligation d'achat identique portant sur 80 % de leurs besoins en plaques flexologiques. Elle soutient que cette obligation n'a pas été respectée et demande réparation du préjudice en résultant. C'est ainsi que prenant en compte les pertes de commande subies de 2015 à 2019, qui s'élèvent à 585 288 €, elle demande, sur la base d'une marge perdue de 36,9 %, l'allocation de la somme de 214 864 € à titre de dommages et intérêts.

Les sociétés Smurfit Westrock France et Smurfit Westrock Europe, anciennement Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Europe, concluent à l'infirmation du jugement attaqué. A titre principal, elles soutiennent n'avoir pas manqué à leurs obligations contractuelles puisqu'elles ne sont pas engagées par le contrat dit Global Framework Agreement de 2014 qu'elles n'ont pas signé et qui est nul pour défaut de capacité des parties. Elles observent, en effet, qu'il porte les signatures de « Smurfit Kappa Group » et de « [Localité 5] Group », soit des groupes juridiquement inexistants et dépourvus de personnalité morale. Elles ajoutent que la société Smurfit Kappa Europe ne peut être considérée, ainsi que le prétend la société [Localité 5] Graphics France, comme ayant agi au bénéfice de la société Smurfit Kappa France, de sorte que le Global Framework Agreement lui serait devenu opposable : outre le fait que le contrat porte la signature non de « Smurfit Kappa Europ » mais de « Smurfit Kappa Group », les sociétés du groupe Smurfit Kappa sont des personnes morales distinctes dotées de l'autonomie juridique. Les sociétés Smurfit jugent donc inopérantes les différentes qualifications avancées par la société [Localité 5] Graphics France au titre du mandat, de la promesse de porte-fort et de la stipulation pour autrui. Par ailleurs, elles soutiennent que, contrairement à ce qu'allègue leur adversaire, le moyen tiré de la nullité du Global Framework Agreement n'a pas été tranché par le tribunal de commerce dans son jugement sur incident du 8 novembre 2021. De la même façon, elles contestent avoir reconnu la validité du Global Framework Agreement dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris relative aux autres marchés européens et elles indiquent avoir précisé exactement le contraire dans leurs écritures. S'agissant du « contrat cadre de fourniture d'impression » du 30 janvier 2017, les sociétés Smurfit considèrent en revanche qu'il s'applique puisqu'il a été valablement formé entre les sociétés « Smurfit Kappa France » et « [Localité 5] Graphics France ». Elles soutiennent qu'il ne contenait aucun engagement de volume et font valoir que si de tels engagements avaient été envisagés dans le cadre des pourparlers, ils n'ont finalement pas été contractualisés par les parties.

En ce qui concerne la demande subsidiaire de la société [Localité 5] Graphics France, les sociétés Smurfit remettent en cause le calcul du taux de marge brute de 36,9 % retenu par la société [Localité 5] Graphics France et soutiennent que le préjudice n'est pas justifié puisque les chiffres d'affaires et les volumes ne sont que de simples hypothèses aucunement étayées par des éléments probants. Elles ajoutent que s'agissant du site de [Localité 8], le contrat a été dénoncé le 31 octobre 2017 et a pris fin le 31 décembre 2017, de sorte que la société [Localité 5] Graphics France ne saurait prétendre qu'elle a subi un préjudice au titre des années postérieures.

Réponse de la cour

Le document qui fonde la demande de la société [Localité 5] Graphics France, à laquelle le tribunal a fait droit dans son principe, se présente sous la forme d'une page unique, rédigée en langue anglaise, à en-tête de « Smurfit Kappa Corrugated Division ». Intitulé « Global Framework Agreement » et ayant pour sous-titre « Smurfit Kappa Group an [Localité 5] Group », il porte la date du 6 octobre 2014 et les signatures « on behalf of Smurfit Kappa Group » et « on behalf of [Localité 5] Group » de, respectivement, M. [I] [R] et M. [V] [B]. Dans sa traduction libre en langue française, non contestée par les parties, ce document « expose les principes clés du contrat conclu entre Smurfit Kappa Group (SKG) et [Localité 5] Group pour la fourniture de plaques d'impression flexographiques BLuTOPIA à SKG au niveau mondial ». A ce titre, il prévoit, notamment, que « [Localité 5] accordera à SKG l'exclusivité totale du BLuTOPIA », « dans un premier temps, SKG donnera à [Localité 5] 80 % des besoins en fourniture de plaques d'impression flexographiques en Europe » et « s'efforcera de convaincre ses clients des avantages du BLuTOPIA » (pièce [Localité 5] Graphics France n° 2).

Contrairement à ce qu'allègue la société [Localité 5] Graphics Group et à ce qu'a jugé le tribunal, ce document n'engage pas juridiquement les sociétés Smurfit Kappa Europe et Smurfit Kappa France.

D'une part, ainsi que la cour vient de le rappeler, ce document a été conclu non pas au nom de la société Smurfit Kappa Europe, mais au nom d'une autre entité, sous la dénomination de « Smurfit Kappa Group », cette entité étant dépourvue de la personnalité juridique. C'est donc à tort que la société [Localité 5] Graphics France affirme que la société Smurfit Kappa Europe a signé ce document et on ne saurait tirer argument du fait que le document mentionnait en pied de page un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et un montant de capital qui étaient ceux de la société Smurfit Kappa Europe. Par ailleurs, c'est en vain que la société [Localité 5] Graphics France, pour prétendre que la société SK Europe « ne peut sérieusement nier avoir signé le contrat-cadre de 2014 », s'appuie sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 novembre 2021 à la suite de sa demande de communication de pièces. Elle souligne en effet que dans la motivation de son jugement, le tribunal a relevé que « l'entité signataire pour le compte du groupe Smurfit Kappa s'est déclarée avec un numéro d'immatriculation au RCS qui est celui de la société Smurfit Kappa Europe (RCS Paris 378 746 572), cette dernière étant ainsi engagée à ce titre vis-à-vis de la société [Localité 5] Graphics Group ». Mais cet argument donne au jugement une portée qu'il n'a pas : l'article 480 du code de procédure civile n'attache l'autorité de la chose jugée, « relativement à la contestation qu'il tranche », qu'au « jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ». Or, le tribunal était saisi non du fond du litige et de la question, qui en dépend, de la force juridique de l'accord de 2014, mais d'une demande de communication de pièces. C'est en conséquence, sur cette seule demande que porte son dispositif, lequel, sans faire aucune mention du fond, était ainsi rédigé : « Dit les demandes à l'encontre de la SAS Smurfit Kappa Europe recevables ; Rejette les demandes de communication de pièces de la SAS à associé unique [Localité 5] Graphics Group ; Renvoie l'affaire à l'audience (') » (pièce [Localité 5] Graphics France n° 33, p. 6).

D'autre part, aucun des moyens développés par l'appelante pour démontrer que, néanmoins, les sociétés Smurfit sont liées par le Global Framework Agreement ne peut être retenu, en ce qui concerne tant la société Smurfit Kappa Europe que la société Smurfit Kappa France. Il en va ainsi de l'allégation selon laquelle le Global Framework Agreement contiendrait un mandat apparent donné à son signataire, M. [R], par la société Smurfit Kappa Europe : sans doute existait-il des liens entre M. [R] et la société Smurfit Kappa Europe puisque le premier était présenté, dans le document, comme le « CEO Europe » du groupe Smurfit Kappa et, par ailleurs, la société Smurfit Kappa Europe était présidée par la société Smurfit Kappa International France dont l'intéressé avait été administrateur pendant plusieurs années ; mais cette seule circonstance tirée de la capacité du signataire à souscrire des engagements ne suffit pas à établir l'apparence d'un mandat qui lui aurait été donné et qui engagerait en conséquence la société. De la même façon, on ne saurait considérer que le Global Framework Agreement contiendrait, de la part de la société Smurfit Kappa Europe, une promesse de porte-fort que la société Smurfit Kappa France aurait ratifiée puisqu'il est établi que la première n'était pas partie à l'accord. Pour cette même raison, la cour ne peut qu'écarter également le moyen selon lequel le Global Framework Agreement contiendrait une stipulation pour autrui, la société Smurfit Kappa Europe n'ayant pu, faute d'y être partie, promettre que la société Smurfit Kappa France l'exécuterait. Enfin, le constat que des commandes ont été passées par la société Smurfit Kappa France à la société [Localité 5] Graphics France dès avant l'accord de 2017, et que le prix en ait été payé, ne saurait être vu comme une exécution partielle du Global Framework Agreement auquel elle n'était pas partie et la reconnaissance implicite qu'elle était pourtant juridiquement tenue par lui.

Enfin, la cour ne peut pas plus retenir l'argument développé au soutien de l'opposabilité du Global Framework Agreement et tiré d'une réunion ayant eu pour objet de faire le point sur sa mise en 'uvre et à laquelle ont participé des représentants des sociétés Smurfit Kappa Europe et Smurfit Kappa France. Cet argument est en effet démenti par les termes du courriel du 21 décembre 2016 qui a suivi, adressé par la société Smurfit Kappa France à la société [Localité 5] Graphics France, d'où il ressort que la réunion portait sur l'appel d'offres en cours dans le cadre duquel les parties étaient en négociation. C'est ainsi qu'il débute par les formules suivantes :

« Merci pour votre présence lundi 12 décembre dernier dans non locaux de [Localité 10] dans le cadre du dernier tour de négociation de l'appel d'offres Clichés.

Nous tenons à vous remercier [pour] votre participation, et accusons bonne réception des offres finales suivantes (') » (pièce [Localité 5] Graphics France n° 16).

Le jugement attaqué sera donc réformé en ce qu'il a considéré que le Global Framework Agreement était opposable aux sociétés Smurfit Kappa Europe et Smurfit Kappa France et condamné celles-ci pour ne pas en avoir respecté les stipulations et la demande de la société [Localité 5] Graphics France sera rejetée.

A l'appui de sa demande subsidiaire présentée au titre des sites de [Localité 9] et [Localité 8], la société [Localité 5] produit un « Contrat d'approvisionnement clichés flexo » qu'elle a signé le 19 février 2015 avec la société Smurfit Kappa [Localité 9] (pièce n° 22) et un « Contrat d'approvisionnement clichés flexo avec prêt du matériel PAO » qu'elle a signé le 24 novembre 2015 avec la société Smurfit Kappa [Localité 8] (pièce n° 23). Ces deux contrats comportent une même clause ainsi rédigée : « Art. 2.2 - Le volume d'achat confié au Fournisseur représentera au minimum 80 % du chiffre d'affaires d'achat du Donneur d'Ordre pour les produits faisant l'objet du présent contrat (clichés flexo), ceci pour une année civile ».

Elle estime que cette obligation d'achat n'a pas été respectée de 2015 à 2019, sauf en 2016 et 2017 pour le site de [Localité 9] mais elle fonde sa demande sur des éléments chiffrés dont le caractère probant, contesté par les sociétés Smurfit, n'est pas démontré.

En effet, la société [Localité 5] Graphics produit en pièce n° 13 un tableau récapitulant de septembre 2014 à septembre 2019, site par site, le nombre de commandes, les surfaces commandées et le chiffre d'affaires représenté. Elle déduit ces achats effectués des achats « convenus », la différence représentant la perte de revenus à indemniser. Or, ainsi que le soutiennent les sociétés Smurfit, ces données ne constituent que de « simples hypothèses », calculées sur le volume d'achat de 2016, dont la société [Localité 5] Graphics France affirme sans plus le démontrer qu'il « avait vocation à se maintenir, voire à augmenter » (conclusions, § 249) ; elle en déduit qu'étaient convenus des achats à hauteur de 624 m² et 704 m² par an pour les sites, respectivement, de [Localité 9] et [Localité 8], représentant 80 % des volumes de 2016, soit 780 m² et 880 m². La différence entre le montant ces achats prétendument convenus ' dont la pertinence n'est pas démontrée - et les achats effectués ne peut donc être considérée comme la consistance et la preuve d'un préjudice indemnisable. La demande de la société [Localité 5] Graphics France sera donc rejetée.

2. Sur la rupture de la relation commerciale établie

Le tribunal a rejeté la demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 000 € pour rupture brutale de la relation commerciale établie. En effet, il a considéré que la condition de stabilité de la relation faisait défaut dans la mesure où des tensions avaient opposé les parties dès le début de la relation.

Moyens des parties

La société [Localité 5] Graphics France conteste que sa relation avec les sociétés Smurfit ait manqué de stabilité. A l'inverse, elle fait valoir que l'accord de 2014 lui imposait de réaliser de lourds investissements, dont l'amortissement ne pouvait s'envisager que sur des périodes de temps de 15 à 20 ans et donc la confortait dans la pérennité de la relation. Elle souligne que la relation datait de 2005, qu'elle recevait des commandes régulières depuis 2008 et elle soutient que, compte tenu de cette ancienneté, un préavis de 18 mois s'imposait.

Sur le préjudice, la société [Localité 5] Graphics France demande à être indemnisée de la marge perdue sur les 18 mois de préavis non exécutés. Sur la base du taux de marge certifiée par son commissaire aux comptes (36,9 %) et du chiffre d'affaires qu'elle aurait dû réaliser en 2019 sur la base des besoins annoncés par la société Smurfit Kappa France, elle évalue cette marge perdue à 1 535 471 €.

Subsidiairement, si la cour d'appel écartait l'accord de 2014, la société [Localité 5] Graphics France se réfère à des contrats d'approvisionnements conclus avec la société Smurfit Kappa France pour ses sites de Bigny et Dijon en 2015 et 2016, lesquels comportaient le même engagement d'un « volume d'achat confié au Fournisseur [la société [Localité 5] Kappa France] représentant au minimum 80% du chiffre d'affaires d'achat du Donneur d'Ordre] pour les produits faisant l'objet du présent contrat (clichés flexo) ». Elle demande à ce titre, sur la base d'un préavis de 18 mois, des dommages et intérêts d'un montant de 214 864 €.

A titre liminaire, les sociétés Smurfit Kappa Europe et Smurfit Kappa France contestent que leur relation avec la société [Localité 5] Graphics France ait commencé en 2005, puisque celle-ci n'a été constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés qu'en 2014, lorsque les activités de la société Mediaflex, qui travaillait avec la société Smurfit Kappa France, ont été cédées au groupe [Localité 5]. Sur ce point, elles rappellent qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la reprise par un tiers de l'activité d'une entreprise et la continuation d'une relation commerciale précédente ne suffisent pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie (Cass. com., 7 septembre 2022, n° 21-12.704), sauf caractérisation de la commune intention des parties en ce sens (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-17.653. Elles font valoir que cette relation était fondée non sur le Global Framework Agreement de 2014, mais sur le contrat-cadre de fourniture clichés d'impression de 2017 qui n'est en rien une poursuite de la relation commerciale précédemment entretenue entre les société Mediaflex et Smurfit Kappa France.

Les sociétés intimées rappellent ensuite que le contrat-cadre de 2017 avait été conclu à l'issue d'un appel d'offres et, selon son article 16, « pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2017 jusqu'au 31/12/2019, la reconduction tacite étant exclue » et qu'elle avait fait savoir à la société [Localité 5] Graphics France, par lettre du 21 juin 2019, qu'elle lancerait un nouvel appel d'offres ; elles concluent que ces circonstances excluent toute stabilité de la relation commerciale. Elles soutiennent enfin que la société Smurfit Kappa France, loin d'avoir rompu cette relation sans préavis, avait, par la lettre du 21 juin 2019, annoncé sans ambiguïté son intention de ne pas la poursuivre et fait courir un délai de préavis ayant expiré le 31 décembre suivant.

Réponse de la cour

La cour observe d'abord que la société [Localité 5] Graphics France acquérant le fonds de commerce de la société Mediaflex n'a pas repris les relations commerclaies et contractuelles existantes, en l'absence de démonstration de la commune intention en ce sens des parties. En conséquence, sa relation avec la société Smurfit Kappa France ne peut être considérée comme ayant débuté avant qu'elle ait acquis le fonds de commerce de la société Mediaflex. Elle relève ensuite que l'article 16 du contrat-cadre du 30 janvier 2017 régissant la relation commerciale entre les sociétés [Localité 5] Graphics France et Smurfit Kappa France est ainsi rédigé : « Le présent contrat cadre, qui annule et remplace tout contrat antérieur, est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2017 jusqu'au 31/12/2019, la reconduction tacite étant exclue. Dans le cadre de la signature d'un contrat local entre une filiale Smurfit Kappa et le Loueur, la reconduction tacite sera exclue » (pièce [Localité 5] Graphics France n° 14).

Compte tenu des termes clairs et précis de ces stipulations du contrat, qui en fixaient un terme ' 31 décembre 2019 ' et excluaient expressément qu'il soit tacitement reconduit, la société [Localité 5] Graphics France ne pouvait légitimement s'attendre à la pérennité dans le temps de la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Smurfit Kappa France, d'autant que ce même contrat avait été conclu après appel d'offres et avait donc vocation à être suivi, à son expiration, d'un autre appel d'offres.

Tel est d'ailleurs le sens du courrier recommandé que la société Smurfit Kappa France a adressé à la société [Localité 5] Graphics France le 21 juin 2019, soit six mois avant le terme contractuel, en lui annonçant son intention de lancer un appel d'offres et en lui communiquant les informations suivantes : « (') Notre société et ses filiales entretiennent des relations commerciales avec votre société depuis 2017 en commandant des clichés. Notre société et ses filiales, au nom et pour le compte desquelles nous agissons, souhaitant réorganiser ses achats de clichés, nous tenions à vous notifier par la présente notre décision de diminuer progressivement nos volumes de commandes auprès de votre société en France et ce, à compter du 1er septembre 2019 dans le but d'atteindre une réduction de notre courant d'affaires à fin décembre 2019 d'environ ' 90 %. Ainsi, nous vous confirmons que le courant d'affaires entretenu avec nos sites français se poursuivra jusqu'en septembre 2019 avant d'être diminué progressivement jusqu'à la fin de l'année. Comme nous vous l'avons indiqué, notre société qui lancera un appel d'offres dans cet intervalle s'engage bien évidemment à vous y inviter (') » (pièce [Localité 5] Graphics France n° 6).

De surcroît, c'est à juste raison que le tribunal a relevé que les relations commerciales entre les parties avaient, dès leur origine, été affectées par des tensions, « liées au fait que les engagements de commandes attendus n'ont jamais été réalisés », qui ont donné lieu à un « différend de fond » conférant à cette relation « une précarité exclusive de toute rupture brutale ».

Au surplus, la brutalité de la rupture de la relation commerciale entretenue au titre des sites de [Localité 9] et [Localité 8] n'est pas démontrée.

C'est ainsi, s'agissant du site de [Localité 9], que le contrat d'approvisionnement comportait la clause suivante : « Art. 6 - Le présent contrat est conclu pour deux années avec prise d'effet au 2.04.2015. Il se renouvellera par tacite reconduction par périodes d'un an, sauf dénonciation de l'une des parties adressée à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, avec préavis d'un mois » (pièce [Localité 5] n° 22). Le contrat a été dénoncé par courrier recommandé du 26 février 2019 ainsi rédigé : « Nous vous confirmons nos différents entretiens de notre décision de dénoncer le contrat nous liant de fournitures de cliché d'impression et de mise à disposition sur site d'un implant » (pièce Smurfit n° 22).

Il est établi par les pièces du dossier, et non contesté par la société [Localité 5] Graphics Group, que la relation commerciale a été maintenue entre les parties jusqu'à la fin de l'année 2019 (pièce [Localité 5] n° 13). Il en résulte que la rupture de la relation commerciale ayant débuté en avril 2015 a été annoncée en février 2019 avec maintien du courant d'affaires aux conditions antérieures jusqu'en septembre 2019, de sorte que la société [Localité 5] Graphics France a bénéficié d'un préavis de sept mois dont, compte tenu de l'ancienneté de la relation, la durée est suffisante au regard de l'article L. 442-1 du code de commerce.

S'agissant du site de [Localité 8], le contrat d'approvisionnement comportait une clause identique dans son principe à celle contenue dans le contrat conclu pour le site de [Localité 9] : « Art. 6 - Le présent contrat est conclu pour deux années à compter du 2.01.2016. Il se renouvellera par tacite reconduction sur période d'un an, sauf dénonciation de l'une des parties adressée à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, avec préavis d'un mois » (pièce [Localité 5] n° 23). Il a été fait application de ces stipulations par courrier recommandé du 31 octobre 2017 dénonçant ainsi le contrat : « Conformément à l'article 6 « durée du contrat » du contrat cité en référence, nous vous informons par la présente du fait de ne pas reconduire le contrat cité en référence » (pièce Smurfit n° 21). Il en ressort que la relation commerciale, qui avait commencé en janvier 2016, a pris fin en décembre 2019, la rupture ayant été annoncée deux mois avant. Ce préavis, compte tenu de l'ancienneté de la relation, est donc suffisant au regard des exigences de l'article L. 442-1 du code de commerce.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [Localité 5] Graphics France fondée sur l'article L. 442-1 II du code de commerce.

3. Sur les avantages sans contrepartie

La société [Localité 5] Graphics France soutient que les sociétés Smurfit ont obtenu des contreparties substantielles consistant dans l'exclusivité du BLuTOPIA, des prix avantageux et la mise à disposition de personnels dédiés, mais qu'elles ont reconnu avoir intentionnellement failli à leur obligation d'achat, qui était la contrepartie de ces avantages. Elle en conclut que ce faisant, ces sociétés ont violé l'article L. 442-1 I du code de commerce qui prohibe le fait « d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la contrepartie consentie ». Elle réclame la somme de 2 000 000 € en réparation du préjudice en résultant et qui correspond au manque à gagner subi sur plus d'un an, « rapporté notamment au non exercice de la marque concédée ».

Les sociétés Smurfit Westrock France et Smurfit Westrock Europe exposent, d'une part, qu'elles n'ont pas reconnu avoir intentionnellement failli à leur obligation d'achat et, d'autre part, que les prétendues « contreparties substantielles » dont elles auraient bénéficié proviennent du Global Framework Agreement qui n'a pas fait naître de droits et obligations. Elles ajoutent que le contrat-cadre de 2017, qui ne contient aucun engagement de volume, a pour objet la fourniture de clichés et de services associés en contrepartie du versement d'un prix et n'accorde donc aucun avantage sans contrepartie. Enfin, les sociétés Smurfit font valoir que les dommages et intérêts demandés ' à hauteur de 2 000 000 € - ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum et que, par ailleurs, ils donnent lieu à une double indemnisation.

Réponse de la cour

L'article L. 442-1 I 1° du code de commerce qu'invoque la société [Localité 5] Graphics France prohibe le fait « d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la contrepartie consentie ». Or, la cour a jugé plus haut que le contrat de 2014 n'avait pas fait naître d'obligations à la charge des sociétés intimées. La société appelante ne saurait donc soutenir que celles-ci se seraient soustraites à une obligation d'achat qui s'imposait à elles et qu'elles auraient ainsi fait disparaître toute contrepartie aux avantages qu'elles ont retirés de la négociation. La demande de la société [Localité 5] Graphics France est donc rejetée.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société [Localité 5] Graphics France qui succombe est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Europe à lui verser la somme de 10 000 € sur ce fondement.

L'équité commande de la condamner à payer la somme de 3 000 € à chacune des sociétés Smurfit Westrock France et Smurfit Westrock Europe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [Localité 5] Graphics France tendant à la condamnation des sociétés Smurfit Westrock France et Smurfit Westrock Europe pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de la société [Localité 5] Graphics France tendant à la condamnation des sociétés Smurfit Westrock Europe et Smurfit Westrock France à lui payer la somme de 3 638 623 € pour inexécution contractuelle ;

Rejette la demande de la société [Localité 5] Graphics France tendant à la condamnation des sociétés Smurfit Westrock Europe et Smurfit Westrock France à lui payer la somme de 2 000 000 € au titre de l'article L.442-1 I du code de commerce ;

Rejette la demande de la société [Localité 5] Graphics France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Localité 5] Graphics France aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à chacune des sociétés Smurfit Westrock France et Smurfit Westrock Europe la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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