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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 septembre 2026, n° 24/10997

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Périgord Véhicules De Loisirs (SASU)

Défendeur :

Moulding Concept Réalisation Composites - MCR Composites (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

M. Gouarin, M. Douvreleur

Avocats :

Me Roux, Me Mas, Me Papoular Perez, Me Bernat

T. com. Bordeaux, du 10 juin 2024, n° 20…

10 juin 2024

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux dans une affaire opposant la société Périgord Véhicules de Loisirs (ci-après la société Périgord VDL) à la société Moulding Concept Réalisation Composites (ci-après MCR composites).

La société Périgord VDL fabrique des vans aménagés, commercialisés sous les marques Font [Localité 5] et Randger. Sa gamme comprend 17 modèles, parmi lesquels le modèle « Bel Horizon » fabriqué sur châssis Fiat.

La société Moulding Concept Réalisation Composites (ci-après société MCR Composites) fabrique des pièces en matériaux composites pour chantiers navals et l'industrie.

Ces sociétés sont entrées en relation d'affaire en 2008, la société Périgord VDL confiant à la société MCR Composites la fabrication des toits du van « Bel Horizon ».

Dans le courant du mois de mai 2022, la société Périgord VDL a téléphoniquement invité la société MCR Composites à « mettre en pause » l'exécution de précédentes commandes [référencées CA 1332489. commande CA 1332490] passées en octobre 2021 et portant sur 5 et 35 toits « Bel Horizon », en faisant état de l'arrêt de la production de châssis automobiles par Fiat. En réponse, la société MCR Composites a, par courriel du 15 juin 2022, confirmé à la société Périgord VDL qu'elle avait « mis en stand by » sa production de toits « Bel Horizon », ajoutant « qu'il en reste en commande 30 à produire sur la commande CA 1332490. J'espère que la situation revienne à la normale au plus tôt. Merci de me prévenir dès que vous aurez des perspectives de relances. »

Le 28 octobre 2022, les parties ont échangé plusieurs courriels. C'est ainsi qu'en réponse à un courriel ayant pour objet « demande de vision sur vos besoins de toits BH », la société Périgord VDL a, le 28 octobre 2022, adressé à la société MCR Composites le courriel suivant :

« Le volume saison 2023 restant se décline comme suit :

OCT 22 13 VH

NOV 22 7 VH

DEC 22 29 VH

JAN 23 11 VH

MARS 23 20 VH

AVR 23 26 VH

JUIN 23 25 VH

Pour 2022, je te laisse recouper avec [P] sur la couverture du besoin en lien avec le stock PVDL, ainsi que les 15 pcs qui restent chez vous.

Pour 2023, le calendrier est indicatif mais le volume est viable.

En fonction de la couverture du point ci-dessus, il faut définir à partir de quelle date nous pouvons placer de nouvelles commandes/relancer la production. » (pièce appelant n° 17).

Interrogée le même jour par son client (« Quelle quantité vous reste-t-il en commande ouverte ' en stock ' à produire ' » pièce intimée n° 8), la société MCR Composites a répondu : « Sur site nous avons en stock facturé 3 piles de 5 toits BH soit un semi-remorque complet prêt à vous être livré. Ensuite sur la commande CA 1332490 il reste 21 toits à livrer, dont 2 sont déjà produits non facturé, et 19 restant à produire » (pièce appelant n° 20). La société Périgord VDL a alors précisé : « Par contre vous ne pouvez pas reprendre la production sans nouvelle commande de notre part » (pièce intimée n° 7).

La société MCR Composites a ensuite interrogé son client sur la reprise de la production, par deux courriels des 7 et 15 novembre 2022 (« Pouvez-vous me reconfirmer vos dates (en semaine) de besoins à venir svp, afin que nous puissions gérer un rétroplanning. Il s'agit de valider une date de reprise de production », pièce intimée n° 11 ; « Est-ce que je peux avoir quelques confirmations écrites svp, concernant la reprise en prod des BH et ensuite vos besoins pour cet hiver et le printemps prochain ' », pièce intimée n° 12).

Selon la société MCR Composites, un collaborateur de la société Périgord VDL lui aurait, au cours d'une conversation téléphonique tenue le 21 novembre 2022, indiqué avoir reçu l'ordre de ne plus passer de commandes et de « basculer » la production des toits « Bel Horizon » sur la société tunisienne Polytex, filiale à 100 % du groupe [R]. La société Périgord dément formellement cette assertion qu'elle dénonce dans ses conclusions comme « mensongère ».

Le 15 janvier 2023, la société MCR Composites a adressé à son client le courrier recommandé suivant : « Je vous pose donc la question claire : Quand allez-vous nous envoyer les commandes correspondant au volume de toit BH pour la saison 2023, annoncées dans le mail de [I] [U] du 28 octobre 2002 à 10h55 ' Merci de nous répondre sous 8 jours à réception de ce courrier » (pièce intimé n° 15). La société Périgord VDL affirme n'avoir pas pris connaissance de cette lettre « malencontreusement perdue dans [ses] services ».

L'avocat de la société MCR Composites a adressé le 28 février 2023 à la société Périgord VDL un courrier recommandé lui reprochant d'avoir rompu, sans notification, la relation commerciale établie entre elles, au mépris de l'article L. 442-1 du code de commerce, et lui demandant le paiement de la somme de 847 846,10 € pour réparer plusieurs préjudices nés de cette rupture brutale et consistant, notamment, dans la perte de marge brute pour « les commandes annulées en 2022 » et « le carnet de commandes 2023 annoncé par le courriel du 28 octobre 2022 » (pièce intimée n° 16).

En réponse, le représentant de la société Périgord VDL, par lettre du 23 mars 2023, après avoir indiqué qu'il était « abasourdi » par cette demande et rappelé le contexte économique qui avait conduit à ralentir puis interrompre la production, dressa ainsi l'état des livraisons et des stocks : « Il vous reste effectivement 4 toits que nous avons payés mais que vous ne nous avez pas encore livrés et 21 toits qui restent à produire et/ou à nous livrer sur notre commande CA 1332-490 » d'octobre 2021. Il contesta par ailleurs avoir décidé de transférer la production des toits à une filiale tunisienne et précisa que le collaborateur supposé avoir tenu des propos en ce sens le contestait formellement. Ce courrier se terminait par la conclusion suivante : « Quoiqu'il en soit, notre production reprenant, nous sommes à présent en mesure de réitérer, non seulement notre demande de vous voir produire et livrer, dans vos meilleures délais, le solde des toits BH, objets de la commande CA 1332490 du 13 octobre 2021 pour 69 657 € HT, dont 4 vous ont déjà été réglés, mais également de vous passer commande des 31 toits prévus le 28 octobre 2022 pour janvier et mars 2023. Pour ces derniers, je vous remercie de m'adresser une confirmation chiffrée, mentionnant vos délais de production et de livraison » (pièce appelant n° 28).

L'avocat de la société MCR Composites dénonça ce courrier comme un « simulacre de reprise des relations commerciales » et indiqua qu'en l'absence de bon de commande, son client considérait n'avoir toujours reçu aucune commande. Il fit valoir que le silence gardé par la société Périgord VDL entre le 7 novembre 2022 et les 15 et 23 mars 2023 « caractéris[ait] un abus de position dominante sanctionné par l'article L.420-2 al. 1er du code de commerce » et que « la rupture brutale et abusive [était] avérée et caractérisée » (p. 9 du courrier). Enfin, il évoqua l'hypothèse d'un accord transactionnel (courrier du 30 mars 2023, pièce intimé n° 26).

Par lettre recommandé du 5 avril 2023, la société Périgord VDL dénonça une « prétendue rupture dont vous seul [la société MCR Composites] prenez l'initiative » et regretta que son fournisseur « préfèr[e] tenter de monnayer une prétendue rupture que, manifestement, vous seul souhaitez », avant de lui adresser l'invitation suivante : « En clair, allez-vous ou non nous livrer : les 4 toits BH que nous avons réglés ('), les 26 toits complémentaires (') les 31 toits non visés par le prévisionnel du 28 octobre 2022 ('.). J'attends de votre part une réponse explicite » (pièce appelant n° 31).

Par acte introductif d'instance du 11 avril 2023 la société MCR composites a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux de demandes visant notamment à obtenir la condamnation de la société Périgord à lui verser la somme de 844 246, 10 euros au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie en violation du préavis.

Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit partiellement à la demande de la société MCR Composites en considérant que la société Périgord VDL avait brutalement rompu sa relation commerciale avec la société MCR Composites. Il a déterminé le montant des dommages et intérêts dus à celle-ci sans se prononcer sur la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé ; en effet, il a calculé ces dommages et intérêts à partir du prévisionnel d'octobre 2022, en appliquant la marge brute par toit attestée par l'expert-comptable de la société MCR Composites (2 043 € HT) aux commandes « annulées » de 2002 (21 commandes) et aux commandes figurant dans le prévisionnel pour 2023 (82 commandes), au nombre respectivement de 21 et 82, aboutissant aux sommes suivantes : 2 043 € X 21 = 42 903 € et 2 043 € X 82 = 167 526 €, soit 210 429 € au total.

C'est ainsi que le tribunal a :

débouté la société Périgord de l'ensemble de ses demandes ;

condamné la société Périgord Véhicules de Loisirs SASU à payer à la société MCR Composites SAS la somme de 210 429 euros à titre indemnitaire en compensation de la perte de marge due à la rupture brutale des relations ;

condamné la société Périgord Véhicules de Loisirs SASU à payer à la société MCR Composites la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que l'exécution provisoire est de droit ;

débouté la société MCR Composites SAS de ses autres demandes ;

condamné la société Périgord Véhicules de Loisirs SASU aux entiers dépens de l'instance ;

liquidé les frais de greffe à la somme de 70,91 euros, dont 11,82 euros de TVA.

La société Périgord VDL a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2026.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026.

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 8 avril 2026, la société Périgord VDL demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 juin 2024 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société MCR Composites :

la somme de 210 429 euros à titre indemnitaire en compensation de la perte de marge due à la rupture brutale des relations commerciales ;

la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

les dépens de première instance ;

statuant à nouveau :

déclarer la société MCR Composites irrecevable en sa demande d'expertise judiciaire ;

débouter la société MCR Composites de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

enjoindre à la société MCR Composites de livrer à l'établissement de la société Périgord situé [Adresse 4] à [Localité 6] :

les quatre toits Bel Horizon commandés le 13 octobre 2021, sous la référence CA1332490, et dont le prix a été payé entre le 30 avril, le 31 mai et le 30 juin 2022 ;

le moule BH, objet de la facture n°F17-426 du 22 septembre 2017 ;

l'intégralité des arceaux de toit et accessoires listés sur la facture n°FAC-202306-1188 du 30 juin 2023 de la société CTS ;

assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

condamner la société MCR Composites à lui payer :

la somme de 233 694 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale fournisseur/client établie et des préjudices économiques, commerciaux et d'organisation subis du fait de l'inexécution de son obligation de livrer ;

la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

déclarer la société MCR Composites irrecevable en sa demande d'amende civile ;

débouter la société MCR Composites de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner la société MCR Composites aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 avril 2026, la société MCR Composites demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 juin 2024 en ce qu'il a :

débouté la société Périgord de l'ensemble de ses demandes ;

jugé que la rupture brutale des relations commerciales établies entre la société MCR Composites et la société Périgord est exclusivement imputable à cette dernière ;

condamné la société Périgord à payer à la société MCR Composites la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

réformer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a :

limité le montant de l'indemnité principale allouée en réparation de la perte de marge brute subie par la société MCR Composites ;

débouté la société MCR Composites de ses autres demandes ;

statuant à nouveau et y ajoutant, avant dire droit, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur la manière brutale ou progressive dont la société Périgord a cessé toute relation commerciale avec la société MCR Composites au profit d'un nouveau sous-traitant, ordonner une mesure d'instruction aux fins notamment :

d'obtenir les documents comptables utiles de la société Périgord pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ;

d'identifier ses fournisseurs en pièces fabriquées en matériaux composites, spécialement les toits Bel Horizon ;

d'établir l'évolution des commandes passées par la société Périgord auprès de la société MCR Composites et d'éventuels autres fournisseurs ;

de déterminer si la cessation des commandes a été brutale ou progressive ;

de donner un avis sur la date de la rupture totale de la relation commerciale ;

à titre principal, condamner la société Périgord à payer à la société MCR Composites la somme de 473 465 euros à titre indemnitaire, en réparation de la perte de marge brute résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, sur la base d'un préavis de dix-huit mois ;

à titre infiniment subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée sur le montant de l'indemnité principale, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer la perte de marge brute subie par la société MCR Composites à raison de la rupture brutale, en tenant compte d'une période de préavis de dix-huit mois à compter du début du mois de novembre 2022 ;

condamner la société Périgord à payer à la société MCR Composites la somme de 9 111,07 euros TTC au titre de l'indemnisation des achats de matières premières spécifiques à la fabrication des toits Bel Horizon, non réutilisables par la société MCR Composites et toujours en stock ;

condamner la société Périgord à payer une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, son droit d'appel ayant selon elle dégénéré en abus ;

condamner la société Périgord à payer à la société MCR Composites la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;

condamner la société Périgord à payer à la société MCR Composites la somme de 300 000 euros en réparation de sa mauvaise foi et de sa déloyauté contractuelle, sur le fondement de l'article 1104 du code civil ;

rappeler que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;

condamner la société Périgord à payer à la société MCR Composites la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Périgord aux dépens, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée, dont distraction au profit de la SELARL RSDA.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

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MOTIVATION

L'action de MCR et celle de PVL sont fondées l'une et l'autre sur L. 442-1 II du code de commerce. Selon cet article, « [e]ngage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

L'application de ce texte suppose donc de démontrer d'abord qu'il existait entre les parties une relation commerciale « établie », que cette relation commerciale a été rompue et qu'elle l'a été sans un « préavis écrit » suffisant ; si tel est le cas, la responsabilité de l'auteur de la rupture est engagée et conduit à indemniser le préjudice résultant de l'absence ou de l'insuffisance de préavis.

I- Sur l'existence d'une relation commerciale établie

La société Périgord VDL conteste que la relation ait présenté depuis 2008 un caractère « suivi, stable et habituel » qui la rendrait « établie » au sens de l'article L. 442-1 et elle soutient, à l'inverse, que ces relations ont été, de 2008 à 2011, « sporadiques ».

A l'appui de son action fondée sur l'article L. 442-1 du code de commerce, la société MCR Composites fait valoir que sa relation commerciale avec la société Périgord est, au sens de ce texte, établie depuis son origine en 2008. En ce sens, elle produit des courriels échangés en 2008, la première facture qu'elle a émise le 28 février 2008 et que la société Périgord VDL lui a réglée le 3 avril suivant (pièces n° 45 et 46), ainsi qu'un extrait de son [Localité 7]-Livre de 2008 qui mentionne 11 factures émises cette année là (pièce n° 43 à 47).

Réponse de la cour

Il est établi par les pièces du dossier, et non contesté par l'appelante, que les relations commerciales entre les parties ont débuté en 2008, la société Périgord VDL passant cette année-là ses premières commandes à la société MCR Composites. Ces relations ont certes pu ne pas présenter dès leur origine un caractère de régularité, mais l'appelante ne conteste pas qu'elle a acquis ensuite un caractère stable et habituel de nature à en faire une relation « établie » au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce. Au demeurant, c'est sur le fondement même de ce texte qu'elle demande devant la cour, comme elle l'avait fait devant le tribunal, la condamnation de son adversaire afin, selon les termes mêmes du dispositif de ses conclusions, de réparer la « rupture brutale » de « la relation commerciale fournisseur/client établie » avec elle.

Il y a donc lieu de considérer que les parties entretenaient une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce.

II- Sur la rupture de la relation commerciale et son imputabilité

Dans son jugement, le tribunal a d'abord rappelé quel avait été le « calendrier des échanges d'octobre 2022 jusqu'à l'assignation » et relevé que les commandes passées par la société Périgord VDL à la société MCR Composites avaient baissé d'un tiers en 2018 et 2021. Il en a conclu « au vu du déroulé des faits du 4ème trimestre 2022 et du début 2023 » que « la rupture des relations commerciales a clairement été provoquée par la société Périgord VDL SASU qui, pendant cette période, n'a rien commandé et n'a pas daigné répondre aux demandes légitimes de la société MCR Composites SAS, et n'a pas adressé de courrier de rupture » (jugement attaqué, p. 6 et 7).

Il a considéré que l'argument en défense de la société Périgord VDL selon lequel la baisse des commandes était due à des difficultés économiques ne pouvait être retenu puisqu'il n'était fait état que de la fermeture d'une usine Fiat [S] durant trois jours à l'été 2021, ce qui ne pouvait expliquer une baisse des volumes en 2022.

La société Périgord VDL conteste avoir rompu la relation commerciale avec la société MCR Composites et soutient qu'en réalité, celle-ci a choisi de ne plus produire de toits « Bel Horizon » de sorte que la rupture lui est imputable. Elle fait valoir que sa volonté de poursuivre la relation commerciale est démontrée par le fait que des commandes restaient en cours d'exécution et qu'elle a adressé à la société MCR Composites des mises en demeure de produire et livrer ces commandes et elle ajoute avoir livré en mars 2023 des palettes d'outillage destinées à la production d'une commande non encore livrée.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le caractère fluctuant des commandes, alors qu'on ne saurait assimiler celui-ci à une rupture brutale. Elle souligne que si le chiffre d'affaires réalisé avec elle par la société MCR Composites a diminué entre 2018 et 2020, il a progressé entre 2020 et 2021 et que sa proportion dans son chiffre d'affaires total a baissé de 30 % à 23 %. Elle fait valoir les circonstances économiques indépendantes de sa volonté, lesquelles selon la jurisprudence de la Cour de cassation permettent d'écarter l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce. A ce titre, elle souligne la réalité de la crise économique ayant affecté le secteur de la construction automobile, et plus précisément Fiat du groupe [S], qui ne pouvait plus la fournir en châssis nécessaires à la fabrication des vans Bel Horizon.

Quant à la filiale tunisienne Polytex du groupe [R], elle ne conduit pas plus, selon l'appelante, à caractériser une rupture brutale. Elle affirme que l'allégation selon laquelle elle aurait décidé de ne plus rien commander à la société MCR Composites afin de basculer ses commandes sur cette filiale est inexacte et qu'aucune relation concurrente n'est démontrée.

La société Périgord VDL soutient qu'en réalité la société MCR Composites a rompu sa relation avec elle en n'exécutant pas ses engagements contractuels réciproques dont elle n'a eu de cesse de réclamer l'exécution. Elle fait état des échanges intervenus qui, selon elle, caractérisent la volonté de la société MCR Composites de rompre la relation, « au regard de sa nouvelle orientation commerciale, nuisait à son développement sur le marché de la fabrication de bateaux électriques ».

A l'inverse, la société MCR Composites soutient que la relation commerciale a été rompue à l'initiative de la société Périgord VDL et que cette rupture a été effective au début du mois de novembre 2022. Elle s'appuie sur le courriel du 28 octobre 2022 contenant un prévisionnel de commandes de son client, lequel n'a été suivi d'aucune confirmation ni commande effective, en dépit de ses relances restées sans réponse. Elle en conclut que « par suite du silence absolu gardé par PVDL postérieurement au 28 octobre 2022, la relation commerciale est définitivement et manifestement rompue depuis début novembre 2022 » (concl. p. 31 in fine).

Elle récuse le grief que lui impute la société Périgord VDL qui considère qu'elle est à l'initiative de la rupture : elle voit dans cette allégation une « tentative poutinienne d'inverser la réalité » et considère que son client s'est livré en mars 2023 à un « simulacre de reprise » des relations commerciales en lui adressant un courriel et un courrier postal feignant de réclamer la livraison de toits commandés. Elle considère que la « question centrale » est de savoir auprès de qui la société Périgord VDL se fournit désormais depuis qu'elle ne lui passe plus de commandes. Elle rappelle qu'elle lui a adressé en novembre 2024 une sommation de lui communiquer l'identité de son fournisseur en toits « Bel Horizon » et un extrait de son compte fournisseur afin « d'éclairer la Cour sur la véracité du courant d'affaires nouveau » avec la société Polytex, filiale du groupe [R], ou tout autre fournisseur. Cette sommation étant restée sans réponse, elle demande à la cour, si elle s'estimait insuffisamment informée, de désigner un expert, lequel aurait pour mission « [p]lus largement [de] donner tous éléments d'information et toutes précisions pour éclairer la Cour sur le point de savoir si la société MCR (') a bien été victime, oui ou non, d'une cessation brutale ou progressive (') de la part de la société PVDL » et « [s]i l'expert constate une rupture totale de la relation commerciale ('), [de] donner son avis sur la date de la rupture de la relation commerciale entre MCR et PVDL ».

Réponse de la cour

Comme la cour l'a rappelé plus haut, la société Périgord VDL a, pour justifier sa décision de « mettre en pause » sa production de vans et donc de toits, fait état de la situation économique générale, caractérisée par les difficultés d'approvisionnement nées à partir de 2020 de la crise du covid-19. Cette justification ne saurait être sérieusement mise en doute et au demeurant a été acceptée par la société MCR Composites qui en a ainsi pris acte dans un courriel du 15 juin 2022 : « Comme convenu par téléphone, je vous confirme que nous avons mis en stand by la production de BH et qu'il en reste en commande 30 à produire sur la commande CA1332490. J'espère que la situation revienne à la normale au plus tôt. Merci de me prévenir dès que vous aurez des perspectives de relances. » (pièce intimée n° 31).

La question est donc de savoir si les évènements qui ont suivi, à partir d'octobre 2022, caractérisent ou non une rupture sans préavis écrit de la relation commerciale et, dans l'affirmative, de déterminer qui en est l'auteur. La réalité de la rupture sans préavis n'est pas en débat, chaque partie prétendant que la relation commerciale a été rompue à son détriment et agissant sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce. En revanche, les parties s'affrontent sur la forme de la rupture et son imputabilité. A cet égard, c'est à raison que le tribunal a jugé que la relation commerciale avait été rompue sans préavis et que cette rupture était imputable à la société Périgord VDL, comme le confirme la chronologie des évènements.

En effet, si la société Périgord VDL a le 28 octobre 2022 adressé à son fournisseur un prévisionnel de commandes et lui a le même jour expressément demandé de ne pas reprendre la production (« Par contre vous ne pouvez pas reprendre la production sans nouvelle commande de notre part », pièce intimé n° 7), elle a, par ailleurs, laissé sans réponse les demandes d'information de la société MCR Composites. C'est ainsi que celle-ci l'a interrogée sur la date de reprise de la production par deux courriels des 7 et 15 novembre 2022 (« Pouvez-vous me reconfirmer vos dates (en semaine) de besoins à venir svp, afin que nous puissions gérer un rétroplanning. Il s'agit de valider une date de reprise de production », pièce intimée n° 11 ; « Est-ce que je peux avoir quelques confirmations écrites svp, concernant la reprise en prod des BH et ensuite vos besoins pour cet hiver et le printemps prochain ' », pièce intimée n° 12) ; en l'absence de réponse de son client, elle l'a à nouveau interpellée par un courriel du 22 novembre suivant (pièce intimé n° 14) traduisant clairement son inquiétude (« Je viens d'apprendre que Mr [C] aurait ordonné (') d'arrêter de nous commander des toits BH sans prévenir ' Plus aucune commande ni aucune livraison (') me confirmez-vous que vous avez reçu ordre de ne plus commander aucune toiture et d'arrêter avec nous à effet immédiat ' ») et se concluant sur une demande explicite de clarification de la situation (« Merci de me préciser la situation retour sur ce sujet svp »).

Pas plus que les précédents, ce message n'a reçu de réponse et la société MCR Composites a réitéré sa demande par courrier recommandé du 15 janvier 2023 : « Je vous pose donc la question claire : Quand allez-vous nous envoyer les commandes correspondant au volume de toit BH pour la saison 2023, annoncées dans le mail de [I] [U] du 28 octobre 2002 à 10h55 ' Merci de nous répondre sous 8 jours à réception de ce courrier » (pièce intimé n° 15). Ce courrier est resté sans réponse jusqu'au mois de mars suivant, après l'envoi d'un courrier d'avocat, la société Périgord VDL indiquant qu'il s'était perdu dans ses services et n'en avoir pas pris connaissance.

Quel que soit le crédit qu'on puisse attacher à cette explication, force est de constater que la société Périgord VDL après avoir ordonné à son fournisseur d'interrompre sa production, ne lui a plus adressé de bons de commandes et a laissé sans réponse ses demandes insistantes d'information sur le devenir de leur relation commerciale. Ce faisant, elle a clairement rompu, sans préavis écrit, la relation commerciale avec la société MCR Composites, ce dont celle-ci a pris acte par lettre recommandée du 28 février 2023.

Les courriers ensuite adressés par la société Périgord VDL ne sauraient amoindrir les conséquences de ces constatations. Il en va ainsi du courriel du 15 mars 2023 par lequel elle s'est enquise du prévisionnel de livraison de son fournisseur (« Je reviens vers toi pour faire le point des commandes. As-tu des commandes encore en cours pour les toits BH ' Si oui, de combien ' et peut-on faire un prévisionnel de livraison ' Sinon je te repasse une commande », pièce appelante n° 29) et des deux courriers recommandés des 23 mars et 5 avril 2023 ainsi rédigés : « Il vous reste effectivement 4 toits que nous vous avons payés mais que vous ne nous avez pas encore livrés et 21 toits qui restent à produire et/ou à nous livrer sur notre commande CA 1332490 (') Quoiqu'il en soit, notre production reprenant, nous sommes à présent en mesure de réitérer (') notre demande de vous voir produire et livrer, dans vos meilleures délais, le solde des toits BH, objets de la commande CA 1332490 du 13 octobre 2021 pour 69 657 € HT, dont 4 vous ont déjà été réglés, mais également de vous passer commande des 31 toits prévus le 28 octobre 2022 pour janvier et mars 2023 ( ') » (courrier du 23 mars 2023, pièce appelante n° 28) ; « « En clair, allez-vous ou non nous livrer : les 4 toits BH que nous avons réglés ('), les 26 toits complémentaires (') les 31 toits non visés par le prévisionnel du 28 octobre 2022 ('.) J'attends de votre part une réponse explicite » (courrier du 5 avril 2023, pièce appelant n° 31). En effet, ces courriers tardifs visent à solder la relation passée, en demandant de procéder aux livraisons convenues et s'ils font état de commandes, ils n'ont été suivis, contrairement aux usages et aux conventions, d'aucun bon de commande.

La responsabilité de la société Périgord est donc engagée à l'égard de la société MCR Composites pour avoir rompu sans préavis écrit la relation commerciale établie avec elle et doit donc réparer le préjudice qui en est résulté.

III- Sur l'indemnisation de la perte de marge brute escomptée par la société MCR Composites

Le tribunal a condamné la société Périgord VDL au paiement de dommages et intérêts dont elle a calculé le montant sans se prononcer sur la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la société MCR Composites. Il a calculé ces dommages et intérêts en se référant au prévisionnel d'octobre 2022 et sur la marge brute par toit attestée par l'expert-comptable de la société MCR Composites et d'un montant de 2 043 € HT (pièce intimée n° 28). Le tribunal a appliqué cette marge brute aux commandes « annulées » de 2022 et aux commandes figurant dans le prévisionnel pour 2023, au nombre respectivement de 21 et 82, soit 2 043 € X 21 = 42 903 € et 2 043 € X 82 = 167 526 €, donc un total de 210 429 €.

La société Périgord VDL conteste l'évaluation du préjudice subi par la société MCR Composites. Elle remet en cause l'attestation de la marge brute par l'expert-comptable, qu'elle juge « dépourvue de force probatoire » puisqu'elle ne détaille pas « son calcul, ni les catégories de charges prises en considération ». Elle conteste également le nombre de toits pris en considération et l'ancienneté de la relation commerciale. En ce qui concerne la durée du préavis, elle rappelle que le délai de 18 mois réclamé par l'intimé correspond au délai à partir duquel l'article L. 442-1 exclut toute brutalité de la rupture. Elle rappelle également que le préavis a pour objet, selon la jurisprudence, de laisser à l'entreprise le temps de réorganiser « en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné » et elle fait valoir qu'en l'espèce, la société MCR Composites avait réorienté son activité vers le marché maritime et s'était donc « réorganisée » au sens de cette jurisprudence. Elle en conclut que la société MCR Composites n'a pas subi de préjudice. Très subsidiairement, elle considère que le préavis dont devait bénéficier l'intimé est d'une durée de deux mois.

La société MCR Composites soutient que, compte tenu en particulier de l'ancienneté de sa relation commerciale avec la société Périgord VDL un préavis de dix-huit mois aurait dû lui être accordé. Elle demande à la cour de « compléter » le montant de l'indemnité que le tribunal lui a accordée et, au cas où elle ne s'estimerait pas suffisamment informée, d'ordonner avant-dire droit une expertise. Elle réclame une indemnité d'un montant de 473 465 €, calculée sur la base d'un préavis de dix-huit mois démarrant en novembre 2022 : le tribunal ayant retenu deux mois en 2022 (novembre et décembre 2022) et le premier semestre 2023 mentionné dans le prévisionnel d'octobre 2022, soit 8 mois, il reste, selon elle, à indemniser dix mois de préavis non effectué. Pour cela, la société MCR Composites calcule la marge brute moyenne mensuelle perdue sur les 8 mois indemnisés, soit 26 303,62 € (210 429 € / 8), ce qui donne 263 036 € pour 10 mois. Elle demande donc à la cour de réformer le montant de l'indemnité que le tribunal lui a accordé et de le porter à 210 429 + 263 036 € = 473 465 €.

Réponse de la cour

Ainsi que la cour l'e relevé plus haut, s'il est avéré que les parties sont entrées en relation d'affaire en 2008, des commandes ayant été passées cette année-là et renouvelées ensuite, est en revanche discutée la question de savoir quand cette relation a présenté les caractères d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce.

La société MCR Composites, qui soutient que la relation est établie depuis 2008, produit des bons de commande des années 2008, 2010 et 2011 (pièce n° 44), des factures de l'année 2008 (pièce n° 45), des relevés bancaires de l'année 2008 retraçant des paiements faits par la société Périgord VDL (pièce n° 46), des extraits de son [Localité 7]-Livre des années 2008, 2011 et 2012 (pièce n° 47). Ces données ne démontrent pas que la relation avec la société Périgord VDL a, dès son origine, consisté en une relation commerciale « établie » ; aussi la cour se réfèrera-t-elle au procès-verbal de constat précité du 4 décembre 2024 d'où il ressort que le président de la société MCR Composites a déclaré au commissaire de justice que celle-ci entretenait des relations commerciales avec la société Périgord VDL depuis « douze ans environ », soit depuis 2012. Compte tenu de cette ancienneté, et des autres circonstances de l'espèce, la cour fixe à huit mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la société MCR Composites.

S'agissant du montant de la marge brute escomptée, MCR Composites produit une attestation de son expert-comptable qui « atteste que le montant de la marge brute réalisée sur les toitures de camping car [Etablissement 1] vendues auprès de la société Périgord VDL s'élève à 2 043 € HT chacune, pour un prix de vente unitaire de 3 317 € HT » (pièce n° 28). Aucune des critiques développées par la société Périgord VDL ne conduit à mettre en cause ni la sincérité de cette attestation délivrée « pour servir et valoir ce que de droit » par le président de la société d'expertise comptable de la société MCR Composites, inscrite au tableau de l'ordre de la région Aquitaine de cette profession et sur la liste des commissaires aux comptes, ni sa pertinence de la marge brute attestée, l'appelante se bornant à affirmer que ce document n'est à ses yeux pas assez détaillé. Les débats ne permettent pas de caractériser la part des coûts fixes non supportés durant la période de préavis éludée du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.

Sur ces bases, la cour retiendra au titre de l'activité perdue durant le préavis non effectué, le programme de commandes figurant dans le courriel du 28 octobre 2022, portant sur les mois de novembre 2022 à juin 2023, soit huit mois, déduction faite des livraisons. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Périgord VDL à payer à la société MCR Composites la somme de 210 429 € à titre de dommages et intérêts.

IV- Sur l'indemnisation du prix des matières premières acquises par la société MCR Composites

La société MCR Composites demande à être indemnisée des matières premières qu'elle a acquises pour honorer les confirmations de commandes. Le coût de ces matières premières s'élève à 4 402,56 € HT de mousse PETW outre 430 € HT de frais de transport et 2 760 € HT de prestation d'usinage spécifique, soit un total de 7 592,56 € HT ou 9 111,07 € TTC. Elle fait valoir que ces matières premières ne sont pas utilisables pour un autre usage que la fabrication de toits Bel Horizon et qu'elles sont toujours présentes sur son site, comme en atteste le constat dressé par commissaire de justice qu'elle verse aux débats.

La société Périgord VDL fait valoir, en premier lieu, que le montant demandé inclut la TVA que la société MCR Composites a déjà récupérée « par voie de compensation avec le produit de ses ventes ». En second lieu, elle soutient que les factures correspondant aux prestations de transport et d'usinage ne peuvent être rapprochées de commandes qui auraient été passées à la société MCR Composites et qui ne lui auraient pas été payées.

Réponse de la cour

La demande de la société MCR Composites tendant à être indemnisée pour certains matériaux achetés a été rejetée par le tribunal au motif qu'elle n'avait fourni « aucune pièce justifiant cet achat ni le fait que ces matériaux n'ont pas été utilisés pour d'autres productions ».

Or, elle produit devant la cour un constat de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, donc postérieurement au jugement attaqué. Ce constat atteste la présence ce jour-là, dans les locaux de la société MCR Composites de certains produits ainsi énumérés et décrits : plaques de mousses isolante non dépalettisées, plaques de mousse isolante usinées mises en kit et prêtes à l'emploi, pots de Gelcoat Iso 3000 et pots de marque Polyprocess, kits de feutres et de fibres de verre (pièce intimé n° 25 bis).

Selon le procès-verbal qui a été dressé, le président de la société MCR Composites a déclaré au commissaire de justice que ces produits entraient dans la fabrication des toits Bel Horizon, ce que ne conteste pas l'appelante, pas plus qu'elle ne prétend qu'un autre usage pourrait en être fait. Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas que la fabrication de toits avec ces produits nécessite des prestations d'usinage et de transport, mais soutient que les factures présentées à ce titre ne peuvent être rattachées à des commandes impayées : cet argument ne peut être retenu puisque, comme le fait valoir l'intimée, les produits usinés doivent être disponibles, donc acquis, avant les commandes pour permettre une livraison dans les délais voulus par le client. En revanche, c'est à raison que l'appelante fait valoir que la condamnation ne peut porter que sur le montant hors taxes du prix des produits en cause, puisque la TVA a déjà été déduite sur les déclarations faites pour la période en cours.

La société Périgord VDL sera donc condamnée à payer à la société MCR Composites la somme de 7 592,56 € HT.

V- Sur la déloyauté contractuelle reprochée à la société Périgord VDL

La société MCR Composites soutient que la société Périgord VDL a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté et elle réclame à ce titre sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 300 000 €. C'est ainsi qu'elle lui reproche d'avoir dissimulé sa volonté de lui retirer soudainement le marché de la fabrication des toits Bel Horizon et d'avoir pratiqué la « stratégie du silence » en ne répondant pas à ses demandes. Elle y voit une attitude « d'une intensité et d'une violence économique inouïe », que l'indemnisation de la seule rupture brutale ne saurait réparer.

La société Périgord VDL conteste ces griefs et soutient qu'à l'inverse, la société MCR Composites est fautive pour n'avoir pas répondu à ses demandes de prix, de livraison et de production.

Réponse de la cour

La cour a considéré, au vu du comportement, à partir d'octobre 2022, de la société Périgord VDL que celle-ci avait rompu sans préavis la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société MCR Composites et elle a réparé le préjudice résultant de la brutalité de cette rupture par l'allocation de dommages et intérêts. La société MCR Composites prétend qu'elle a subi un préjudice supplémentaire, né de la déloyauté et de la mauvaise foi de son client et dont elle demande également réparation, mais elle échoue à en apporter la démonstration. En effet, l'absence de commandes nouvelles et le silence gardé par la société Périgord VDL jusqu'en mars 2023, dont la cour a déduit qu'elle avait rompu la relation commerciale, ne caractérisent pas de sa part une déloyauté contractuelle ou une mauvaise foi l'obligeant à réparer le préjudice qui en aurait résulté. La demande de la société MCR Composites, qui échoue à prouver qu'elle a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale établie, est donc rejetée.

VI- Sur les demandes d'injonction de la société Périgord VDL

La société Périgord VDL demande (p. 33) à la cour d'enjoindre à la société MCR Composites de lui livrer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :

- les quatre toits Bel Horizon qu'elle a commandés le 13 octobre 2021, sous la référence de commande CA 1332490, et dont elle a payé le prix entre le 30 avril, 31 mai et 30 juin 2022 ;

- le moule Bel Horizon, objet de la facture n° F17-426 du 22 septembre 2017 ; elle précise qu'elle a acheté ce moule en septembre 2017 à la société MCR Composites et elle l'a laissé à sa disposition pour lui permettre de fabriquer les toits ; elle soutient que ce moule doit lui être restitué aux frais de la société MCR Composites aux motifs, d'une part, que celle-ci a pris l'initiative de la rupture de la relation commerciale et, d'autre part, compte tenu des termes des articles 1603 et 1604 du code civil ;

- les arceaux de toit et accessoires listés sur la facture n° FAC-202306-1188 du 30 juin 2023 de la société CTS ; elle expose qu'elle avait commandé à celle-ci la production de certains accessoires, dont des arceaux, nécessaires à la production des toits [Adresse 5] ; ces accessoires lui ont été facturés plus de 25 000 € et, à sa demande, ont été livrés directement à la société MCR Composites le 2 mars 2023 ; elle considère que ces accessoires doivent lui être restitués aux frais de la société MCR Composites puisque celle-ci en avait accepté la livraison alors qu'elle avait déjà pris la décision de ne plus produire ni livrer de toits.

La société MCR Composites convient détenir dans son stock les quatre toits que réclame la société Périgord PDL et qui lui ont été payés ; elle déclare les tenir à la disposition de l'appelante mais qu'ils ne pourront être livrés que dans un délai de deux à trois semaines nécessaire à leur déballage du stockage et à leur contrôle qualité et « attend de recevoir un ordre écrit du service ordonnancement de PVDL, qui précise le jour et le créneau horaire souhaités pour ladite livraison ». Par ailleurs, elle indique que la société Périgord VDL PVDL est libre de venir prendre, à ses frais, le moule et les arceaux qui lui sont devenus inutiles. Elle fait valoir que le transport de ce type de marchandises est toujours à la charge du client et que c'est vainement que la société Périgord VDL invoque les articles 1603 et 1604 du code civil.

Réponse de la cour

La société MCR Composites ne conteste pas devoir livrer les quatre toits et déclare être en mesure de le faire dans un délai de deux à trois semaines, dès réception d'un ordre écrit de son client. La demande d'injonction sous astreinte de la société Périgord VDL, à qui il incombe d'adresser cet ordre, sera donc rejetée.

S'agissant du moule et des arceaux, il n'est pas contesté que la société Périgord VDL en étant propriétaires, ils doivent lui être restitués ; les parties s'opposent en revanche sur la question de savoir aux frais de qui il doit être procédé à cette restitution. Sur ce point, la société Périgord VDL soutient que la société MCR Composites ayant pris l'initiative de la rupture, elle doit supporter la charge de la restitution. Or, la cour a jugé plus haut que tel n'était pas le cas et qu'à l'inverse, la société Périgord VDL était l'auteur de la rupture dont elle lui a imputé la responsabilité. Par ailleurs, les articles 1603 et 1604 du code civil ' selon lesquels la délivrance de la chose vendue, qui est une obligation du vendeur, consiste dans son « transport (') en la puissance et possession de l'acheteur » - ne sauraient être utilement invoqués, comme le fait la société Périgord VDL, puisque les parties ont convenu que le moule et les arceaux, nécessaires à la fabrication des toits par la société MCR Composites seraient en sa possession. de la société MCE Composites. En conséquence, la demande de la société Périgord VDL tendant à ce que soient prononcées à l'encontre de la société MEC Composites des injonctions sous astreinte sera rejetée.

VII- Sur l'appel abusif reproché à l'appelant

A l'appui de sa demande de condamnation pour appel abusif, l'intimée fait valoir que la société Périgord VDL s'est livrée à des « mensonges judiciaires » et à ce titre elle lui reproche, notamment, d'avoir « tenté d'inverser l'imputabilité de la rupture », « nié l'évidence » et « tenté de tromper le tribunal puis la cour ». Elle invoque l'article 559 du code de procédure civile et sur le fondement de ce texte demande à la cour de prononcer contre l'appelant une amende civile de 10 000 € et de le condamner à des dommages et intérêts du même montant.

La société Périgord VDL fait valoir que l'intimée n'a pas qualité pour demander sa condamnation au paiement d'une amende civile et conteste par ailleurs les fautes qui lui sont reprochées.

Réponse

La société MCR Composites ne démontre pas que quoiqu'ayant succombé devant la cour d'appel, la société Périgord VDL aurait dans l'exercice de son recours commis des fautes faisant dégénérer en abus l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement du tribunal. En particulier, les divergences d'appréciation des faits de la cause ne peuvent être vues comme des « mensonges judiciaires avérés » et on ne saurait voir un abus dans l'exposé par la société Périgord VDL des moyens et arguments qu'elle juge nécessaires au soutien de ses prétentions.

VIII- Sur l'article 700 et les dépens

La société Périgord VDL qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société MCR Composites la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société Moulding Concept Réalisation Composites au titre des matières premières non réutilisables ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Périgord Véhicules de Loisirs à payer à la société Moulding Concept Réalisation Composites, au titre des matières premières non réutilisables, la somme de 7 592,56 € HT ;

Rejette la demande de la société Périgord Véhicules de Loisirs tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la société Moulding Concept Réalisation Composites de livrer quatre toits Bel Horizon, le moule Bel Horizon et des arceaux de toit et accessoires ;

Rejette la demande de la société Moulding Concept Réalisation Composites tendant à ce que la société Périgord Véhicules de Loisirs soit condamnée, pour appel abusif, à une amende civile et à des dommages et intérêts ;

Condamne la société Périgord Véhicules de Loisirs à payer à la société Moulding Concept Réalisation Composites la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Périgord Véhicules de Loisirs aux dépens d'appel.

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