Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 septembre 2026, n° 25/18559

PARIS

Autre

Autre

PARTIES

Demandeur :

Catensys France (SASU)

Défendeur :

Precision Components Industries (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-lallemand

Conseillers :

M. Gouarin, M. Douvreleur

Avocats :

Me Moisan, Me Paetzold, Me Boccon Gibod, Me Rouhette

T. com. Lille, du 23 oct. 2025, n° 20250…

23 octobre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole dans une affaire opposant la société Catensys France à la société Precision Components Industries.

La société Catensys France, anciennement « Schaeffler Chain Drive Systems », était une filiale du groupe allemand Catensys Chain Drive Systems, dont elle était devenue indépendante en 2022. Elle fabrique et vend aux constructeurs automobiles des produits pour la transmission de puissance, principalement des systèmes de chaînes de distribution pour moteurs thermiques et hybrides.

Filiale du groupe industriel français Arcole, la société Precision Components Industries (ci-après « PCI ») a pour activité le découpage de haute précision de pièces mécaniques.

En 2011, la société Catensys France a choisi la société PCI comme fournisseur, principalement, de plaques métalliques découpées sur mesure, autrement appelées maillons, lesquels sont intégrés dans les chaînes de distribution qu'elle produit et vend aux constructeurs automobiles. Les parties ont alors signé en février 2011 un contrat dénommé « Master Agreement » ayant pour objet d'encadrer leurs relations sur le long terme.

Les parties ont en outre négocié et conclu chaque année des contrats intitulés « Yearly Pricing and Supply Agreement » (ci-après « YPSA »), définissant pour l'année concernée le prix des pièces fabriquées conformément aux volumes prévisionnels annoncés par la société Catensys avant chaque négociation. La fourniture de pièces s'opérait ensuite par l'émission et l'envoi de bons de commande.

Selon la société Catensys, des désaccords d'ordre tarifaire seraient apparus lors de la négociation de l'YPSA 2018 et se seraient renouvelées chaque année.

Conclu le 17 janvier 2024, l'YPSA 2024 a prévu une augmentation tarifaire de 17 % par rapport à 2023, laquelle constituait, selon la société PCI, un simple rattrapage justifié par l'augmentation drastique des coûts de production.

Dans le cadre de la négociation de l'YPSA 2025, la société PCI a proposé une augmentation tarifaire de 11 %, que la société Catensys France a jugée excessive et a refusée. Par courrier du 29 janvier 2025, la société Catensys a informé la société PCI de sa décision de mettre fin à leur relation commerciale avec effet au 30 septembre 2025, soit avec un préavis de 8 mois. La société PCI a, par courrier du 18 février 2025, contesté ce préavis dont elle a considéré la durée insuffisante compte tenu de l'ancienneté de leur relation commerciale. Des discussions ont été engagées, dans le cadre desquelles des propositions alternatives ont été examinées, mais sans succès.

Par acte introductif d'instance du 17 septembre 2025, la société PCI a assigné à bref délai la société Catensys France devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en demandant sa condamnation à lui payer les sommes de 1 686 944 euros en réparation de la rupture brutale de leur relation commerciale établie et 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et vexatoire.

La société Catensys France n'a pas conclu au fond et a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce au profit des juridictions allemandes, en invoquant les articles 1.2 et 26.3 du Master Agreement ' le dernier de ces articles stipulant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Nuremberg, Allemagne - et l'application du règlement européen n° 1215-2012, dit Bruxelles 1 bis. En réplique, la société PCI a invoqué les Conditions générales d'achat de la société Catensys France dont l'article 13.2 contenait une clause attributive de juridictions aux tribunaux de [Localité 5].

Par jugement du 23 octobre 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a retenu sa compétence en jugeant que les Conditions générales d'achat prévalaient sur le Master Agreement. C'est ainsi qu'il a :

- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Catensys France ;

- déclaré être compétent pour statuer sur le litige opposant la société PCI à la société Catensys France ;

- enjoint à la société Catensys de conclure au fond et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 décembre 2025 à 14h30 pour plaidoiries ;

- réservé les indemnités formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens de l'incident à la charge de la société Catensys France.

La société Catensys France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2026, la société Catensys France demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 23 octobre 2025 en ce qu'il a :

o dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Catensys France ;

o déclaré sa compétence pour statuer sur le litige opposant la société PCI et la société Catensys France ;

o réservé les indemnités formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o mis les dépens de l'incident à la charge de la société Catensys France ;

Statuant à nouveau :

' déclarer le tribunal de commerce de Lille Métropole incompétent au profit des tribunaux de Nuremberg (Allemagne) pour statuer sur les demandes formées par la société PCI à l'encontre de la société Catensys France fondées sur une prétendue rupture des relations commerciales étables ;

' déclarer le tribunal de commerce de Lille Métropole incompétent au profit des tribunaux de Nuremberg (Allemagne) pour statuer sur les demandes de la société PCI à l'encontre de la société Catensys France fondées sur un comportement prétendument abusif et vexatoire de la société Catensys France ;

' condamner la société PCI au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Catensys France, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026, la société PCI demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Catensys France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- évoquer le fond du litige objet de l'action introduite le 25 septembre 2025 par la société PCI contre la société Catensys France devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

En conséquence :

- condamner la société Catensys France à payer à la société PCI la somme de 444 717 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies ;

- condamner la société Catensys France à payer à la société PCI la somme de 1 242 227 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales établies ;

- condamner la société Catensys France à payer à la société PCI la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son comportement abusif et vexatoire ;

A titre subsidiaire, si la cour décidait de ne pas évoquer le fond du litige :

- renvoyer les sociétés PCI et Catensys France devant le tribunal de commerce de Lille Métropole,

En tout état de cause :

- condamner la société Catensys France aux dépens, dont distraction au profit de la société LX Paris-Versailles-Reims, avocats au Barreau de Paris ;

- condamner la société Catensys France à payer à la société PCI la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I. Sur la compétence

La société Catensys ne conclut pas sur le fond et soutient in limine litis que le tribunal de commerce de Lille Métropole et la cour d'appel de Paris sont incompétents pour connaître de cette affaire qui relève, selon elle, de la compétence des tribunaux allemands de Nuremberg. Elle fonde cette incompétence sur l'article 26.3 du Master Agreement qui, dans sa traduction en langue française non contestée, prévoit que « Tout litige entre les Parties doit être entendu et jugé par un tribunal compétent à Nuremberg, Allemagne ». Elle soutient que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, cette clause prévaut sur ses Conditions générales d'achat dont on ne saurait, en conséquence, appliquer l'article 13.2 selon lequel « Les parties attribuent la compétence juridictionnelle aux tribunaux de Boulogne ».

A l'appui de cette primauté du Master Agreement, l'appelante fait valoir qu'il était expressément convenu que celui-ci encadre l'ensemble de leurs relations commerciales, comme cela résulte de son article 1.2 aux termes duquel « Tous les accords et transactions des Parties sont exclusivement soumises aux présents termes et conditions. L'application des conditions générales du Fournisseur ou des conditions générales d'achat du Client est expressément exclue », alors que les Conditions générales d'achat ne règlent qu'une partie seulement de ces relations, notamment les références de pièces, les volumes et les prix.

La société Catensys France soutient, de surcroît, que les Conditions générales d'achat sont inapplicables puisqu'elles n'ont pas été acceptées par la société PCI, à laquelle elles n'ont d'ailleurs pas même été transmises, et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune négociation ni validation par PCI, « ni même d'un visa ou d'une signature ». Elle ajoute que contrairement à ce que le jugement affirme, ces conditions n'étaient pas annexées aux YPSA, ou plus précisément n'ont été annexées qu'à deux seules commandes. Elle conclut que c'est à tort que le tribunal a jugé que ces Conditions « annulent et remplacent toutes conditions générales antérieures ». La société Catensys France rappelle, en outre, les termes de l'article 1.1 des Conditions qui prévoient que celles-ci s'appliquent à tous les achats effectuées, « sauf accord préalable constaté par écrit » et elle soutient que le Master Agreement constitue un tel accord.

L'appelante récuse l'argument selon lequel les clauses attributives de juridiction figurant dans le Master Agreement et dans les Conditions générales d'achat sont contraires et inconciliables, de sorte qu'elles devraient être écartées au profit des règles de compétence de droit commun. Elle affirme, en effet, que pour que des clauses attributives de juridictions soient inconciliables, il faut qu'il soit impossible de les articuler et que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Enfin, la société Catensys France invoque les règles européennes régissant les conflits de juridiction et souligne que le présent litige contient un élément d'extranéité consistant, comme le prévoit la jurisprudence de la Cour de justice, dans la désignation d'un tribunal d'un autre Etat membre que celui dans lequel les parties sont établies (CJUE , 8 février 2024, Inkreal) et elle en conclut que, dès lors, le règlement Bruxelles 1 bis trouve à s'appliquer. Elle fait valoir qu'il est désormais établi que la matière ici en cause est contractuelle et non délictuelle (CJUE, 14 juillet 2016, C-196/15, Granarolo) et que, par application de l'article 25 du règlement, les tribunaux de Nuremberg sont exclusivement compétents. Cette compétence, selon elle, est, contrairement à ce que prétend la société PCI, exclusive et le litige entre bien dans le champ matériel de la clause attributive de juridiction.

L'appelante invite donc la cour d'appel à infirmer le jugement entrepris et à déclarer le tribunal de commerce de Lille Métropole incompétent.

La société PCI demande à la cour de confirmer le jugement qui, selon elle, a parfaitement fondé la compétence du tribunal pour connaître de cette affaire. En effet, elle soutient que la clause attributive de juridiction figurant dans les Conditions générales d'achat ' selon laquelle « [l]es parties attribuent la compétence juridictionnelle aux tribunaux de Boulogne » - s'applique au litige et prime sur la clause du Master Agreement. A l'appui de ce moyen, elle fait valoir que la compétence découlant de cette dernière clause n'est pas exclusive et que les Conditions générales d'achat lui ont été régulièrement transmises et acceptées, de sorte que leur opposabilité est établie conformément à l'article 1119 du code civil. Sur ce point, elle conteste l'affirmation de l'appelante selon laquelle ces conditions n'auraient été annexées qu'à deux seuls bons de commande et elle soutient au contraire que ces bons y faisaient régulièrement référence.

Dans le cas où la primauté des CGA ne serait pas reconnue, elle fait valoir que les deux clauses attributives sont contraires et inconciliables, puisqu'elles désignent deux juridictions différentes, et qu'il est de jurisprudence constante que de telles clauses s'annulent mutuellement, de sorte que les règles de compétence de droit commun sont applicables (Cass. civ. 1ère, 28 mars 1995, n° 93-13.237). Elle précise que ces règles désignent le tribunal de commerce de Lille Métropole, en tant que juridiction spécialisée pour connaître de l'action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article L. 442-1 et dans le ressort de laquelle se situe le domicile de la société Catensys.

Réponse de la cour

La clause attributive de juridiction contenue dans le Master Agreement dont la société Catensys France soutient la primauté est, dans sa traduction libre en langue française non contestée, ainsi rédigée : « Sauf si les parties conviennent de la compétence exclusive d'un autre tribunal compétent, tout litige entre les Parties doit être entendu et jugé par un tribunal compétent à Nuremberg, en Allemagne » (pièce appelant n° 7).

La clause attributive de juridiction contenue dans les Conditions générales d'achat de la société Catensys France, dont la société PCI soutient la primauté, est ainsi rédigée : « 13.2. Les parties attribuent la compétence juridictionnelle aux Tribunaux de Boulogne, y compris en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs » (pièce intimé n° 20).

Aucun des moyens et arguments développés par les parties ne permet de conclure que l'une de ces clauses prévaut sur l'autre.

En effet, ainsi que le fait valoir la société Catensys France, le Master Agreement, négocié et signé directement par les parties, constitue un contrat régissant les relations des parties sur le long terme, dans le cadre duquel elles conviennent de contrats annuels (YPSA) réglant pour l'année à venir les conditions particulières de leurs relations, notamment les références des pièces à fournir, les volumes et les prix. Ce contrat-cadre, loin d'avoir été, expressément ou tacitement, résilié, est toujours en application pour d'autres références que celles qui sont l'objet du présent litige, ainsi que le fait valoir la société Catensys France sans être démentie.

Quant aux Conditions générales d'achat de la société Catensys France, celle-ci ne peut soutenir qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance de la société PCI : il est au contraire établi qu'elles étaient régulièrement annexées aux bons de commande adressées à la société PCI, lesquels portaient la mention « Voir conditions d'achat au verso » et étaient quelquefois annotés et signés par les parties (pièces intimé n° 3 et 3-1). Aussi, force est d'en conclure que compte tenu de la fréquence et de la répétition de ces commandes sur la durée de treize années de la relation commerciale, ces Conditions générales d'achat étaient connues de la société PCI qui les a acceptées et à laquelle, par conséquent, elles sont opposables.

Enfin, ces Conditions générales ne peuvent être considérées comme ayant implicitement abrogé le Master Agreement, lequel, comme la cour l'a relevé plus haut, reste en application et a un objet différent. A cet égard, en particulier, on ne saurait se référer à la formule qui figurent dans ces conditions, selon laquelle elles « annulent et remplacent toutes conditions générales antérieures » : cette formule vise explicitement d'éventuelles conditions générales d'achat qui auraient été précédemment émises, mais pas un contrat-cadre négocié et signé par les deux parties.

Force est donc d'en conclure que le Master Agreement et les Conditions générales d'achat ont vocation à s'appliquer l'un et l'autre. Or, ces deux actes sont contradictoires puisque s'agissant de la compétence juridictionnelle, ils désignent des juridictions différentes : tribunal de commerce de Nuremberg pour le Master Agreement, tribunaux de Boulogne pour les Conditions générales d'achat. Ils sont de surcroît inconciliables puisque leurs clauses de compétence juridictionnelle ont le même champ d'application et visent tout contentieux, quelle qu'en soit la nature, entre les parties, sans qu'on puisse en différencier l'application en fonction, par exemple, du type ou du montant du contentieux en cause.

Il convient donc, ainsi que le prévoit la jurisprudence lorsque, comme en l'espèce, « coexistent des clauses attributives de juridiction qui se contredisent ou sont inconciliables » (Cass. civ. 1ère, 28 mars 1995, n° 93-13.237), de faire application des règles de compétence de droit commun.

Engagée sur le fondement de l'article L. 442-1 II du code de commerce pour rupture brutale d'une relation commerciale établie entre deux sociétés sises et commerçant entre elles en France, l'action portée devant le tribunal a un caractère délictuel. Selon l'article 46 du code de procédure civile, elle peut donc être portée, outre « devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur », devant « la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » : la juridiction du lieu où demeure le défendeur est le tribunal de commerce de Boulogne, - la société Catensys France ayant son siège à Calais et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer -, donc dans le ressort de la cour d'appel de Douai. Or, pris en application de l'article L. 442-4 III du code de commerce qui attribue les litiges relatifs à l'application, entre autres, de l'article L. 442-1 « aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », l'article D. 442-2 du code de commerce à l'annexe 4-2-1 de son livre IV donnent compétence au tribunal de commerce de Lille-Métropole pour connaître des litiges relevant habituellement du ressort de la cour d'appel de Douai.

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Lille-Métropole s'est déclaré compétent.

II. Sur l'évocation

La société Catensys France fait valoir que l'évocation constitue une simple faculté pour la cour d'appel qui ne saurait y recourir que dans le respect des principes du procès. Elle soutient que tel n'est le cas en l'espèce puisque l'instance n'a porté, tant en première instance qu'en appel, que sur la compétence, sans débat au fond qui permettrait à la cour de statuer en connaissance de cause. Elle ajoute que la présente instance est soumise à une procédure à jour fixe, donc accélérée et circonscrite à l'examen de la question de la compétence, de sorte qu'elle n'a jamais conclu au fond, ni en première instance ni en appel. Elle conclut que l'évocation de l'affaire porterait donc atteinte au principe du contradictoire et la priverait du bénéfice d'un double degré de juridiction et rappelle que, conformément à l'article 78 du code de procédure civile, la cour ne saurait statuer au fond sans avoir préalablement invité les parties à conclure spécifiquement sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait.

A l'appui de sa demande d'évocation, la société PCI fait valoir l'urgence qui s'attache à ce que cette affaire soit tranchée, qui avait d'ailleurs conduit le tribunal à l'autoriser à assigner à bref délai. Elle soutient que cette urgence s'est, depuis, aggravée puisque les relations commerciales avec l'appelante ' qui représentaient 24 % de son chiffre d'affaires et qu'elle n'a pu remplacer à court terme - ont pris fin le 30 septembre 2025. Elle indique que cette situation l'a conduite à demander, dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à bénéficier d'une prise en charge partielle par l'Etat de l'indemnisation prévue et elle précise qu'elle a placé, en novembre 2025, 71 salariés en activité partielle. Elle considère que dans ces conditions, l'évocation du fond de l'affaire par la cour relève d'une bonne administration de la justice.

Sur le fond, l'intimée soutient que la société Catensys France a rompu brutalement, partiellement puis totalement, la relation commerciale qui était établie entre elles depuis 2013. En réparation du préjudice en résultant, elle demande, compte tenu de cette ancienneté, de son état de dépendance économique et de ses difficultés à réorganiser son activité, des dommages et intérêts à hauteur de 444 717 € et 1 252 227 € au titre, respectivement, de la rupture totale et de la rupture partielle de la relation commerciale établie. Elle réclame, enfin, la somme de 100 000 € au titre du comportement de la société Catensys France qu'elle juge abusif et vexatoire.

Réponse de la cour

L'urgence qu'invoque l'intimé à l'appui de sa demande d'évocation ne peut justifier que la cour tranche le fond de l'affaire sans que la société Catensys France, contre laquelle la société PCI forme des demandes de 444 717 €, 1 242 227 € et 100 000 €, n'ait jamais conclu ni n'ait été invitée à le faire.

Il y a donc lieu, sans évoquer le fond de l'affaire, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole.

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Catensys qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société PCI une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement attaqué du 23 octobre 2025 ;

Condamne la société Catensys France aux dépens d'appel ;

Condamne la société Catensys France à payer à la société Precision Components Industries la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site