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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 septembre 2026, n° 24/17494

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ribeprim (SAS)

Défendeur :

La Rosée (SCEA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

M. Gouarin, Mme L'Eleu de La Simone

Avocats :

Me Benchétrit, Me Guizard, SELARL FLG Avocats, SELARL Guizard Et Associés

TJ [Localité 1], du 4 oct. 2024, n° 22/0…

4 octobre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 04 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille dans une affaire de rupture brutale des relations commerciales établies opposant la société Ribeprim, qui exerce une activité de négoce et de distribution de fruits et légumes, à la société La Rosée, qui exerce une activité de maraîchage.

Les parties ont noué une relation d'affaires ayant pour objet la vente de fruits et légumes de la société civile d'exploitation agricole La Rosée, en qualité de producteur, à la société Ribeprim, en qualité d'acheteur.

Le 1er septembre 2015, les parties ont formalisé leur relation par la conclusion d'un contrat de vente de fruits et légumes pour une durée de trois années, tacitement renouvelable par période d'un an, portant sur le même objet précité.

Par appel téléphonique du 3 mai 2021, la société Ribeprim a informé la société La Rosée de la cessation immédiate de leur relation d'affaires, motifs pris d'une dégradation des produits livrés.

Par lettre du 7 juillet 2021, la société La Rosée a vainement mis en demeure la société Ribeprim de lui verser la somme de 43 000 euros correspondant à la période de quatre mois du préavis contractuel éludé.

Par acte introductif d'instance du 24 mars 2022, la société La Rosée a saisi le tribunal judiciaire de Lille de demandes visant notamment à obtenir la condamnation de la société Ribeprim à lui verser la somme de 35 790 euros au titre la réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale.

Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné la société Ribeprim à payer à la société La Rosée la somme de 35 790 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société Ribeprim à payer à la société La Rosée la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Ribeprim aux dépens.

La société Ribeprim a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2024.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 06 mai 2026.

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 05 mars 2025, la société Ribeprim demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 octobre 2024 ;

Statuant à nouveau :

- débouter la société La Rosée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société La Rosée à verser à la société Ribeprim la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société La Rosée aux dépens.

Par conclusions déposées le 06 décembre 2024, la société La Rosée demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 octobre 2024 en ce qu'il a condamné la société Ribeprim :

o à payer à la société La Rosée la somme de 35 790 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle ;

o à payer à la société La Rosée la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o aux dépens ;

Y ajoutant :

- débouter la société Ribeprim de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner à payer à la société La Rosée la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens et admettre Me Alexandre au bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie à la décision attaquée et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIVATION

1. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Moyens des parties

La société Ribeprim conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société La Rosée la somme de 35 790 euros à titre de dommages-intérêts pour « rupture abusive de la relation contractuelle » alors que :

- à titre principal, la rupture de la relation commerciale, qui n'est établie qu'à compter du 1er septembre 2015, date de la conclusion du contrat de vente de fruits et légumes, était justifiée par la dégradation de la qualité des produits qui lui étaient livrés par la société La Rosée ;

- à titre subsidiaire, le délai de préavis d'un mois convenu entre les parties par voie téléphonique était suffisant compte tenu d'un faible flux d'affaires entre elles, de l'absence de clause d'exclusivité, d'aucun investissement spécifique réalisée par la société intimée et de l'absence de spécificité des produits en cause, à savoir des salades et des herbes ;

- à titre infiniment subsidiaire, la société La Rosée non seulement ne verse aucun bilan comptable précisant son chiffre d'affaires de l'année 2021 permettant de calculer sa marge brute escomptée et ne justifie pas de l'impossibilité de vendre ses salades destinées à la société Ribeprim à d'autres partenaires, mais fournit une simple attestation de son comptable, ce qui ne permet pas de justifier d'un préjudice certain.

En réponse, la société la Rosée fait d'abord valoir que la relation commerciale était déjà établie antérieurement à la conclusion du contrat de vente de fruits et légumes du 1er septembre 2015, soit à partir de l'année 2006.

Elle soutient ensuite que la rupture a été brutale en ce que sa partenaire ne lui a notifié aucun préavis écrit. Elle ajoute que la rupture de leur relation commerciale ne lui est pas imputable dès lors que la dégradation de la qualité des produits provient de la propre désorganisation de la société Ribeprim.

Elle sollicite enfin une indemnité réparatrice à hauteur 35 790 euros au motif que cette somme correspond aux frais engagés pour un cycle de plants de salades qui lui a été commandé par la société Ribeprim, étant précisé que conformément aux usages du secteur, la commande était passée téléphoniquement par le distributeur. Elle ajoute que la production de salades est une activité saisonnière qui répond à un planning de commande, de plantation et de coupe précis et qu'en l'espèce, les plants de salade ont été commandés par ses soins au mois de novembre et que leur plantation a commencé semaine 7, soit fin février. Elle souligne que la salade est un produit particulièrement périssable.

Réponse de la cour

L'article L. 442-1-II du code de commerce dans sa version postérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au jour du litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Au sens de l'article susvisé, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoi qu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com. 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com. 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »).

Les dispositions de l'article L. 442-1-II du code de commerce sanctionnent non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com. 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com. 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com. 20 novembre 2019, n° 18-11.966).

Mais, la rupture, quoique brutale, ne souffre d'exception qu'en cas de force majeure ou d'inexécution suffisamment grave par l'autre partie de ses obligations pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature de l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie. En outre, même en présence de manquements d'une partie suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate de la relation commerciale, il est toujours loisible à l'autre partie de lui accorder un préavis (voir Com. 14 octobre 2020, 18-22.119).

Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période »).

Seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés (Com. 7 décembre 2022, n°21-17.850). D'autres préjudices que le gain manqué peuvent être réparés, notamment certains coûts liés à la désorganisation, mais à la condition d'être la conséquence de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Au titre de la perte subie, les demandes des victimes peuvent, par exemple, porter sur les investissements dédiés à la relation commerciale que la brutalité de la rupture a empêché d'amortir et qui ne sont pas aisément reconvertibles. Il peut également s'agir des coûts afférents aux licenciements que la brutalité de la rupture a rendu inévitables. La preuve du lien direct entre la rupture brutale et le préjudice invoqué doit être rapportée (Cass. com., 23 janvier 2007). Enfin, un préjudice moral peut s'inférer du caractère brutal de la rupture (Com. 5 avril 2018, n°16-26568).

Au cas présent, les parties s'accordent pour reconnaître l'existence d'une relation commerciale établie mais débattent de son point de départ. A cet égard, la cour constate que la société La Rosée verse aux débats :

- un contrat de vente de fruits et légumes conclu entre les parties le 1er septembre 2015 pour une durée de trois années, tacitement renouvelable par période d'un an, portant sur la vente de fruits et légumes de la société La Rosée à la société Ribeprim (pièce n° 2 de la société intimée) ;

- la lettre de la société Ribeprim qui précède la convention précitée indiquait que « conformément aux dispositions de l'article L. 631-24 II du code rural et de la pêche maritime et au décret n°2010-1754 du 30 décembre 2010, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d'un contrat écrit par les acheteurs aux producteurs » et que « vous [la société La Rosée] avez la possibilité de la refuser, sans aucune conséquence sur les relations commerciales que nous entretenons ensemble » ;

- deux factures de la société La Rosée respectivement adressées à la société Ribeprim le 10 mai 2006 pour un montant de 1 676,25 euros HT et le 18 juillet 2006 pour un montant de 1 763,40 euros HT (pièce n°5 de la société intimée) ;

- la remise d'un chèque d'un montant de de 4 127,95 euros de la société Ribeprim à la société La Rosée le 20 juin 2006 (pièce n°6 de la société intimée).

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, quoiqu'il puisse se déduire de ces pièces l'existence d'une relation d'affaires nouée entre les parties antérieurement à la conclusion de la convention écrite du 1er septembre 2015 exigée par les dispositions légales, ces deux factures isolées ainsi que la remise d'un seul chèque pour des montants relativement modestes sont insuffisantes à caractériser une relation établie au sens de l'article L. 442-1-II du code de commerce à compter de 2006.

La cour retiendra en conséquence l'année 2015 comme point de départ des relations commerciales établies entre les parties.

Pour justifier la rupture notifiée oralement par voie téléphonique le 3 mai 2021, la société Ribeprim indique que la « réorganisation interne chez ce producteur [la société La Rosée] suite à la cession de parts a généré un problème de qualité et une insatisfaction » et que c'est « dans ce contexte, face à une qualité des produits qui était décroissante, que [elle] s'est résolue à cesser ses relations commerciales avec [la société La Rosée] » (page 5 des écritures de la société appelante). La société Ribeprim produit en ce sens :

- un premier courriel interne du 6 mai 2019 évoquant l'organisation du transport des salades de la société La Rosée (pièce n°2 de la société appelante) ;

- un second courriel interne du 7 mai 2017 organisant le transit et stockage des salades de la société La Rosée (pièce n°3 de la société appelante).

Cependant, et pour les motifs que la cour adopte, les premiers juges ont à raison relevé que ces deux courriels internes à la société Ribeprim n'abordent aucunement un changement de méthode de travail de la société La Rosée ou d'une dégradation de la qualité de ses produits liés à une réorganisation de cette dernière permettant d'établir le grief opposé par la société appelante.

Dès lors, la société Ribeprim ne pouvant se prévaloir d'une des causes exonératoires prévue par l'article L. 442-1-II du code de commerce et n'ayant notifié aucun préavis écrit, la rupture de leur relation commerciale établie qui lui est imputable est nécessairement brutale.

La cour retient ensuite, au vu des pièces produites par les parties, que :

- la durée de la relation commerciale était de cinq années et neuf mois, celle-ci ayant débuté en septembre 2015 pour prendre fin en mai 2021 ;

- la société La Rosée a réalisé des investissements dédiés pour la plantation de salades sur quatre hectares afin d'approvisionner la société Ribeprim (pièce n°7 de la société intimée) ;

- la salade est un produit spécifique marqué par sa saisonnalité.

Compte tenu de ces éléments combinés (ancienneté des relations commerciales, investissements dédiés et spécificité du produit), la société La Rosée pouvait légitimement espérer un préavis nécessaire mais suffisant d'une durée de six mois.

La cour constate enfin, comme l'a fait le tribunal, que la société La Rosée ne présente aucune demande indemnitaire au titre de son gain manqué, sa demande portant exclusivement sur sa perte subie au regard de l'investissement de fournitures et le recours à la main-d''uvre nécessaires à la culture de la salade, qu'elle évalue à la somme de 35 791,60 euros selon l'attestation de son expert-comptable du 19 novembre 2021 (sa pièce n°7).

En réponse, la société Ribeprim, y compris à hauteur d'appel, ne conteste pas le nombre de 200 000 plants acquis par la société La Rosée en prévision de ses commandes, étant observé que cet élément avait déjà été relevé par les premiers juges.

Elle n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause l'attestation de l'expert-comptable produite, laquelle détaille le chiffrage de chaque type de fourniture acquise par la société La Rosée (rouleaux de plastique, rouleaux de couchettes, engrais organique, composés, sulfates de potasse, anti-limaces') et précise la durée des tâches rendues nécessaires ainsi que le coût de la main d''uvre en lien (pose des plastiques, labour et préparation, plantation, pose des couchettes, broyeur, traitements').

La cour retient en conséquence que c'est à raison que le tribunal a retenu, par des motifs qu'elle adopte, que les frais engagés en pure perte par la société La Rosée du fait de la rupture sans préavis de sa relation d'affaires avec la société Ribeprim s'élèvent à la somme de 35 790 euros.

2. Sur les frais du procès

La société Robeprim succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et frais irrépétibles.

Statuant en cause d'appel, la cour condamne la société Ribeprim aux dépens ainsi qu'à payer à la société La Rosée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant :

Condamne la société Ribeprim aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat constitué en la cause qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Ribeprim à payer à la société La Rosée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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