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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 18 septembre 2026, n° 25/13277

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/13277

18 septembre 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2026

N° 2026 / 130

Rôle N° RG 25/13277

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKT7

S.C.I. LOF 01

C/

S.A.S. PROFIL [K]

S.A. NATIOCREDIBAIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Pierre GASSEND

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 1] En Provence en date du 16 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00067.

APPELANTE

S.C.I. LOF 01, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-anne COLLING de la SELARL M.A.C. CONSEILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

S.A.S. PROFIL [K]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. NATIOCREDIBAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre GASSEND de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Mélany LAGARDE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente rapporteure

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats et du délibéré : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026

Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

* * *

Selon un marché en date du 1er décembre 2022, la société LOF01 a - en qualité de maître d'ouvrage - confié à la société Technique Etude Conception d'Aménagement en Bois (TEC A Bois), une mission de contractant général en vue de la réalisation d'un bâtiment industriel avec ossature pour un coût total d'opération de 1 796 517,84 euros.

L'opération était financée par la société Natiocrédibail, établissement financier intervenant dans le cadre de contrats de crédit-bail immobiliers régis par les dispositions des articles L 313-7 et suivants du code monétaire et financier.

Par acte authentique du 23 janvier 2023, la société LOF01 a donc souscrit auprès de la société Natiocrédibail un contrat de crédit-bail immobilier, dans la limite du plafond de financement total fixé à 2 050 000 euros H.T. lui permettant de procéder aux opérations suivantes :

- l'acquisition d'un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 2] moyennant un prix de 550 800 euros hors taxes ;

- l'édification sur cette parcelle d'un atelier de charpente et de bureaux, d'une surface de plancher totale de 1 892 m² pour un coût estimé de 1 308.000 euros hors honoraires, taxes et frais.

Après la régularisation de cet acte et par un avenant du 27 janvier 2023 au contrat passé avec la société TEC A Bois, il a alors été stipulé qu'à compter du contrat de crédit-bail immobilier et de l'acquisition du terrain, la société Natiocrédibail état le maître d'ouvrage et la SCI LOF01, preneur en crédit-bail, un maître d'ouvrage délégué.

Parallèlement et suivant un contrat de sous-traitance en date du 21 février 2023, la société TEC A Bois a confié à la société Profil la réalisation de montage d'ossatures métalliques d'un bâtiment industriel appartenant à la SCI LOF01, pour un montant global du marché de 75 000 euros hors taxes, sur la base d'un devis établi le 7 décembre 2022.

Par un courrier du 7 septembre 2023, la société Profil a mis en demeure la société TEC A Bois de lui régler trois factures :

- une facture n°22371 du 22 juin 2023 d'un montant de 37 215 euros et une facture n°22466 du 28 juillet 2023 d'un montant de 4 135 euros, se rapportant à un devis n°34279 du 18 avril 2023 adressé à la société TEC A Bois validé selon bon pour accord le 16 mai 2023,

- une facture n°22504 d'un montant de 41 391,50 euros se rapportant à un devis n°34720 du 21 juillet 2023 validé selon bon pour accord le 7 août 2023.

Le tribunal de commerce de Toulon ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TEC A Bois par un jugement du 3 octobre 2023, la société Profil a déclaré sa créance le 23 octobre 2023 entre les mains du mandataire judiciaire désigné, Maître [V] [O], et elle en a notifié une copie aux sociétés Natiocrédibail et LOF01. Cette société a été placée en liquidation judiciaire depuis.

***

C'est dans ce contexte que, par actes des 17 et 23 janvier 2024, la société Profil a assigné ces dernières pour obtenir le paiement d'une somme de 85 000 euros TTC en principal sur le fondement des dispositions des articles 1231 et 1343-2 du code civil.

Par des conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2024, la société LOF01 lui a opposé l'irrecevabilité de son action pour défaut de qualité, fin de non-recevoir que la société Natiocrédibail a soutenu.

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2025 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- reçu l'intervention volontaire de la société Profil [K], venant aux droits de la société Profil,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LOF01 et la société Natiocrédibail,

- déclaré recevable l'action initiée par la société Profil [K] venant aux droits de la société Profil à l'encontre de la société LOF01 et Natiocrédibail,

- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Profil [K] venant aux droits de la société Profil,

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société LOF01,

- renvoyé l'examen de la présente procédure à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025 à 9H pour conclusions au fond des parties,

- condamné in solidum la société LOF01 et la société Natiocrédibail aux dépens de l'incident et à payer à la société Profil [K] venant aux droits de la société Profil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La société LOF01 a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration en date du 14 novembre 2025 et les parties ont été destinataires d'un avis de fixation à bref délai le 24 novembre suivant.

Vu ses conclusions, notifiées le 13 mai 2026, aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de :

- juger irrecevable pour défaut de qualité l'action directe de la société Profil [K] en l'absence d'agrément des travaux concernés et de créance correspondante de l'entreprise principale TEC A Bois,

- rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Profil [K] et juger qu'en l'état du lien unissant la demande reconventionnelle à la demande principale, l'instance se poursuivra afin qu'il soit statué sur sa propre demande reconventionnelle,

- rejeter la demande d'indemnité présentée par la société Profil [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions de Natiocrédibail en date du 5 mars 2026, tendant à voir :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 16 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LOF01 et par elle-même, et déclaré recevable l'action initiée par la société Profil [K] venant aux droits de la société Profil à leur encontre,

- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Profil [K] venant aux droits de la société Profil et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société LOF01,

- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Profil [K] venant aux droits de la société Profil, à son encontre,

- débouter la société Profil [K] venant aux droits de la société Profil de toutes ses demandes,

- en tout état de cause, condamner la société Profil [K] venant aux droits de la société Profil

à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions de profil [K] notifiées le 18 mars 2026, aux fins de confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire et, en substance,

- la déclarer recevable en tant que sous-traitant acceptée par la SCI LOF01 qui a agréé les conditions de paiement,

- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI LOF01 au titre d'un marché direct distinct, sans lien suffisant avec son action directe ni intérêt à agir,

- débouter la SCI LOF01 et Natiocrédibail de toutes leurs demandes et les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel sur incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui verser une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en appel,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026,

A l'issue de l'audience du 5 juin 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action directe du sous-traitant

Pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les sociétés LOF01 et Natiocrédibail à l'action directe de la société Profil [K] venant aux droits de la société Profil, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a tout d'abord rappelé les dispositions des articles 3, 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, avant d'énoncer qu'il résulte effectivement de la combinaison de ces dispositions et de la jurisprudence constante que le sous-traitant dispose d'un droit d'agir directement contre le maître d'ouvrage sous réserve qu'il démontre :

- qu'il a été accepté par le maître d'ouvrage et que les conditions de paiement des travaux sous-traités ont été agréées par celui-ci,

- que l'entrepreneur principal n'a pas procédé au paiement, un mois après en avoir été mis en demeure, des sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance.

Puis, après rappel des positions de chaque partie, il a constaté que :

- au terme de la déclaration de sous-traitance du 3 février 2023, la société Natiocrédibail, maître d'ouvrage, et la SCI LOF01, maître d'ouvrage délégué, ont accepté la société Profil en qualité de sous-traitant de la société TEC A Bois,

- cette déclaration spécifiait que la prestation sous-traitée consistait en la pose d'ossature métallique pour un montant maximum de 75 000 euros HT et que le paiement des factures sera fait directement par le maître d'ouvrage, soit la société Natiocrédibail, après validation par le maître d'ouvrage délégué, soit la société LOF01,

- il est donc justifié par la société Profil devenue Profil [K] que la société TEC A Bois a déclaré sa sous-traitance pour les travaux de montage d'ossatures correspondant au contrat TKB/426/2023 du 21 février 2023, par lequel la société TEC A Bois a confié à la société Profil en qualité de sous-traitant la réalisation de montage d'ossatures métalliques d'un bâtiment industriel appartenant à la SCI LOF01, pour un montant global du marché hors taxes de 75 000 euros conformément sur la base de son devis 2022185B du 7 décembre 2022,

- la société Profil devenue Profil [K] ne conteste pas le règlement des factures afférentes à la réalisation de cette prestation initiale et agit en paiement direct contre le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué au titre du non-paiement de trois factures relatives à des travaux non visés dans la déclaration de sous-traitance initiale,

- il ne s'agit pas de travaux supplémentaires au marché de contractant général entrant dans le champ du contrat initialement défini entre la SCI LOF01 et la société TEC A Bois incluant l'ensemble des lots dont le lot fondations, le lot structure et le lot étanchéité, mais seulement de travaux non mentionnés dans la déclaration initiale de sous-traitance,

- il appartient donc à la société Profil devenue Profil [K] de démontrer que sa sous-traitance a été acceptée et agréée par le maître d'ouvrage délégué, la société LOF01, tant sur les (nouveaux) travaux sous traités, que sur leur montant et les modalités de règlement, une telle question ne relevant pas d'un examen du fond mais conditionnant la recevabilité de son action,

- si elle ne produit pas de déclaration de sous-traitance formellement acceptée sur ces travaux spécifiques, la société Profil devenue Profil [K] rapporte la preuve d'une acceptation tacite de cette sous-traitance par le maître d'ouvrage délégué, la société LOF01 -comme cela est requis par l'avenant au marché de contractant général - par les mails échangés entre M. [A] (qui était à la fois associé de la société TEC A Bois et co-gérant de la société LOF01), M. [W] (qui était pour sa part associé de la société LOF01) et la société Profil entre le 19 avril 2023, le 16 mai 2023 et le 7 août 2023, et portant sur les devis de la société Profil sur les nouveaux travaux sous traités, à savoir sur les devis n°34279 et n°37720, qui ont été acceptés dans leur nature et dans leur montant,

- en effet, après des échanges entre M. [A], M. [W] et la société Profil devenue Profil [K] où il a été débattu des montants des devis, le premier a validé les deux devis litigieux par les mails adressés par les 16 mai 2023 et 7 août 2023, devis qui ont donné lieu aux factures réclamées,

- ces éléments suffisent à établir l'existence d'une acceptation tacite,

- la société Profil devenue Profil [K] justifie également que l'entrepreneur principal, la société TEC A Bois, n'a pas procédé au paiement, un mois après en avoir été mis en demeure, des sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et avoir porté à la connaissance de la société Natiocrédibail, maître d'ouvrage, et de la société LOF01, maître d'ouvrage délégué, le non-paiement de ces sommes.

Au soutien de son appel, la société LOF01 réitère qu'en retenant l'existence d'un agrément tacite, le juge de la mise en état a méconnu la réalité des rapports juridiques unissant les parties ainsi que l'identité des mandataires des personnes morales concernées, cela par référence au marché initial et des conditions de validation des prestations complémentaires. D'une part, les travaux autres que ceux visés dans le devis initial de la société Profil en date du 14 septembre 2022 ayant servi de base contractuelle au marché constituent bien des modifications ou des travaux supplémentaires, supposant ' conformément au contrat de sous-traitance passé entre les sociétés TEC A Bois et Profil, la transmission de devis spécifiques par courrier ou par mail. Elle souligne également que la Cour de cassation exige notamment, pour la mise en 'uvre de l'action directe, que le sous-traitant ait été agréé de manière expresse ou implicite et, dans ce dernier cas, par des actes manifestant sans équivoque le consentement du maître de l'ouvrage à la personne du sous-traitant et aux conditions du sous-traité, notamment financières. Or en l'occurrence, les échanges avec M. [A], qui en réalité intervenait aux intérêts de la société TEC A Bois, ne concernaient que cette société et la société Profil, seule Mme [A] ' également co-gérante de la société LOF01 ' étant intervenue pour engager cette société en sa qualité de maître d'ouvrage délégué dans le cadre du marché. Il en va de même de l'intervention de M. [W], associé à hauteur de 7% au sein de la société LOF01, qui n'est intervenu qu'aux intérêts de la société Lign.O qui devait occuper le bâtiment concerné.

La société Natiocrédibail qui rappelle également les dispositions légales applicables et souligne que le maître de l'ouvrage doit accepter le sous-traitant par un acte sans équivoque, fait valoir que les travaux résultant du marché ont été réglés tandis qu'elle n'a à aucun moment été informée de travaux supplémentaires effectués par la société Profil, lesquels n'ont pas été agréés, qu'il ne peut être discuté qu'il s'agissait de « travaux supplémentaires » au sens du contrat de marché alors que cela figure sur les devis ainsi que les factures en litige.

La société Profil [K] objecte qu'elle a bien été agréée en qualité de sous-traitant, que des échanges de courriels sont intervenus en application des stipulations contractuelles précisant comment des modifications en cours de chantier pouvaient intervenir (à savoir, l'article « C. Modifications » prévoyant que « toute modification décidée par le constructeur d''uvre en cours de chantier, fera l'objet d'un courrier ou d'un email »), que les devis ont bien été transmis, bon pour accord, par email à la société LOF01 ainsi qu'à la société TEC A Bois, étant précisé qu'il y avait une confusion des qualités dès lors que le signataire pour la société TEC A Bois était également cogérant de la société LOF0, qu'il avait, à ce titre, parfaitement accepté les devis, signés par son propre représentant légal et validés par email, sachant que le maître d'ouvrage délégué avait reçu un mandat élargi de la part de la société Natiocrédibail.

L'intimée demande à la cour de constater que l'agrément était acquis, non seulement au titre du marché principal, mais au titre des travaux supplémentaires et que la société LOF01 a signé ou validé les devis complémentaires devis n°34279 et n°34720 dont il est réclamé le paiement des factures correspondantes, soit par le biais de M. [N] [A] ' cogérant de la société LOF01-, soit par le biais de M. [R] [W] ' cogérant de la société LOF01, soit par le biais de la société Lign O ' cogérante de la société LOF 01. Elle objecte enfin que c'est le solde de ce marché principal, à la date de la déclaration de créance du 23 octobre 2023 valant mise en demeure, qui constitue l'assiette de son action directe, et non les 75 000 euros du marché de sous-traitance conclu avec la société TEC A Bois, et qu'il n'est pas démontré que le plafond de 1 079 517,84 euros visé à l'avenant du 27 janvier 2023 ont été dépassé.

En l'état de ces explications, la cour retient que les parties ne discutent pas de la régularité de la mise en 'uvre de l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué (déclaration de créance et notification), ni du fait que les travaux initialement confiés au sous-traitant ont été intégralement réglés par l'entreprise générale.

La société Profil [K] sous-traitante invoque l'existence de travaux supplémentaires acceptés par le maître d'ouvrage délégué et demeurés impayés ' ce qui invalide la motivation retenue par le juge de la mise en état quant à un agrément tacite ou implicite des nouveaux travaux facturés par le sous-traitant ne constituant pas des travaux supplémentaires.

De leur côté, les sociétés LOF01 et Natiocrédibail contestent toute validation de devis supplémentaires dans les formes et conditions prévues au marché à l'article « C. Modifications », qui stipule en effet que « toute modification décidée par le constructeur d''uvre en cours de chantier, fera l'objet d'un courrier ou d'un email »).

Il n'est pas discutable que les devis et factures en litige portent la mention « travaux supplémentaires » de sorte que les devis devaient donc faire l'objet d'un écrit à destination du maître de l'ouvrage pour être validés.

Or une lecture attentive des mails échangés dans le cadre de la négociation des devis de travaux supplémentaires ne permet pas de constater que les représentants des sociétés LOF01 et Natiocrédibail ont été tenus informés de l'existence de ces travaux supplémentaires.

En effet, au vu des adresses électroniques utilisées, les discussions ont impliqué M. [A] aux intérêts de TEC A Bois (qui a signé les bons pour sur les devis en sa qualité de représentant de cette société), M. [W] pour la société Lign O et M. [T], conducteur de travaux de la société Profil.

A défaut d'agrément donné pour ces travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, le sous-traitant n'est pas recevable à agir directement à leur encontre.

L'ordonnance dont appel sera infirmée de ce chef et l'action déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage délégué

Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société LOF01 à l'encontre de la société Profil [K] ' tendant au paiement d'une somme de 136 455,77 euros H.T, soit 163 746,92 euros T.T.C en réparation d'un préjudice lié à sa faute dans l'exécution du marché ' au motif qu'elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu'elle portait sur un rapport contractuel direct existant entre elle et la société LOF01 dans le cadre d'un autre marché.

La société Profil [K] demande la confirmation de l'ordonnance sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société LOF01, mais elle invoque un tout autre fondement juridique : sa fin de non-recevoir repose en effet sur l'absence d'intérêt à agir à son encontre du maître de l'ouvrage en l'état du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit par la société TEC A Bois et l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage.

La société LOF01 demande à la cour de déclarer sa demande reconventionnelle recevable dès lors qu'elle a trait à l'exécution du marché de sous-traitance qu'elle a agréé et à l'existence de fautes d'exécution commise imputable au sous-traitant, position que soutient également la société Natiocrédibail.

Néanmoins, l'irrecevabilité de l'action principale entraînera, par voie de conséquence, celle de la demande reconventionnelle qui lui est accessoire. Par ces motif substitués, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Profil [K] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

- infirme l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LOF01 et la société Natiocrédibail et déclaré recevable l'action directe de la société Profil [K] venant aux droits de la société Profil à leur encontre ainsi qu'en ses dispositions accessoires sur la charge des dépens et sur les frais irrépétibles exposés par les parties ;

- confirme l'ordonnance déférée sur l'intervention volontaire de la société Profil [K], venant aux droits de la société Profil et sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société LOF01 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

- déclare irrecevable l'action directe de la société Profil [K] venant aux droits de la société Profil à l'encontre des sociétés LOF01 et Natiocrédibail ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Profil aux entiers dépens.

La greffière La présidente

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