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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 17 septembre 2026, n° 24/02791

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/02791

17 septembre 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17/09/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/02791 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKW

Jonction du N° RG 24/02793 et RG N°24/02799

Jugement (N° 2023000080) rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

APPELANTE - INTIMEE

SAS SNTD Draintech, prise en la personne de son président domicilié en sa qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marthe Besluau, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

INTIMÉS

SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [Y] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mir Bat

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante

Société Mir Bat, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

SCP BTSG², prise en la personne de Me [L] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RC Construction Haut-de-France

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]

non comparante

SARL RC Construction Hauts de France prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEE - APPELANTE

SAS [W] [N], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assistée de Me Maja Rocco, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Bernard Franchi, substituée par Me Catherine Camus-Demailly, avocats au barreau de Douai, avocats constitué, assistée de Me Maja Rocco, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 8 avril 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 9 juillet 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2026

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SNTD Draintech a réalisé des travaux pour la société RC Construction Hauts de France (RC Construction) dans une opération de construction « [Adresse 7] » à [Localité 6], d'une part, et est intervenue comme sous-traitante de la société Mir bat dans une opération immobilière « Up'side » à [Localité 7], d'autre part.

Invoquant des factures impayées, la société SNTD Draintech a adressé des mises en demeure de payer aux deux sociétés, restées infructueuses.

Sur requête de la société SNTD Draintech le président du tribunal de commerce de Lille métropole a, par deux ordonnances du 25 août 2022 :

- fait injonction à la société RC Construction de payer la somme de 1 902,55 euros en principal, outre frais, indemnité forfaitaire et intérêts (ordonnance n° 2022IP001740),

- fait injonction à la société Mir bat de payer la somme de 62 787,83 euros en principal, outre frais, indemnité forfaitaire et intérêts (ordonnance n° 2022IP001781).

Le 9 septembre 2022, les sociétés RC Construction et Mir bat ont fait opposition à ces ordonnances devant le tribunal de commerce d'Arras ; deux procédures distinctes ont été enregistrées au répertoire général du tribunal.

Le 28 novembre 2022 la société SNTD Draintech a adressé une mise en demeure de payer à la société [W] [N], la considérant comme maître de l'ouvrage dans les deux opérations de construction, puis l'a mise en cause devant le tribunal de commerce le 13 janvier 2023 ; deux procédures distinctes ont été enregistrées.

La société Mir bat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2023, la société MJS Partners, prise en la personne de Me [Y] [R], étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire, et la société RC Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2023, la société BTSG², prise en la personne de Me [L] [U], étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire. La société SNTD Draintech a mis en cause les deux liquidateurs judiciaires devant le tribunal de commerce ; deux procédures distinctes ont été enregistrées.

Par un jugement du 23 novembre 2023 le tribunal a ordonné la jonction des six procédures ainsi ouvertes.

Par jugement du 23 avril 2024 le tribunal a :

- dit les demandes de jonction sans objet,

- dit que le jugement se substitue aux ordonnances d'injonction de payer n° 2002IP00781 [numéro erroné] et n° 2022IP001740,

Au titre de la première opération « [Adresse 8] »,

- débouté la société SNTD Draintech de sa demande dirigée contre la société [W] [N],

- fixé la créance de la société SNTD Draintech au passif de la société RC Construction à hauteur de la somme de 1 902,55 HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 28 novembre 2022,

Au titre de la deuxième opération « Up side »,

- fixé la créance de la société SNTD Draintech au passif de la société Mir bat à la somme de 31 393,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,

- condamné la société [W] [N] à payer à la société SNTD Draintech la somme de 31 393,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,

Au titre de l'indemnité forfaitaire et des frais de sommation,

- fixé la créance de la société SNTD Draintech au passif de la société Mir bat à la somme de 20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- condamné la société [W] [N] à payer à la société SNTD Draintech la somme de 20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- fixé la créance de la société SNTD Draintech au passif de la société Mir bat à la somme de 95,01 euros au titre des frais de sommation de commissaire de justice engagés,

- condamné la société [W] [N] à payer à la société SNTD Draintech la somme de 95,01 euros au titre des frais de sommation de commissaire de justice engagés,

Plus généralement,

- condamné solidairement la société MJS Partners, représentée par Me [Y] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mir bat et la société [W] [N] à payer à la société SNTD Draintech la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- condamné solidairement la société MJS Partners ès qualités et la société [W] [N] aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 183,23 euros en ce qui concerne les frais de greffe,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par deux déclarations reçues au greffe de la cour le 5 juin 2024, enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 24/2791 et 24/2793, la société SNTD Draintech a relevé appel de ce jugement aux fins d'infirmation, en ce qu'il :

- au titre de l'opération le clos du Val de la Sensée, l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la société [W] [N] et l'a déboutée de ses autres demandes,

- au titre de l'opération Up side,

- a fixé la créance de la société SNTD Draintech au passif de la société Mir bat à la somme de 31 393,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,

- a condamné la société [W] [N] à payer à la société SNTD Draintech la somme de 31 393,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,

- a fixé sa créance au passif de la société Mir bat à la somme de 20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- a condamné la société [W] [N] à lui payer la somme de 20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- a fixé sa créance au passif de la société Mir bat à la somme de 95,01 euros au titre des frais de sommation de commissaire de justice engagés,

- a condamné la société [W] [N] à lui payer la somme de 95,01 euros au titre des frais de sommation de commissaire de justice engagés,

- l'a déboutée de toutes ses autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/2799, la société [W] [N] a relevé appel du même jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 31 393,92 euros avec intérêts, la somme de 2 000 euros et les dépens solidairement avec la société MJS Partners ès qualités, et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, intimant la société SNTD Draintech, la société Mir bat et la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mir bat.

Les trois dossiers ont été joints par deux ordonnances du 3 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées aux parties constituées le 22 octobre 2024 par voie électronique, la société SNTD Draintech demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 23 avril 2024 dans les termes de sa déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement la société [W] [N] avec le passif de la société RC Construction, au paiement de la somme de 1 902,55 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022,

- condamner solidairement la société [W] [N] et la société Mir bat à lui verser la somme de 62 787,83 euros HT, avec, pour la société Mir bat, une fixation au passif de la liquidation judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022,

- fixer au passif de la société Mir bat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire,

- fixer au passif de la société RC Construction la somme de 5 000 euros à titre de dommages et

intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire,

- condamner la société [W] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner solidairement la société [W] [N] et les sociétés Mir bat et RC Construction ' avec pour celles-ci, une fixation au passif de la liquidation judiciaire ' en paiement des sommes suivantes :

- indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 euros pour chaque opération soit 80 euros,

- frais de sommation d'huissier : 190,02 euros pour chaque opération soit 380,04 euros,

- intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,

- entiers frais et dépens,

- article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées aux parties constituées le 20 janvier 2025 par voie électronique, la société [W] [N] demande à la cour de :

- déclarer la société SNTD Draintech mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SNTD Draintech de toutes ses demandes formées à son encontre relatives au chantier « [Adresse 8] »,

- réformer le jugement dans sa partie concernant le chantier « Up side » dans les termes de sa déclaration d'appel,

En conséquence, statuant de nouveau :

- juger que la société SNTD Draintech est irrecevable et mal fondée dans ses moyens et prétentions dirigés à son encontre,

- dire et jugé qu'elle n'est pas maître de l'ouvrage de l'opération,

- en conséquence, débouter la société SNTD Draintech de l'ensemble de ses moyens et prétentions relatives au chantier « Up Side » dirigées contre elle,

Subsidiairement :

- dire et juger que la société SNTD Draintech n'a pas été agréée en qualité de sous-traitant,

- en conséquence, la débouter de sa demande,

Infiniment subsidiairement :

- dire et juger que l'intégralité du marché Mir bat a été payé,

- en conséquence, débouter la société SNTD Draintech de sa demande de paiement,

Plus généralement,

- la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la débouter de l'ensemble de ses prétentions y compris de frais et dépens,

- la condamner au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens en ce compris les frais d'exécution de première instance.

Par acte du 23 juillet 2024 remis à personne morale, la société SNTD Draintech a fait signifier à la société RC Construction représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², ses deux déclarations d'appel et ses premières conclusions du 18 juillet 2024, déposées dans les trois dossiers. La société [W] [N] lui a fait signifier, après jonction des trois dossiers, ses conclusions en date du 18 octobre 2024, par acte du 15 novembre 2024 remis à personne morale. La société RC Construction représentée par son liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.

La société [W] [N] à fait signifier à la société RC Construction représentée par son représentant légal, ses conclusions après jonction par acte du 15 novembre 2024 remises dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. La société RC Construction, représentée par son représentant légal, au titre de son droit propre, n'a pas constitué avocat.

Par acte du 23 juillet 2024 remis à personne morale, la société SNTD Draintech a fait signifier à la société Mir bat représentée par son liquidateur judiciaire ses deux déclarations d'appel et ses premières conclusions du 18 juillet 2024, déposées dans les trois dossiers. La société [W] [N] lui a fait signifier ses premières conclusions d'appelante du 5 septembre 2024 ainsi que ses conclusions en date du 18 octobre 2024, par acte du 15 novembre 2024 remis à personne moral, après jonction des trois dossiers. La société Mir bat représentée par son liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat

La déclaration d'appel de la société [W] [N] (dossier 24/2799) et ses premières conclusions d'appelante en date du 5 septembre 2024 ont été signifiées à la société Mir bat, prise en la personne de représentant légal, par actes du 19 juillet 2024 et du 3 octobre 2024, remis dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Après la jonction des dossiers, la société [W] [N] lui a fait signifier ses conclusions du 18 octobre 2024 par acte du 15 novembre 2024 remis dans les mêmes conditions. La société Mir bat représentée par son représentant légal, au titre de son droit propre, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties constituées pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 11 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 avril suivant.

Par avis transmis aux avocats des parties le 30 juin 2026 la cour, au visa des articles 902, alinéa 3, et 911 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2017-891, applicable à la date des déclarations d'appel et de l'article 553 du même code, a invité la société SNTD Draintech à justifier, le cas échéant, des significations de ses déclarations d'appel et conclusions aux sociétés RC Construction et Mir Bat représentées par leurs dirigeants qui auraient été effectuées dans les délais légaux et, à défaut, a relevé d'office :

- dans les dossiers RG 24/2791 et 24/2793, la caducité des déclarations d'appel de la société SNTD Draintech à l'égard de la société RC Construction, au titre de son droit propre, et de la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de la société RC Construction ainsi qu'à l'égard de la société Mir Bat, au titre de son droit propre, et de la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mir Bat,

- dans le dossier 24/2799, l'irrecevabilité des conclusions d'intimées déposées par la société SNTD Draintech à l'égard de la société Mir Bat (au titre de son droit propre), et par voie de conséquence l'irrecevabilité de son appel incident à l'égard de la société Mir Bat et de la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mir Bat.

La cour a invité les parties à former toutes observations sur ces moyens relevés d'office avant le 1er septembre 2026 et a prorogé en conséquence le délibéré, fixé initialement au 9 juillet 2026, au 17 septembre suivant.

MOTIFS

Sur la caducité des déclarations d'appel et l'irrecevabilité de l'appel incident de la société SNTD Draintech à l'égard des sociétés RC Construction et Mir bat et de leurs liquidateurs judiciaires

A titre liminaire il convient de préciser que le conseil de la société SNTD Draintech, en réponse à l'avis adressé par la cour en cours de délibéré, a indiqué avoir omis de communiquer les actes de signification et a transmis des actes, toutefois ces actes concernent la signification de ses déclarations d'appel et conclusions aux sociétés RC Construction et Mir bat représentées par leur liquidateur judiciaire respectifs, dont la cour avait déjà connaissance, et non aux deux sociétés représentées par leur dirigeant pour leur permettre l'exercice de leurs droits propres.

Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, et, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En outre, en application de l'article 911 du même code, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La société débitrice qui fait l'objet d'une procédure collective dispose du droit propre à défendre aux instances relatives à l'admission des créances, droit propre qu'elle ne peut exercer que par l'intermédiaire de son représentant légal, et non son liquidateur judiciaire. Les sociétés RC Construction et Mir bat sont ainsi parties à cette instance au titre de leur droit propre et pas uniquement représentées par leur liquidateur judiciaire.

Par deux avis du 24 juin 2024 (dossier 24/2791) le greffe a invité la société SNTD Draintech à procéder par voie de signification à l'égard de la société Mir bat et de la société RC Construction et par un avis du 25 juin 2024 (dossier 24/2793) le greffe a invité l'appelante à procéder par voie de signification concernant la société Mir bat.

Or la société SNTD Draintech ne justifie pas de la signification à ces deux sociétés, représentées par leurs représentants légaux, ni de ses deux déclarations d'appel, ni de ses conclusions dans aucun des trois dossiers. Il en résulte que ses deux déclarations d'appel sont caduques et que ses conclusions sont irrecevables, et, par voie de conséquence, dans le dossier n° 24/2799, que son appel incident est irrecevable, à l'égard de ces deux sociétés.

Par ailleurs, en application des articles 125 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Le juge est tenu de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été formé à l'égard de tous (Com., 13 septembre 2016, pourvoi n° 14-28.304). Il est en outre jugé que dans le cas d'une pluralité d'intimés, si la déclaration d'appel n'a été régulièrement signifiée qu'à certains d'entre eux, le non-respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile à l'égard des autres entraîne, compte tenu de l'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés (2e Civ., 14 novembre 2013, n° 2-25.872, diffusé). Il en est ainsi également pour le défaut de signification des conclusions en application de l'article 911 : la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés.

Dans la mesure où il existe un lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances, entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, il en résulte que les déclarations d'appel de la société SNTD Draintech sont caduques et son appel incident est irrecevable à l'égard des liquidateurs judiciaires des sociétés RC Construction et Mir bat.

En revanche, le litige n'étant pas indivisible entre les sociétés Mir bat et RC Construction et la société [W] [N], la caducité des déclarations d'appel et l'irrecevabilité de l'appel incident de la société SNTD Draintech n'affecte pas la société [W] [N] et la cour reste saisie des demandes formées entre ces deux sociétés.

Sur les demandes au titre de l'opération « [Adresse 8] »

La société SNTD Draintech agit contre la société [W] [N] en tant que maître de l'ouvrage sur le fondement de l'action directe ouverte au sous-traitant contre le maître de l'ouvrage par l'article 12 de la loi du n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance qui dispose :

Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.

Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.

Le tribunal a considéré que la société SNTD Draintech n'apportait pas la preuve d'un marché de sous-traitance avec la société RC Construction, mais simplement d'un devis signé, et qu'elle ne démontrait ni le lien entre celle-ci et la société [W] [N], ni que cette dernière serait maître de l'ouvrage de l'opération.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société SNTD Draintech a établi un devis daté du 18 juin 2021 concernant un chantier de quarante-neuf logements à [Localité 6] pour un montant 28 609,45 euros, accepté par la société RC Construction, puis a émis une facture sur cette société le 7 avril 2022 pour un montant restant dû de 1 902,55 euros (facture faisant état de factures antérieures déduites), prévoyant une date d'échéance au 20 mai 2022.

Il n'est justifié d'aucun document pouvant constituer un contrat écrit de sous-traitance entre la société SNTD Draintech et la société RC Construction ou relatif à un marché entre la société [W] [N] et la société RC Construction.

Pour établir qu'elle est intervenue comme sous-traitante et que la société [W] [N] était le maître de l'ouvrage de l'opération « [Adresse 8] » la société SNTD Draintech s'appuie essentiellement sur un courriel adressé le 29 septembre 2022 par M. [C] ayant pour adresse électronique « selkhalidi @european-[N].fr », adressé à un certain M. [X] ayant une adresse électronique « rodicconstruction59 @gmail.com », étant relevé qu'il ressort du dossier que la société RC Construction est parfois désignée sous la dénomination « RC Bat Rodi construction ».

M. [C] lui indique : « nous vous contactons dans le cadre des marchés n° 76 et 77, signé en dates du 27/09/2022 et du 01/10/2021, sur notre opération [Adresse 8] ». Il l'informe avoir été contacté par la société SNTD Draintech pour le paiement d'une facture « car il serait visiblement intervenu sur cette opération en sous-traitance pour votre société dans le cadre de travaux de terrassement ». Il lui demande de lui indiquer si cette société est effectivement intervenue et de lui transmettre « une demande d'agrément de sous-traitance de rang 2 (...) spécifiant la nature des travaux, le montant ainsi que le mode de règlement, soit direct avec mise en place d'une caution bancaire, soit par délégation de paiement », précisant : « En tant que contractant général sur cette opération, nous serions redevables de cette facture si la société Draintech entamait une procédure juridique à notre encontre et prouverait son intervention ».

Ce courriel est signé de M. [C], « directeur technique » et porte le logo « [W] [N] ». La société SNTD Draintech a fait dresser le 11 août 2023 un procès-verbal de constat par commissaire de justice à partir d'un autre courriel portant le même logo (courriel émis M. [J] ayant une adresse électronique @European-[N].fr) qui montre qu'en cliquant sur le logo de la signature il est dirigé vers le site internet « https ://e-h.fr/ » et constate que sur la page dédiées aux mentions légales, est mentionnée la société [W] [N] immatriculée au RCS [Localité 8] 335.324.307. Il est en outre communiqué une page extraite du réseau social Linkedin du compte de M. [C] sur laquelle il est présenté comme ayant été jusqu'en décembre 2022 Directeur technique chez [W] [N].

Il se déduit de ces éléments que la société [W] [N] était le maître de l'ouvrage du chantier du Clos du Val de la Sensée et que la société SNTD Draintech est intervenue comme sous-traitante de la société RC Construction, peu important que l'activité de la société [W] [N] ne soit pas une activité de promotion immobilière.

La société [W] [N] relève que l'on constate à travers les pièces produites par la société SNTD Draintech qu'elle n'était pas connue du groupe [W] [N] comme sous-traitant mais n'en tire aucune conséquence juridique et se borne à contester qu'elle était maître de l'ouvrage. Elle évoque par ailleurs les paiements effectués par « le groupe [W] [N] par le biais de sa filiale au seul sous-traitant qu'elle connaissait, à savoir la société Mir bat » alors que le chantier en cause concerne la société RC Construction et non la société Mir bat.

L'ensemble de ces éléments permet d'établir l'intervention de la société SNTD Draintech sur le chantier dont la société [W] [N] était maître de l'ouvrage et elle est en conséquence bien fondée à agir contre cette société en application de l'article 12 cité ci-dessus.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la facture de 1 902,55 euros HT, avec intérêts à compter de la mise en demeure adressée à la société [W] [N] le 28 novembre 2022, à laquelle celle-ci sera tenue solidairement avec la société RC Construction, cette même créance ayant été fixée au passif de sa procédure collective, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle sera déboutée en revanche de sa demande au titre des frais de sommation de payer à haute de 191,02 euros dès lors que cette sommation ne concerne que la société RC Construction.

Sur la demande au titre de l'opération« Up'side »

La société SNTD Draintech agit également contre la société [W] [N] sur le fondement de l'article 12 de la loi de 1975.

Il est versé aux débats :

- un contrat de sous-traitance en date du 15 juillet 2021 passé entre la société Eurinter France (RCS [Localité 8] 380 248 393) et la société Mir bat dans lequel il est exposé que la société « [W] [N] 133 », désignée comme maître de l'ouvrage, a confié à la société Eurinter France la réalisation d'un ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 9] et que la société Eurinter France souhaite sous-traiter la réalisation de tout ou partie de l'opération, à l'attributaire du lot, à savoir la société Mir bat,

- un document présenté comme une « annexe 1 », intitulé « demande de sous traitance de 2nd rang », dans lequel la société « [W] [N] » est identifiée comme le maître de l'ouvrage (sans mention de son numéro de RCS), la société Mir bat comme le sous-traitant de 1er rang, et la société SNTD Draintech comme « candidat à la sous-traitance de 2nd rang » ; le document précise l'objet du marché conclu avec le sous-traitant de 1er rang (travaux de gros-oeuvre), la nature et le prix des prestations confiées au sous-traitant de 2nd rang (prestations de terrassement pour un « montant forfaitaire des travaux » de 76 111,11 euros HT). Ce document a été signé par la société Mir bat le 23 décembre 2021 et par la société SNTD Draintech le 4 janvier 2022. Il n'est pas signé par le maître de l'ouvrage. L'article F de ce document fixe les conditions de paiement (un paiement direct) et indique la garantie de paiement choisie (case « délégation » cochée),

- deux contrats de sous-traitance datés du 11 janvier 2022, signés par société Mir bat, donneur d'ordre, et la société SNTD Draintech, sous-traitant, concernant des travaux de terrassement (cloutage + essai de plaque) à [Localité 9], [Adresse 10], l'un pour un montant de 28 500 euros HT, l'autre pour un montant de 124 890,86 euros HT. Les deux contrats contiennent un article 5 intitulé « annulation du contrat » qui stipule notamment que « le sous-traitant sera rémunéré pour les travaux qu'il aura réalisés, en fonction de la somme que le Donneur d'ordre aura reçu de [W] [N] »,

- un devis n° DE0244 en date du 6 janvier 2022 émis par la société SNTD Draintech pour un montant de 124 890,86 euros HT relatif à un chantier de terrassement et de plate forme, [Adresse 11] à [Localité 9],

- un procès-verbal de réception des travaux signés le 28 janvier 2022 par les sociétés Mir bat et SNTD Draintech « au titre du marché faisant l'objet du devis n° DE0243 et DE 0244 du 06/01/2022 relatif aux travaux : réalisation plate forme en [Adresse 12] à [Localité 9] » et qui indique que la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 28 janvier 2022,

- trois factures en date du 14 février 2022 émises par la société SNTD Draintech sur la société Mir bat pour un montant total de 62 787,83 euros.

Les premiers juges, au regard de l'article 5 des contrats de sous-traitance, de la demande de sous-traitance de second rang dans lequel la société [W] [N] est désignée comme maître de l'ouvrage, et du contrat de sous-traitance entre les sociétés Eurinter et Mir bat, qui, selon eux, fait apparaître clairement que [W] [N] est le maître de l'ouvrage, et qu'il n'était pas contesté que les factures étaient dues, ont condamné la société [W] [N] en application de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage prévue par l'article 12 de la loi de 1975, procédant à un partage des sommes dues à la société SNTD Draintech entre les sociétés Mir bat et [W] [N].

En premier lieu, la cour relève que le maître de l'ouvrage identifié dans le contrat de sous-traitant de premier rang est la société « [W] [N] [Cadastre 1] » et non la société [W] [N], comme l'a retenu le tribunal. Or au regard des extraits Kbis versés aux débats ces deux sociétés sont deux sociétés distinctes :

- la société [W] [N] [Cadastre 1] est immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 877 810 440 ; elle a pour objet l'acquisition de tous terrains ou droits immobiliers comprenant le droit de construire, la construction de touts immeubles et la vente des immeubles construits

- la société [W] [N], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 335 324 307 et ; elle a pour activité la prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales, gestion et assistance de ces sociétés.

Ces deux sociétés sont elles-mêmes distinctes de la société Eurinter France, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 380 248 393, mentionné sur le contrat.

La mention de « [W] [N] » dans la demande de sous traitance de 2nd rang et dans les contrats de sous-traitant non signé par cette société ou un quelconque maître de l'ouvrage n'est pas suffisant à identifier la société [W] [N] comme maître de l'ouvrage, alors que c'est une autre société qui est mentionnée dans le contrat de sous-traitance de premier rang.

La société SNTD Draintech évoque un courriel du 24 mai 2022 émis par la société [W] [N] qui confirme un règlement en cours pour les situations de la société Mir bat à [Localité 9] et précise : « Les factures ont été validées informatiquement et le virement est prévu le 30/5/22. Initialement prévu au 20/5/22, il est décalé au 30/5/22 eu égard aux situations fournies non tamponnées par le MOE et de la ventilation par lot non détaillée. »

Cet élément ne permet pas non plus d'établir que la société [W] [N] serait effectivement maître de l'ouvrage au lieu et place de la société [W] [N] [Cadastre 1]. L'intervention du personnel de la société [W] [N] dans les échanges avec la société Mir bat au sujet du règlement du prix peut s'expliquer par les liens existant entre la société [W] [N] et la société [W] [N] [Cadastre 1] mais elle ne permet pas de considérer que la société [W] [N] serait effectivement maître de l'ouvrage ou se serait présentée comme tel auprès de la société Mir bat. La cour relève d'ailleurs que dans un courriel du 29 septembre 2022, en réponse à une demande d'information de la société SNTD Draintech, la société [W] [N] lui indique : « au vu des éléments précités, la responsabilité d'[W] [N] 133 ne pourra être engagés », confirmant qu'elle intervient pour la société [W] Hommes [Cadastre 1] et le fait que cette société est le maître de l'ouvrage.

En second lieu, pour soutenir que la société [W] [N] serait le maître de l'ouvrage la société SNTD Draintech invoque la « théorie des apparences » et les dispositions de l'article 1156 du code civil, selon lesquelles :

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Or en l'absence de tout acte passé avec un représentant de la société [W] [N] ou d'une société qui serait directement liée à celle-ci, les questions de l'étendue d'un mandat éventuel d'un représentant de cette société ou d'une méprise sur l'identité de son cocontractant sont sans objet. Le mandat dont aurait disposé une personne se présentant pour la société [W] [N] ne peut pas être en cause.

En outre l'argumentation selon laquelle la société [W] [N] serait engagée à son égard en tant que société-mère de la société Eurinter France (ainsi que cela ressort d'un rapport de gestion de la société Eurinter France pour l'exercice clos au 31/12/2021 qui précise que la totalité du capital social est détenu par la société [W] [N]) est inefficace dans la mesure où elle n'a elle-même signé aucun contrat avec cette filiale de la société [W] [N] se présentant comme maître de l'ouvrage pouvant lui laisser penser qu'elle contractait avec sa société mère. La société SNTD Draintech ne dispose d'aucune action contre la société Eurinter France, ni en application de l'article 2 de la loi de 1975 sur la sous-traitance, dès lors qu'elle n'est pas son donneur d'ordre (le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants), ni en application de l'article 12, dès lors qu'elle n'est pas maître de l'ouvrage.

Enfin, les éventuelles manoeuvres frauduleuses de la société Mir bat évoquées par la société SNTD Draintech sont sans lien avec la question de l'identité du maître de l'ouvrage

En conséquence c'est à tort que le tribunal a retenu que la société SNTD Draintech pouvait agir contre la société [W] [N] en tant que maître de l'ouvrage ; le jugement sera infirmé en ce qu'il prononce une condamnation contre cette société et les demandes de la société SNTD Draintech contre la société [W] [N] relatives au chantier « Up'Side » seront rejetées.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société SNTD Draintech sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; cette demande ne peut désormais que concerner la résistance manifestée dans le paiement de la facture concernant le chantier du clos du Val de la Sensée. Il n'est toutefois pas justifiée d'un préjudice distinct de celui qui ne serait déjà réparé par les intérêts de retard appliqué sur la créance et les frais engagés pour son recouvrement.

Le jugement sera en conséquence confirmé, après substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [W] [N], solidairement avec d'autres parties, pour lesquelles la condamnation n'est pas remise en cause, au titre des dépens et de l'article 700, à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu d'y inclure d'éventuels frais d'exécution, non justifié, et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel ;

Constate la caducité des déclarations d'appel de la société SNTD Draintech à l'égard de la société RC Construction et de la société Mir bat, représentées par leurs représentants légaux, et à l'égard de la société BTSG², prise en la personne de Me [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RC Construction et de la société MJS Partners, prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mir bat ;

Déclare irrecevable l'appel incident de la société SNTD Draintech à l'égard de ces mêmes parties ;

Réforme le jugement en ce qu'il :

- déboute la société SNTD Draintech de sa demande dirigée contre la société [W] [N] au titre de la première opération « Le clos du Val de la Sensée » ;

- condamne la société [W] [N] à payer à la société SNTD Draintech la somme de 31 393,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,

- condamne la société [W] [N] à payer à la société SNTD Draintech la somme de 20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- condamne la société [W] [N] à payer à la société SNTD Draintech la somme de 95,01 euros au titre des frais de sommation de commissaire de justice engagés,

- condamne la société [W] à payer à la société SNTD Draintech la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Déboute la société SNTD Draintech de toutes ses demandes relatives à l'opération du clos du Val de la Sensée contre la société [W] [N] ;

Condamne la société [W] [N] à payer à la société SNTD Draintech la somme de 1 902,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;

Dit que cette somme est due solidairement avec la société RC Construction Hauts-de-France ;

Condamne la société [W] [N] à payer à la société SNTD Draintech la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboute la société SNTD Draintech de sa demande au titre des frais de sommation de payer concernant l'opération [Adresse 8] ;

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de l'instance d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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