CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 septembre 2026, n° 25/12646
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 17 SEPTEMBRE 2026
Rôle N° RG 25/12646 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJG2
SAS FRISOT
C/
Société YIWU KINGME JEWJEWERLYIND/TRD CO LTD
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/26
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04247.
APPELANTE
SAS FRISOT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège sociél est situé [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉE
Société YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO LTD
dont le siège social est situé [Adresse 2] - CHINE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 23 décembre 2011, la SARL Frisot a déposé un dessin-modèle de mantille auprès de l'Institut national de la propriété industrielle qu'elle a commercialisé à [Localité 1].
Elle a été en relation d'affaires avec la SARL Jean-Paul II et lui a fourni des mantilles jusqu'en 2020.
Elle a découvert la vente de mantilles contrefaisantes à [Localité 1] sur le point de vente de la société Jean-Paul II, qui auraient été acquises auprès de la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd.
Le 9 septembre 2024, un procès-verbal de constat a fait ressortir l'achat, auprès de la SARL JP II, à [Localité 1] de quatre mantilles de couleurs différentes similaires au modèle de la société Frisot au prix total TTC de 22 euros soit 5,50 euros pièce.
Par acte du 23 septembre 2024, la société Frisot a fait assigner la société Jean-Paul II devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins la voir condamnée à cesser sous astreinte toute exploitation de la mantille sous quelque forme que ce soit et à cesser de reproduire les mantilles plagiant celles qu'elle a créées sous astreinte, à titre principal sur le fondement de la violation des droits d'auteur et, à titre subsidiaire, sur le fondement du parasitisme économique.
Le 2 novembre 2024, la société Frisot a conclu un protocole d'accord transactionnel avec la société Jean-Paul II et s'est désistée de cette action.
Par actes des 13 janvier et 6 mars 2025, la société Frisot a assigné en intervention forcée la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd sur les mêmes fondements.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Frisot à la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd,
- ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00017 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/04247,
- constaté le désistement d'instance de la société Frisot à l'égard de la société JP II,
- débouté la société Frisot de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Frisot,
- condamné la société Frisot aux dépens de l'instance ;
***
Vu l'appel relevé le 29 octobre 2025 par la société Frisot ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, par lesquelles la société Frisot demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu l'article 101 et 367 du code de procédure civile,
Vu l'article 14 du code civil,
Vu l'article 394 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal sur le fondement du droit d'auteur :
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Marseille en ces chefs de dispositif qui l'ont déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd CoLtd, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Frisot, condamné la société Frisot aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée et en garantie dirigé par la société Frisot à l'encontre de la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd [Adresse 2] China afin qu'elle soit condamnée des chefs de demandes suivants :
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à faire cesser toute fabrication et distribution de la mantille et sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet du contrefacteur, https : // ywjingmei.en.alibaba.com,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 5 000 euros pour avoir porté atteinte au droit moral et droit au respect de l'intégrité de l''uvre, mantille de [Localité 1] créee par la société Frisot,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 5 000 euros pour avoir violé les droits patrimoniaux de la société Frisot auteur de l''uvre,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à faire cesser toute fabrication et distribution de la mantille et sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet du contrefacteur, https : // ywjingmei.en.alibaba.com,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 5 000 euros pour avoir porté atteinte au droit moral et droit au respect de l'intégrité de l''uvre, mantille de [Localité 1] créee par la société Frisot,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co à régler la somme de 5 000 euros pour avoir violé les droits patrimoniaux de la société Frisot auteur de l''uvre,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, sur les actes de parasitisme économique :
Vu l'article 1240 du code civil,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Marseille en ces chefs du dispositif qui l'ont déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Frisot, condamné la société Frisot aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à faire cesser toute fabrication et distribution de la mantille et sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à cesser de reproduire les mantilles plagiant celles crées par la société Frisot sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet du contrefacteur, https : // ywjingmei.en.alibaba.com,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir pillé l'effort créatif de la société Frisot dans la création de la mantille de [Localité 1], sans bourse déliée,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 5 000 euros à la société Frisot au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- réserver les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Badie ;
Vu l'acte de transmission au ministère de la justice de Chine de la signification de la déclaration d'appel et assignation devant la cour d'appel établi par commissaire de justice le 24 novembre 2025 et sa traduction ;
Vu l'acte de transmission au ministère de la justice de Chine de la signification de conclusions établi par commissaire de justice le 2 février 2026 et sa traduction ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2026 ;
SUR CE,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En premier lieu, l'appelante reproche à la juridiction d'avoir confondu la protection de la mantille au titre du droit des dessins et modèles visés par les articles L 511-1 à L 511-2 du code de propriété intellectuelle et celle du droit d'auteur visés par les articles L.111.1, L.112-1, L112.2 du code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir le cumul des deux protections. Elle soutient le caractère original de l'oeuvre qui a d'ailleurs été reconnu par le distributeur et argue des actes de contrefaçon commis par la société chinoise qui a reproduit et livré des mantilles à la société Jean Paul II.
En l'espèce, l'enregistrement à l'INPI du dessin ou modèle de la mantille sur tous supports, n°20114875 et classement 32-00, a été publié le 23 décembre 2011 et une prorogation a été accordée le 28 août 2016 à la société Frisot.
Toutefois, le juge des référés a retenu, à juste titre, que la protection au titre des dessins et modèles avait pris fin le 28 août 2021.
Dans le cas d'une action fondée sur le droit d'auteur, il appartient au demandeur à l'action d'identifier les différents éléments qui font l'originalité de son dessin ou modèle et qui démontrent que l''uvre reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier.
L'appelante décrit l'originalité de la mantille comme suit :
« Dans sa composition, la matière qui compose cette mantille est caractérisée par un fond de tulle et un flocage velouté au toucher, ourlé d'un liseré périphérique à ondulations. Les motifs floraux et d'arabesques épousent le liseré, les 16 plumetis présents de part et d'autre de la scène centrale, la mention [Localité 1] en lettres majuscules formant courbe dominant la scène centrale.
Il est imprimé la représentation figurée de la Grotte de Massabielle par un entrelacement de courbes en traits pleins et pointillés, un dessin représentant une jeune fille [V] s'agenouillant devant Vierge Marie sous deux étoiles représentant comme un symbole les parents de [V] sous la dénomination de [Localité 1].
Ce modèle empreint la forme de triangle isocèle à angles courbes. »
Pour autant, elle s'abstient de décrire et encore moins d'expliciter en quoi la mantille porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur, ni de fournir des éléments même succincts à cet égard.
Ainsi, le statut d'oeuvre ouvrant droit à la protection octroyée par le droit d'auteur se heurte à une contestation sérieuse tandis que sur, ce même fondement, les conditions pour retenir l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite font défaut. En effet, aux termes du protocole d'accord transactionnel du 8 novembre 2024, la SARL JP II a pris l'engagement d'enlever la marchandise litigieuse et de commander de la marchandise auprès de la SAS Anciens Etablissements Frisot. L'appelante admet du reste que le stock de mantilles contrefaisantes a été détruit auprès du distributeur Lourdais. Par ailleurs, la violation évidente des règles de droit avancées par la SAS Frisot ne peut être constatée à ce stade de la procédure.
En conséquence, les demandes ne sauraient être accueillies au titre de la protection des droits d'auteur.
* En second lieu et subsidiairement, l'appelante fait valoir que l'intimée a commis une faute en parasitant la mantille qu'elle avait créée pour générer une confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne et elle se prévaut des constatations du commissaire de justice.
Dans son procès-verbal du 9 septembre 2024, la SELAS Mazoué & associés indique :
Comparant le modèle original repris in limine et les produits contrefaisants figurant photographiés ci-avant, je constate que les motifs sont identiques en tous points, savoir :
- le liseré périphérique à ondulations,
- les motifs floraux et d'arabesques épousant le liseré,
- les 16 plumetis présent de part et d'autre de la scène centrale,
- la mention [Localité 1] en lettres majuscules formant courbe dominant la scène centrale,
- la représentation figurée de la Grotte de Massabielle par un entrelacement de courbes en traits pleins et pointillés,
- la scène centrale représentant l'Apparition de la Vierge Marie sur le Rocher à [V] [M] sous un ciel à cinq étoiles dont deux à cinq branches.
Les photographies annexées confirment la très forte similarité des produits.
La facture communiquée par la SARL JP II confirme l'achat par cette dernière à l'intimée d'objets se rapportant à [Localité 1] parmi lesquels les mantilles qui peuvent être identifiées sous le terme « scrave » référence BZ12326 et, de plus, les couleurs noires, blanc et or mentionnées correspondent aux constatations du commissaire de justice.
A l'évidence et sans préjuger de la décision qui pourrait être rendue au fond, la société Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd s'est inscrite dans le sillage de la SAS Frisot dont elle a repris le dessin ou le modèle de mantille avec un faisceau suffisant de similitudes de nature à créer un risque de confusion.
De tels faits constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit aux demandes de l'appelante selon les modalités précisées au dispositif.
En troisième lieu, l'appelante sollicite, de manière ni détaillée ni motivée, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, qui peut seulement accorder le cas échéant une provision, de statuer au fond sur une demande de réparation de préjudice qui excède ses pouvoirs, ce dont il résulte que la demande est rejetée.
Enfin, il n'est pas nécessaire, au regard du trouble somme toute assez limité, d'ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site « internet https : //ywjingmei.en.alibaba.com ».
L'intimée sera condamnée aux dépens et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Frisot.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de la décision au greffe
Dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance du 19 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à cesser toute fabrication, reproduction et distribution de la mantille et sous quelque forme que ce soit, support physique ou virtuel, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir pendant une durée de trois mois ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de publication de la décision à intervenir sur le site internet « https : // ywjingmei.en.alibaba.com » ;
Condamne la société Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd aux entier dépens ;
Condamne la société Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler à la SAS Frisot la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 17 SEPTEMBRE 2026
Rôle N° RG 25/12646 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJG2
SAS FRISOT
C/
Société YIWU KINGME JEWJEWERLYIND/TRD CO LTD
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/26
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04247.
APPELANTE
SAS FRISOT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège sociél est situé [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉE
Société YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO LTD
dont le siège social est situé [Adresse 2] - CHINE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 23 décembre 2011, la SARL Frisot a déposé un dessin-modèle de mantille auprès de l'Institut national de la propriété industrielle qu'elle a commercialisé à [Localité 1].
Elle a été en relation d'affaires avec la SARL Jean-Paul II et lui a fourni des mantilles jusqu'en 2020.
Elle a découvert la vente de mantilles contrefaisantes à [Localité 1] sur le point de vente de la société Jean-Paul II, qui auraient été acquises auprès de la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd.
Le 9 septembre 2024, un procès-verbal de constat a fait ressortir l'achat, auprès de la SARL JP II, à [Localité 1] de quatre mantilles de couleurs différentes similaires au modèle de la société Frisot au prix total TTC de 22 euros soit 5,50 euros pièce.
Par acte du 23 septembre 2024, la société Frisot a fait assigner la société Jean-Paul II devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins la voir condamnée à cesser sous astreinte toute exploitation de la mantille sous quelque forme que ce soit et à cesser de reproduire les mantilles plagiant celles qu'elle a créées sous astreinte, à titre principal sur le fondement de la violation des droits d'auteur et, à titre subsidiaire, sur le fondement du parasitisme économique.
Le 2 novembre 2024, la société Frisot a conclu un protocole d'accord transactionnel avec la société Jean-Paul II et s'est désistée de cette action.
Par actes des 13 janvier et 6 mars 2025, la société Frisot a assigné en intervention forcée la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd sur les mêmes fondements.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Frisot à la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd,
- ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00017 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/04247,
- constaté le désistement d'instance de la société Frisot à l'égard de la société JP II,
- débouté la société Frisot de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Frisot,
- condamné la société Frisot aux dépens de l'instance ;
***
Vu l'appel relevé le 29 octobre 2025 par la société Frisot ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, par lesquelles la société Frisot demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu l'article 101 et 367 du code de procédure civile,
Vu l'article 14 du code civil,
Vu l'article 394 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal sur le fondement du droit d'auteur :
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Marseille en ces chefs de dispositif qui l'ont déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd CoLtd, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Frisot, condamné la société Frisot aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée et en garantie dirigé par la société Frisot à l'encontre de la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd [Adresse 2] China afin qu'elle soit condamnée des chefs de demandes suivants :
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à faire cesser toute fabrication et distribution de la mantille et sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet du contrefacteur, https : // ywjingmei.en.alibaba.com,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 5 000 euros pour avoir porté atteinte au droit moral et droit au respect de l'intégrité de l''uvre, mantille de [Localité 1] créee par la société Frisot,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 5 000 euros pour avoir violé les droits patrimoniaux de la société Frisot auteur de l''uvre,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à faire cesser toute fabrication et distribution de la mantille et sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet du contrefacteur, https : // ywjingmei.en.alibaba.com,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 5 000 euros pour avoir porté atteinte au droit moral et droit au respect de l'intégrité de l''uvre, mantille de [Localité 1] créee par la société Frisot,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co à régler la somme de 5 000 euros pour avoir violé les droits patrimoniaux de la société Frisot auteur de l''uvre,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, sur les actes de parasitisme économique :
Vu l'article 1240 du code civil,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Marseille en ces chefs du dispositif qui l'ont déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Frisot, condamné la société Frisot aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à faire cesser toute fabrication et distribution de la mantille et sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à cesser de reproduire les mantilles plagiant celles crées par la société Frisot sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet du contrefacteur, https : // ywjingmei.en.alibaba.com,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir pillé l'effort créatif de la société Frisot dans la création de la mantille de [Localité 1], sans bourse déliée,
- condamner la société chinoise Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler la somme de 5 000 euros à la société Frisot au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- réserver les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Badie ;
Vu l'acte de transmission au ministère de la justice de Chine de la signification de la déclaration d'appel et assignation devant la cour d'appel établi par commissaire de justice le 24 novembre 2025 et sa traduction ;
Vu l'acte de transmission au ministère de la justice de Chine de la signification de conclusions établi par commissaire de justice le 2 février 2026 et sa traduction ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2026 ;
SUR CE,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En premier lieu, l'appelante reproche à la juridiction d'avoir confondu la protection de la mantille au titre du droit des dessins et modèles visés par les articles L 511-1 à L 511-2 du code de propriété intellectuelle et celle du droit d'auteur visés par les articles L.111.1, L.112-1, L112.2 du code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir le cumul des deux protections. Elle soutient le caractère original de l'oeuvre qui a d'ailleurs été reconnu par le distributeur et argue des actes de contrefaçon commis par la société chinoise qui a reproduit et livré des mantilles à la société Jean Paul II.
En l'espèce, l'enregistrement à l'INPI du dessin ou modèle de la mantille sur tous supports, n°20114875 et classement 32-00, a été publié le 23 décembre 2011 et une prorogation a été accordée le 28 août 2016 à la société Frisot.
Toutefois, le juge des référés a retenu, à juste titre, que la protection au titre des dessins et modèles avait pris fin le 28 août 2021.
Dans le cas d'une action fondée sur le droit d'auteur, il appartient au demandeur à l'action d'identifier les différents éléments qui font l'originalité de son dessin ou modèle et qui démontrent que l''uvre reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier.
L'appelante décrit l'originalité de la mantille comme suit :
« Dans sa composition, la matière qui compose cette mantille est caractérisée par un fond de tulle et un flocage velouté au toucher, ourlé d'un liseré périphérique à ondulations. Les motifs floraux et d'arabesques épousent le liseré, les 16 plumetis présents de part et d'autre de la scène centrale, la mention [Localité 1] en lettres majuscules formant courbe dominant la scène centrale.
Il est imprimé la représentation figurée de la Grotte de Massabielle par un entrelacement de courbes en traits pleins et pointillés, un dessin représentant une jeune fille [V] s'agenouillant devant Vierge Marie sous deux étoiles représentant comme un symbole les parents de [V] sous la dénomination de [Localité 1].
Ce modèle empreint la forme de triangle isocèle à angles courbes. »
Pour autant, elle s'abstient de décrire et encore moins d'expliciter en quoi la mantille porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur, ni de fournir des éléments même succincts à cet égard.
Ainsi, le statut d'oeuvre ouvrant droit à la protection octroyée par le droit d'auteur se heurte à une contestation sérieuse tandis que sur, ce même fondement, les conditions pour retenir l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite font défaut. En effet, aux termes du protocole d'accord transactionnel du 8 novembre 2024, la SARL JP II a pris l'engagement d'enlever la marchandise litigieuse et de commander de la marchandise auprès de la SAS Anciens Etablissements Frisot. L'appelante admet du reste que le stock de mantilles contrefaisantes a été détruit auprès du distributeur Lourdais. Par ailleurs, la violation évidente des règles de droit avancées par la SAS Frisot ne peut être constatée à ce stade de la procédure.
En conséquence, les demandes ne sauraient être accueillies au titre de la protection des droits d'auteur.
* En second lieu et subsidiairement, l'appelante fait valoir que l'intimée a commis une faute en parasitant la mantille qu'elle avait créée pour générer une confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne et elle se prévaut des constatations du commissaire de justice.
Dans son procès-verbal du 9 septembre 2024, la SELAS Mazoué & associés indique :
Comparant le modèle original repris in limine et les produits contrefaisants figurant photographiés ci-avant, je constate que les motifs sont identiques en tous points, savoir :
- le liseré périphérique à ondulations,
- les motifs floraux et d'arabesques épousant le liseré,
- les 16 plumetis présent de part et d'autre de la scène centrale,
- la mention [Localité 1] en lettres majuscules formant courbe dominant la scène centrale,
- la représentation figurée de la Grotte de Massabielle par un entrelacement de courbes en traits pleins et pointillés,
- la scène centrale représentant l'Apparition de la Vierge Marie sur le Rocher à [V] [M] sous un ciel à cinq étoiles dont deux à cinq branches.
Les photographies annexées confirment la très forte similarité des produits.
La facture communiquée par la SARL JP II confirme l'achat par cette dernière à l'intimée d'objets se rapportant à [Localité 1] parmi lesquels les mantilles qui peuvent être identifiées sous le terme « scrave » référence BZ12326 et, de plus, les couleurs noires, blanc et or mentionnées correspondent aux constatations du commissaire de justice.
A l'évidence et sans préjuger de la décision qui pourrait être rendue au fond, la société Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd s'est inscrite dans le sillage de la SAS Frisot dont elle a repris le dessin ou le modèle de mantille avec un faisceau suffisant de similitudes de nature à créer un risque de confusion.
De tels faits constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit aux demandes de l'appelante selon les modalités précisées au dispositif.
En troisième lieu, l'appelante sollicite, de manière ni détaillée ni motivée, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, qui peut seulement accorder le cas échéant une provision, de statuer au fond sur une demande de réparation de préjudice qui excède ses pouvoirs, ce dont il résulte que la demande est rejetée.
Enfin, il n'est pas nécessaire, au regard du trouble somme toute assez limité, d'ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site « internet https : //ywjingmei.en.alibaba.com ».
L'intimée sera condamnée aux dépens et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Frisot.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de la décision au greffe
Dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance du 19 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à cesser toute fabrication, reproduction et distribution de la mantille et sous quelque forme que ce soit, support physique ou virtuel, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir pendant une durée de trois mois ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de publication de la décision à intervenir sur le site internet « https : // ywjingmei.en.alibaba.com » ;
Condamne la société Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd aux entier dépens ;
Condamne la société Yiwu Kingme Jewjewerly Ind/Trd Co Ltd à régler à la SAS Frisot la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente