CA Rennes, 5e ch., 16 septembre 2026, n° 25/03656
RENNES
Arrêt
Autre
5ème Chambre
ARRÊT N° 2026/207
N° RG 25/03656 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAVE
(Réf 1ère instance : 25/00020)
Mme [T] [S]
C/
S.A.R.L. PCM
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me Claeys
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur
en présence de Mmes [Z] [J] et [H] [P], auditrices de justice
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026, sur prorogation des 20 mai et 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [S], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 503 038 686,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline BARTHE, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.R.L. PCM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 421 609 520, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant acte sous seing-privé en date du 7 octobre 2014, la société Cap Dinard aux droits de laquelle se trouve la société PCM, a consenti à Mme [T] [S] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] destinés à l'exploitation d'un salon de coiffure, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges pour les trois premières années et de 15 600 euros hors taxes et hors charges les années suivantes, outre une provision sur charges de 60 euros HT par mois.
Le 19 septembre 2024, la société PCM a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme de 22 429,16 euros au titre d'un arriéré de loyers, taxes et charges depuis le mois de mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société PCM a fait assigner Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, qui par ordonnance du 15 mai 2025 a :
- constaté 1'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 19 octobre 2024 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [S] et de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par 1'huissier chargé de 1'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de 1'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [S] à verser à la société PCM la somme provisionnelle de 33 957,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025 ;
- rejeté sa demande de délais de paiement ;
- fixé à titre provisionnel une indemnité d'occupation au montant du loyer actuel assorti des charges et taxes ;
- condamné Mme [S] à verser à la société PCM une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Le 25 juin 2026, Mme [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2025, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- la recevoir en son appel et le déclarant fondé ;
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
* a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 19 octobre 2024 ;
* a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
* a dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* l'a condamnée à verser à la société PCM la somme provisionnelle de 33 957,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025 ;
* a rejeté sa demande de délais de paiement ;
* a fixé à titre provisionnel une indemnité d'occupation au montant du loyer actuel assorti des charges et taxes ;
* l'a condamnée à verser à la société PCM une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux ;
* l'a condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
statuant de nouveau,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la somme mise à sa charge ;
- suspendre l'exécution de la clause résolutoire ;
- débouter la société PCM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que l'équité justifie que chaque partie conserve la charge des frais qu'elle a engagés.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la société PCM demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a «Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile» ;
et statuant a nouveau,
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
à titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés,
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 43 256,14 euros au titre des loyers impayés jusqu'au mois d'octobre 2025 ;
- dire qu'à défaut de versement d'une seule mensualité ou de règlement du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois, le tout deviendra exigible, que la clause résolutoire deviendra définitivement acquise à la date du 19 octobre 2024 et que Mme [S] sera alors occupante sans droit ni titre ;
dans cette hypothèse,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses objets mobiliers avec si besoin est l'aide de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner à titre provisionnel Mme [S], en deniers ou quittances, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2 003,55 euros toutes taxes comprises à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux loués ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord observé que par l'effet de la déclaration d'appel et de l'appel incident, tous les chefs de dispositif de l'ordonnance déférée sont dévolus à la cour.
A hauteur d'appel, Mme [S] soutient, en substance, qu'elle a toujours exploité les lieux depuis 2014, qu'elle était à jour des paiements au 14 février 2022, qu'elle a versé plus de 130 000 euros de loyers en dix ans et que les difficultés sont nées dans un contexte de crise sanitaire, de hausse du loyer et de gestion comptable confuse par la bailleresse.
Elle invoque les erreurs reconnues par le gestionnaire sur les tantièmes de charges et de taxe foncière, ayant conduit à un remboursement à son profit, ainsi que l'absence de discussion utile sur le renouvellement du bail et sur le montant du loyer.
Elle estime que le premier juge a rejeté sa demande de délais sans apprécier suffisamment sa bonne foi ni les conséquences de cette décision sur son activité.
La société PCM fait quant à elle valoir que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, que la clause résolutoire était donc acquise de plein droit au 19 octobre 2024 et que Mme [S] n'apporte aucun élément permettant d'apprécier sa capacité à reprendre le paiement courant tout en apurant l'arriéré. Elle soutient que la locataire ne règle plus aucune somme depuis novembre 2024, que l'arriéré atteignait 45 115,88 euros au 9 octobre 2025 et que l'apurement sur vingt-quatre mois supposerait le versement de 1 879,82 euros par mois en sus de l'indemnité d'occupation courante de 2 003,55 euros.
Elle ajoute que les erreurs relatives aux charges ont été corrigées et n'avaient pas d'incidence sur le loyer dû.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire.
Mme [S] demande la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion. Elle ne soutient cependant pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois, mais fait principalement valoir sa bonne foi, les erreurs antérieures de gestion, le niveau du loyer et la nécessité de délais de paiement suspendant les effets de la clause.
La société PCM répond que le commandement du 19 septembre 2024 est demeuré infructueux, que la clause résolutoire stipulée au bail a produit effet le 19 octobre 2024 et que le juge des référés devait en constater l'acquisition, la demande de délais relevant d'un examen distinct.
En application de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, le commandement devant mentionner ce délai à peine de nullité.
Sur ce, il ressort des débats et pièces que le bail litigieux comportait une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges à son échéance exacte, un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement délivré le 19 septembre 2024 visait cette clause, réclamait une somme en principal de 22 212,26 euros et reproduisait les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce.
Les développements de Mme [S] relatifs à une régularisation de 5 224,92 euros à son profit, opérée dans la suite d'une erreur de tantièmes qui avait conduit à des paiements trop importants de charges et taxes foncière, sont parfaitement inopérants dès lors que cette régularisation est intervenue au titre des années 2016 à 2023, qu'elle est déjà prise en compte dans la somme en principal visée au commandement de payer et que Mme [S] ne conteste pas avoir été effectivement débitrice de ladite somme.
Ses développements sur le montant selon elle exorbitant du loyer ne sont pas plus opérants dans le cadre du présent litige, qui n'a nullement pour objet l'appréciation du montant du loyer commercial mais la question de son paiement et de l'application de la clause résolutoire.
Or, Mme [S] ne démontre ni même n'allègue avoir réglé les causes de ce commandement dans le délai d'un mois. Elle ne justifie d'aucun règlement libératoire intervenu avant le 19 octobre 2024.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à la date du 19 octobre 2024. L'ordonnance sera confirmée de ce chef, sous réserve de l'examen de la demande de délais de paiement, seule susceptible de suspendre rétroactivement les effets de cette clause.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [S] sollicite les plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle se prévaut de l'ancienneté de son exploitation, de sa bonne foi, des paiements effectués pendant plusieurs années, de l'origine sanitaire et économique de ses difficultés, ainsi que des erreurs de gestion reconnues par le bailleur sur les charges et la taxe foncière.
La société PCM, qui en première instance s'en rapportait à justice s'agissant de la demande de délai de paiement, s'y oppose désormais à hauteur d'appel. Elle indique avoir constaté que, depuis la décision du premier juge, la locataire n'a pas repris les paiements et que l'arriéré s'est accru, ajoutant qu'aucun élément comptable ou financier ne permet d'établir la possibilité d'un apurement de la dette.
En application de l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par renvoi à l'article 1343-5 du code civil, ces délais peuvent être accordés compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années. Il appartient donc au débiteur qui sollicite ces délais de fournir les éléments permettant d'apprécier sa capacité à régler la dette dans le délai accordé, tout en assumant le paiement du loyer courant.
Sur ce, s'il ressort certes des débats et pièces versées à leur soutien que les erreurs relatives aux tantièmes ont été reconnues par le gestionnaire du bail, notamment dans une lettre du 26 février 2024 admettant le passage de 100/1038èmes à 51/1038èmes et un solde en faveur de la locataire au titre des provisions pour charges et de la taxe foncière, compte tenu d'un trop-perçu pour les exercices 2016/2017 à 2022/2023, il n'en reste pas moins, d'une part, que ces erreurs corrigées antérieurement au commandement de payer sont sans effet sur la créance du bailleur aujourd'hui en cause, d'autre part, qu'elles ne pouvaient donc en aucun cas justifier que la locataire cesse ou réduise le paiement du loyer courant, et enfin, que Mme [S], qui n'a pas accepté la proposition d'échelonnement amiable faite avant délivrance du commandement consistant en un versement de 1 000 euros par mois en plus du loyer, ne produit devant la cour aucun élément sur son chiffre d'affaires, ses charges d'exploitation, sa trésorerie, ses revenus, son endettement professionnel ou personnel, ni aucun échéancier précis compatible avec le délai légal maximal de vingt-quatre mois.
Sa demande se limite en effet à solliciter les plus larges délais, sans indiquer les versements qu'elle serait en mesure d'assumer.
Le décompte actualisé produit par la société PCM fait apparaître un solde débiteur de 45 115,88 euros incluant le mois d'octobre 2025 (et non 43 256,14 euros comme visé à son dispositif dans le cadre de sa demande subsidiaire, somme en effet arrêtée au mois de septembre selon ce décompte). Ce montant n'est pas utilement remis en cause par un décompte ou des calculs adverses. L'apurement sur vingt-quatre mois supposerait un versement mensuel de l'ordre de 1 879 euros, en sus de l'indemnité d'occupation courante évaluée par la société PCM à 2 003,55 euros TTC sans contestation de la partie adverse. Le total mensuel excéderait ainsi 3 800 euros.
Or, selon les éléments produits, Mme [S] ne réglait plus qu'une somme de 646 euros par mois à compter du mois de mai 2024, somme inférieure au loyer courant, puis aucun règlement n'est justifié depuis novembre 2024, à l'exception des régularisations opérées au crédit du compte par le bailleur. La locataire n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle pourrait désormais assumer un effort mensuel très supérieur à celui qu'elle n'a pas été en mesure de maintenir.
Sur ces bases, la bonne foi alléguée, l'ancienneté de l'exploitation et les erreurs de gestion relatives aux charges, même prises en considération, ne suffisent pas à suppléer l'absence de toute justification actuelle sur la capacité de paiement. Le risque de perte du fonds de commerce ne peut davantage conduire à accorder des délais dont la possibilité d'une exécution par la locataire n'est pas démontrée.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle le sera aussi, en conséquence, en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [S] et statué sur le sort des meubles.
Sur la provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation.
Mme [S] demande la réformation du chef l'ayant condamnée au paiement d'une provision de 33 957,44 euros. Elle invoque, dans le corps de ses écritures, les erreurs de gestion du bailleur et la prise en compte imparfaite de certains règlements et régularisations.
La société PCM conclut à la confirmation de ce chef. Elle soutient que les règlements invoqués en première instance ont été intégrés dans ses décomptes, que les erreurs relatives aux charges ont donné lieu à régularisation et que la locataire n'oppose aucun décompte précis permettant de caractériser une contestation sérieuse.
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.
Sur ce, la cour observe que Mme [S] ne produit pas de décompte complet, chronologique et chiffré permettant de remettre sérieusement en cause le montant provisionnel retenu par le premier juge au 1er avril 2025. Les pièces relatives aux charges établissent une erreur sur les tantièmes, mais aussi sa régularisation, sans démontrer que la dette locative aurait été fût-ce pour partie régularisée.
L'ordonnance a relevé que les virements de janvier et février 2022 invoqués par Mme [S] apparaissaient au crédit du décompte produit par la bailleresse et que le relevé produit pour mai 2023 ne faisait apparaître qu'un virement de 2 000 euros. En appel, Mme [S] ne développe pas de critique utilement étayée contre ces constatations et ne chiffre pas la somme qui devrait être déduite de la provision.
La cour observe que si le décompte actualisé du 9 octobre 2025 est pris en compte pour apprécier la demande de délais, la société PCM ne formule pas, dans le dispositif de ses conclusions et à titre principal, de demande d'actualisation de la provision prononcée par le premier juge. Cette demande d'actualisation n'était formulée qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la cour aurait accordé des délais de paiement, hypothèse non vérifiée. Ayant été fait droit à la demande principale de la société PCM, la cour n'a pas à statuer sur cette actualisation demandée à titre subsidiaire.
Il reste que ce montant actualisé est entré dans les débats et que compte tenu de son montant, soit 45 115,88 euros incluant octobre 2025, l'obligation de Mme [S] à hauteur des 33 957,44 euros retenus par le premier juge au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er avril 2025 n'est donc pas sérieusement contestable.
L'ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation.
Mme [S] demande également la réformation des chefs ayant fixé et mis à sa charge une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, assorti des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux. Cette demande n'est toutefois développée qu'en conséquence de la demande principale tendant à l'octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire. Mme [S] ne produit aucune pièce ni ne développe aucun moyen s'opposant à ce paiement.
La société PCM conclut à la confirmation de ces chefs et rappelle que Mme [S] demeure dans les lieux alors que le bail est résilié depuis le 19 octobre 2024.
Sur ce, la cour observe que le bail étant résilié par l'effet de la clause résolutoire dès lors que la demande de délai de paiement a été rejetée, Mme [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 octobre 2024. Le bailleur est donc fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [S].
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [S].
En cause d'appel, Mme [S] succombe en l'ensemble de ses prétentions principales. Elle sera donc condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PCM la totalité des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense devant la cour. Mme [S] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [S] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [T] [S] à payer à la SARL PCM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, P/La présidente empêchée,
Mme Hauet,
ARRÊT N° 2026/207
N° RG 25/03656 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAVE
(Réf 1ère instance : 25/00020)
Mme [T] [S]
C/
S.A.R.L. PCM
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me Claeys
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur
en présence de Mmes [Z] [J] et [H] [P], auditrices de justice
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026, sur prorogation des 20 mai et 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [S], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 503 038 686,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline BARTHE, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.R.L. PCM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 421 609 520, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant acte sous seing-privé en date du 7 octobre 2014, la société Cap Dinard aux droits de laquelle se trouve la société PCM, a consenti à Mme [T] [S] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] destinés à l'exploitation d'un salon de coiffure, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges pour les trois premières années et de 15 600 euros hors taxes et hors charges les années suivantes, outre une provision sur charges de 60 euros HT par mois.
Le 19 septembre 2024, la société PCM a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme de 22 429,16 euros au titre d'un arriéré de loyers, taxes et charges depuis le mois de mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société PCM a fait assigner Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, qui par ordonnance du 15 mai 2025 a :
- constaté 1'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 19 octobre 2024 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [S] et de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par 1'huissier chargé de 1'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de 1'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [S] à verser à la société PCM la somme provisionnelle de 33 957,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025 ;
- rejeté sa demande de délais de paiement ;
- fixé à titre provisionnel une indemnité d'occupation au montant du loyer actuel assorti des charges et taxes ;
- condamné Mme [S] à verser à la société PCM une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Le 25 juin 2026, Mme [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2025, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- la recevoir en son appel et le déclarant fondé ;
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
* a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 19 octobre 2024 ;
* a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
* a dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* l'a condamnée à verser à la société PCM la somme provisionnelle de 33 957,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025 ;
* a rejeté sa demande de délais de paiement ;
* a fixé à titre provisionnel une indemnité d'occupation au montant du loyer actuel assorti des charges et taxes ;
* l'a condamnée à verser à la société PCM une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux ;
* l'a condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
statuant de nouveau,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la somme mise à sa charge ;
- suspendre l'exécution de la clause résolutoire ;
- débouter la société PCM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que l'équité justifie que chaque partie conserve la charge des frais qu'elle a engagés.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la société PCM demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a «Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile» ;
et statuant a nouveau,
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
à titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés,
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 43 256,14 euros au titre des loyers impayés jusqu'au mois d'octobre 2025 ;
- dire qu'à défaut de versement d'une seule mensualité ou de règlement du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois, le tout deviendra exigible, que la clause résolutoire deviendra définitivement acquise à la date du 19 octobre 2024 et que Mme [S] sera alors occupante sans droit ni titre ;
dans cette hypothèse,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses objets mobiliers avec si besoin est l'aide de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner à titre provisionnel Mme [S], en deniers ou quittances, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2 003,55 euros toutes taxes comprises à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux loués ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord observé que par l'effet de la déclaration d'appel et de l'appel incident, tous les chefs de dispositif de l'ordonnance déférée sont dévolus à la cour.
A hauteur d'appel, Mme [S] soutient, en substance, qu'elle a toujours exploité les lieux depuis 2014, qu'elle était à jour des paiements au 14 février 2022, qu'elle a versé plus de 130 000 euros de loyers en dix ans et que les difficultés sont nées dans un contexte de crise sanitaire, de hausse du loyer et de gestion comptable confuse par la bailleresse.
Elle invoque les erreurs reconnues par le gestionnaire sur les tantièmes de charges et de taxe foncière, ayant conduit à un remboursement à son profit, ainsi que l'absence de discussion utile sur le renouvellement du bail et sur le montant du loyer.
Elle estime que le premier juge a rejeté sa demande de délais sans apprécier suffisamment sa bonne foi ni les conséquences de cette décision sur son activité.
La société PCM fait quant à elle valoir que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, que la clause résolutoire était donc acquise de plein droit au 19 octobre 2024 et que Mme [S] n'apporte aucun élément permettant d'apprécier sa capacité à reprendre le paiement courant tout en apurant l'arriéré. Elle soutient que la locataire ne règle plus aucune somme depuis novembre 2024, que l'arriéré atteignait 45 115,88 euros au 9 octobre 2025 et que l'apurement sur vingt-quatre mois supposerait le versement de 1 879,82 euros par mois en sus de l'indemnité d'occupation courante de 2 003,55 euros.
Elle ajoute que les erreurs relatives aux charges ont été corrigées et n'avaient pas d'incidence sur le loyer dû.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire.
Mme [S] demande la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion. Elle ne soutient cependant pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois, mais fait principalement valoir sa bonne foi, les erreurs antérieures de gestion, le niveau du loyer et la nécessité de délais de paiement suspendant les effets de la clause.
La société PCM répond que le commandement du 19 septembre 2024 est demeuré infructueux, que la clause résolutoire stipulée au bail a produit effet le 19 octobre 2024 et que le juge des référés devait en constater l'acquisition, la demande de délais relevant d'un examen distinct.
En application de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, le commandement devant mentionner ce délai à peine de nullité.
Sur ce, il ressort des débats et pièces que le bail litigieux comportait une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges à son échéance exacte, un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement délivré le 19 septembre 2024 visait cette clause, réclamait une somme en principal de 22 212,26 euros et reproduisait les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce.
Les développements de Mme [S] relatifs à une régularisation de 5 224,92 euros à son profit, opérée dans la suite d'une erreur de tantièmes qui avait conduit à des paiements trop importants de charges et taxes foncière, sont parfaitement inopérants dès lors que cette régularisation est intervenue au titre des années 2016 à 2023, qu'elle est déjà prise en compte dans la somme en principal visée au commandement de payer et que Mme [S] ne conteste pas avoir été effectivement débitrice de ladite somme.
Ses développements sur le montant selon elle exorbitant du loyer ne sont pas plus opérants dans le cadre du présent litige, qui n'a nullement pour objet l'appréciation du montant du loyer commercial mais la question de son paiement et de l'application de la clause résolutoire.
Or, Mme [S] ne démontre ni même n'allègue avoir réglé les causes de ce commandement dans le délai d'un mois. Elle ne justifie d'aucun règlement libératoire intervenu avant le 19 octobre 2024.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à la date du 19 octobre 2024. L'ordonnance sera confirmée de ce chef, sous réserve de l'examen de la demande de délais de paiement, seule susceptible de suspendre rétroactivement les effets de cette clause.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [S] sollicite les plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle se prévaut de l'ancienneté de son exploitation, de sa bonne foi, des paiements effectués pendant plusieurs années, de l'origine sanitaire et économique de ses difficultés, ainsi que des erreurs de gestion reconnues par le bailleur sur les charges et la taxe foncière.
La société PCM, qui en première instance s'en rapportait à justice s'agissant de la demande de délai de paiement, s'y oppose désormais à hauteur d'appel. Elle indique avoir constaté que, depuis la décision du premier juge, la locataire n'a pas repris les paiements et que l'arriéré s'est accru, ajoutant qu'aucun élément comptable ou financier ne permet d'établir la possibilité d'un apurement de la dette.
En application de l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par renvoi à l'article 1343-5 du code civil, ces délais peuvent être accordés compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années. Il appartient donc au débiteur qui sollicite ces délais de fournir les éléments permettant d'apprécier sa capacité à régler la dette dans le délai accordé, tout en assumant le paiement du loyer courant.
Sur ce, s'il ressort certes des débats et pièces versées à leur soutien que les erreurs relatives aux tantièmes ont été reconnues par le gestionnaire du bail, notamment dans une lettre du 26 février 2024 admettant le passage de 100/1038èmes à 51/1038èmes et un solde en faveur de la locataire au titre des provisions pour charges et de la taxe foncière, compte tenu d'un trop-perçu pour les exercices 2016/2017 à 2022/2023, il n'en reste pas moins, d'une part, que ces erreurs corrigées antérieurement au commandement de payer sont sans effet sur la créance du bailleur aujourd'hui en cause, d'autre part, qu'elles ne pouvaient donc en aucun cas justifier que la locataire cesse ou réduise le paiement du loyer courant, et enfin, que Mme [S], qui n'a pas accepté la proposition d'échelonnement amiable faite avant délivrance du commandement consistant en un versement de 1 000 euros par mois en plus du loyer, ne produit devant la cour aucun élément sur son chiffre d'affaires, ses charges d'exploitation, sa trésorerie, ses revenus, son endettement professionnel ou personnel, ni aucun échéancier précis compatible avec le délai légal maximal de vingt-quatre mois.
Sa demande se limite en effet à solliciter les plus larges délais, sans indiquer les versements qu'elle serait en mesure d'assumer.
Le décompte actualisé produit par la société PCM fait apparaître un solde débiteur de 45 115,88 euros incluant le mois d'octobre 2025 (et non 43 256,14 euros comme visé à son dispositif dans le cadre de sa demande subsidiaire, somme en effet arrêtée au mois de septembre selon ce décompte). Ce montant n'est pas utilement remis en cause par un décompte ou des calculs adverses. L'apurement sur vingt-quatre mois supposerait un versement mensuel de l'ordre de 1 879 euros, en sus de l'indemnité d'occupation courante évaluée par la société PCM à 2 003,55 euros TTC sans contestation de la partie adverse. Le total mensuel excéderait ainsi 3 800 euros.
Or, selon les éléments produits, Mme [S] ne réglait plus qu'une somme de 646 euros par mois à compter du mois de mai 2024, somme inférieure au loyer courant, puis aucun règlement n'est justifié depuis novembre 2024, à l'exception des régularisations opérées au crédit du compte par le bailleur. La locataire n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle pourrait désormais assumer un effort mensuel très supérieur à celui qu'elle n'a pas été en mesure de maintenir.
Sur ces bases, la bonne foi alléguée, l'ancienneté de l'exploitation et les erreurs de gestion relatives aux charges, même prises en considération, ne suffisent pas à suppléer l'absence de toute justification actuelle sur la capacité de paiement. Le risque de perte du fonds de commerce ne peut davantage conduire à accorder des délais dont la possibilité d'une exécution par la locataire n'est pas démontrée.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle le sera aussi, en conséquence, en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [S] et statué sur le sort des meubles.
Sur la provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation.
Mme [S] demande la réformation du chef l'ayant condamnée au paiement d'une provision de 33 957,44 euros. Elle invoque, dans le corps de ses écritures, les erreurs de gestion du bailleur et la prise en compte imparfaite de certains règlements et régularisations.
La société PCM conclut à la confirmation de ce chef. Elle soutient que les règlements invoqués en première instance ont été intégrés dans ses décomptes, que les erreurs relatives aux charges ont donné lieu à régularisation et que la locataire n'oppose aucun décompte précis permettant de caractériser une contestation sérieuse.
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.
Sur ce, la cour observe que Mme [S] ne produit pas de décompte complet, chronologique et chiffré permettant de remettre sérieusement en cause le montant provisionnel retenu par le premier juge au 1er avril 2025. Les pièces relatives aux charges établissent une erreur sur les tantièmes, mais aussi sa régularisation, sans démontrer que la dette locative aurait été fût-ce pour partie régularisée.
L'ordonnance a relevé que les virements de janvier et février 2022 invoqués par Mme [S] apparaissaient au crédit du décompte produit par la bailleresse et que le relevé produit pour mai 2023 ne faisait apparaître qu'un virement de 2 000 euros. En appel, Mme [S] ne développe pas de critique utilement étayée contre ces constatations et ne chiffre pas la somme qui devrait être déduite de la provision.
La cour observe que si le décompte actualisé du 9 octobre 2025 est pris en compte pour apprécier la demande de délais, la société PCM ne formule pas, dans le dispositif de ses conclusions et à titre principal, de demande d'actualisation de la provision prononcée par le premier juge. Cette demande d'actualisation n'était formulée qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la cour aurait accordé des délais de paiement, hypothèse non vérifiée. Ayant été fait droit à la demande principale de la société PCM, la cour n'a pas à statuer sur cette actualisation demandée à titre subsidiaire.
Il reste que ce montant actualisé est entré dans les débats et que compte tenu de son montant, soit 45 115,88 euros incluant octobre 2025, l'obligation de Mme [S] à hauteur des 33 957,44 euros retenus par le premier juge au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er avril 2025 n'est donc pas sérieusement contestable.
L'ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation.
Mme [S] demande également la réformation des chefs ayant fixé et mis à sa charge une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, assorti des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux. Cette demande n'est toutefois développée qu'en conséquence de la demande principale tendant à l'octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire. Mme [S] ne produit aucune pièce ni ne développe aucun moyen s'opposant à ce paiement.
La société PCM conclut à la confirmation de ces chefs et rappelle que Mme [S] demeure dans les lieux alors que le bail est résilié depuis le 19 octobre 2024.
Sur ce, la cour observe que le bail étant résilié par l'effet de la clause résolutoire dès lors que la demande de délai de paiement a été rejetée, Mme [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 octobre 2024. Le bailleur est donc fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [S].
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [S].
En cause d'appel, Mme [S] succombe en l'ensemble de ses prétentions principales. Elle sera donc condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PCM la totalité des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense devant la cour. Mme [S] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [S] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [T] [S] à payer à la SARL PCM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, P/La présidente empêchée,
Mme Hauet,