CA Versailles, ch. civ. 1-5, 17 septembre 2026, n° 25/07555
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/07555
N° Portalis DBV3-V-B7J-XTEX
AFFAIRE :
S.A.S. NOUR
C/
S.C.I. La Société MAG RP 3
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/00714
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conforme :
délivrées le : 17/09/26
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Vestiaire : 627
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Vestiaire : 731
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. NOUR
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 143 918,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
S.C.I. La Société MAG RP 3, SC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. RCS de [Localité 1] sous le numéro 535 319 263 dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Adjoint faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2016, la société Mag RP 3 a consenti un bail portant sur des locaux à usage commercial, situés [Adresse 4] à [Localité 4], à la société Amana aux droits de laquelle est venue la société Nour à l'issue d'une cession du fonds de commerce intervenue le 1er juillet 2021.
En dernier état, le loyer trimestriel, par l'effet des indexations, s'élevait à 10 930, 57 euros HT, hors charges.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 10 octobre 2023, la société Mag RP 3 a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur un arriéré locatif de 28 438,84 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2024, la société Mag RP 3 a fait assigner en référé la société Nour aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 28 438,84 euros, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence,
- constaté la réunion à la date du 11 novembre 2023 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société Mag RP 3 et la société Nour, relatif au local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4],
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Nour et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Nour à payer à la société Mag RP 3 la somme de 55 209,84 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 30 septembre 2025 (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société Nour à payer à la société Mag RP 3, à compter du 1er octobre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- dit n'y avoir lieu à référé à la demande de maintien du dépôt de garantie,
- rejeté la demande de délais de paiement de la société Nour,
- rejeté le surplus des demandes de la société Mag RP 3,
- condamné la société Nour aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- condamné la société Nour à payer à la société Mag RP 3 une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2025, la société Nour a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nour demande à la cour, au visa des articles L.145-41, L.145-40 du code de commerce, 1343-5, 1342-10 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé RG N°24/00714 prononcée le 12 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'elle a:
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence,
- constaté la réunion à la date du 11 novembre 2023 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société Mag RP 3 et la société Nour, relatif au local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4],
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Nour et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Nour à payer à la société Mag RP 3 la somme de 55 209,84 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 30 septembre 2025 (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société Nour à payer à la société Mag RP 32, à compter du 1er octobre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- disons n'y avoir lieu à référé à la demande de maintien du dépôt de garantie,
- rejeté la demande de délais de paiement de la société Nour,
- rejeté le surplus des demandes de la société Mag RP 3,
- condamné la société Nour aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- condamné la société Nour payer à la société Mag RP 3 une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Au principal,
- juger que la société Nour a procédé le 11 novembre 2024 au règlement intégral des causes du commandement de payer du 10 octobre 2023,
- imputer le virement du 11 novembre 2024 au règlement de la dette de loyer visée au commandement de payer du 10 octobre 2023,
- accorder à la société Nour des délais de paiement rétroactifs sur une période de 24 mois à compter du commandement de payer du 10 octobre 2023 afin de permettre à la société Nour d'apurer les causes du commandement,
- ordonner en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial,
- juger que la société Nour a procédé le 20 mars 2026 au règlement intégral de la dette locative postérieure aux causes du commandement de payer du 10 octobre 2023,
- accorder à la société Nour des délais de paiement sur une période de 24 mois pour s'acquitter de la dette subsidiaire,
- débouter la société Mag RP 3 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit aux demandes délais de la société Nour,
- ordonner l'imputation et la compensation du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 21 861,60 euros, avec le montant de la dette locative subsidiaire,
en tout état de cause,
- condamner la société Mag RP 3 au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mag RP 3 aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Sollicitant le bénéfice de délais rétroactifs et la suspension de la clause résolutoire du bail, la société Nour fait valoir qu'elle s'est acquittée, le 11 novembre 2024, de l'intégralité de la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 octobre 2023.
Elle invoque sa bonne foi, expliquant les difficultés financières qu'elle a rencontrées lors de la reprise de cette boulangerie artisanale par diverses causes indépendantes de sa volonté : effets persistants de la crise sanitaire, explosion du coût des matières premières et de l'énergie, réparation du four à pain.
Elle fait état de l'ensemble des règlements auxquels elle a procédé entre le 11 novembre 2024 et le 20 mars 2026 pour un montant total de 132 900 euros et indique, à cet égard, avoir effectué un virement de 60 000 euros le 20 mars 2026 qui a permis d'apurer intégralement la dette locative.
L'appelante précise qu'il existe une 'dette locative subsidiaire' après l'échéance du terme du 2ème trimestre 2026 payable d'avance le 1er avril 2026, représentant la somme de 42 980, 58 euros, montant qui n'a toutefois pas fait l'objet d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et qui ne peut donc relever du jeu de cette clause.
Elle sollicite un délai de deux ans pour s'acquitter de cette dette, en application de l'article 1343-5 du code civil.
Elle tient à souligner que la résiliation du bail entraînerait des conséquences économiques et sociales dramatiques puisqu'elle entraînerait la perte de son fonds de commerce chèrement acquis, la perte de tous les investissements en matériels de fabrication, outre la perte sociale de 11 emplois à temps plein.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, la société Nour fait valoir qu'il y a matière à effectuer des comptes entre les parties, dans la mesure où la SCI bailleresse a imposé le versement de 3 termes de loyers d'avance au lieu des deux termes prévus par les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-40 du code de commerce.
A cet égard, elle estime qu'elle est bien fondée à solliciter l'imputation du dépôt de garantie, soit la somme de 21 861, 60 euros sur le montant de la dette locative subsidiaire.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mag RP 3 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231, 1343-5 du code civil, 809 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, de :
'- confirmer la totalité du dispositif de l'ordonnance, notamment en ce qu'il a:
- constatons la réunion à la date du 11 novembre 2023 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société Mag RP 3 et la société Nour, relatif au local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4],
- ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Nour et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- disons que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamnons la société Nour à payer à la société Mag RP 32, à compter du 1er octobre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- disons n'y avoir lieu à référé à la demande de maintien du dépôt de garantie,
- rejetons la demande de délais de paiement de la société Nour,
- rejetons le surplus des demandes de la société Mag RP 3,
- condamnons la société Nour aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- condamnons la société Nour payer à la société Mag RP 3 une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a:
- condamnons la société Nour à payer à la société Mag RP la somme de 55 209,84 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 30 septembre 2025 (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,
Et statuant à nouveau, uniquement sur le montant actualisé de la dette locative:
- condamner la société Nour à payer à la société Mag RP la somme de 42 980,58 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er avril 2026 (échéance du 2nd trimestre 2026 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
- débouter la société Nour de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Nour à payer la société Mag RP 3 la somme de 5 000 euros pour la seule procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mag RP 3 souligne la durée de la procédure et le fait que le règlement de la somme de 60 000 euros intervenu 4 mois après l'ordonnance entreprise et 28 mois après le commandement de payer ne permet pas à la société Nour d'échapper aux conséquences de sa défaillance dans le règlement des loyers et charges.
Elle précise qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le règlement de la totalité de la dette doit avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer pour que le bail ne soit pas résilié ; que le règlement postérieur de la dette n'a pas d'effet sur le commandement, mais permet uniquement de soutenir une demande de délais ; et que le magistrat ne peut pas écarter la dette postérieure au commandement, la Cour de cassation rappelant que le montant de l'impayé doit être évalué au jour où le juge rend sa décision.
Faisant état du préjudice que lui cause la dette locative qui s'élève à 42 980, 58 euros au 1er avril 2026 (en ce compris le T2 2026 et les charges exigibles le 1er jour du trimestre), elle s'oppose à tous délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Elle fait valoir que les délais sollicités par le preneur ne peuvent lui être accordés faute pour lui de rapporter la preuve indispensable, en application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, qu'il est un débiteur malheureux et de bonne foi dont la situation peut être rétablie.
L'intimée met en avant la mauvaise foi de la société Nour qui n'a pas procédé aux règlements annoncés dans les délais, a fait un chèque sans provision, n'a pas exécuté spontanément les termes de l'ordonnance de référé et n'a finalement réglé une partie de la dette locative, le 20 mars 2026, qu'après une procédure de saisie attribution.
Relevant que la société Nour a déjà, de fait, bénéficié d'un délai de 3 ans pour apurer sa dette locative, la société Mag RP 3 estime que l'appelante est dans l'incapacité d'apurer sa dette et en déduit que l'octroi d'un délai serait sans intérêt.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
L'article 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l'espèce, la société Mag RP 3 produit un commandement payer, signifié à la société Nour le 10 octobre 2023, visant la clause résolutoire, assorti d'un décompte détaillé de l'arriéré locatif à la date du 1er octobre 2023.
Il est constant que la société Nour ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois imparti par la loi, de sorte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté la réunion, à la date du 11 novembre 2023, des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail.
Sur la provision au titre du loyer et des charges
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'indemnité d'occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
En l'espèce, le décompte actualisé du 1er avril 2026 fait apparaître un solde débiteur de 42 980, 58 euros.
La société Nour fait valoir que le bailleur lui a imposé des loyers d'avance, dépôt de garantie de 21 861, 60 euros compris, pour un montant total excédant les prescriptions de l'article L. 145-40 du code de commerce qui dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2026 : 'Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.'
Toutefois, cette disposition n'interdit pas au bailleur de limiter à deux termes de loyers le montant demandé d'avance par le bailleur.
Il s'ensuit que la contestation soulevée n'est pas sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Mag RP 3 tendant à actualiser le montant de la provision au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation, qui s'élève à 42 980,58 euros à la date du 1er avril 2026 (échéance du 2nd trimestre 2026 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose : ' Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des décomptes versés aux débats et des paiements que la société Nour indique avoir effectués, que son compte locatif fonctionne en position débitrice depuis le mois de juillet 2023.
Alors que la société Nour s'est vue signifier un commandement d'avoir à payer la somme de 28 438,84 euros le 10 octobre 2023, elle n'a procédé à aucun règlement, même partiel, jusqu'au 20 novembre 2024, date à laquelle elle a viré une somme de 30 000 euros, en substitution d'un chèque sans provision antérieurement émis par son dirigeant.
La société Nour, qui demeurait débitrice à cette date de la somme 54 448,36 euros au titre des loyers et charges courants impayés, ne produit aucun élément comptable propre à établir que, durant la période considérée, l'augmentation importante de ses charges de fonctionnement rendait impossible le règlement, même partiel, des loyers.
L'appelante a, par la suite, effectué plusieurs règlements, de manière irrégulière (2 900 euros le 28 janvier 2025, 40 000 euros le 9 avril 2025 et 60 000 euros le 20 mars 2026) sans que toutefois son compte locatif ait jamais présenté un solde nul.
Les efforts consentis apparaissent ainsi insuffisants à justifier l'octroi de délais de paiement rétroactifs.
Devant la cour, la société Nour ne justifie pas davantage qu'en première instance de ses capacités financières et d'un plan d'apurement de la dette locative incluant le règlement des loyers courants.
Eu égard à l'ancienneté de la dette, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l'ensemble de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la locataire et arrêté les mesures subséquentes.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
La société Nour formule une demande subsidiaire visant à voir 'ordonner l'imputation et la compensation du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 21 861,60 euros, avec le montant de la dette locative subsidiaire' au titre de la créance qu'elle prétend détenir à ce titre sur la société Mag RP 3.
La société Mag RP 3 ne conteste pas le versement par la société Nour d'un dépôt de garantie d'un montant de 21 861, 60 euros et n'a pas formé appel incident à l'encontre de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande visant à voir juger que le montant total du dépôt de garantie fixé à un trimestre, lui resterait acquis, par provision.
Pour autant, la restitution du dépôt de garantie est prévue, sauf stipulation particulière du bail - non invoquée en l'espèce -, à compter de la remise des clefs, et sauf rétention par le créancier motivée par une juste cause.
La demande formulée par l'appelante, qui ne correspond ni à une demande de provision, ni à une contestation sérieuse opposée au paiement de la provision, apparaît à ce titre prématurée ; il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant, la société Nour supportera les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, elle sera condamnée à régler à la société Mag RP 3 la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf à l'émender sur le montant de l'indemnité provisionnelle due au titre de l'arriéré locatif,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne la société Nour à payer à la société Mag RP 3 la somme de 42 980, 58 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er avril 2026 (échéance du 2nd trimestre 2026 incluse),
Condamne la société Nour aux dépens d'appel,
Condamne la société Nour à régler à la société Mag RP 3 la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette les autres demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empechée
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/07555
N° Portalis DBV3-V-B7J-XTEX
AFFAIRE :
S.A.S. NOUR
C/
S.C.I. La Société MAG RP 3
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/00714
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conforme :
délivrées le : 17/09/26
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Vestiaire : 627
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Vestiaire : 731
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. NOUR
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 143 918,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
S.C.I. La Société MAG RP 3, SC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. RCS de [Localité 1] sous le numéro 535 319 263 dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Adjoint faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2016, la société Mag RP 3 a consenti un bail portant sur des locaux à usage commercial, situés [Adresse 4] à [Localité 4], à la société Amana aux droits de laquelle est venue la société Nour à l'issue d'une cession du fonds de commerce intervenue le 1er juillet 2021.
En dernier état, le loyer trimestriel, par l'effet des indexations, s'élevait à 10 930, 57 euros HT, hors charges.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 10 octobre 2023, la société Mag RP 3 a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur un arriéré locatif de 28 438,84 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2024, la société Mag RP 3 a fait assigner en référé la société Nour aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 28 438,84 euros, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence,
- constaté la réunion à la date du 11 novembre 2023 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société Mag RP 3 et la société Nour, relatif au local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4],
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Nour et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Nour à payer à la société Mag RP 3 la somme de 55 209,84 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 30 septembre 2025 (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société Nour à payer à la société Mag RP 3, à compter du 1er octobre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- dit n'y avoir lieu à référé à la demande de maintien du dépôt de garantie,
- rejeté la demande de délais de paiement de la société Nour,
- rejeté le surplus des demandes de la société Mag RP 3,
- condamné la société Nour aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- condamné la société Nour à payer à la société Mag RP 3 une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2025, la société Nour a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nour demande à la cour, au visa des articles L.145-41, L.145-40 du code de commerce, 1343-5, 1342-10 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé RG N°24/00714 prononcée le 12 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'elle a:
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence,
- constaté la réunion à la date du 11 novembre 2023 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société Mag RP 3 et la société Nour, relatif au local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4],
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Nour et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Nour à payer à la société Mag RP 3 la somme de 55 209,84 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 30 septembre 2025 (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société Nour à payer à la société Mag RP 32, à compter du 1er octobre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- disons n'y avoir lieu à référé à la demande de maintien du dépôt de garantie,
- rejeté la demande de délais de paiement de la société Nour,
- rejeté le surplus des demandes de la société Mag RP 3,
- condamné la société Nour aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- condamné la société Nour payer à la société Mag RP 3 une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Au principal,
- juger que la société Nour a procédé le 11 novembre 2024 au règlement intégral des causes du commandement de payer du 10 octobre 2023,
- imputer le virement du 11 novembre 2024 au règlement de la dette de loyer visée au commandement de payer du 10 octobre 2023,
- accorder à la société Nour des délais de paiement rétroactifs sur une période de 24 mois à compter du commandement de payer du 10 octobre 2023 afin de permettre à la société Nour d'apurer les causes du commandement,
- ordonner en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial,
- juger que la société Nour a procédé le 20 mars 2026 au règlement intégral de la dette locative postérieure aux causes du commandement de payer du 10 octobre 2023,
- accorder à la société Nour des délais de paiement sur une période de 24 mois pour s'acquitter de la dette subsidiaire,
- débouter la société Mag RP 3 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit aux demandes délais de la société Nour,
- ordonner l'imputation et la compensation du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 21 861,60 euros, avec le montant de la dette locative subsidiaire,
en tout état de cause,
- condamner la société Mag RP 3 au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mag RP 3 aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Sollicitant le bénéfice de délais rétroactifs et la suspension de la clause résolutoire du bail, la société Nour fait valoir qu'elle s'est acquittée, le 11 novembre 2024, de l'intégralité de la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 octobre 2023.
Elle invoque sa bonne foi, expliquant les difficultés financières qu'elle a rencontrées lors de la reprise de cette boulangerie artisanale par diverses causes indépendantes de sa volonté : effets persistants de la crise sanitaire, explosion du coût des matières premières et de l'énergie, réparation du four à pain.
Elle fait état de l'ensemble des règlements auxquels elle a procédé entre le 11 novembre 2024 et le 20 mars 2026 pour un montant total de 132 900 euros et indique, à cet égard, avoir effectué un virement de 60 000 euros le 20 mars 2026 qui a permis d'apurer intégralement la dette locative.
L'appelante précise qu'il existe une 'dette locative subsidiaire' après l'échéance du terme du 2ème trimestre 2026 payable d'avance le 1er avril 2026, représentant la somme de 42 980, 58 euros, montant qui n'a toutefois pas fait l'objet d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et qui ne peut donc relever du jeu de cette clause.
Elle sollicite un délai de deux ans pour s'acquitter de cette dette, en application de l'article 1343-5 du code civil.
Elle tient à souligner que la résiliation du bail entraînerait des conséquences économiques et sociales dramatiques puisqu'elle entraînerait la perte de son fonds de commerce chèrement acquis, la perte de tous les investissements en matériels de fabrication, outre la perte sociale de 11 emplois à temps plein.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, la société Nour fait valoir qu'il y a matière à effectuer des comptes entre les parties, dans la mesure où la SCI bailleresse a imposé le versement de 3 termes de loyers d'avance au lieu des deux termes prévus par les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-40 du code de commerce.
A cet égard, elle estime qu'elle est bien fondée à solliciter l'imputation du dépôt de garantie, soit la somme de 21 861, 60 euros sur le montant de la dette locative subsidiaire.
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Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mag RP 3 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231, 1343-5 du code civil, 809 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, de :
'- confirmer la totalité du dispositif de l'ordonnance, notamment en ce qu'il a:
- constatons la réunion à la date du 11 novembre 2023 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société Mag RP 3 et la société Nour, relatif au local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4],
- ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Nour et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- disons que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamnons la société Nour à payer à la société Mag RP 32, à compter du 1er octobre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- disons n'y avoir lieu à référé à la demande de maintien du dépôt de garantie,
- rejetons la demande de délais de paiement de la société Nour,
- rejetons le surplus des demandes de la société Mag RP 3,
- condamnons la société Nour aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- condamnons la société Nour payer à la société Mag RP 3 une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a:
- condamnons la société Nour à payer à la société Mag RP la somme de 55 209,84 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 30 septembre 2025 (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,
Et statuant à nouveau, uniquement sur le montant actualisé de la dette locative:
- condamner la société Nour à payer à la société Mag RP la somme de 42 980,58 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er avril 2026 (échéance du 2nd trimestre 2026 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
- débouter la société Nour de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Nour à payer la société Mag RP 3 la somme de 5 000 euros pour la seule procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mag RP 3 souligne la durée de la procédure et le fait que le règlement de la somme de 60 000 euros intervenu 4 mois après l'ordonnance entreprise et 28 mois après le commandement de payer ne permet pas à la société Nour d'échapper aux conséquences de sa défaillance dans le règlement des loyers et charges.
Elle précise qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le règlement de la totalité de la dette doit avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer pour que le bail ne soit pas résilié ; que le règlement postérieur de la dette n'a pas d'effet sur le commandement, mais permet uniquement de soutenir une demande de délais ; et que le magistrat ne peut pas écarter la dette postérieure au commandement, la Cour de cassation rappelant que le montant de l'impayé doit être évalué au jour où le juge rend sa décision.
Faisant état du préjudice que lui cause la dette locative qui s'élève à 42 980, 58 euros au 1er avril 2026 (en ce compris le T2 2026 et les charges exigibles le 1er jour du trimestre), elle s'oppose à tous délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Elle fait valoir que les délais sollicités par le preneur ne peuvent lui être accordés faute pour lui de rapporter la preuve indispensable, en application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, qu'il est un débiteur malheureux et de bonne foi dont la situation peut être rétablie.
L'intimée met en avant la mauvaise foi de la société Nour qui n'a pas procédé aux règlements annoncés dans les délais, a fait un chèque sans provision, n'a pas exécuté spontanément les termes de l'ordonnance de référé et n'a finalement réglé une partie de la dette locative, le 20 mars 2026, qu'après une procédure de saisie attribution.
Relevant que la société Nour a déjà, de fait, bénéficié d'un délai de 3 ans pour apurer sa dette locative, la société Mag RP 3 estime que l'appelante est dans l'incapacité d'apurer sa dette et en déduit que l'octroi d'un délai serait sans intérêt.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
L'article 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l'espèce, la société Mag RP 3 produit un commandement payer, signifié à la société Nour le 10 octobre 2023, visant la clause résolutoire, assorti d'un décompte détaillé de l'arriéré locatif à la date du 1er octobre 2023.
Il est constant que la société Nour ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois imparti par la loi, de sorte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté la réunion, à la date du 11 novembre 2023, des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail.
Sur la provision au titre du loyer et des charges
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'indemnité d'occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
En l'espèce, le décompte actualisé du 1er avril 2026 fait apparaître un solde débiteur de 42 980, 58 euros.
La société Nour fait valoir que le bailleur lui a imposé des loyers d'avance, dépôt de garantie de 21 861, 60 euros compris, pour un montant total excédant les prescriptions de l'article L. 145-40 du code de commerce qui dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2026 : 'Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.'
Toutefois, cette disposition n'interdit pas au bailleur de limiter à deux termes de loyers le montant demandé d'avance par le bailleur.
Il s'ensuit que la contestation soulevée n'est pas sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Mag RP 3 tendant à actualiser le montant de la provision au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation, qui s'élève à 42 980,58 euros à la date du 1er avril 2026 (échéance du 2nd trimestre 2026 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose : ' Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des décomptes versés aux débats et des paiements que la société Nour indique avoir effectués, que son compte locatif fonctionne en position débitrice depuis le mois de juillet 2023.
Alors que la société Nour s'est vue signifier un commandement d'avoir à payer la somme de 28 438,84 euros le 10 octobre 2023, elle n'a procédé à aucun règlement, même partiel, jusqu'au 20 novembre 2024, date à laquelle elle a viré une somme de 30 000 euros, en substitution d'un chèque sans provision antérieurement émis par son dirigeant.
La société Nour, qui demeurait débitrice à cette date de la somme 54 448,36 euros au titre des loyers et charges courants impayés, ne produit aucun élément comptable propre à établir que, durant la période considérée, l'augmentation importante de ses charges de fonctionnement rendait impossible le règlement, même partiel, des loyers.
L'appelante a, par la suite, effectué plusieurs règlements, de manière irrégulière (2 900 euros le 28 janvier 2025, 40 000 euros le 9 avril 2025 et 60 000 euros le 20 mars 2026) sans que toutefois son compte locatif ait jamais présenté un solde nul.
Les efforts consentis apparaissent ainsi insuffisants à justifier l'octroi de délais de paiement rétroactifs.
Devant la cour, la société Nour ne justifie pas davantage qu'en première instance de ses capacités financières et d'un plan d'apurement de la dette locative incluant le règlement des loyers courants.
Eu égard à l'ancienneté de la dette, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l'ensemble de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la locataire et arrêté les mesures subséquentes.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
La société Nour formule une demande subsidiaire visant à voir 'ordonner l'imputation et la compensation du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 21 861,60 euros, avec le montant de la dette locative subsidiaire' au titre de la créance qu'elle prétend détenir à ce titre sur la société Mag RP 3.
La société Mag RP 3 ne conteste pas le versement par la société Nour d'un dépôt de garantie d'un montant de 21 861, 60 euros et n'a pas formé appel incident à l'encontre de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande visant à voir juger que le montant total du dépôt de garantie fixé à un trimestre, lui resterait acquis, par provision.
Pour autant, la restitution du dépôt de garantie est prévue, sauf stipulation particulière du bail - non invoquée en l'espèce -, à compter de la remise des clefs, et sauf rétention par le créancier motivée par une juste cause.
La demande formulée par l'appelante, qui ne correspond ni à une demande de provision, ni à une contestation sérieuse opposée au paiement de la provision, apparaît à ce titre prématurée ; il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant, la société Nour supportera les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, elle sera condamnée à régler à la société Mag RP 3 la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf à l'émender sur le montant de l'indemnité provisionnelle due au titre de l'arriéré locatif,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne la société Nour à payer à la société Mag RP 3 la somme de 42 980, 58 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er avril 2026 (échéance du 2nd trimestre 2026 incluse),
Condamne la société Nour aux dépens d'appel,
Condamne la société Nour à régler à la société Mag RP 3 la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette les autres demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empechée