CA Riom, ch. com., 16 septembre 2026, n° 25/01798
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 16 Septembre 2026
N° RG 25/01798 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNWK
ACB
Arrêt rendu le seize Septembre deux mille vingt six
Sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 21 octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/04700
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Me Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [K] [Y] était le gérant et associé majoritaire de la SCI [1].
Par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société et a désigné M. [J] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société sur une durée de 10 ans et a désigné M. [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 7 septembre 2018 le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI [1]. Maître [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré, au prix de 250 000 euros. D'un immeuble appartenant à la SCI [1] acquis en 2006 situé à Lezoux (63190) cadastré section AL [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [1].
Soutenant que l'administration fiscale aurait sollicité à son encontre en qualité d'associé infiniment responsable des dettes de la société à hauteur de 90% le paiement d'une somme de 279 676,09 euros au titre des taxes foncières et de TVA, M. [Y] a, par le biais de son conseil, mis en demeure le 23 juillet 2024 M. [R] d'avoir à réparer les préjudices financiers et moraux causés par les fautes qu'il aurait commises dans I'exercice de ses fonctions.
Par acte du 2 décembre 2024, M. [Y] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à réparer les préjudices causés en raison des fautes commises dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la SCI [1] et en conséquence à lui payer les sommes suivantes :
- 83 900 euros au titre des loyers et charges locatives non recouvrés entre le 7 septembre 2018 et le 2 novembre 2022 en exécution des contrats de bail commercial conclus par la SCI [1] les 28 février et 4 avril 2018 ;
- 5 000 euros au titre de l'absence de recouvrement auprès de la société [2] de la taxe foncière au prorata temporis des mois de novembre et décembre 2022;
- 250 000 euros au titre de la négligence commise par M. [R] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire, ayant conduit à céder à vil prix l'immeuble situé dans la commune de [Localité 4] et répertorié au cadastre sous la section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
- 80 000 euros au titre de son préjudice moral.
Suivant conclusions d'incident en date du 7 mai 2025, M. [R] a formé un incident devant le juge de la mise en état et sollicite de rejeter comme irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Y] pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action indemnitaire de M. [Y] en responsabilité dirigée contre M. [R], irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] à l'égard de M. [R] ;
- condamné M. [Y] aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration électronique du 30 octobre 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées électroniquement le 29 avril 2026, M. [Y], appelant, demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance.
En réplique, M. [R], par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, demande à la cour de :
- rejeter comme irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] pour défaut de qualité à agir ;
Par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 octobre 2025 ;
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] à lui payer personnellement une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au stade d'appel ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
Motivation
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
M. [Y] fait valoir que :
- le juge de la mise en état s'est fondé, à tort, sur l'article L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce dès lors que s'il est associé à hauteur de 90% du capital social de la SCI [1], pour autant, il n'a jamais eu la qualité de créancier de celle-ci et n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire. Il est ainsi un tiers à la procédure collective de la SCI [1] en sa qualité de non-créancier de sorte que les dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce n'ont pas à s'appliquer en l'espèce ;
- l'article L. 622-20 vise exclusivement l'intérêt collectif des créanciers, notion qui présuppose la qualité de créanciers des personnes représentées. Le monopole d'action du liquidateur judiciaire ne s'exerce qu'au titre de cette représentation légale de l'intérêt collectif des créanciers et il ne saurait, par principe, priver un tiers dépourvu de la qualité de créancier de l'exercice d'une action fondée sur ses droits propres ;
- l'intimé fait une confusion entre, d'une part, la défense de l'intérêt collectif des créanciers et, d'autre part, l'exercice d'une action individuelle par un tiers à la procédure collective qui n'est pas créancier de la SCI [1]. Or, il ne peut être soutenu que toute action indemnitaire dirigée contre un liquidateur judiciaire relèverait automatiquement de l'intérêt collectif des créanciers, ce qui reviendrait à exclure toute action en responsabilité civile exercée par un tiers ayant subi un préjudice propre et spécial du fait des agissements fautifs de cet organe de la procédure ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le juge de la mise en état a déduit que l'aggravation du passif résultant des fautes commises par M. [R] se confond nécessairement avec le préjudice de la masse des créanciers, excluant tout préjudice personnel qu'il pourrait subir en raison de sa qualité d'associé majoritaire de la société. En effet, les fautes de M. [R] ont contribué à diminuer l'actif et à augmenter le passif social ; or, cela n'exclut pas le préjudice personnel et distinct qu'il a subi étant responsable à titre personnel du passif de la SCI, étant rappelé qu'il était gérant et associé majoritaire à hauteur de 90% de la SCI. Il justifie du paiement de la dette fiscale et qu'il a procédé à la cession de l'un de ses biens immobiliers afin d'assurer le remboursement intégral du plan de règlement octroyé par le PRS. Ainsi, les fautes commises par M. [R] dans l'exercice de sa mission lui ont causé des préjudices financiers et moraux directs et certains, dont les créanciers n'ont pas à souffrir.
En réplique, M. [R] soutient que :
- toute action ayant pour objet de reconstituer le gage des créanciers relève du monopole du liquidateur en application des dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce ;
- en l'espèce, l'action de M. [Y] tend à solliciter sa quote-part du préjudice qui aurait été subi collectivement par les créanciers et en réparation duquel il n'a pas intérêt à agir conformément à l'article 122 du code de procédure civile. Ainsi, il importe peu que l'action indemnitaire au visa de l'article 1240 du code civil soit dirigée contre le liquidateur judiciaire personnellement qui, par sa faute, aurait rendu irrécouvrable la créance déclarée au passif (ainsi que d'autres créances déclarées) dès lors que la présente action tend nécessairement à la reconstitution du gage commun des créanciers de la SCI ; en effet, le fait que cette aggravation n'ait pas permis de désintéresser tout ou partie des créanciers admis au passif, constitue bien un préjudice collectif et non un préjudice purement personnel ;
- M. [Y] ne peut également prétendre que les dispositions de l'article L.622.20 du Code de commerce seraient inopposables aux tiers et qu'il n'aurait lui-même pas la qualité de créancier de la procédure collective puisque en l'absence de créance il ne justifierait d'aucun intérêt, ni d'aucune qualité à agir ;
- en tout état de cause, la jurisprudence ne se distingue pas selon que l'auteur est ou non créancier ou tiers vis-à-vis de la procédure collective et le critère déterminant consiste dans l'objet de l'action en justice ; or, dès lors que cette action doit donner lieu à la reconstitution du gage dans l'intérêt collectif des créanciers, seul le liquidateur judiciaire a qualité à agir ;
- enfin, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 18 janvier 2023 mentionnait un passif de 1 035 979,34 euros pour un actif de 260 317,92 euros de sorte que même si la SCI aurait dû recouvrer une somme supplémentaire de 380 900 euros cela aurait été insuffisant pour combler le passif et dégager un boni de liquidation de sorte que M. [Y] aurait été poursuivi de la même manière en qualité d'associé et le préjudice est subi par l'ensemble des créanciers demeurés impayés.
Sur ce la cour,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'articles L.266-20 alinéa 1er du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L 641-4 alinéa 4 du code de commerce dispose que le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L 622-6, L 622-20, L 622-22, L 622-23, L 625-3, L 625-4 et L 625-8.
En application de ce texte, et selon une jurisprudence constante, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, seul le mandataire judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun. (Cass.Ass. pl., 9 juillet 1993, n° 89-19.211 ; Com., 3 juin 1997, n° 95-15.681, 95-18.844 & 95-16.661 ; Com., 4 mars 2003, pourvoi n° 99-11.836). De même, un associé d'une société en liquidation judiciaire est irrecevable à agir individuellement en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer (Com 10 décembre 2025 n° 24-17.194).
Ainsi, pour être recevable l'action engagée par un associé ou un créancier d'un débiteur en procédure collective contre un tiers doit justifier d'un préjudice spécial et distinct de celui des autres créanciers (Com., 4 oct. 2005, n 04-16.329).
Enfin, si un créancier demande au liquidateur réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers, l'action dans l'intérêt collectif des créanciers ne peut être exercée que par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions prévues par l'article L. 643-13 du code de commerce (Com., 10 mai 2012, pourvoi n° 10-28.217).
En l'espèce, M. [Y] était le gérant et associé majoritaire de la SCI [1]. Il forme une action à l'encontre de M. [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer des sommes au titre de loyers et charges locatives non recouvrés, de l'absence de recouvrement de la taxe foncière des mois de novembre et décembre 2022, de sa négligence pour avoir cédé à bas prix l'immeuble situé à Lezoux propriété de la SCI et une somme au titre de son préjudice moral.
Il soutient, en premier lieu, que n'ayant pas la qualité de créancier, les dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce ne peuvent s'appliquer en l'espèce et, en second lieu, qu'il a subi un préjudice personnel et distinct étant responsable à titre personnel du passif de la SCI.
S'agissant de sa qualité d'associé, selon la jurisprudence susvisée, c'est la nature du préjudice à indemniser qui détermine celui qui a qualité à agir pour en obtenir la réparation et les modalités de cette action : dès que l'action vise à reconstituer le gage dans l'intérêt collectif des créanciers, seul le liquidateur a qualité à agir que l'auteur soit créancier ou associé de la procédure collective.
Or, en l'espèce, les préjudices invoqués par M. [Y], à les supposer établis, ne sont que le corollaire de celui de la SCI [3]. Son préjudice est ainsi bien inhérent à la procédure collective et son action vise donc à reconstituer le gage commun des créanciers de sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des l'article L. 622-20 du code de commerce ne s'appliquent pas.
Ensuite, les préjudices dont M. [Y] sollicite l'indemnisation, même s'ils l'obligent en sa qualité d'associé, à payer ses dettes dans une proportion plus importante, en application de l'article 1857 du code civil, ne constituent qu'une partie du préjudice collectif de l'ensemble des créanciers et non un préjudice distinct qu'il aurait subi. En effet, si le préjudice allégué fait perdre une chance à M. [Y] de recouvrer une partie de sa créance, cela est également le cas des autres créanciers. Celui-ci n'établit donc pas qu'il subit un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers.
Il en résulte que conformément aux dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce l'action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Maître [R] ne pourra être intentée le cas échéant que lorsque celui-ci aura achevé sa mission, après réouverture de la liquidation judiciaire, par le nouveau liquidateur à l'encontre de son prédécesseur.
Dès lors, l'ordonnance déférée à la cour sera confirmée en ce qu'elle a jugé que M. [Y] était dépourvu de qualité à agir en justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [K] [Y], succombant toutes ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance comme d'appel, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant.
En application des dispositions de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me [J] [R] les frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Les mêmes raisons conduisent la cour, ajoutant à la décision, à condamner M. [K] [Y] à payer à Me [J] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [K] [Y] à payer à Maître [J] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [K] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 16 Septembre 2026
N° RG 25/01798 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNWK
ACB
Arrêt rendu le seize Septembre deux mille vingt six
Sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 21 octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/04700
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Me Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [K] [Y] était le gérant et associé majoritaire de la SCI [1].
Par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société et a désigné M. [J] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société sur une durée de 10 ans et a désigné M. [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 7 septembre 2018 le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI [1]. Maître [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré, au prix de 250 000 euros. D'un immeuble appartenant à la SCI [1] acquis en 2006 situé à Lezoux (63190) cadastré section AL [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [1].
Soutenant que l'administration fiscale aurait sollicité à son encontre en qualité d'associé infiniment responsable des dettes de la société à hauteur de 90% le paiement d'une somme de 279 676,09 euros au titre des taxes foncières et de TVA, M. [Y] a, par le biais de son conseil, mis en demeure le 23 juillet 2024 M. [R] d'avoir à réparer les préjudices financiers et moraux causés par les fautes qu'il aurait commises dans I'exercice de ses fonctions.
Par acte du 2 décembre 2024, M. [Y] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à réparer les préjudices causés en raison des fautes commises dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la SCI [1] et en conséquence à lui payer les sommes suivantes :
- 83 900 euros au titre des loyers et charges locatives non recouvrés entre le 7 septembre 2018 et le 2 novembre 2022 en exécution des contrats de bail commercial conclus par la SCI [1] les 28 février et 4 avril 2018 ;
- 5 000 euros au titre de l'absence de recouvrement auprès de la société [2] de la taxe foncière au prorata temporis des mois de novembre et décembre 2022;
- 250 000 euros au titre de la négligence commise par M. [R] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire, ayant conduit à céder à vil prix l'immeuble situé dans la commune de [Localité 4] et répertorié au cadastre sous la section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
- 80 000 euros au titre de son préjudice moral.
Suivant conclusions d'incident en date du 7 mai 2025, M. [R] a formé un incident devant le juge de la mise en état et sollicite de rejeter comme irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Y] pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action indemnitaire de M. [Y] en responsabilité dirigée contre M. [R], irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] à l'égard de M. [R] ;
- condamné M. [Y] aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration électronique du 30 octobre 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées électroniquement le 29 avril 2026, M. [Y], appelant, demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance.
En réplique, M. [R], par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, demande à la cour de :
- rejeter comme irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] pour défaut de qualité à agir ;
Par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 octobre 2025 ;
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] à lui payer personnellement une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au stade d'appel ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
Motivation
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
M. [Y] fait valoir que :
- le juge de la mise en état s'est fondé, à tort, sur l'article L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce dès lors que s'il est associé à hauteur de 90% du capital social de la SCI [1], pour autant, il n'a jamais eu la qualité de créancier de celle-ci et n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire. Il est ainsi un tiers à la procédure collective de la SCI [1] en sa qualité de non-créancier de sorte que les dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce n'ont pas à s'appliquer en l'espèce ;
- l'article L. 622-20 vise exclusivement l'intérêt collectif des créanciers, notion qui présuppose la qualité de créanciers des personnes représentées. Le monopole d'action du liquidateur judiciaire ne s'exerce qu'au titre de cette représentation légale de l'intérêt collectif des créanciers et il ne saurait, par principe, priver un tiers dépourvu de la qualité de créancier de l'exercice d'une action fondée sur ses droits propres ;
- l'intimé fait une confusion entre, d'une part, la défense de l'intérêt collectif des créanciers et, d'autre part, l'exercice d'une action individuelle par un tiers à la procédure collective qui n'est pas créancier de la SCI [1]. Or, il ne peut être soutenu que toute action indemnitaire dirigée contre un liquidateur judiciaire relèverait automatiquement de l'intérêt collectif des créanciers, ce qui reviendrait à exclure toute action en responsabilité civile exercée par un tiers ayant subi un préjudice propre et spécial du fait des agissements fautifs de cet organe de la procédure ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le juge de la mise en état a déduit que l'aggravation du passif résultant des fautes commises par M. [R] se confond nécessairement avec le préjudice de la masse des créanciers, excluant tout préjudice personnel qu'il pourrait subir en raison de sa qualité d'associé majoritaire de la société. En effet, les fautes de M. [R] ont contribué à diminuer l'actif et à augmenter le passif social ; or, cela n'exclut pas le préjudice personnel et distinct qu'il a subi étant responsable à titre personnel du passif de la SCI, étant rappelé qu'il était gérant et associé majoritaire à hauteur de 90% de la SCI. Il justifie du paiement de la dette fiscale et qu'il a procédé à la cession de l'un de ses biens immobiliers afin d'assurer le remboursement intégral du plan de règlement octroyé par le PRS. Ainsi, les fautes commises par M. [R] dans l'exercice de sa mission lui ont causé des préjudices financiers et moraux directs et certains, dont les créanciers n'ont pas à souffrir.
En réplique, M. [R] soutient que :
- toute action ayant pour objet de reconstituer le gage des créanciers relève du monopole du liquidateur en application des dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce ;
- en l'espèce, l'action de M. [Y] tend à solliciter sa quote-part du préjudice qui aurait été subi collectivement par les créanciers et en réparation duquel il n'a pas intérêt à agir conformément à l'article 122 du code de procédure civile. Ainsi, il importe peu que l'action indemnitaire au visa de l'article 1240 du code civil soit dirigée contre le liquidateur judiciaire personnellement qui, par sa faute, aurait rendu irrécouvrable la créance déclarée au passif (ainsi que d'autres créances déclarées) dès lors que la présente action tend nécessairement à la reconstitution du gage commun des créanciers de la SCI ; en effet, le fait que cette aggravation n'ait pas permis de désintéresser tout ou partie des créanciers admis au passif, constitue bien un préjudice collectif et non un préjudice purement personnel ;
- M. [Y] ne peut également prétendre que les dispositions de l'article L.622.20 du Code de commerce seraient inopposables aux tiers et qu'il n'aurait lui-même pas la qualité de créancier de la procédure collective puisque en l'absence de créance il ne justifierait d'aucun intérêt, ni d'aucune qualité à agir ;
- en tout état de cause, la jurisprudence ne se distingue pas selon que l'auteur est ou non créancier ou tiers vis-à-vis de la procédure collective et le critère déterminant consiste dans l'objet de l'action en justice ; or, dès lors que cette action doit donner lieu à la reconstitution du gage dans l'intérêt collectif des créanciers, seul le liquidateur judiciaire a qualité à agir ;
- enfin, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 18 janvier 2023 mentionnait un passif de 1 035 979,34 euros pour un actif de 260 317,92 euros de sorte que même si la SCI aurait dû recouvrer une somme supplémentaire de 380 900 euros cela aurait été insuffisant pour combler le passif et dégager un boni de liquidation de sorte que M. [Y] aurait été poursuivi de la même manière en qualité d'associé et le préjudice est subi par l'ensemble des créanciers demeurés impayés.
Sur ce la cour,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'articles L.266-20 alinéa 1er du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L 641-4 alinéa 4 du code de commerce dispose que le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L 622-6, L 622-20, L 622-22, L 622-23, L 625-3, L 625-4 et L 625-8.
En application de ce texte, et selon une jurisprudence constante, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, seul le mandataire judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun. (Cass.Ass. pl., 9 juillet 1993, n° 89-19.211 ; Com., 3 juin 1997, n° 95-15.681, 95-18.844 & 95-16.661 ; Com., 4 mars 2003, pourvoi n° 99-11.836). De même, un associé d'une société en liquidation judiciaire est irrecevable à agir individuellement en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer (Com 10 décembre 2025 n° 24-17.194).
Ainsi, pour être recevable l'action engagée par un associé ou un créancier d'un débiteur en procédure collective contre un tiers doit justifier d'un préjudice spécial et distinct de celui des autres créanciers (Com., 4 oct. 2005, n 04-16.329).
Enfin, si un créancier demande au liquidateur réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers, l'action dans l'intérêt collectif des créanciers ne peut être exercée que par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions prévues par l'article L. 643-13 du code de commerce (Com., 10 mai 2012, pourvoi n° 10-28.217).
En l'espèce, M. [Y] était le gérant et associé majoritaire de la SCI [1]. Il forme une action à l'encontre de M. [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer des sommes au titre de loyers et charges locatives non recouvrés, de l'absence de recouvrement de la taxe foncière des mois de novembre et décembre 2022, de sa négligence pour avoir cédé à bas prix l'immeuble situé à Lezoux propriété de la SCI et une somme au titre de son préjudice moral.
Il soutient, en premier lieu, que n'ayant pas la qualité de créancier, les dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce ne peuvent s'appliquer en l'espèce et, en second lieu, qu'il a subi un préjudice personnel et distinct étant responsable à titre personnel du passif de la SCI.
S'agissant de sa qualité d'associé, selon la jurisprudence susvisée, c'est la nature du préjudice à indemniser qui détermine celui qui a qualité à agir pour en obtenir la réparation et les modalités de cette action : dès que l'action vise à reconstituer le gage dans l'intérêt collectif des créanciers, seul le liquidateur a qualité à agir que l'auteur soit créancier ou associé de la procédure collective.
Or, en l'espèce, les préjudices invoqués par M. [Y], à les supposer établis, ne sont que le corollaire de celui de la SCI [3]. Son préjudice est ainsi bien inhérent à la procédure collective et son action vise donc à reconstituer le gage commun des créanciers de sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des l'article L. 622-20 du code de commerce ne s'appliquent pas.
Ensuite, les préjudices dont M. [Y] sollicite l'indemnisation, même s'ils l'obligent en sa qualité d'associé, à payer ses dettes dans une proportion plus importante, en application de l'article 1857 du code civil, ne constituent qu'une partie du préjudice collectif de l'ensemble des créanciers et non un préjudice distinct qu'il aurait subi. En effet, si le préjudice allégué fait perdre une chance à M. [Y] de recouvrer une partie de sa créance, cela est également le cas des autres créanciers. Celui-ci n'établit donc pas qu'il subit un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers.
Il en résulte que conformément aux dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce l'action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Maître [R] ne pourra être intentée le cas échéant que lorsque celui-ci aura achevé sa mission, après réouverture de la liquidation judiciaire, par le nouveau liquidateur à l'encontre de son prédécesseur.
Dès lors, l'ordonnance déférée à la cour sera confirmée en ce qu'elle a jugé que M. [Y] était dépourvu de qualité à agir en justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [K] [Y], succombant toutes ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance comme d'appel, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant.
En application des dispositions de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me [J] [R] les frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Les mêmes raisons conduisent la cour, ajoutant à la décision, à condamner M. [K] [Y] à payer à Me [J] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [K] [Y] à payer à Maître [J] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [K] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente