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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 16 septembre 2026, n° 25/02778

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/02778

16 septembre 2026

N° RG 25/02778 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJIJ

Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 03 mars 2025

RG : 24/02050

S.A.R.L. FINAPLC

C/

S.C.I. SCI PROVIDENCE [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 16 Septembre 2026

APPELANTE :

FINAPLC, société à responsabilité limitée au capital de 4.089.300 €, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le n° [Localité 3], sous le numéro 841 614 092 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Childéric PAILLARD-BRUNET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société PROVIDENCE [S], société civile immobilière au capital de 30 000.00 €, inscrite au RCS de [Localité 1] (Rhône) sous le numéro 798 799 490, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4] représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège

Représentée par Me Christelle BEULAIGNE de l'AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 796

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2026

Date de mise à disposition : 16 Septembre 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 18 avril 2023, la société Finaplc s'est portée caution personnelle et solidaire de la société Grumo JF, locataire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], donnés à bail par la société Providence [S].

Le bailleur a fait délivrer le 10 avril 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 88 570,42 € correspondant aux loyers et charges impayés au 2 avril 2024 et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial à la date du 11 mai 2024, condamné la société Grumo FR au paiement de la somme provisionnelle de 104'463,52 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 août 2024 outre intérêts au taux légal et la condamnée au paiement d'une occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courantes à compter du 28 août 2024 jusqu'à la libération effective des lieux

La société Grumo JF a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 10 septembre 2024 puis par jugement du 11 décembre 2024 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

La société Providence [S] a déclaré sa créance le 18 octobre 2024 et indique n'avoir reçu de la liquidation aucun règlement au titre des loyers et charges postérieures.

Par acte du 23 octobre 2024, la société Providence [S] a fait assigner la société Finaplc devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'obtenir le paiement :

d'une provision de 161 607,42 € au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre celle de 16 160,74 € à titre de clause pénale contractuelle,

d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

outre sa condamnation aux dépens de l'instance.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 3 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :

Au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent ;

Condamné la société Finaplc, en sa qualité de caution de la société Grumo JF, à verser à la société Providence [S] la somme provisionnelle de 161 607,42 € au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date du commandement de payer ;

Déclaré être incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

Condamné la société Finaplc à verser à la société Providence [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Finaplc aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 7 avril 2025, la société Finaplc a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe le 1er septembre 2025, la société Finaplc demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant :

A titre principal,

Cantonner le montant des condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à l'encontre de la société Finaplc au titre des loyers, charges, frais et indemnités de toute nature impayé par la société Grumo JF à la société Providence [S], à la somme provisionnelle de 2 878,06 € ;

A titre subsidiaire,

Cantonner le montant des condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à l'encontre de la société Finaplc au titre des loyers, charges, frais et indemnités de toute nature impayé par la société Grumo JF à la société Providence [S], à la somme provisionnelle de 49 415,51 € ;

En tout état de cause,

Condamner la société Providence [S] à payer à la société Finaplc la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Providence [S] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée la société Providence [S] en son appel incident de la décision rendue le 3 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;

Déclarer mal fondé l'appel de la société Finaplc en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Grumo JF, à l'encontre de la décision rendue le 3 mars 2025 ;

Par conséquent,

Réformer l'ordonnance de référé sus énoncée et datée en ce qu'elle a :

Arrêté la dette locative au 8 octobre 2024,

Rejeté la demande au titre de la clause pénale de 10%,

Limité le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

Juger bien fondée la société Providence [S] en ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter la société Finaplc en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Grumo JF, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées ;

Condamner la société Finaplc en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Grumo JF, à payer à la société Providence [S] :

Une provision de 98 755, 81 €, représentant les loyers et charges dus au 6 mars 2025, date de restitution des locaux (déduction faite du dépôt de garantie et du virement reçu de la saisie fructueuse), outre 9 875,58 € de clause pénale et intérêts au taux légal,

La somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les entiers dépens d'instance et d'exécution ;

Y ajoutant,

Condamner la société Finaplc en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Grumo JF à verser à la société Providence [S] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Finaplc en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Grumo JF aux entiers dépens d'appel et d'exécution distraits au profit de Me Beulaigne, avocat sur son affirmation de droit.

...

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2026.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut Accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

I - Sur l'arriéré locatif :

La société Finaplc argue ne pas être tenue de garantir les loyers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective du locataire du 10 septembre 2024 et qu'il appartient à l'administrateur judiciaire puis au liquidateur de régler les loyers afférents à l'occupation postérieure litigieuse et que la société Providence [S] a renoncé à la faculté de solliciter la constatation de la résiliation du bail de plein droit au juge-commissaire à compter du 10 décembre 2024, ce qui a causé un grave préjudice à la caution.

Elle argue ensuite réclamer la somme de 93 178,02 € au titre de loyers et charges correspondant à la période d'occupation antérieure au jugement d'ouverture et celle de 95 877,75 € correspondant à la période d'occupation postérieure, laquelle aurait donc dû être réglée par l'administrateur judiciaire et qu'il revient d'assumer la responsabilité d'avoir poursuivi un contrat sans disposer des fonds pour le faire. Elle ajoute qu'il n'incombe pas à la caution de poursuivre le liquidateur en responsabilité à ce titre mais bien au bailleur.

Subsidiairement elle demande l'indemnisation d'un préjudice alors que le bailleur pouvait dès le 10 décembre 2024 saisir le juge commissaire d'une demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail.

L'appelante invoque ensuite la déduction du dépôt de garantie d'un montant de 40'000 € et des sommes saisies par le bailleur sur ses comptes.

La société Providence [S] soutient qu'en application de l'article 2298 du code civil, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance. Elle rappelle qu'au cas de résiliation du bail, les indemnités d'occupation continuent à courir jusqu'à la restitution des locaux, et que le bailleur ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement d'ouverture de la procédure collective, qu'elle n'est pas demeurée inactive, dès lors qu'elle échangeait régulièrement avec le liquidateur judiciaire.

Elle affirme que la société Finaplc est tenue du paiement de l'ensemble des loyers impayés qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la procédure collective, et qu'il lui appartient d'engager la responsabilité du liquidateur judiciaire en application de la responsabilité civile pour faute.

Elle précise qu'il convient de déduire un montant de 50 300 € provenant d'une saisie fructueuse effectuée sur les comptes de la société Finaplc et un montant de 40 000 € à titre de dépôt de garantie, soit un solde débiteur de 98 755,81 €.

Sur ce

Aux termes de l'article 2298 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelle ou inhérente à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.

Toutefois, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf dispositions spéciales contraires.

La société appelante ne conteste ni son engagement de caution ni l'arriéré locatif échu avant l'ouverture de la procédure collective soit la somme de 93 178,06 €.

Par ailleurs, elle ne conteste pas non plus que la caution personne morale ne bénéficie pas des dispositions protectrices des articles L626'11 et L622'28 du code de commerce du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Grumo JF.

Si elle conteste être tenue à l'arriéré locatif postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire de la locataire du fait de la non-résiliation du bail, par application de l'article 2293 sus visé, celel-ci est sans incidence sur les droits du bailleur de poursuivre la caution, nonobstant la non-résiliation du bail par le liquidateur avant mars 2025.

Au surplus, la cour relève que le bailleur avait assigné la locataire en constat de la résiliation du bail avant l'ouverture de la procédure collective est ainsi obtenu une décision faisant droit à ses demandes le 14 octobre 2024, décision cependant postérieure au jugement d'ouverture de redressement judiciaire.

La société bailleresse a par ailleurs déclaré sa créance le 18 octobre 2024 écrit à l'administrateur judiciaire le 4 novembre 2024 avec relance le 22 novembre par lettre recommandée du 15 janvier 2025 et courriel du 16 janvier 2025.

Par lettre du 6 mars 2025, le liquidateur judiciaire informait le bailleur résilier le contrat de bail commercial.

Ainsi, la cour retient que la contestation par la caution des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure collective est sans incidence sur les droits du bailleur.

La cour relève que le bailleur actualise à hauteur d'appel sa créance à la somme de 98'755,81 € au 6 mars 2025.

Cette somme qui n'est pas sérieusement contestée correspondant aux échéances suivantes :

- premier trimestre 2024 : 45 020,00 €

- deuxième trimestre 2024 : 52 550,42 €

- troisième trimestre 2024 : 51 913,10 €

- quatrième trimestre 2024 : 57 143,90 €

- du 1er janvier 2025 au 6 mars 2025, jour de la résiliation : 38 913,65 €,

ce, avant déduction de 107'785,26 € perçue par virements et saisie sur les comptes de l'appelante et avant déduction du dépôt de garantie de 40'000 €.

En conséquence, la cour infirme partiellement la décision attaquée aux fins de prendre en compte l'actualisation de l'arriéré dû et condamne la société Finaplc au paiement de la somme provisionnelle de 98 755,80 € avec intérêts au taux légal, cette somme représentant les loyers et charges dus au 6 mars 2025 par la société locataire.

II - Sur la clause pénale

La société Providence [S] a interjeté appel incident du rejet de sa demande au titre de la clause pénale mais en la partie discussion de ses conclusions se contente de rappeler qu'elle demande la condamnation à une clause pénale contractuelle de 10 %.

La société Finaplc affirme que la somme demandée par le bailleur au titre de la clause pénale ne correspond pas à 10% des sommes dues au titre du cautionnement d'une part, et qu'elle est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier d'autre part.

Elle soutient que le bailleur ne peut prétendre avoir subi un préjudice autre que celui de ses loyers et charges impayés et des frais exposés dans le cadre des procédures, de telle sorte que l'application de cette clause reviendrait à l'indemniser d'un préjudice factice.

La société appelante rappelle également qu'il ne relève pas du juge des référés de modérer le montant de la clause pénale.

Sur ce,

Par application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité convenue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il est de jurisprudence constante que si le juge des référés ne peut modérer le montant de la clause pénale, il peut accorder une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette clause.

En conséquence la décision attaquée doit être infirmée en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande alors qu'il lui appartenait de se prononcer au visa de l'article 835 du code de procédure civile.

La société intimée ne discute cependant sur la clause pénale, la décision attaquée.

La cour qui ne répond qu'aux demandes objet d'une discussion, dit en conséquence n'y avoir lieu à référé.

III - Sur les accessoires et les dépens

La société Finaplc sollicite la condamnation de la société Providence [S] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Providence [S] sollicite la condamnation de la société Finaplc au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce,

Selon l'article 696 du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

En application de l'article 700 du code de procédure civile, 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, Dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.'

La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, elle condamne également la société Finaplc aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Beulaigne, avocat, et en équité au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, vu l'évolution du litige sur la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 161 607,42 € au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2024, quatrième trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date du commandement de payer,

Infirme la décision dont appel en ce que le juge des référés a déclaré être incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Finaplc à payer à la société Providence [S] la somme provisionnelle de 98 755,81 € au titre de l'arriéré locatif dû au 6 mars 2025, avec intérêts au taux légal,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,

Confirme pour le surplus la décision attaquée,

Y ajoutant,

Condamne la société Finaplc aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Beulaigne, avocat,

Condamne la société Finaplc à payer à la société Providence [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette sa demande sur le même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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