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CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 septembre 2026, n° 22/03170

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CA Lyon n° 22/03170

17 septembre 2026

N° RG 22/03170 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIUN

Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond du 28 avril 2022

(chambre 10 cab 10 J)

RG : 17/09580

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 17 Septembre 2026

APPELANTE :

S.C.I. HEDO

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566

INTIMEES :

Mme [U] [X] épouse [L]

née le 19 Mai 1969 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237

S.A.S. [Y] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025

Date de mise à disposition : 26 juin 2025 prorogé au 17 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Patricia GONZALEZ,présidente de chambre

- Julien SEITZ, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous privé du 19 janvier 2009, la SCI Hedo a donné à bail commercial à la société [Y] [A] un immeuble situé [Adresse 4] à Lyon. Les deux sociétés avaient alors le même dirigeant, Monsieur [E].

Par acte du 3 juin 2016 conclu par les parties en présence de la SCI Hedo et de la société, Monsieur [E], cédant, a cédé l'intégralité des titres de la société [Y] [A] à Madame [U] [X] épouse [L], cessionnaire.

L'acte comportait la clause suivante : 'le cessionnaire s'engage à libérer les locaux occupés actuellement par le cédant avant le 31 janvier 2017 par la résiliation amiable du bail commercial avec faculté pour le cessionnaire de quitter les locaux à tout moment à compter de l'acte réitératif sans préavis et sans indemnité. En cas de non-respect de cet engagement, il sera dû, si bon semble au bailleur, à partir du 1er février 2017, une indemnité de 10'000 euros par mois d'occupation.'

Faisant valoir que les lieux n'ont été libérés que le 24 mai 2017, la SCI Hedo a fait assigner la société et Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir paiement d'une indemnité d'occupation et de l'indemnité stipulée à l'acte.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a :

- déclaré valable l'assignation délivrée par la SCI Hedo ;

- déclaré recevables les conclusions n°3 versées par la SCI Hedo ;

- condamné la société [Y] [A] à payer à la SCI Hedo les sommes de 6357,70 euros hors-taxes au titre du loyer du mois de janvier 2017 et de 6357,70 euros hors-taxes au titre de l'indemnité d'occupation due pour le mois de février 2017 ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors-taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- débouté la SCI Hedo de ses autres demandes indemnitaires ;

- débouté la société [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société [Y] [A] à payer à la SCI Hedo la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [Y] [A] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 2 mai 2022, la SCI Hedo a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2023, la SCI Hedo demande à la cour de, au visa des articles 1103, 1104, 1204 et 1728 du code civil :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Y] [A] à payer à la SCI Hedo les sommes de 6 357,70 euros HT au titre du loyer de janvier 2017 et de 6 357,70 euros HT au titre de l'indemnité d'occupation due pour le mois de février 2017.

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SCI Hedo de ses demandes indemnitaires portant sur :

- l'indemnité d'occupation due par la société [Y] [A] au titre de la période comprise entre le 1er février 2017 et le 24 mai 2017 ;

- les dommages et intérêts réclamés à Madame [L] en sa qualité de cessionnaire.

Statuant à nouveau :

Condamner la société [Y] [A] à verser à la société SCI Hedo la somme de 17 637,30 euros HT.

Condamner Madame [L] à verser à la SCI Hedo la somme de 40 000 euros.

Subsidiairement :

Condamner la société [Y] [A] à verser à la société SCI Hedo la somme de de 17 637,30 euros HT.

Condamner la société [Y] [A] à verser à la SCI Hedo la somme de 40.000 euros.

En tout état de cause :

Condamner solidairement Madame [L] et la société [Y] [A] à verser à la SCI Hedo la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 6 février 2023, la société [Y] [A] et Madame [L] demandent à la cour, au visa des articles L 123-11-1 du code de commerce, 1104, 1713 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

Rejeter toutes les demandes de la SCI Hedo appelante pour l'infirmation partielle du jugement du Tribunal judiciaire de Lyon rendu le 28 avril 2022 en ce qu'elles sont, en droit comme en fait infondées.

A titre incident,

Infirmer le jugement du 28 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon (RG : 17/09580), sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre d'indemnités d'occupation de 10.000 euros.

Statuant à nouveau,

Dire et juger les demandes incidentes fondées.

Dire et juger que la société [Y] [A] a libéré les locaux de la SCI Hedo sis [Adresse 5], le 5 janvier 2017.

Dire et juger que la société [Y] [A] est redevable, en application de la convention de cession des actions du 3 juin 2016, de la somme de 1 230,48 euros TTC au titre des loyers pour la période du 1 au 5 janvier 2017, date du départ effectif et définitif du locataire.

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société [Y] [A] au paiement de ladite somme de 1 230,48 euros, la SCI Hedo ayant déjà recouvré les condamnations du jugement entrepris.

Dire et juger les demandes indemnitaires de la société [Y] [A] à l'encontre de la SCI Hedo sont fondées.

Vu l'article 32-1 du C.P.C.,

- Dire et juger que les actes accomplis par Monsieur [N] [E], es-qualité de gérant de la SCI Hedo, dès le 05 janvier 2017, confirment que la bailleresse avait acté la libération effective des locaux [Adresse 6] à cette date.

- Constater qu'aucune demande de paiement de loyers et/ou d'indemnités d'occupation n'a été présentée avant toute procédure.

- Dire et juger que les demandes cumulatives de loyers et d'indemnités d'occupation ne sont pas légalement fondées et que la présentation de fausses nouvelles factures caractérise un abus dans le droit d'agir de la SCI Hedo ;

- Condamner la SCI Hedo à payer à la société [Y] [A] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la SCI Hedo à payer à Madame [L] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la SCI Hedo à payer à Madame [L] et à la société [Y] [A] chacune la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du C.P.C.

- Condamner la SCI Hedo aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.

MOTIVATION

- sur la restitution des lieux

Il est constant que seule la remise des clés au bailleur ou à son mandataire consacre la fin effective de l'occupation des lieux loués.

La société [Y] [A] et Madame [L] indiquent avoir remis les clés des lieux loués le 13 janvier 2017 à la s'ur de l'acquéreur de l'immeuble, selon les intimées sur demande téléphonique du notaire du vendeur, Monsieur [E], et avec l'accord de ce dernier.

Elles ne justifient toutefois nullement de ce que la s'ur de l'acquéreur de l'immeuble était le mandataire de leur bailleur, de sorte qu'en remettant une clé à Mme [T], elles n'ont pas exécuté leur obligation de restitution des clés au bailleur.

Les intimées indiquent également que plusieurs clés ont été remises à Monsieur [E] en sa qualité de représentant légal de la SCI bailleresse, le 28 février 2017.

La cour approuve le premier juge d'avoir retenu que par cette remise au bailleur de sept clés sur les huit que détenait encore la société preneuse, celle-ci a satisfait à son obligation de restitution, dans la mesure où, à compter de cette date, la société bailleresse disposait de l'accès à son bien.

La SCI Hedo reproche à la société [Y] [A] de n'avoir pas évacué des combles divers objets qui y sont restés jusqu'au 23 mai 2017, dont des tonneaux, et affirme qu'il ne peut être considéré que les lieux ont été réstitués avant cette date. Elle produit le témoignage de Monsieur [P] qui indique qu'à la demande de Monsieur [E], il est intervenu dans les locaux le 20 mai 2017 afin de démonter les tonneaux et de les évacuer, ainsi que des bâtis, châssis, transmission, et moteur électrique qui s'y trouvaient.

La cour constate que la bailleresse ne justifie pas avoir mis en demeure la preneuse de retirer ces objets alors que le 28 février 2017, elle a fait constater par huissier en présence de Madame [L] dans la société [Y] [A] l'état des lieux libérés par la société preneuse, et que l'huissier qui a visité tous les étages de l'immeuble y compris une soupente a constaté que les lieux étaient vides, à l'exception de mobiliers fixés dans les pièces et devenus immeubles par destination, de quelques objets propriété de Monsieur [E] et de trois escabeaux métalliques. Ce constat ne fait pas mention des combles ni de leur occupation. Dans ces conditions, la présence d'objets résiduels dans les combles ne peut être valablement reprochée à la société [Y] [A].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [Y] [A] à payer à la SCI Hedo la somme de 6357,70 euros HT au titre du loyer du mois de janvier 2017 et une somme identique au titre de l'indemnité d'occupation due pour le mois de février 2017.

- sur l'indemnité réclamée par la SCI Hedo

La stipulation insérée à l'acte de cession et prévoyant le versement au bailleur d'une indemnité de 10'000 euros par mois d'occupation à compter du 1er février 2017 constitue une clause pénale.

L'article 1231-5 du code civil dispose que : Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En application du dernier alinéa de ce texte, la SCI Hedo qui ne justifie pas avoir mis la preneuse en demeure de quitter les lieux avant le 1er février 2017, et qui, au surplus, ne démontre aucun préjudice s'ensuivant pour elle de l'occupation des locaux jusqu'au 28 février 2017, alors que ceux-ci ont fait l'objet d'actes authentiques de vente du 4 juillet suivant, de sorte que la pénalité réclamée apparaît manifestement excessive, ne peut qu'être déboutée de sa demande, le jugement méritant encore confirmation sur ce point (Com 24 juin 2024, pourvois n°22-10298, 22-24502, 22-21272).

- sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile

Les intimées ne démontrant pas que la SCI Hedo a agi à leur égard avec mauvaise foi ou par intention de nuire, la cour approuve le premier juge d'avoir rejeté leurs demandes de ce chef.

La SCI Hedo succombant en son appel supportera les dépens de cette instance et sera condamnée à payer à la société [Y] [A] et Madame [L], chacune, une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement RG 17/09580 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 avril 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Hedo aux dépens d'appel et au paiement à la société [Y] [A] et à Madame [U] [X] épouse [L] d'une somme de 3000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa propre demande sur ce point.

LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊHCHÉ

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