CA Rennes, 5e ch., 16 septembre 2026, n° 25/03719
RENNES
Arrêt
Autre
5ème Chambre
ARRÊT N° 2026/208
N° RG 25/03719 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAZN
(Réf 1ère instance : 25/00148)
S.C.I. [Adresse 1]
C/
M. [V] [O]
Mme [S] [U]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bommelaer
Me Denis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur [V] FOURNIER, Conseiller, rapporteur
en présence de Mmes [L] [R] et [N] [D], auditrices de justice
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026, sur prorogation des 20 mai et 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 866 413, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [O]
né le 25 Août 1973 à [Localité 3], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [U]
née le 27 Décembre 1970 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Par acte notarié en date du 17 septembre 2012, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société STOKAS le lot n° 5 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1] à Saint-Nazaire, pour une durée de 9 années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 8 103,12 euros payable mensuellement à terme échu au plus tard cinq jours après le début du mois correspondant.
Dans le cadre de ce bail, Mme [S] [U] et M. [V] [O] se sont portés cautions solidaires de la société STOKAS notamment s'agissant du paiement des loyers.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société STOKAS, en retenant comme date de cessation de paiement le 30 septembre 2024.
Dans la suite d'un second jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2024, par lequel il avait prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 7 août 2024, la procédure de redressement a finalement été convertie en liquidation judiciaire le 16 octobre 2024, avec désignation d'un liquidateur et autorisation de maintien de l'activité jusqu'au 31 octobre 2024.
La SCI [Adresse 1] a déclaré une créance le 15 février 2024, puis une nouvelle créance le 2 décembre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 1] a ensuite fait délivrer le 16 janvier 2025 au liquidateur de la société STOKAS un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire, pour une somme en principal de 2 731,32 euros correspondant à un arriéré locatif d'octobre 2024 à janvier 2025.
Par lettre du 13 mars 2025, le mandataire liquidateur a notifié au bailleur la résiliation du bail commercial en application de l'article L. 641-12 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner en référé Mme [U] et M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, qui par ordonnance du 24 juin 2025 a :
- débouté la SCI de sa demande de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire ;
- débouter les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la SCI.
Le 1er juillet 2025, la SCI [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 29 janvier 2026, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande de provision ;
* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a laissé les dépens à sa charge ;
- Débouter Madame [S] [U] et Monsieur [O] de l'ensemble de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement, par provision, Mme [U] et M. [O] à lui verser à la somme de 8 210,67 euros au titre du montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, compte arrêté au 14 mars 2025 ;
- condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux dépens, y compris de première instance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le13 octobre 2025, M. [O] et Mme [U] demandent à la cour de :
- constater l'existence de contestations sérieuses concernant l'obligation de paiement opposée par le bailleur aux cautions de la société STOKAS ;
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à référer, confirmer l'ordonnance et débouter la SCI [Adresse 1] de toute ses demandes ;
- la renvoyer à mieux se pourvoir ;
- condamner la SCI [Adresse 1] à verser à Mme [U] d'une part et M. [O] d'autre part chacun la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision.
Pour débouter la SCI de sa demande de provision dirigée contre M. [O] et Mme [U], le juge des référés a relevé l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de garantie des cautions, compte tenu de l'absence de signification du commandement de payer à ces dernières et de la circonstance qu'elles auraient, en conséquence, été empêchées de sauvegarder le droit au bail pour une éventuelle cession du fonds de commerce ou de mettre fin au plus vite à ce bail auprès du juge commissaire.
Au soutien de son appel, la SCI [Adresse 1] fait notamment valoir :
- qu'il n'existe aucune obligation contractuelle ou légale de dénoncer le commandement de payer aux cautions et que le défaut d'information de la caution n'est en toutes hypothèses pas sanctionné par l'exonération du paiement de la dette principale, mais seulement des intérêts et pénalités de retard en application de l'article 2303 du code civil ;
- que contrairement à ce que retient le premier juge, les cautions n'avaient aucun pouvoir pour intervenir auprès du juge commissaire ;
- que même si les cautions avaient payé plus tôt et réduit le montant de la dette, cela n'aurait selon elle pas nécessairement empêché la résiliation, soulignant à ce titre que la résiliation a en l'occurrence été prononcée non par le bailleur, mais par le liquidateur qui n'avait pas trouvé d'acquéreur pour le fonds de commerce ;
- qu'avant cette résiliation, ce n'est pas le bailleur qui a laissé la dette s'accroître, mais le liquidateur ;
- plus généralement, que l'engagement des cautions, qui doit s'apprécier distinctement de celui du preneur, est en l'espèce incontestable et d'ailleurs non contesté par les intimés, que ce soit dans son existence ou dans sa forme ;
- et enfin, que Mme [U] étant caution mais aussi gérante de la société STOKAS, elle avait connaissance de la situation financière de cette dernière, de sorte que les cautions seraient de mauvaise foi en faisant valoir un défaut d'information qui les aurait empêchées de payer les loyers et ce faisant empêchées de sauvegarder le bail.
La SCI [Adresse 1] admet, en revanche, la déduction du dépôt de garantie de 672 euros et réduit sa demande de provision à la somme de 8 210,67 euros (contre 8 882,67 euros sollicités devant le premier juge).
Au soutien de leurs demandes, M. [O] et Mme [U] font quant à eux valoir :
- que n'ayant pas été informés du commandement de payer, l'ignorance dans laquelle ils ont été maintenus ne leur a pas permis d'intervenir auprès du mandataire pour le cas échéant lui demander, soit de payer une partie de la dette, soit de résilier le bail pour arrêter l'accroissement de la dette ;
- qu'en choisissant de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société en liquidation, au lieu de saisir le juge commissaire par une requête qui aurait permis de prendre date de la résiliation du bail, le bailleur aurait, par ce choix procédural, laissé le bail se poursuivre et la dette s'accroître, au préjudice des cautions ;
- que ce choix procédural du bailleur rend leur obligation sérieusement contestable ;
- que le dépôt de garantie doit, en toutes hypothèses, être déduit de la dette invoquée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de l'obligation invoquée, tandis qu'il appartient au défendeur d'établir que cette obligation se heurte à une contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsqu'un moyen de défense opposé à la demande n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute réel sur le sens de la décision au fond susceptible d'être ultérieurement rendue.
En application de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En application de l'article 2303 du même code, l'obligation faite au créancier professionnel d'informer la caution personne physique en cas de défaillance du débiteur principal est sanctionnée par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle la caution en a été informée.
Cette sanction légale ne décharge donc nullement la caution du principal de la dette garantie.
En application des articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce, la liquidation judiciaire n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation du bail. Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, elle doit être fournie au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. La résiliation du bail intervient notamment au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
Sur ce, s'il est exact que le commandement de payer du 16 janvier 2025 a été délivré au liquidateur judiciaire de la société STOKAS, représentant alors la société preneuse, il reste qu'aucune stipulation du bail ni aucune disposition spécialement invoquée par les intimés n'imposait au bailleur de dénoncer ce commandement aux cautions pour conserver le droit de leur réclamer le principal de la dette locative garantie.
Comme relevé en substance et à bon droit par l'appelante, à supposer même que le bailleur ait été tenu d'informer les cautions du premier incident de paiement non régularisé, le manquement à cette obligation ne pourrait affecter que les intérêts et pénalités échus au cours de la période considérée. Or, la provision sollicitée, y compris en son montant sollicité en première instance avant d'être ramené devant la cour à 8 210,67 euros, porte sur le principal des loyers, charges et indemnités d'occupation demeurés impayés, et non sur des intérêts ou pénalités.
Ce moyen, dès lors inopérant, ne rend donc pas sérieusement contestable l'obligation des cautions.
S'agissant par ailleurs de la contestation tirée d'une aggravation de la dette imputable au bailleur, il importe de rappeler que le jugement de liquidation est intervenu le 16 octobre 2024 et que le bailleur a délivré un commandement de payer le 16 janvier 2025, avant d'assigner le liquidateur judiciaire le 4 mars 2025. Entre-temps, il ressort d'échanges de courriels des 25 et 28 février 2025 que l'avocat du bailleur a interrogé le liquidateur sur ses intentions et que celui-ci a indiqué qu'aucun acquéreur ne s'était présenté lors de la vente des actifs mobiliers, qu'aucun preneur du fonds de commerce n'avait été trouvé 'malgré les recherches' et qu'il entamait dès lors des démarches pour résilier le bail commercial.
Ces éléments ne caractérisent pas, avec l'évidence requise en référé, une inertie fautive du bailleur qui serait de nature à rendre sérieusement contestable son recours contre les cautions.
Il appartenait au liquidateur judiciaire, seul titulaire de la faculté de poursuivre ou non le bail commercial en cours, de mettre fin au contrat s'il estimait ne pas disposer des fonds nécessaires au paiement des loyers courants. Les intimés n'établissent pas, par les seules hypothèses qu'ils formulent, qu'une dénonciation du commandement leur aurait permis d'obtenir du liquidateur une résiliation plus précoce du bail ou une cession du fonds de commerce ou du droit au bail.
En outre, le moyen tiré du choix procédural du bailleur n'est pas plus opérant au stade de la provision ici en cause. La SCI [Adresse 1] a engagé une procédure contre le liquidateur judiciaire, puis a agi contre les cautions, dont l'engagement est distinct de l'obligation du débiteur principal et n'est pas éteinte par l'ouverture ou la conversion de la procédure collective. Les intimés ne démontrent pas que le recours à une procédure différente aurait été de nature à faire disparaître ou diminuer la dette locative garantie, ni qu'il aurait privé le bailleur de son droit d'agir contre eux en qualité de cautions.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'obligation des cautions n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance sera dès lors infirmée.
Statuant à nouveau, la cour accordera à la SCI [Adresse 1] la provision sollicitée, qu'elle a dûment ramenée à la somme de 8 210,67 euros après déduction des 672 euros de dépôt de garantie, étant relevé que les intimés ne développent pas de contestation chiffrée sur ce montant en lui-même.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCI [Adresse 1] sollicite l'infirmation de l'ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles et demande la condamnation solidaire de Mme [U] et M. [O] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] et M. [O] sollicitent la confirmation de l'ordonnance et demandent la condamnation de la SCI [Adresse 1] à leur payer, à chacun, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de ce qui est jugé plus haut par la cour, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la SCI [Adresse 1] et l'a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum Mme [U] et M. [O] aux dépens de première instance.
Ils seront pareillement condamnés aux dépens d'appel.
Ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [S] [U] et M. [V] [O] à payer à la SCI [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de 8 210,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, compte arrêté au 14 mars 2025, après déduction du dépôt de garantie ;
Condamne in solidum Mme [S] [U] et M. [V] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Mme [S] [U] et M. [V] [O] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, P/La présidente empêchée,
Mme Hauet,
ARRÊT N° 2026/208
N° RG 25/03719 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAZN
(Réf 1ère instance : 25/00148)
S.C.I. [Adresse 1]
C/
M. [V] [O]
Mme [S] [U]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bommelaer
Me Denis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur [V] FOURNIER, Conseiller, rapporteur
en présence de Mmes [L] [R] et [N] [D], auditrices de justice
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026, sur prorogation des 20 mai et 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 866 413, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [O]
né le 25 Août 1973 à [Localité 3], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [U]
née le 27 Décembre 1970 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Par acte notarié en date du 17 septembre 2012, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société STOKAS le lot n° 5 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1] à Saint-Nazaire, pour une durée de 9 années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 8 103,12 euros payable mensuellement à terme échu au plus tard cinq jours après le début du mois correspondant.
Dans le cadre de ce bail, Mme [S] [U] et M. [V] [O] se sont portés cautions solidaires de la société STOKAS notamment s'agissant du paiement des loyers.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société STOKAS, en retenant comme date de cessation de paiement le 30 septembre 2024.
Dans la suite d'un second jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2024, par lequel il avait prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 7 août 2024, la procédure de redressement a finalement été convertie en liquidation judiciaire le 16 octobre 2024, avec désignation d'un liquidateur et autorisation de maintien de l'activité jusqu'au 31 octobre 2024.
La SCI [Adresse 1] a déclaré une créance le 15 février 2024, puis une nouvelle créance le 2 décembre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 1] a ensuite fait délivrer le 16 janvier 2025 au liquidateur de la société STOKAS un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire, pour une somme en principal de 2 731,32 euros correspondant à un arriéré locatif d'octobre 2024 à janvier 2025.
Par lettre du 13 mars 2025, le mandataire liquidateur a notifié au bailleur la résiliation du bail commercial en application de l'article L. 641-12 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner en référé Mme [U] et M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, qui par ordonnance du 24 juin 2025 a :
- débouté la SCI de sa demande de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire ;
- débouter les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la SCI.
Le 1er juillet 2025, la SCI [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 29 janvier 2026, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande de provision ;
* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a laissé les dépens à sa charge ;
- Débouter Madame [S] [U] et Monsieur [O] de l'ensemble de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement, par provision, Mme [U] et M. [O] à lui verser à la somme de 8 210,67 euros au titre du montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, compte arrêté au 14 mars 2025 ;
- condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux dépens, y compris de première instance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le13 octobre 2025, M. [O] et Mme [U] demandent à la cour de :
- constater l'existence de contestations sérieuses concernant l'obligation de paiement opposée par le bailleur aux cautions de la société STOKAS ;
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à référer, confirmer l'ordonnance et débouter la SCI [Adresse 1] de toute ses demandes ;
- la renvoyer à mieux se pourvoir ;
- condamner la SCI [Adresse 1] à verser à Mme [U] d'une part et M. [O] d'autre part chacun la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision.
Pour débouter la SCI de sa demande de provision dirigée contre M. [O] et Mme [U], le juge des référés a relevé l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de garantie des cautions, compte tenu de l'absence de signification du commandement de payer à ces dernières et de la circonstance qu'elles auraient, en conséquence, été empêchées de sauvegarder le droit au bail pour une éventuelle cession du fonds de commerce ou de mettre fin au plus vite à ce bail auprès du juge commissaire.
Au soutien de son appel, la SCI [Adresse 1] fait notamment valoir :
- qu'il n'existe aucune obligation contractuelle ou légale de dénoncer le commandement de payer aux cautions et que le défaut d'information de la caution n'est en toutes hypothèses pas sanctionné par l'exonération du paiement de la dette principale, mais seulement des intérêts et pénalités de retard en application de l'article 2303 du code civil ;
- que contrairement à ce que retient le premier juge, les cautions n'avaient aucun pouvoir pour intervenir auprès du juge commissaire ;
- que même si les cautions avaient payé plus tôt et réduit le montant de la dette, cela n'aurait selon elle pas nécessairement empêché la résiliation, soulignant à ce titre que la résiliation a en l'occurrence été prononcée non par le bailleur, mais par le liquidateur qui n'avait pas trouvé d'acquéreur pour le fonds de commerce ;
- qu'avant cette résiliation, ce n'est pas le bailleur qui a laissé la dette s'accroître, mais le liquidateur ;
- plus généralement, que l'engagement des cautions, qui doit s'apprécier distinctement de celui du preneur, est en l'espèce incontestable et d'ailleurs non contesté par les intimés, que ce soit dans son existence ou dans sa forme ;
- et enfin, que Mme [U] étant caution mais aussi gérante de la société STOKAS, elle avait connaissance de la situation financière de cette dernière, de sorte que les cautions seraient de mauvaise foi en faisant valoir un défaut d'information qui les aurait empêchées de payer les loyers et ce faisant empêchées de sauvegarder le bail.
La SCI [Adresse 1] admet, en revanche, la déduction du dépôt de garantie de 672 euros et réduit sa demande de provision à la somme de 8 210,67 euros (contre 8 882,67 euros sollicités devant le premier juge).
Au soutien de leurs demandes, M. [O] et Mme [U] font quant à eux valoir :
- que n'ayant pas été informés du commandement de payer, l'ignorance dans laquelle ils ont été maintenus ne leur a pas permis d'intervenir auprès du mandataire pour le cas échéant lui demander, soit de payer une partie de la dette, soit de résilier le bail pour arrêter l'accroissement de la dette ;
- qu'en choisissant de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société en liquidation, au lieu de saisir le juge commissaire par une requête qui aurait permis de prendre date de la résiliation du bail, le bailleur aurait, par ce choix procédural, laissé le bail se poursuivre et la dette s'accroître, au préjudice des cautions ;
- que ce choix procédural du bailleur rend leur obligation sérieusement contestable ;
- que le dépôt de garantie doit, en toutes hypothèses, être déduit de la dette invoquée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de l'obligation invoquée, tandis qu'il appartient au défendeur d'établir que cette obligation se heurte à une contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsqu'un moyen de défense opposé à la demande n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute réel sur le sens de la décision au fond susceptible d'être ultérieurement rendue.
En application de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En application de l'article 2303 du même code, l'obligation faite au créancier professionnel d'informer la caution personne physique en cas de défaillance du débiteur principal est sanctionnée par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle la caution en a été informée.
Cette sanction légale ne décharge donc nullement la caution du principal de la dette garantie.
En application des articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce, la liquidation judiciaire n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation du bail. Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, elle doit être fournie au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. La résiliation du bail intervient notamment au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
Sur ce, s'il est exact que le commandement de payer du 16 janvier 2025 a été délivré au liquidateur judiciaire de la société STOKAS, représentant alors la société preneuse, il reste qu'aucune stipulation du bail ni aucune disposition spécialement invoquée par les intimés n'imposait au bailleur de dénoncer ce commandement aux cautions pour conserver le droit de leur réclamer le principal de la dette locative garantie.
Comme relevé en substance et à bon droit par l'appelante, à supposer même que le bailleur ait été tenu d'informer les cautions du premier incident de paiement non régularisé, le manquement à cette obligation ne pourrait affecter que les intérêts et pénalités échus au cours de la période considérée. Or, la provision sollicitée, y compris en son montant sollicité en première instance avant d'être ramené devant la cour à 8 210,67 euros, porte sur le principal des loyers, charges et indemnités d'occupation demeurés impayés, et non sur des intérêts ou pénalités.
Ce moyen, dès lors inopérant, ne rend donc pas sérieusement contestable l'obligation des cautions.
S'agissant par ailleurs de la contestation tirée d'une aggravation de la dette imputable au bailleur, il importe de rappeler que le jugement de liquidation est intervenu le 16 octobre 2024 et que le bailleur a délivré un commandement de payer le 16 janvier 2025, avant d'assigner le liquidateur judiciaire le 4 mars 2025. Entre-temps, il ressort d'échanges de courriels des 25 et 28 février 2025 que l'avocat du bailleur a interrogé le liquidateur sur ses intentions et que celui-ci a indiqué qu'aucun acquéreur ne s'était présenté lors de la vente des actifs mobiliers, qu'aucun preneur du fonds de commerce n'avait été trouvé 'malgré les recherches' et qu'il entamait dès lors des démarches pour résilier le bail commercial.
Ces éléments ne caractérisent pas, avec l'évidence requise en référé, une inertie fautive du bailleur qui serait de nature à rendre sérieusement contestable son recours contre les cautions.
Il appartenait au liquidateur judiciaire, seul titulaire de la faculté de poursuivre ou non le bail commercial en cours, de mettre fin au contrat s'il estimait ne pas disposer des fonds nécessaires au paiement des loyers courants. Les intimés n'établissent pas, par les seules hypothèses qu'ils formulent, qu'une dénonciation du commandement leur aurait permis d'obtenir du liquidateur une résiliation plus précoce du bail ou une cession du fonds de commerce ou du droit au bail.
En outre, le moyen tiré du choix procédural du bailleur n'est pas plus opérant au stade de la provision ici en cause. La SCI [Adresse 1] a engagé une procédure contre le liquidateur judiciaire, puis a agi contre les cautions, dont l'engagement est distinct de l'obligation du débiteur principal et n'est pas éteinte par l'ouverture ou la conversion de la procédure collective. Les intimés ne démontrent pas que le recours à une procédure différente aurait été de nature à faire disparaître ou diminuer la dette locative garantie, ni qu'il aurait privé le bailleur de son droit d'agir contre eux en qualité de cautions.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'obligation des cautions n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance sera dès lors infirmée.
Statuant à nouveau, la cour accordera à la SCI [Adresse 1] la provision sollicitée, qu'elle a dûment ramenée à la somme de 8 210,67 euros après déduction des 672 euros de dépôt de garantie, étant relevé que les intimés ne développent pas de contestation chiffrée sur ce montant en lui-même.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCI [Adresse 1] sollicite l'infirmation de l'ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles et demande la condamnation solidaire de Mme [U] et M. [O] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] et M. [O] sollicitent la confirmation de l'ordonnance et demandent la condamnation de la SCI [Adresse 1] à leur payer, à chacun, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de ce qui est jugé plus haut par la cour, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la SCI [Adresse 1] et l'a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum Mme [U] et M. [O] aux dépens de première instance.
Ils seront pareillement condamnés aux dépens d'appel.
Ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [S] [U] et M. [V] [O] à payer à la SCI [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de 8 210,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, compte arrêté au 14 mars 2025, après déduction du dépôt de garantie ;
Condamne in solidum Mme [S] [U] et M. [V] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Mme [S] [U] et M. [V] [O] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, P/La présidente empêchée,
Mme Hauet,