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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 septembre 2026, n° 25/00240

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 25/0024…

16 septembre 2026

ARRÊT N°26/

SL

R.G : N° RG 25/00240 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIZL

[B]

S.A.S. POIDS LOURD SERVICES SAS

C/

[Y]

RG 1èRE INSTANCE : 23/04060

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 28 JANVIER 2025 RG n°: 23/04060 suivant déclaration d'appel en date du 26 FEVRIER 2025

APPELANTS :

Monsieur [F] [K] [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Aude BOUSQUIE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. POIDS LOURD SERVICES SAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Aude BOUSQUIE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [E] [D] [Y] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 16/03/2026

DÉBATS : en application des dispositions de l'articles 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2026 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 septembre 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de madame la Première Présidente

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 septembre 2026.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2005, Mme [J] [P] a donné à bail commercial à M. [B] un terrain d'une surface de 8 000 m² situé au [Adresse 4], [Localité 3] pour une durée de 9 années.

Un contrat de sous-location a effet au 1er janvier 2018 a été consenti par M. [B] à la SAS Poids lourds services (PLS) dont il est le président.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la bailleresse a délivré un congé au à M. [B] avec dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux à raison de l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'établissement situé dans les locaux donnés à bail.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, M. [B] a fait assigner Mme [J] [P] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de nullité du congé et de renouvellement du bail.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- déclaré M. [B] et la SAS PLS irrecevables en leur demande tendant à la nullité du congé délivré le 27 septembre 2023 ;

- dit que ce congé a été valablement délivré ;

- dit que la sous-location partielle consentie par M. [B] à la SAS PLS est inopposable à Mme [L] ;

- constaté que le bail a pris fin le 31 mars 2024 ;

- condamné M. [B] à payer à Mme [L] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer actuellement acquitté, et ce, à compter du 31 mars 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- prononcé l'expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 5], si besoin avec le concours publique et sous astreinte de 300 euros par jour, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;

- condamné M. [B] à procéder à la remise en état des lieux loués, sous astreinte de 200 euros par jour, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;

- condamné M. [B] à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

- laissé les dépens à la charge de M. [B].

Le tribunal a retenu que l'absence d'immatriculation, à la date de délivrance du congé par le bailleur, de l'activité commerciale de garagiste exercée dans les lieux loués, ne constituant pas un local accessoire à celui immatriculé pour le siège social de [Adresse 6], justifiait la dénégation du statut des baux commerciaux en application de l'article L145-1 du code de commerce et que la sous-location partielle consentie à la société Poids Lourds Services était inopposable au bailleur n'ayant pas concouru à l'acte.

Par déclaration du 26 février 2025, M. [B] et la société PLS ont interjeté appel de ce jugement en intimant Mme [L].

L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 8 avril 2025.

Le conseil de l'intimée s'est constitué par voie électronique le 22 avril 2025.

Les appelants ont notifié leur déclaration d'appel ainsi que l'avis d'orientation par voie électronique le 14 mai 2025.

Les appelants ont notifié leurs premières conclusions par voie électronique le 12 mai 2025, et l'intimée le 13 mai 2025.

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.

Suite aux conclusions d'incident présentée par l'intimée par voie électronique le 29 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 janvier 2026, rejeté la demande de radiation qu'elle sollicitait.

Par ordonnance du 16 mars 2026, la procédure a été clôturée et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 septembre 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans leurs dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

A titre principal,

- constater que M. [B] bénéficie du statut des baux commerciaux pour le bien loué au [Adresse 4], [Localité 3] ;

- ordonner le renouvellement du bail aux mêmes conditions que le précédent, à compter du 31 mars 2024 ;

A titre subsidiaire,

- condamner Mme [Y] épouse [L] à payer à M. [B] une indemnité d'éviction ;

- ordonner avant droit une expertise par tel expert qu'il plaira à la cour de désigner pour l'évaluation de l'indemnité sur le fondement de l'article L145-14 al 2 du code de commerce avec pour mission pour l'expert, notamment de prendre en compte également le coût de la construction réalisée de bonne-foi par M. [B] ;

- dire que M. [B] dispose d'un droit de rétention sur l'immeuble tant que le bailleur ne s'acquitte pas intégralement de sa dette d'indemnité d'éviction;

A titre extrêmement subsidiaire,

- constater que la sous-location partielle consentie par M. [B] à la SAS PLC est opposable à Mme [Y] ;

- ordonner le renouvellement du bail au bénéfice de la SAS PLC, dans les mêmes conditions que le bail initial conclu avec la société [B], pour une durée de 9 ans à compter du 31 mars 2024 ;

A titre encore plus subsidiaire,

- condamner Mme [Y] épouse [L] au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la SAS PLC ;

- ordonner avant droit une expertise par tel expert qu'il plaira à la cour de désigner pour l'évaluation de l'indemnité sur le fondement de l'article L145-14 al 2 du code de commerce

- dire que la SAS PLC dispose d'un droit de rétention sur l'immeuble tant que le bailleur ne s'acquitte pas intégralement de sa dette d'indemnité d'éviction;

A titre infinimement subsidiaire,

- leur accorder un délai de 24 mois pour quitter les locaux sis [Adresse 4], [Localité 3] ;

- suspendre l'expulsion ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [Y] épouse [L] à leur payer la somme de 4 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Y] épouse [L] aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le local situé au [Adresse 7] [Localité 5] est un local accessoire à l'activité pour laquelle M. [B] est immatriculé, ce local ne créant pas sa clientèle propre ne pouvant avoir une autonomie de gestion, étant par ailleurs nécessaire au développement de l'activité commerciale du local principal ;

- les parties ont entendu soumettre leur bail au statut des baux commerciaux, puisque le bailleur, ayant eu connaissance de la seule immatriculation de M. [B] pour l'activité situé au [Adresse 8], a autorisé la construction d'un local à usage professionnel et a accepté un renouvellement du bail lors de la neuvième année ;

- la sous-location est opposable à la propriétaire, cette dernière ayant tacitement accepté ladite sous-location en acceptant de recevoir le paiement des loyers par le sous-locataire et l'acceptation de cette sous-location crée un droit de renouvellement au profit du sous-locataire ;

- en cas de non renouvellement, un délai pour libérer les locaux supérieur à 6 mois doit être prononcé au regard de la difficulté à trouver un local similaire présentant des infrastructures spécifiques, ce délai mettant également en péril l'activité de la société ;

- concernant la construction édifiée, M. [B] ayant effectué celle-ci de bonne-foi, la bailleresse ne peut exiger la destruction de l'ouvrage et il doit être indemnisé au titre de cette édification.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, l'intimée demande à la cour de :

- déclarer les appelants mal fondés en leur appel ;

- les en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner solidairement M. [B] et la SAS PLS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

Elle argue que :

- la condition d'immatriculation doit s'apprécier local par local, un local accessoire étant un lieu où ne se déroule pas d'acte de commerce, sans accès de la clientèle et contigu ;

- le bail ne peut être renouvelé au profit du sous-locataire en l'absence de demande en ce sens émanant de ce dernier et la sous-location lui étant en tout état de cause inopposable, le bailleur devant concourir à l'acte sauf s'il y renonce expressément sans que la connaissance de la sous-location puisse être assimilée au concours ou à l'agrément.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel pour une activité de réparation automobile de poids lourds exercée depuis le 12 février 1997 à l'adresse située [Adresse 9].

Il a signé en cette qualité un bail commercial le 1er février 2005 avec Mme [J] [P] portant sur un terrain nu à usage commercial d'une superficie de 8 000 m2 situé [Adresse 10] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros.

Il a obtenu l'autorisation de la bailleresse le 28 septembre 2006 aux fins de construction d'un hangar de 300 m2 à usage professionnel sur le terrain donné à bail.

Il a consenti un contrat de sous-location à la SAS Poids Lourds Services en cours de création par acte du 9 novembre 2017 à effet au 1er janvier 2018 portant sur la mise à disposition d'une parcelle de 2 000 m2 moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros.

La société Poids Lourds Services a été immatriculée le 1er février 2018 à l'adresse située [Adresse 11] à [Localité 6] pour l'activité d'entretien et réparation de poids lourds et de commercialisation de pièces détachées et de véhicules poids lourds.

M. [B] a inscrit en qualité d'établissement secondaire pour un début d'activité le 16 octobre 2023 le site d'exploitation situé [Adresse 11] à [Localité 5].

Sont produites les factures afférentes à l'activité exercée par M. [B] lesquelles sont toutes libellées à l'adresse de domiciliation de l'entreprise individuelle, tout comme les contrats de travail signés par les employés.

Sont également versées aux débats les déclarations afférentes à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 2021 et 2022 mentionnant l'adresse de l'entreprise située [Adresse 12] ainsi qu'une déclaration pour l'exercice 2020 mentionnant une adresse distincte située [Adresse 13] à [Localité 5] à propos de laquelle aucune explication n'est fournie.

Sont par ailleurs produites des photographies des lieux objet du bail commercial attestant de l'exercice d'une activité de réparation de véhicules poids lourds ainsi que d'une activité de commercialisation de pièces détachées avec des locaux destinés à l'accueil du public.

Lors de la délivrance du congé litigieux pour dénégation du statut des baux commerciaux au preneur, M. [B] n'avait pas procédé aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés pour les lieux donnés à bail, celui-ci étant en revanche inscrit pour l'activité commerciale de réparation de véhicules poids lourds exercée en qualité d'entrepreneur individuel à l'adresse située [Adresse 14] à Sainte-Clotilde telle que mentionnée dans le bail signé par les parties le 1er février 2005, lequel ne comportait aucune obligation spécifique d'immatriculation.

La société Poids Lourds Services s'est en revanche immatriculée à compter du 1er février 2018 pour l'exercice de l'activité commerciale située sur les locaux objet du bail commercial pour lesquels une sous-location partielle a été consentie conformément aux clauses du bail autorisant pareille sous-location sans que la bailleresse ait cependant été appelée à l'acte.

Les parties signataires du bail commercial sont cependant en relation contractuelle depuis vingt ans sans que celle-ci n'ait été émaillée d'incidents et le bail litigieux a donné lieu à un renouvellement tacite au terme de l'expiration de la première période de neuf ans, ce qui est susceptible de s'analyser comme une renonciation non équivoque du bailleur à se prévaloir du défaut d'inscription au répertoire du commerce et des sociétés.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les parties sont susceptibles de trouver une solution au conflit qui les oppose et qu'une médiation permettrait d'aboutir à le résoudre de manière plus rapide et efficace.

Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur ou le médiateur.

Il convient par conséquent avant dire droit d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur et le CMB (Centre de médiation des Barreaux) inscrit sur la liste de la cour d'appel de Saint-Denis Réunion sera désigné à cette fin.

L'ensemble des demandes et des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant dire droit,

Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, lors d'une séance gratuite, dans un délai de deux mois maximum à compter du prononcé du présent arrêt ;

Désigne le CMB (Centre de médiation des Barreaux) aux fins d'informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;

Dit que la présence de toutes les parties à cette réunion qui sera organisée par le médiateur est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile ; la présence des conseils étant autorisée sur le fondement de l'article 1535-2 ;

Dit que le médiateur, passé le délai de deux mois ci-dessus, à compter de la réception de la présente mission, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation;

Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que l'accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure ;

Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, 'le médiateur', au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun;

Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;

En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire ,

Désigne en qualité de médiateur le CMB (Centre de médiation des Barreaux) afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 400 euros ;

Dit que chacune des parties devra verser la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le 15 décembre 2026 ;

Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le greffe de la cour de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir la cour informée de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains,

Dit que faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 15 mars 2027,

Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,

Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,

Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge,

Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 19 avril 2027 à 14 heures (audience dématérialisée)

Réserve l'ensemble des demandes et des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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