CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 septembre 2026, n° 26/00110
DIJON
Arrêt
Autre
S.A.R.L. NATURAL FITNESS
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYP7
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 06 janvier 2026,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 25/00100
APPELANTE :
S.A.R.L. NATURAL FITNESS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 549 451, représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Lucilia LOISIER, de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MÂCON
INTIMÉE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Z] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 353 561 855, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller pour le Président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2015, la Sci [Z] a donné à bail commercial à la Sarl Natural fitness à compter du 1er octobre 2015, un local situé [Adresse 3] à Mâcon moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1 756,09 euros.
Le 8 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 10 865,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la Sci [Z] a fait assigner la Sarl Natural fitness en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon qui par ordonnance du 6 janvier 2026, a :
- déclaré recevable la procédure engagée par la Sci [Z] à l'encontre de la société Sarl Natural fitness,
- constaté la résiliation du bail commercial le 17 septembre 2025, liant la Sci [Z] d'une part et la Sarl Natural fitness d'autre part, à la date du 9 mai 2025,
- condamné la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme provisionnelle de 10 865,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025,
- ordonné l'expulsion de la Sarl Natural fitness ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier, du local pris à bail sis [Adresse 4],
- dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la Sarl Natural fitness jusqu'à la libération des lieux au paiement d'une indemnité mensuelle et provisionnelle d'occupation équivalente au montant du loyer soit 2 260,34 euros outre la TVA, les provisions sur charges, taxes et indexation,
- condamné la Sarl Natural fitness aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 8 avril 2025,
- condamné la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 27 janvier 2026, la société Natural Fitness a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 juin 2026.
Prétentions de la société Natural Fitness:
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la société Natural Fitness demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon le 26 janvier 2026 en ce qu'elle a :
constaté la résiliation du bail commercial liant la Sci [Z] et la Sarl Natural fitness à la date du 9 mai 2025 ;
condamné la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme provisionnelle de 10 865.64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025
ordonné l'expulsion de la Sarl Natural fitness et de tous occupants de son chef,
condamné la Sarl Natural fitness, jusqu'à la libération des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation équivalente au montant du loyer soit 2 260.34 euros outre la TVA, les provisions sur charges, taxes et indexation,
condamné la Sarl Natural fitness à paye à la Sci [Z] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 avril 2025,
débouté la SARL FITNESS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la Sci [Z] non fondée à solliciter le paiement des loyers, objet du plan de sauvegarde ;
- débouter la Sci [Z] de ses demandes tendant à voir condamner la Sci [Z] au paiement des loyers tant antérieur au plan que postérieur au plan de redressement judiciaire ;
- débouter la Sci [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion de la Sarl Natural fitness ;
- débouter la Sci [Z] de sa demande de condamnation de la Sarl Natural fitness aux dépens et au paiement d'un article 700 du Code de Procédure Civile, tant en référé qu'en appel ;
condamner la Sarl Natural fitness aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article L 145- 41 alinéa 2 du code de commerce, Vu la bonne foi du locataire et le respect de son échéancier,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et de l'expulsion de la Sarl Natural fitness ;
- allouer les plus larges délais de paiement à la Sarl Natural fitness pour s'acquitter de la taxe foncière des années 2024 et 2025 dont le montant a été appelé tardivement, par paiement d'1/24ème de la dette locative en sus du loyer courant ;
- laisser les dépens à la charge de la Sci [Z] ;
- débouter la Sci [Z] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la Sci [Z] :
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la Sci [Z] entend voir :
- débouter la Sarl Natural fitness de l'ensemble de ses demandes.
- confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon en date du 6 janvier 2026 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant condamné la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme provisionnelle de 10 865,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025.
Ce faisant,
- condamner la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme provisionnelle de 10 996,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 Mai 2026 ;
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Natural fitness aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Natural fitness expose avoir fait l'objet d'une procédure de sauvegarde qui a débouché sur l'adoption d'un plan sur dix ans.
Elle soutient que pour justifier sa demande de résiliation du bail, la Sci [Z] a pris en compte des sommes dues dans le cadre du plan de sauvegarde sans que le commissaire à l'exécution du plan ne soit mis en cause et qu'elle ne pouvait poursuivre une procédure en résiliation du bail pour défaut de paiement de l'annuité du plan au titre de loyers antérieurs à la procédure collective.
Elle se prévaut du respect de l'échéancier de paiement accordé par le mandataire de la bailleresse et des règlements intervenus depuis et sollicite des délais pour apurer son arriéré locatif alors que le commissaire à l'exécution du plan n'en a pas demandé la résolution.
La Sci [Z] fait valoir qu'elle n'a pas saisi le juge des référés pour obtenir paiement des dividendes du plan, mais à raison du défaut de paiement de loyers postérieurs à son adoption de sorte que les dispositions invoquées par l'appelante ne trouvaient pas à s'appliquer ; que son action relevait du droit commun du bail commercial et de la clause résolutoire insérée dans le bail ; que les sommes réclamées n'ont pas été payées dans le délai imparti ; que restent dues les montants des taxes 2024, 2025 et le loyer du mois de mai 2026.
Elle conteste avoir accepté l'échéancier de paiement dont se prévaut la locataire et considère que cette dernière a bénéficié d'un temps suffisant pour apurer sa dette, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire, pour s'opposer à l'octroi de délais et à la suspension du jeu de la clause résolutoire.
- - - - - -
La cour relève que le débat sur l'incidence de la procédure collective de sauvegarde se trouve en appel privé d'une grande partie de sa pertinence dès lors que la société Natural fitness n'a pas relevé appel de la disposition de l'ordonnance déclarant recevable la procédure engagée par la Sci [Z] à l'encontre de la société Sarl Natural fitness, de sorte que la cour n'est pas saisie de la question de la fin de non-recevoir évoquée.
Au demeurant, il résulte de la lecture du commandement de payer du 8 avril 2025, et particulièrement du décompte annexé, que les sommes réclamées portent sur des loyers et charges impayés au titre des mois de janvier à avril 2025, soit postérieurement à l'adoption du plan par jugement du 22 décembre 2023. Il en est de même des taxes réclamées tardivement en cours de procédure.
La demande ne concerne pas des créances antérieures à la procédure collective et figurant au plan, ni même échues pendant la période d'observation, mais des créances postérieures qui devaient être acquittées à leur échéance.
La bailleresse est donc en droit d'agir d'une part en paiement provisionnel de telles sommes comme en constatation du jeu de la clause résolutoire.
1°) sur la résiliation du bail :
Il n'est pas discuté que le bail comporte une clause résolutoire autorisant la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement de payer le loyer et ses accessoires demeuré infructueux.
Il n'est pas non plus contesté que dans le mois du commandement délivré le 8 avril 2025 pour des loyers demeurés impayés, la société Natural fitness n'a pas procédé au règlement.
Si elle se prévaut de la mise en 'uvre d'un échéancier dont elle a respecté les termes, le premier juge a justement relevé que par la voix de son mandataire et dans un courriel du 6 mai 2025, la bailleresse s'y est expressément opposée, n'accordant à la société Natural fitness aucun délai supplémentaire.
La résiliation est donc intervenue le 9 mai suivant et l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle l'a constatée.
2°) sur la provision :
En application de l'article 835 du code de procédure civile, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les derniers décomptes produits par chacune des parties confirment que des paiements sont intervenus tant au titre de l'arriéré locatif que des loyers courants et aux termes de ses écritures, la Sci [H] reconnaît que les causes du commandement ont été réglées, seules restant dues les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères des années 2024 et 2025, ainsi que le loyer du mois de mai 2026 pour un total de 10 996,30 euros selon le relevé de compte arrêté au 4 mai 2026.
Cependant, la lecture de l'article 8 du bail apprend que les impôts, taxes redevances dont le bailleur est légalement redevable et récupérables sur le locataire sont énoncées sous la forme d'une liste, chaque taxe étant précédée d'une case à cocher.
Si la liste comporte bien la taxe foncière, la case correspondante n'est pas cochée contrairement aux autres taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de balayage, frais de gestion de la fiscalité locale directe, taxes et redevances, y compris d'assainissement.
Il s'en déduit que contrairement aux réclamations de la Sci [H], cette dernière ne justifie pas que le bail ne met pas à la charge du preneur le remboursement des taxes foncières, obligation qui doit être expressément prévue.
Par ailleurs, la société Natural fitness produit des justificatifs de virements des 26 et 29 mai 2026 au titre des loyers des mois de mai et juin 2026.
En conséquence, la provision accordée à la créancière doit être ramenée au montant des seules taxes d'enlèvement des ordures ménagères, créances non sérieusement contestables, soit la somme de 1 263,72 euros.
L'ordonnance de référé sera réformée en ce sens.
3°) sur les délais de paiement :
Nonobstant le refus de la bailleresse d'agréer son offre d'échéancier, la société Natural fitness s'est tenue au respect de ses engagements et a éteint la créance objet du commandement de payer, démontrant ainsi sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Compte tenu du montant de l'arriéré constaté par la cour, il y a lieu, par infirmation de la décision attaquée de faire droit à sa demande de délais, de l'autoriser à régler le solde de sa dette par deux versements complémentaires de 631,86 euros chacun, outre le loyer courant et les charges, devant intervenir au plus tard les 17 octobre et 17 novembre 2026 et de dire que durant ces délais les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
A défaut de versement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, le bail sera résilié de plein droit et il pourra alors être procédé à l'expulsion de la locataire qui restera alors redevable jusqu'à complète libération des lieux, du paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 6 janvier 2026 en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail commercial le 17 septembre 2025, liant la Sci [Z] d'une part et la Sarl Natural fitness d'autre part, à la date du 9 mai 2025 ;
- condamné la Sarl Natural fitness aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 8 avril 2025 ;
- condamné la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme provisionnelle de
1 263,72 euros au titre de l'arriéré locatif au 11 juin 2026 ;
Accorde à la Sarl Natural fitness des délais de paiement ;
Autorise la Sarl Natural fitness à s'acquitter du solde de sa dette par deux versements de 631,86 euros chacun, outre le loyer courant et les charges, devant intervenir au plus tard les 17 octobre et 17 novembre 2026 ;
Dit que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire seront suspendus et seront réputés non acquis si les versements sont respectés ;
Dit qu'à défaut du versement de tout ou partie d'une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, les effets de la clause résolutoire seront acquis, le bail sera résilié de plein droit, que l'expulsion de la Sarl Natural fitness et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, et que la locataire sera redevable jusqu'à complète libération des lieux d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles ;
y ajoutant,
Condamne la Sci [H] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYP7
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 06 janvier 2026,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 25/00100
APPELANTE :
S.A.R.L. NATURAL FITNESS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 549 451, représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Lucilia LOISIER, de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MÂCON
INTIMÉE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Z] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 353 561 855, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller pour le Président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2015, la Sci [Z] a donné à bail commercial à la Sarl Natural fitness à compter du 1er octobre 2015, un local situé [Adresse 3] à Mâcon moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1 756,09 euros.
Le 8 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 10 865,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la Sci [Z] a fait assigner la Sarl Natural fitness en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon qui par ordonnance du 6 janvier 2026, a :
- déclaré recevable la procédure engagée par la Sci [Z] à l'encontre de la société Sarl Natural fitness,
- constaté la résiliation du bail commercial le 17 septembre 2025, liant la Sci [Z] d'une part et la Sarl Natural fitness d'autre part, à la date du 9 mai 2025,
- condamné la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme provisionnelle de 10 865,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025,
- ordonné l'expulsion de la Sarl Natural fitness ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier, du local pris à bail sis [Adresse 4],
- dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la Sarl Natural fitness jusqu'à la libération des lieux au paiement d'une indemnité mensuelle et provisionnelle d'occupation équivalente au montant du loyer soit 2 260,34 euros outre la TVA, les provisions sur charges, taxes et indexation,
- condamné la Sarl Natural fitness aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 8 avril 2025,
- condamné la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 27 janvier 2026, la société Natural Fitness a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 juin 2026.
Prétentions de la société Natural Fitness:
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la société Natural Fitness demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon le 26 janvier 2026 en ce qu'elle a :
constaté la résiliation du bail commercial liant la Sci [Z] et la Sarl Natural fitness à la date du 9 mai 2025 ;
condamné la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme provisionnelle de 10 865.64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025
ordonné l'expulsion de la Sarl Natural fitness et de tous occupants de son chef,
condamné la Sarl Natural fitness, jusqu'à la libération des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation équivalente au montant du loyer soit 2 260.34 euros outre la TVA, les provisions sur charges, taxes et indexation,
condamné la Sarl Natural fitness à paye à la Sci [Z] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 avril 2025,
débouté la SARL FITNESS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la Sci [Z] non fondée à solliciter le paiement des loyers, objet du plan de sauvegarde ;
- débouter la Sci [Z] de ses demandes tendant à voir condamner la Sci [Z] au paiement des loyers tant antérieur au plan que postérieur au plan de redressement judiciaire ;
- débouter la Sci [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion de la Sarl Natural fitness ;
- débouter la Sci [Z] de sa demande de condamnation de la Sarl Natural fitness aux dépens et au paiement d'un article 700 du Code de Procédure Civile, tant en référé qu'en appel ;
condamner la Sarl Natural fitness aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article L 145- 41 alinéa 2 du code de commerce, Vu la bonne foi du locataire et le respect de son échéancier,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et de l'expulsion de la Sarl Natural fitness ;
- allouer les plus larges délais de paiement à la Sarl Natural fitness pour s'acquitter de la taxe foncière des années 2024 et 2025 dont le montant a été appelé tardivement, par paiement d'1/24ème de la dette locative en sus du loyer courant ;
- laisser les dépens à la charge de la Sci [Z] ;
- débouter la Sci [Z] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la Sci [Z] :
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la Sci [Z] entend voir :
- débouter la Sarl Natural fitness de l'ensemble de ses demandes.
- confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon en date du 6 janvier 2026 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant condamné la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme provisionnelle de 10 865,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025.
Ce faisant,
- condamner la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme provisionnelle de 10 996,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 Mai 2026 ;
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Natural fitness aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Natural fitness expose avoir fait l'objet d'une procédure de sauvegarde qui a débouché sur l'adoption d'un plan sur dix ans.
Elle soutient que pour justifier sa demande de résiliation du bail, la Sci [Z] a pris en compte des sommes dues dans le cadre du plan de sauvegarde sans que le commissaire à l'exécution du plan ne soit mis en cause et qu'elle ne pouvait poursuivre une procédure en résiliation du bail pour défaut de paiement de l'annuité du plan au titre de loyers antérieurs à la procédure collective.
Elle se prévaut du respect de l'échéancier de paiement accordé par le mandataire de la bailleresse et des règlements intervenus depuis et sollicite des délais pour apurer son arriéré locatif alors que le commissaire à l'exécution du plan n'en a pas demandé la résolution.
La Sci [Z] fait valoir qu'elle n'a pas saisi le juge des référés pour obtenir paiement des dividendes du plan, mais à raison du défaut de paiement de loyers postérieurs à son adoption de sorte que les dispositions invoquées par l'appelante ne trouvaient pas à s'appliquer ; que son action relevait du droit commun du bail commercial et de la clause résolutoire insérée dans le bail ; que les sommes réclamées n'ont pas été payées dans le délai imparti ; que restent dues les montants des taxes 2024, 2025 et le loyer du mois de mai 2026.
Elle conteste avoir accepté l'échéancier de paiement dont se prévaut la locataire et considère que cette dernière a bénéficié d'un temps suffisant pour apurer sa dette, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire, pour s'opposer à l'octroi de délais et à la suspension du jeu de la clause résolutoire.
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La cour relève que le débat sur l'incidence de la procédure collective de sauvegarde se trouve en appel privé d'une grande partie de sa pertinence dès lors que la société Natural fitness n'a pas relevé appel de la disposition de l'ordonnance déclarant recevable la procédure engagée par la Sci [Z] à l'encontre de la société Sarl Natural fitness, de sorte que la cour n'est pas saisie de la question de la fin de non-recevoir évoquée.
Au demeurant, il résulte de la lecture du commandement de payer du 8 avril 2025, et particulièrement du décompte annexé, que les sommes réclamées portent sur des loyers et charges impayés au titre des mois de janvier à avril 2025, soit postérieurement à l'adoption du plan par jugement du 22 décembre 2023. Il en est de même des taxes réclamées tardivement en cours de procédure.
La demande ne concerne pas des créances antérieures à la procédure collective et figurant au plan, ni même échues pendant la période d'observation, mais des créances postérieures qui devaient être acquittées à leur échéance.
La bailleresse est donc en droit d'agir d'une part en paiement provisionnel de telles sommes comme en constatation du jeu de la clause résolutoire.
1°) sur la résiliation du bail :
Il n'est pas discuté que le bail comporte une clause résolutoire autorisant la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement de payer le loyer et ses accessoires demeuré infructueux.
Il n'est pas non plus contesté que dans le mois du commandement délivré le 8 avril 2025 pour des loyers demeurés impayés, la société Natural fitness n'a pas procédé au règlement.
Si elle se prévaut de la mise en 'uvre d'un échéancier dont elle a respecté les termes, le premier juge a justement relevé que par la voix de son mandataire et dans un courriel du 6 mai 2025, la bailleresse s'y est expressément opposée, n'accordant à la société Natural fitness aucun délai supplémentaire.
La résiliation est donc intervenue le 9 mai suivant et l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle l'a constatée.
2°) sur la provision :
En application de l'article 835 du code de procédure civile, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les derniers décomptes produits par chacune des parties confirment que des paiements sont intervenus tant au titre de l'arriéré locatif que des loyers courants et aux termes de ses écritures, la Sci [H] reconnaît que les causes du commandement ont été réglées, seules restant dues les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères des années 2024 et 2025, ainsi que le loyer du mois de mai 2026 pour un total de 10 996,30 euros selon le relevé de compte arrêté au 4 mai 2026.
Cependant, la lecture de l'article 8 du bail apprend que les impôts, taxes redevances dont le bailleur est légalement redevable et récupérables sur le locataire sont énoncées sous la forme d'une liste, chaque taxe étant précédée d'une case à cocher.
Si la liste comporte bien la taxe foncière, la case correspondante n'est pas cochée contrairement aux autres taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de balayage, frais de gestion de la fiscalité locale directe, taxes et redevances, y compris d'assainissement.
Il s'en déduit que contrairement aux réclamations de la Sci [H], cette dernière ne justifie pas que le bail ne met pas à la charge du preneur le remboursement des taxes foncières, obligation qui doit être expressément prévue.
Par ailleurs, la société Natural fitness produit des justificatifs de virements des 26 et 29 mai 2026 au titre des loyers des mois de mai et juin 2026.
En conséquence, la provision accordée à la créancière doit être ramenée au montant des seules taxes d'enlèvement des ordures ménagères, créances non sérieusement contestables, soit la somme de 1 263,72 euros.
L'ordonnance de référé sera réformée en ce sens.
3°) sur les délais de paiement :
Nonobstant le refus de la bailleresse d'agréer son offre d'échéancier, la société Natural fitness s'est tenue au respect de ses engagements et a éteint la créance objet du commandement de payer, démontrant ainsi sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Compte tenu du montant de l'arriéré constaté par la cour, il y a lieu, par infirmation de la décision attaquée de faire droit à sa demande de délais, de l'autoriser à régler le solde de sa dette par deux versements complémentaires de 631,86 euros chacun, outre le loyer courant et les charges, devant intervenir au plus tard les 17 octobre et 17 novembre 2026 et de dire que durant ces délais les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
A défaut de versement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, le bail sera résilié de plein droit et il pourra alors être procédé à l'expulsion de la locataire qui restera alors redevable jusqu'à complète libération des lieux, du paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 6 janvier 2026 en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail commercial le 17 septembre 2025, liant la Sci [Z] d'une part et la Sarl Natural fitness d'autre part, à la date du 9 mai 2025 ;
- condamné la Sarl Natural fitness aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 8 avril 2025 ;
- condamné la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Natural fitness à payer à la Sci [Z] la somme provisionnelle de
1 263,72 euros au titre de l'arriéré locatif au 11 juin 2026 ;
Accorde à la Sarl Natural fitness des délais de paiement ;
Autorise la Sarl Natural fitness à s'acquitter du solde de sa dette par deux versements de 631,86 euros chacun, outre le loyer courant et les charges, devant intervenir au plus tard les 17 octobre et 17 novembre 2026 ;
Dit que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire seront suspendus et seront réputés non acquis si les versements sont respectés ;
Dit qu'à défaut du versement de tout ou partie d'une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, les effets de la clause résolutoire seront acquis, le bail sera résilié de plein droit, que l'expulsion de la Sarl Natural fitness et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, et que la locataire sera redevable jusqu'à complète libération des lieux d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles ;
y ajoutant,
Condamne la Sci [H] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché