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Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 25-16.299

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. 3e civ. n° 25-16.299

17 septembre 2026

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 17 septembre 2026

Rejet

Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° G 25-16.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026

La société Winou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-16.299 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société civile immobilière du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Banque populaire rives de Paris, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Winou, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2025), rendu en référé, la société civile immobilière du [Adresse 1] (la bailleresse) a donné des locaux à bail commercial à la société New City, aux droits de laquelle se trouve la société Winou (la locataire).

2. Le 12 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de produire une attestation d'assurance des locaux loués, puis elle l'a assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement par provision d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La locataire fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail au 13 avril 2024 minuit, d'ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués, de la condamner à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux et de dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, alors « que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire ; qu'en se fondant pour refuser de prononcer la suspension des effets de la clause de résiliation, sur la circonstance que si la société Winou justifie par l'attestation de la Matmut du 4 mars 2025 être désormais garantie pour tous les risques locatifs, cette régularisation ne peut permettre de suspendre les effets de la clause résolutoire, une telle suspension ne s'appliquant qu'à l'obligation de paiement des loyers, la cour d'appel a violé l'article L 145-41 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, d'abord, constaté, d'une part, que le bail faisait obligation au preneur d'assurer et de maintenir assuré pendant toute la durée du bail, par une compagnie d'assurance notoirement solvable, le matériel et le mobilier garnissant les lieux loués, toutes les installations et aménagements contre l'incendie, les explosions et les dégâts des eaux, ces polices devant, en outre, couvrir le recours des tiers et des voisins et la responsabilité civile du locataire pour tous dommages corporels ou matériels pouvant être causés à des tiers, d'autre part, que ce contrat contenait une clause résolutoire qui stipulait notamment qu'en cas de non-respect du contrat d'assurance, et un mois après un commandement par exploit d'huissier valant mise en demeure, le bail serait résilié de plein droit.

5. Elle a, ensuite, relevé que la locataire produisait une attestation émanant de la société BPCE IARD, en date du 2 août 2024, qui établissait qu'elle était assurée du 11 juillet 2017 au 22 mai 2024, par un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle pouvait encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés aux tiers, ainsi qu'une attestation de même nature pour la période du 2 août au 31 décembre 2024, une nouvelle attestation d'assurance pour les mêmes risques, valable pour la période du 2 août 2024 au 19 mars 2025 et, justifiant avoir changé d'assureur, une attestation de la Matmut en date du 4 mars 2025, couvrant les risques incendie explosion foudre électricité, attentat, tempête chute de grêle et neige sur les toitures, catastrophe naturelle et inondation, chute d'appareils de navigation aérienne, choc de véhicule terrestre, dégâts des eaux, vol, bris de glace, perte d'exploitation, responsabilité civile professionnelle, protection juridique suite à accident, assistance, ce dont elle a déduit que si la locataire établissait être assurée à la date du commandement contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, elle ne l'était pas pour les dommages causés au matériel et mobilier garnissant les lieux loués, ainsi qu'aux installations et aménagements contre les risques incendie, explosions et dégâts des eaux, tels que le prévoyait le bail, et qu'elle ne s'était pas conformée à cette obligation d'assurance dans le mois de la délivrance du commandement.

6. Ayant ainsi fait ressortir que si la locataire avait régularisé le manquement tiré d'un défaut d'assurance pour des périodes postérieures à la délivrance du commandement, elle ne justifiait pas être en mesure de régulariser sa situation pour la période antérieure à celle-ci, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article L. 145-41 du code de commerce pour refuser d'accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Winou aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Winou et la condamne à payer à la société civile immobilière du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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