CA Douai, ch. 1 sect. 3, 17 septembre 2026, n° 24/05111
DOUAI
Ordonnance
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 17/09/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V252
Jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
DEMANDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE
Madame [H] [N]
née le 07 mars 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/008712 du 11/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDERESSES À L'INCIDENT - INTIMÉE
La SAS Pratic Cars
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 janvier 2025 à personne habilitée
La SELAS MJS Partners, représenté par Maître [E] [R], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pratic Cars par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 11 mars 2024
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
- intervenante forcée-
défaillante à qui les conclusions d'appelant ont été signifiées le 27 janvier 2026 à personne morale
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pascale Metteau
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l'audience du 23 juin 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026
***
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes, sur assignation délivrée à la demande de Mme [H] [N] à l'égard de la société Pratic Cars le 21 juillet 2023, a :
- débouté Mme [H] [N] de ses demandes,
- dit que Mme [H] [N] conservera la charge de ses dépens,
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Mme [H] [N] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2024 à l'égard de la société Pratic Cars.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel le 10 janvier 2025, l'acte ayant été remis à la SELAS MJS Partners, pris en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pratic Cars selon jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 11 mars 2024.
Par message du 13 avril 2026, le conseiller de la mise en état a interrogé le conseil de l'appelante en indiquant que la société Pratic cars avait été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2023 puis en liquidation judiciaire le 11 mars 2024, soit avant que le tribunal judiciaire de Valenciennes ne statue ; que le jugement avait donc été rendu alors que l'instance était interrompue ; que le jugement semblait non avenu et, en conséquence, l'appel irrecevable ; que l'appelante était invitée à présenter ses observations sur ces éléments au plus tard le 11 mai 2026.
Aucune observation n'a été présentée. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 23 juin 2026, l'appelante n'ayant, là encore présenté aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments produits que Mme [N] a fait assigner la société Pratic cars devant le tribunal judiciaire de Valenciennes antérieurement au jugement de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de cette société, son action tendant à obtenir l'annulation de la vente d'un véhicule et, en conséquence, le paiement de plusieurs sommes d'argent.
Cette action était donc soumise, au moins pour certaines demandes, aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce qui prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au paragraphe I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En outre, l'article L.622-22 du code de commerce dispose que 'les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de ses créances. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant'.
L'interdiction ou l'interruption des poursuites est un principe d'ordre public qui doit être relevé d'office par le juge.
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'interruption dure, soit jusqu'à la reprise régulière de l'instance par le créancier après déclaration de sa créance et mise en cause des organes de la procédure collective, soit jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
L'article 372 du même code prévoit en outre que 'les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue'.
En application de ces dispositions, les jugements prononcés en l'absence de reprise de l'instance conformément à l'article L.622-22 du code de commerce, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus.
Au surplus, force est de constater que la procédure n'est pas en état d'être fixée devant la cour alors que la société Pratic cars a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 mai 2026 après une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 20 mai 2026. Or, le liquidateur judiciaire de la société (quand son mandat n'avait pas encore pris fin) n'a pas été régulièrement mis en cause dans le cadre de l'instance et aucun administrateur ad'hoc de la société n'apparaît avoir été appelé en ce cause et ce malgré les messages adressés par le conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours jusqu'à régularisation éventuelle de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit qu'elle pourra être rétablie après régularisation de la procédure par l'appelante.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 17/09/2026
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* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V252
Jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
DEMANDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE
Madame [H] [N]
née le 07 mars 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/008712 du 11/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDERESSES À L'INCIDENT - INTIMÉE
La SAS Pratic Cars
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 janvier 2025 à personne habilitée
La SELAS MJS Partners, représenté par Maître [E] [R], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pratic Cars par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 11 mars 2024
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
- intervenante forcée-
défaillante à qui les conclusions d'appelant ont été signifiées le 27 janvier 2026 à personne morale
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pascale Metteau
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l'audience du 23 juin 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026
***
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes, sur assignation délivrée à la demande de Mme [H] [N] à l'égard de la société Pratic Cars le 21 juillet 2023, a :
- débouté Mme [H] [N] de ses demandes,
- dit que Mme [H] [N] conservera la charge de ses dépens,
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Mme [H] [N] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2024 à l'égard de la société Pratic Cars.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel le 10 janvier 2025, l'acte ayant été remis à la SELAS MJS Partners, pris en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pratic Cars selon jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 11 mars 2024.
Par message du 13 avril 2026, le conseiller de la mise en état a interrogé le conseil de l'appelante en indiquant que la société Pratic cars avait été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2023 puis en liquidation judiciaire le 11 mars 2024, soit avant que le tribunal judiciaire de Valenciennes ne statue ; que le jugement avait donc été rendu alors que l'instance était interrompue ; que le jugement semblait non avenu et, en conséquence, l'appel irrecevable ; que l'appelante était invitée à présenter ses observations sur ces éléments au plus tard le 11 mai 2026.
Aucune observation n'a été présentée. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 23 juin 2026, l'appelante n'ayant, là encore présenté aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments produits que Mme [N] a fait assigner la société Pratic cars devant le tribunal judiciaire de Valenciennes antérieurement au jugement de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de cette société, son action tendant à obtenir l'annulation de la vente d'un véhicule et, en conséquence, le paiement de plusieurs sommes d'argent.
Cette action était donc soumise, au moins pour certaines demandes, aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce qui prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au paragraphe I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En outre, l'article L.622-22 du code de commerce dispose que 'les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de ses créances. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant'.
L'interdiction ou l'interruption des poursuites est un principe d'ordre public qui doit être relevé d'office par le juge.
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'interruption dure, soit jusqu'à la reprise régulière de l'instance par le créancier après déclaration de sa créance et mise en cause des organes de la procédure collective, soit jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
L'article 372 du même code prévoit en outre que 'les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue'.
En application de ces dispositions, les jugements prononcés en l'absence de reprise de l'instance conformément à l'article L.622-22 du code de commerce, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus.
Au surplus, force est de constater que la procédure n'est pas en état d'être fixée devant la cour alors que la société Pratic cars a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 mai 2026 après une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 20 mai 2026. Or, le liquidateur judiciaire de la société (quand son mandat n'avait pas encore pris fin) n'a pas été régulièrement mis en cause dans le cadre de l'instance et aucun administrateur ad'hoc de la société n'apparaît avoir été appelé en ce cause et ce malgré les messages adressés par le conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours jusqu'à régularisation éventuelle de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit qu'elle pourra être rétablie après régularisation de la procédure par l'appelante.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état