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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 17 septembre 2026, n° 24/01395

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 24/01395

17 septembre 2026

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 17 Septembre 2026

N° RG 24/01395 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSTU

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 18 Juillet 2024, RG 2023J00017

Appelante

LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [R] [Q]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]

sans avocat constitué

Mme [M] [X] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEGIS'ALP, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

Représentée par

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 mai 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,

- Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

- Madame Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 21 mai 2021, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la société Natur'Viandes un prêt d'un montant de 160 000 euros pour une durée de 84 mois ainsi qu'un prêt d'un montant de 20 000 euros pour une durée de 60 mois.

En garantie du remboursement du prêt d'un montant de 160 000 euros, M. [R] [Q] et Mme [M] [X] son épouse se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 48 000 euros et pour une durée de 108 mois.

Puis, par acte du 3 décembre suivant, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à à la SASU Natur'Viandes un troisième prêt d'un montant de 40 000 euros pour une durée de 60 mois.

En garantie du remboursement de ce prêt, les époux [Q] se sont de nouveau portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 12 000 euros et pour une durée de 84 mois.

Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Natur'Viandes, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2022.

Par courriers recommandés du 19 octobre 2022, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure les époux [Q] en leur qualité de cautions de lui régler la somme de 60 000 euros.

Faute de règlement spontané, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a, par acte du 12 décembre 2022, fait assigner en paiement les époux [Q] devant le tribunal de commerce d'Annecy.

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, rectifié par jugement du 03 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- déclaré recevable l'action de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes envers les époux [Q],

- dit que M. [Q] a la qualité de caution avertie,

- dit que Mme [X] a la qualité de caution non avertie,

- déclaré disproportionné l'engagement de caution de 48 000 euros pris par M. [Q] envers la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

- déclaré proportionné l'engagement de caution de 48 000 euros pris par Mme [X] envers la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

- déclarés nuls de tout effet les deux engagements de 48 000 euros pris le 21 mai 2021 par les époux [Q],

- déclarés nuls de tout effet les deux engagements de 12 000 euros pris le 3 décembre 2021 par les époux [Q],

- débouté la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes,

- condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à régler aux époux [Q] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmé l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens.

Par acte du 10 octobre 2024, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :

- débouté la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande visant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [X],

- condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Forquin s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré Mme [X] caution non avertie,

- condamner in solidum les époux [Q] à lui payer la somme totale de 60 000 euros en vertu de leurs engagements de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de la mise en demeure,

- condamner in solidum les époux [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Isabelle Bressieux, avocat au barreau d'Annecy en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

déclaré recevable l'action de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes envers les époux [Q],

dit que Mme [X] a la qualité de caution non avertie,

déclarés nuls de tout effet les deux engagements de 48 000 euros pris le 21 mai 2021 par les époux [Q],

déclarés nuls de tout effet les deux engagements de 12 000 euros pris le 3 décembre 2021 par les époux [Q],

débouté la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes,

condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à régler aux époux [Q] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré proportionné l'engagement de caution de 48 000 euros pris par Mme [X] envers la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

S'agissant du non-respect de l'obligation de conseil et de devoir de mise en garde,

- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de des dommages et intérêts venant ainsi en compensation des sommes réclamées au titre de cautions souscrites,

À titre subsidiaire,

S'agissant de la caution de 48 000 euros souscrite par Mme [X] au titre du prêt n°05969939 d'un montant de 160 000 euros en date du 19 mai 2021,

- juger que la fiche patrimoniale qu'elle a remplie permet de constater que l'engagement pris était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- en conséquence, juger inopposable le cautionnement qu'elle a souscrit le 19 mai 2021 d'un montant de 48 000 euros au titre du prêt n°05969939 d'un montant de 160 000 euros,

- débouter la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes,

S'agissant de la caution de 12 000 euros qu'elle a souscrite au titre du prêt n°05996041 d'un montant de 40 000 euros en date du 3 décembre 2021,

- juger que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a manqué à son obligation de vérifier sa situation patrimoniale au moment de son engagement,

- juger que son engagement était en tout état de cause disproportionné à ses biens et revenus,

- en conséquence, juger inopposable le cautionnement qu'elle a souscrit le 3 décembre 2021 d'un montant 12 000 euros au titre du prêt n°05996041 d'un montant de 40 000 euros,

- débouter la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes,

À titre plus subsidiaire,

- juger que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas de la réalité de sa créance,

- débouter la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- juger que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas avoir respecté l'obligation annuelle d'information des cautions,

- juger que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'information s'agissant de la défaillance du débiteur principal,

- ordonner la déchéance des pénalités, frais de toute nature et intérêts de retard,

- si par extraordinaire une somme était mise à sa charge, lui octroyer les plus larges délais de paiement,

- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au fait de Me Laura Benand, avocat au barreau de Bonneville et de Me Christian Forquin, avocat au Barreau de Chambéry, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026.

* La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [Q] le 9 décembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses) lequel n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il doit être rappelé, à titre liminaire, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il y a lieu d'envisager chacune des contestations dans l'ordre présenté par l'intimée dès lors qu'elles sont formées à titre subsidiaire les unes des autres comme c'était le cas en première instance et qu'elles ne seront ainsi traitées que pour autant qu'il n'aura pas été fait droit à la contestation précédente.

L'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 refondant le droit du cautionnement entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022 n'est applicable qu'aux actes conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Il sera donc fait application des dispositions anciennes du code de la consommation applicables au moment de la souscription des engagements.

Sur le défaut de mise en garde

Moyens des parties :

La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes estime que M. [Q] doit être considéré comme une caution avertie au regard de son expérience personnelle dans la gestion administrative et financière et de son parcours professionnel, que dans le cadre d'un autre litige, la cour d'appel a reconnu qu'il avait souscrit des instruments financiers et qu'il était parfaitement familier des engagements bancaires qu'il contractait. Elle admet que Mme [Q] est une caution non avertie.

Mme [M] [X] affirme que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, que la mise en 'uvre de la responsabilité de l'organisme financier peut donner lieu à une action à titre principal en vue de l'allocation de dommages-intérêts ou peut-être opposée à titre d'exception dans le cas d'une défense au fond par voie reconventionnelle, qu'en l'espèce la banque a consenti à la Sas Natur'Viandes deux prêts en mai 2021, puis un troisième prêt 7 mois plus tard en décembre 21 et que seulement quelques mois après le 11 mars 2022 la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie rapidement en liquidation judiciaire simplifiée, que la date de cessation des paiements a été arrêtée au 5 février 2022, que la banque ne prouve pas qu'elle a attiré l'attention des cautions sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti.

Mme [M] [X] indique que le nouvel article 2299 du code civil sanctionne le créancier en cas de non-respect du devoir de mise en garde par la déchéance de son droit contre la caution, que cet article ne s'appliquant cependant pas au litige elle sollicite l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de son engagement de caution venant compenser les sommes réclamées au titre des cautions souscrites et demande ainsi la confirmation du jugement sur ce point et sa réformation en ce que le tribunal de commerce n'a pas tiré les conséquences de ses observations et aurait dû lui octroyer des dommages-intérêts venant se compenser avec les sommes qui lui sont réclamées au titre des cautionnements.

Sur ce,

Il convient de constater que le jugement du tribunal de commerce n'a pas tranché cette demande retenant seulement que M. [Q] a la qualité de caution avertie et que Mme [M] [X] a la qualité de caution non avertie sans statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts.

En matière de cautionnement, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (1ère Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n°21-14.673).

A titre liminaire, il convient de souligner que Mme [M] [X] ne soulève pas de moyen tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre d'une inadaptation de son engagement à ses capacités financières et fonde sa demande exclusivement sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que, contrairement à son époux, Mme [M] [X] est une caution non avertie et que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes était donc tenue envers elle d'un devoir de mise en garde.

Il résulte des contrats de prêt, des statuts de la société et de la déclaration de créance de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes que la SASU Natur'Viandes, créée en mars 2021, a conclu un prêt de 160'000 € en mai 2021 au taux de 0,65 % comprenant une franchise de capital d'une durée de 6 mois et qu'elle a conclu le même jour un deuxième prêt d'un montant de 40'000 € à taux zéro comprenant également une franchise en capital de 6 mois. Ainsi, le montant total des échéances pendant les 6 premiers mois était de 161,70 euros et il devait passer à compter du mois de décembre 2021 à 2 540,88 €.

Au moment de la demande de prêt, M. [Q] a remis à la banque un dossier financier dans lequel il expliquait avoir non seulement un diplôme et une expérience certaine dans le domaine de la boucherie (objet social de la société) mais également en qualité de manager et d'entrepreneur indépendant, faisant état d'une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine. Il indiquait qu'en plus de la libération de l'apport à la constitution de la société d'un montant de 10'000 €, il versait sur un compte d'associé une somme complémentaire de 35'000 €, représentant les fonds disponibles de la société. Il a également présenté un dossier prévisionnel sur les années 2021 à 2023, prévoyant une capacité de remboursement des emprunts très supérieure au montant des échéances des prêts effectivement contractés, avec un résultat d'exploitation de plus de 200'000 € sur la première année et augmentant les années suivantes. De plus, il était indiqué que ce prévisionnel extrêmement précis n'incluait pas la possibilité de percevoir une subvention du conseil régional d'un montant de 112'000 € qui permettrait de renforcer la trésorerie.

Il apparaît qu'un troisième prêt a été consenti par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au débiteur principal en septembre 2021 pour un montant de 30'000 €. Enfin, le 7 décembre 2021 la banque a consenti un prêt de 40'000 € au taux de 1,6 % à la SASU Natur'Viandes avec une franchise en capital de 6 mois. Le montant total emprunté n'excède pas le montant prévu dans le dossier financier pensé avec un endettement de 368 000 euros et le montant emprunté correspond au montant des investissements prévus pour l'année 2021.

Il est acquis que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 mars 2022, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 3 juin 2022. En outre, la cessation des paiements a été fixée à la date du 5 février 2022. Les jugements du tribunal de commerce ne permettent pas d'expliquer les raisons des difficultés rencontrées par le débiteur principal et il n'est pas produit de pièces complémentaires pour expliquer la cessation des paiements. La seule proximité entre la date de l'ouverture de la procédure collective et la souscription des emprunts ne permet pas de justifier de la disproportion des engagements souscrits par rapport aux capacités financières de la SASU Natur'Viandes. En outre, il convient de souligner qu'à la date de la souscription du dernier crédit le 07 décembre 2021, la société était à jour du règlement des échéances des autres prêts, le premier impayé datant du 21 janvier 2022.

En conséquence, Mme [M] [X] sera déboutée de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de sa demande de compensation avec les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de son engagement de caution.

Sur la disproportion des engagements de caution

Moyens des parties :

La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes affirme qu'en considérant que les engagements pris par les deux époux pouvaient se cumuler ou être appréciés séparément, le tribunal de commerce a procédé à une interprétation erronée de l'acte de cautionnement dont il a dénaturé les termes, que M. et Mme [Q] se sont engagés solidairement dans la limite d'un plafond unique de garantie à l'occasion de chacun des actes de cautionnement et qu'elle est donc fondée à obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme maximale prévue à chacun des actes, au regard de la créance totale due par le débiteur principal.

La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes affirme que la fiche de renseignements rédigés par les cautions, la fiche patrimoniale portant sur les informations confidentielles du dirigeant et les avis d'imposition mettent en évidence que les actes de cautionnement étaient parfaitement proportionnés aux capacités financières du couple, qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir commis des fautes et négligences dans la vérification de la solvabilité des cautions alors que la fiche de renseignements est incomplète sur l'existence d'un prêt souscrit pour un bien immobilier auprès d'une autre banque et sur la situation familiale du couple. Elle souligne qu'il appartient aux cautions de démontrer la disproportion de leur engagement, qu'elles ne peuvent se prévaloir de l'absence de sincérité de la fiche de renseignements qu'elles ont elles-mêmes rempli, que la banque n'a pas à vérifier les éléments déclarés dans la fiche patrimoniale dont le contenu fait foi sauf anomalie apparente.

La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes soutient que si la cour retenait l'existence d'une disproportion initiale, elle est fondée à se prévaloir du retour à meilleure fortune des cautions dès lors que leur patrimoine immobilier avait augmenté du fait de l'amortissement du capital emprunté, générant ainsi une valeur nette positive qui s'accroît mécaniquement, qu'ainsi au jour où la caution est appelée en paiement elle dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements dans la limite des montants garantis.

Elle indique que M. [Q] a personnellement souscrit plusieurs engagements financiers et ne peut pas soutenir qu'il n'aurait pas mesuré la portée juridique des engagements personnels qu'il souscrivait, que l'analyse de la portée de la proportionnalité des engagements de la caution ne peut pas être effectuée de manière isolée mais doit s'apprécier au regard de l'économie générale des opérations de financement et de la structure même des actes de cautionnement, que les actes de cautionnement litigieux désignent expressément M. et Mme [Q] sous la dénomination commune de 'la caution' précisant qu'ils interviennent solidairement entre eux et avec le débiteur principal, qu'il ne s'agit donc pas de la juxtaposition de garanties distinctes et cumulatives mais de la constitution d'une garantie solidaire assortie d'un plafond conventionnel de responsabilité.

Mme [M] [X] indique que la fiche patrimoniale qu'elle a rédigée à l'occasion de la souscription du premier engagement de caution établit la disproportion de son engagement, qu'en outre la fiche de renseignements établie par son époux met en évidence la situation financière délicate de ce dernier alors inscrit à Pôle Emploi, qu'au surplus le couple avait 3 enfants mineurs à charge et supportait d'importantes charges mensuelles, que la banque ne démontre pas la proportion de l'engagement qu'elle a pris comme caution et que celui-ci doit donc lui a déclaré inopposable dès lors que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne démontre pas qu'elle est à ce jour capable d'assumer le paiement des sommes réclamées.

S'agissant du second engagement de caution daté de décembre 2021, Mme [M] [X] affirme que la banque ne verse pas la fiche patrimoniale remplie par les époux et ne justifie pas s'être enquis de la situation patrimoniale des cautions en réclamant des informations récentes, que cela fait présumer l'existence d'une disproportion.

Sur ce,

En vertu de l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

La disproportion doit s'apprécier lors de la conclusion de l'engagement (Com., 5 avril 2011, n° 10-18.106).

L'article L. 341-4 du code de la consommation (devenu l'article L. 332-1) n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294).

Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d'être saisis. Concernant l'appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l'engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.

Les parties ne s'accordent pas sur la question de savoir si les cautionnements ont été donnés de manière solidaire entre les cautions ou s'il s'agit d'engagements conjoints. Les actes de cautionnement contiennent un seul acte pour les deux cautions lequel porte le titre en tête de 'acte de cautionnement solidaire'. Il évoque dans le corps du document le montant total du cautionnement et fait référence uniquement à la caution sans qu'aucune clause de solidarité ne soit expressément prévue dans les rapports entre cautions, la clause de solidarité contenue dans les deux actes ne concernant que la solidarité de la caution avec le débiteur principal. De plus, il est indiqué que les différentes garanties s'ajoutent les unes aux autres. Chacune des cautions a rédigé manuscritement un engagement de caution à hauteur de la somme totale visée dans l'acte (48'000 € / 12 000 €). En vertu de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présumant pas, il n'y a aucune solidarité entre les engagements pris par Mme [M] [X] et M. [R] [Q]. Ainsi, la banque comme elle le formulait dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, peut réclamer à chaque époux le montant total de son engagement en divisant ses recours.

Il sera, en tout état de cause, rappelé que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des revenus de chacune d'entre elles, dès lors que chacune est redevable de la totalité de la dette.

1. Sur la disproportion des engagements pris par M. [R] [Q]

Le premier cautionnement a été consenti le 21 mai 2021 dans la limite de 48'000 € couvrant le paiement en principal et accessoires pour une durée 238 mois des sommes dues par la SASU Natur'Viandes au titre du prêt professionnel BPI PME délégué n°5969939.

À cette date, M. [R] [Q], après une période de chômage, débutait son activité en qualité de gérant de la société débitrice principale dans le commerce de la viande selon le dossier financier remis lors de la demande du prêt. Selon la déclaration de renseignements rédigée le 4 février 2021, il ne percevait aucun revenu. Marié sous le régime de la séparation des biens, il avait 3 enfants à charge. Il ne déclarait aucun patrimoine et aucune charge. Enfin, selon les informations confidentielles concernant le dirigeant, il percevait un revenu annuel de 19'354 €.

Au regard de ces éléments qui apparaissent au surplus contradictoires concernant les revenus de la caution, son engagement à hauteur de 48'000 € apparaît manifestement disproportionné à la capacité financière qu'il a déclaré. Même en considération des revenus effectivement perçus par M. [R] [Q], qui se sont élevés en 2019 à 26'614 € et en 2020 à 26'274 € selon les avis d'imposition produits, l'engagement de caution apparaît disproportionné.

Le second cautionnement a été consenti le 16 décembre 2021 dans la limite de 12'000 € couvrant le paiement du principal et des accessoires pour la durée de 84 mois dûs par la SASU Natur'Viandes au titre du prêt professionnel BPI PME délégué n°5996041.

La fiche de renseignements sur les cautions remise au titre de cet engagement (visé en en-tête du document) ne porte aucune indication de la situation de l'intéressé si ce n'est qu'il exerce l'activité de boucher, laissant entendre qu'il n'a toujours pas de patrimoine et que ses revenus sont nuls. Même en considération du montant des revenus déclarés pour l'année 2021 d'un montant de 12'881 €, l'engagement qui représente près d'une année complète de revenus apparaît disproportionné dès lors que l'intéressé doit participer aux charges du ménage en proportion de ses revenus et doit assumer un minimum de charges mêmes s'il ne fait pas état de dépenses courantes régulières. Au surplus, il se trouvait déjà engagé à hauteur de 48 000 euros du fait du premier cautionnement.

En outre, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne verse aucun élément permettant de démontrer que M. [R] [Q] serait revenu à meilleure fortune et serait en capacité actuellement de régler les engagements qu'il a pris, étant précisé qu'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale qui n'appartient qu'à l'épouse.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Annecy ayant déclaré disproportionné l'engagement de 48'000 € pris par M. [R] [Q] et a débouté la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes dirigées contre M. [R] [Q], en raison de l'inopposabilité des engagements pris par M. [R] [Q].

De ce fait, le tribunal de commerce n'avait pas à statuer sur la demande plus subsidiaire de M. [R] [Q] en nullité des actes de cautionnement. Ce chef du dispositif sera donc infirmé.

2. Sur la disproportion des engagements pris par Mme [M] [X]

Le premier cautionnement a été consenti le 21 mai 2021 dans la limite de 48'000 € couvrant le paiement en principal, et accessoires pour une durée 238 mois dûs par la SASU Natur'Viandes au titre du prêt professionnel BPI PME délégué n°5969939.

À cette date, Mme [M] [X] percevait selon la déclaration de renseignements qu'elle a remplie le 11 mai 2021 un salaire annuel de 57'200 francs suisses (correspondant aux sommes déclarées à hauteur de 62 576 euros dans son avis d'imposition pour l'année 2020). Mariée sous le régime de la séparation des biens, elle est propriétaire de la résidence principale du couple acquise en 2016 au prix de 296'000 € et dont la valeur au jour du cautionnement était fixée à 300'000 €. Elle fait également état de trois prêts consentis par le Crédit Agricole pour la somme de 296'000 €, dont le montant du capital restant dû n'est pas clairement lisible. Elle précise dans cette fiche avoir 3 enfants mineurs à charge. D'après l'acte notarié portant prêt et les tableaux d'amortissement que Mme [M] [X] verse aux débats, il restait dû à la date de conclusion de l'engagement de caution la somme de 271'613,89 francs suisses, soit au taux de change de l'époque (0.9121) la somme de 247 739 euros. La valeur de son patrimoine net était donc de 52 261 €.

Au regard du patrimoine et des revenus de la caution, Mme [M] [X] ne démontre pas que l'engagement qu'elle a souscrit était disproportionné par rapport à ses capacités financières dans la mesure où le montant total de son engagement était couvert par son actif patrimonial et qu'elle disposait en outre de revenus confortables lui permettant de faire face a la mobilisation de son engagement dès le premier incident de paiement signalé, bien qu'elle assume au regard des revenus du couple la quasi-totalité des dépenses du ménage composé de 5 personnes. Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de commerce sur ce point.

Le second cautionnement a été consenti le 16 décembre 2021 dans la limite de 12'000 € couvrant le paiement du principal et des accessoires pour la durée de 84 mois dûs par la SASU Natur'Viandes au titre du prêt professionnel BPI PME délégué n°5996041.

Il n'est versé aucune fiche de renseignements à cette date. Toutefois la banque disposait de l'attestation fiscale concernant la déclaration de revenus pour l'année 2021 établissant que Mme [M] [X] a perçu la somme de 63'053 € en 2021. Cette dernière disposait toujours de son bien immobilier dont elle est encore propriétaire aujourd'hui et où elle se domiciliait. Selon les tableaux de produits, le total dû au titre du capital restant dû pour chacun des 3 prêts qu'elle a conclus à titre personnel s'élevait à 262'645 francs suisses soit 251 955,35 euros au taux de change de l'époque (0.9593). La valeur de son patrimoine net était donc de 48 044 euros.

Au regard du précédent engagement de caution qu'elle avait pris à hauteur de 48'000 €, la valeur de son patrimoine ne permettait pas de couvrir le nouvel engagement. Toutefois, elle disposait de revenus confortables qui avaient légèrement augmenté par rapport aux précédentes années, lui permettant d'assumer les charges du ménage et le cas échéant le remboursement du cautionnement.

Il n'est pas démontré l'existence d'une disproportion manifeste du second engagement de caution de Mme [M] [X] par rapport à ses capacités financières à l'époque de sa conclusion. Au surplus, à ce jour, il reste dû au titre des prêts immobiliers la somme de 204'185,04 francs suisses, soit 223 104,21 euros, selon les tableaux d'amortissement. Son patrimoine net s'élève donc à la somme de 76 895,79 euros, soit un montant supérieur aux créances qui lui sont aujourd'hui opposées.

En conséquence, il convient de débouter Mme [M] [X] de sa demande tendant à déclarer inopposables les deux engagements de caution.

Sur l'existence de la créance principale

Moyens des parties :

La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes expose que sa créance résulte directement des contrats de prêt consentis à la société Natur'Viandes et des engagements de caution souscrits par chacun des intimés, que les pièces qu'elle produit établissent sans ambiguïté tant le principe que le montant de sa créance.

Mme [M] [X] soutient à titre subsidiaire que la créance invoquée par la banque n'est pas certaine dans la mesure où si elle communique sa déclaration de créance, elle ne communique pas la décision d'admission de celle-ci ou la publication au Bodacc de l'état de créance, qu'en outre la banque a recueilli une garantie auprès de BPI France et qu'elle ne fournit aucune information à ce titre. Enfin, elle indique qu'il n'est produit aucun décompte précis des sommes réclamées, privant ainsi la caution de la possibilité de connaître l'étendue de la créance réclamée et d'en vérifier la validité.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes verse aux débats, pour justifier de l'existence de sa créance, deux contrats de crédit consentis à la SASU Natur'Viandes ainsi que sa déclaration de créance en date du 6 avril 2022 reçu par le mandataire judiciaire le 14 avril 2022 soit dans le mois suivant l'ouverture de la procédure judiciaire. Il a, en outre, été annexé à la mise en demeure un décompte précis des sommes réclamées. Elle justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible.

Mme [M] [X] qui invoque l'absence de justification de l'admission de la créance au passif de la débitrice principale (ce qu'elle n'est pas tenue de produire la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes) ne verse aucun élément démontrant le rejet définitif total ou partiel de la créance dans le cadre de la procédure collective. Elle ne justifie d'aucun paiement qui serait venu en déduction de la dette, en vertu de l'article 1353 du code de procédure civile.

En conséquence, Mme [M] [X] sera déboutée de sa demande relative à l'absence de fondement de la créance principale.

Sur la nullité des cautionnements

Moyens des parties :

La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes précise qu'elle n'est pas tenue envers la caution d'une obligation d'information précontractuelle sur le fonctionnement des autres garanties assortissant le prêt cautionné, que le débiteur ne peut soutenir qu'il a pu croire que l'intervention de la garantie BPI France limiterait la somme qui pourrait lui être réclamée alors qu'il a apposé sa mention manuscrite et que les conditions générales de la garantie expliquant le mécanisme ont été portées à la connaissance du gérant de la société, que la garantie consentie par un organisme tiers au profit de l'établissement prêteur constitue une sûreté distincte de l'engagement de cautionnement et n'affecte ni la nature ni l'étendue des obligations souscrites par la caution à l'égard du créancier.

Mme [M] [X] estime que son engagement de caution a été vicié en raison de l'existence d'un dol en présence d'une garantie BPI dont les modalités de fonctionnement et les effets et conséquences sur son propre engagement ne lui ont pas été expliqués et qu'il doit donc être annulé, que le défaut d'information constitue une faute à l'origine d'un préjudice consistant en une perte de chance pour la caution et que le manquement de la banque à son devoir d'information l'a induite en erreur et a vicié son consentement, rappelant qu'elle n'est pas la représentante de la société et n'était pas partie au contrat de crédit. Elle ajoute que le montant des deux cautionnements solidaires était de 96'000 euros s'agissant du premier prêt, ce qui empêchait l'exercice de la garantie de la BPI, de sorte que la banque a commis une faute en faisant supporter à la société qu'elle subroge le coût d'une commission et des frais de dossier sans contrepartie de garantie effective de la BPI France, présentant à celle-ci un dossier qu'elle ne pouvait en réalité pas à garantir, que le caractère subsidiaire de la garantie n'est pas indiqué dans les conditions générales et que la Cour de cassation a précisé qu'il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'informer l'emprunteur sur les modalités de mise en 'uvre de la garantie BPI souscrite auprès de celle-ci.

Sur ce,

En vertu de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'informer l'emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d'une garantie souscrite au profit de celle-ci (Com., 12 juin 2024, n°23-11.630). Il est également tenu d'en informer la caution (Com., 03 décembre 2013, n°12-23.976).

En l'espèce, les offres de prêt contiennent respectivement 40 pages pour celle du mois de mai 2021 et 31 pages pour celle du mois de décembre 2021, chacune signée par le représentant de la banque et le représentant de la SAS Natur'Viandes, M. [R] [Q]. Les pages 16 à 17 de la première offre et les pages 10 et 11 de la seconde offre concernent les conditions générales de la garantie Bpifrance Financement relatives au contrat de garantie PME et précisent notamment que « la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant : elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire de ces garanties pour contester tout ou partie de leur dette » (article 2.5). De plus, l'article 7 qui détaille la mise en jeu de la garantie spécifie encore que celle-ci intervient exclusivement sur déclaration de l'établissement. Il est donc établi que l'information relative aux modalités de mise en oeuvre d'une garantie souscrite au profit de celle-ci a bien été transmise à l'emprunteur.

Il est exact que rien ne démontre que Mme [M] [X] ait été destinataire des conditions générales relatives à la garantie BPI. Néanmoins, celles-ci font partie intégrante des offres de prêt qui sont les seuls documents faisant référence à cette garantie, les actes de cautionnement étant muets à ce titre. Dès lors, en l'absence de démonstration que la caution a été informée de la constitution de cette garantie, son consentement n'a pu être vicié par une mauvaise compréhension des modalités de mise en oeuvre de cette garantie qui n'a pas été portée à sa connaissance et si elle a été portée à sa connaissance par le biais de l'offre de prêt en faisant état, elle a été correctement informée des modalités de mise en oeuvre de la garantie au profit de la banque exclusivement.

Mme [M] [X] invoque le fait que les informations transmises à l'emprunteur étaient erronées dès lors qu'il a été incité à souscrire une garantie dont la déchéance de plein droit était encourue. Il résulte effectivement des conditions générales de la garantie que « sous peine d'encourir de plein droit la déchéance de la garantie, l'établissement intervenant recueille les sûretés usuelles en fonction de l'objet du crédit et s'assure que, si des personnes physiques se portent caution, ce soit au maximum pour une quotité de 50 % de l'encours de crédit et solidairement entre elles » alors qu'il a été démontré que les deux cautions personnes physiques ne se sont pas engagées solidairement entre elles mais uniquement à l'égard du débiteur et que pour le prêt d'un montant initial de 160'000 € l'engagement total des cautions personnes physiques est de 96'000 €, soit plus de la moitié de l'encours d'un montant de 166'527 €, à la date de la mise en demeure du 19 octobre 2022.

Cependant, Mme [M] [X] en tire comme conclusion la nullité de ses engagements de caution. Or, elle ne démontre pas en quoi ces éléments auraient vicié son propre consentement alors que cela n'a aucun effet sur ses propres engagements.

Elle ne saurait en tirer argument pour invoquer un dol commis au préjudice de la société, débitrice principale, en ce que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal selon les anciens articles 2289 et 2313 ; étrangère au contrat principal, elle n'est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal (ch.mixte, 8 juin 2007, n°03-15.602). Au surplus, l'annulation du contrat de prêt laisse subsister l'obligation de restituer tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion dudit prêt ; tant que cette obligation n'est pas éteinte, les cautions demeuraient tenues (civ. 1ère, 18 mars 1997, n°90-21.031). Or, en l'espèce compte tenu du montant de la somme empruntée 260'000 € d'une part et de 40'000 € d'autre part et des versements effectués au cours de la première année d'amortissement du prêt, la somme que l'emprunteur serait tenue de restituer en cas d'annulation du prêt est nettement supérieure à l'engagement de caution pris par Mme [M] [X].

Même en retenant l'engagement de la responsabilité de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, le préjudice subi par la SASU Natur'Viandes résulte uniquement du paiement des commissions et frais de dossier exposés sans contrepartie, d'un montant de 9 848 euros selon Mme [M] [X], qui en venant en compensation des sommes dues par l'emprunteur n'ont aucun effet sur le montant de l'engagement de Mme [M] [X], elle-même tenue qu'à une partie de la dette. Cela n'a pas plus d'effet sur la validité de l'engagement de caution.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Annecy ayant déclaré nuls de tout effet les deux engagements pris par Mme [M] [X] les 21 mai 2021 et 3 décembre 2021.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Moyens des parties :

La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes précise qu'elle a adressée aux cautions l'ensemble des informations relatives au montant de la dette garantie et aux conditions de l'engagement souscrit, qu'en tout état de cause la sanction d'un tel manquement n'est pas la nullité ou l'inopposabilité du cautionnement mais seulement la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information.

Mme [M] [X] affirme que la banque ne communique aucun document visant à prouver que l'obligation d'information annuelle de la caution a été respectée, ajoutant que cette obligation est due jusqu'à l'extinction de la dette et que le placement en redressement judiciaire de la société débitrice principale est sans effet sur les obligations de la banque qui doit donc être déchue des intérêts qui ont couru entre la souscription du contrat de cautionnement et le 3 mars 2023. Elle précise que la banque ne communique aucune information sur la défaillance du débiteur principal alors que cette obligation s'impose à la banque depuis le 1er janvier 2002 et y compris pour les cautionnements courant à cette date et qu'elle doit donc être déchue des intérêts et pénalités.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 333-2 du code de la consommation, « le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».

En vertu de l'article L. 343-6 du code de la consommation, lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En l'espèce, il est seulement versé l'information adressée à M. [R] [Q] en date du 03 mars 2022 sans preuve de son envoi effectif à la caution et aucun élément n'est versé concernant l'information à adresser à Mme [M] [X].

En vertu de L. 333-1 du code de la consommation, « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution étant formée par le chantier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le 1er incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ».

L'article L. 343-5 du même code dispose que lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

En l'espèce, il ressort des pièces annexées à la déclaration de créance que le 1er incident de paiement date du 2 février 2022 s'agissant du prêt consenti en mai 2021 pour un montant de 160'000 € tandis que la première échéance impayée relative au prêt souscrit en décembre 2021 pour la somme de 40'000 € date du 21 janvier 2022. La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes justifie avoir avisé la caution uniquement par courrier envoyé avec demande d'accusé réception du 19 octobre 2022.

La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes se trouve donc déchue du droit de réclamer à la caution les pénalités et intérêts conventionnels de retard.

Cependant, cela n'a aucune influence sur le montant des sommes dues par Mme [M] [X] dans la mesure où ses engagements ne couvraient qu'une partie des sommes dues par la débitrice et que le montant de son engagement est nettement inférieur aux seules sommes dues par la SASU Natur'Viandes au titre du capital (158 726,84 euros pour un cautionnement de 48 000 euros et 40 346,30 euros pour un cautionnement limité à 12 000 euros).

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Annecy ayant débouté la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes en paiement à l'égard de Mme [M] [X].

Statuant à nouveau, en application de l'article 2305 du code civil, il y a lieu de condamner Mme [M] [X] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme 48 000 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt professionnel BPI PME délégué n°5969939, en exécution de son engagement de caution du 21 mai 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de la mise en demeure.

Il y a lieu de condamner Mme [M] [X] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme 12 000 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt professionnel BPI PME délégué n°5996041, en exécution de son engagement de caution du 07 décembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de la mise en demeure.

Sur les délais de paiement

Moyens des parties :

Mme [M] [X] indique que si une quelconque somme était mise à sa charge, elle sollicite les plus larges délais de paiement en raison de sa bonne foi.

Sur ce,

En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront un intérêt à un taux réduit qui au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, Mme [M] [X] ne verse aucun élément justifiant de sa situation financière et patrimoniale actuelle. Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande de délais de grâce.

Sur l'exécution provisoire

Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Mme [M] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu d'infirmer dès lors le jugement du tribunal de commerce ayant condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il convient d'infirmer le jugement déféré s'agissant des frais irrépétibles et de condamner Mme [M] [X] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclarés nuls de tout effet les deux engagements de 48 000 euros pris le 21 mai 2021 par les époux [Q],

- déclarés nuls de tout effet les deux engagements de 12 000 euros pris le 3 décembre 2021 par les époux [Q],

- débouté la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes,

- condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à régler aux époux [Q] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens.

Le confirme pour le surplus dans les limites de l'appel interjeté,

Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Déboute Mme [M] [X] de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de sa demande de compensation avec les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de son engagement de caution,

Déboute Mme [M] [X] de ses demandes tendant à juger inopposables les cautionnements qu'elle a souscrits le 19 mai 2021 et le 07 décembre 2021,

Déboute Mme [M] [X] de sa demande tendant à constater l'absence de créance de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

Déboute Mme [M] [X] de sa demande tendant à annuler les actes de cautionnements qu'elle a souscrits le 19 mai 2021 et le 07 décembre 2021,

Dit que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes se trouve déchue du droit de réclamer à Mme [M] [X] les pénalités et intérêts conventionnels de retard à compter du 31 mars 2022,

Condamne Mme [M] [X] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme quarante-huit mille euros (48 000 euros) au titre de capital restant dû au titre du prêt professionnel BPI PME délégué n°5969939, en exécution de son engagement de caution du 21 mai 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,

Condamne Mme [M] [X] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme douze mille euros (12 000 euros) au titre de capital restant dû au titre du prêt professionnel BPI PME délégué n°5996041, en exécution de son engagement de caution du 07 décembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,

Déboute Mme [M] [X] de sa demande de délais de paiement,

Condamne Mme [M] [X] au paiement des dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [X] au paiement des dépens de l'instance d'appel,

Autorise maître Bressieux, avocat au barreau d'Annecy, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne Mme [M] [X] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 17 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, Greffière.

La Greffière La Présidente

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