CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 16 septembre 2026, n° 24/11923
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11923 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2024 - tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n° 22/00204
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D0010
INTIMÉE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 954 507 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 8 mars 2018, la société Le Crédit Lyonnais LCL (le Crédit Lyonnais) a consenti à la société RSS, représentée par son président, M. [M] [D], un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros.
Aux termes de cet acte, M. [D] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société RSS dans la limite de la somme de 57 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 48 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 novembre 2019, la société RSS a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2019, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 17 446 euros outre les intérêts de retard au taux de 4,82 % l'an jusqu'à parfait paiement.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge délégué du tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur requête du Crédit Lyonnais, a enjoint à M. [D] de payer au requérant la somme de 18 221,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019. Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] le 3 août 2021.
M. [D] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée reçue au greffe le 16 décembre 2021.
Une vérification de l'écriture de M. [D] a été organisée à l'audience du tribunal judiciaire de Créteil du 9 octobre 2023.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- débouté M. [M] [D] de sa demande d'annulation du cautionnement ;
- condamné M. [M] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 18 221,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
- débouté M. [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [M] [D] au paiement des dépens ;
- rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [D], demande au visa de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation dans leur ancienne version en vigueur, 1240 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 février 2024 (RG n° 22/00204) en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [D] de sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement du 8 mars 2018 ;
- condamné M. [M] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 18 221,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
- débouté M. [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [M] [D] au paiement des dépens ;
- rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Puis statuant à nouveau, de :
- débouter la société Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 8 mars 2018 ;
- condamner la société Le Crédit Lyonnais à verser à M. [M] [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la société Le Crédit Lyonnais à verser à M. [M] [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Le Crédit Lyonnais demande au visa des articles 1311, 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 février 2024 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [M] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] [D] aux entiers dépens.
Par note en délibéré du 10 juin 2026, la cour a indiqué aux conseils des parties qu'elle souhaitait recueillir leurs observations sur le principe « fraus omnia corrumpit » et la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.468).
En réponse par correspondance du 23 juin 2026, le conseil de M. [D] a précisé qu'il considère que cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce aux motifs que :
- M. [D] n'a jamais donné son accord pour s'engager comme caution personnelle, son conseiller LCL de l'époque des faits lui ayant affirmé qu'un tel acte n'était pas nécessaire ;
- celui-ci n'a jamais pu prendre connaissance de la portée de l'engagement en cause ;
- il n'a nullement agi de quelque façon que ce soit pour demander à un tiers de rédiger la mention obligatoire ;
- l'identité de l'auteur de cette mention est inconnue et il ne s'agit en aucun cas d'un de ses proches.
Il en déduit qu'en l'absence de démonstration de la conscience par M. [D] de la portée de l'engagement souscrit et a fortiori en l'absence de contournement intentionnel de sa part, la cour ne peut pas déclarer qu'il est auteur d'une fraude.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'audience fixée au 8 juin 2026.
MOTIFS
Sur la validité du cautionnement
M. [D] soutient qu'il n'a jamais consenti à se porter caution du prêt accordé à la société RSS dont il était le président. Selon lui, les mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, n'ont pas été rédigées de sa main. Or, ces mentions constituent une condition de validité du cautionnement, leur absence ou leur irrégularité étant sanctionnée par la nullité de l'engagement.
Pour démontrer qu'il n'est pas l'auteur de la mention litigieuse, l'appelant invoque :
- des différences d'écritures entre les mentions figurant à l'acte de cautionnement et la reproduction des articles 2296 et 2297 du code civil qu'il a rédigée à l'audience du tribunal du 9 octobre 2023,
- un rapport d'expertise graphologique établi le 20 septembre 2024 par Mme [I] [Z], expert en écriture et documents près la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, communiqué en cause d'appel, qui conclut qu'il n'est pas l'auteur du texte manuscrit figurant à l'acte de cautionnement et écarte l'hypothèse d'une auto-forgerie.
M. [D] reproche au tribunal d'avoir procédé à une appréciation erronée des éléments de comparaison d'écritures et soutient que l'expertise privée contredit point par point les similitudes retenues par les premiers juges.
Il en déduit que les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité n'émanent pas de lui et sollicite en conséquence de voir prononcer la nullité de son engagement de cautionnement du 8 mars 2018.
Le Crédit Lyonnais soutient en premier lieu que le fondement juridique invoqué par M. [D] à l'appui de sa demande de nullité de son cautionnement est erroné. Elle allègue que l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation qui prévoyait une sanction de nullité en cas d'irrégularité de la mention manuscrite a été abrogé et que l'article L. 331-1 de ce code créé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au cautionnement litigieux ne prévoit plus cette sanction. Ainsi, même à supposer que la mention manuscrite soit irrégulière, la nullité du cautionnement ne peut pas être prononcée sur ce fondement.
En second lieu, la banque soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement. Elle fait valoir que :
- l'écriture apposée par M. [D] lors de l'audience de vérification apparaît plus « posée » ou « appliquée » que l'écriture présente sur son engagement de caution,
- en l'absence de reproduction de la mention de l'engagement de caution querellé, la comparaison s'avère délicate avec l'écriture de textes différents,
- l'écriture de M. [D] a pu évoluer entre la rédaction de son engagement de caution en mars 2018 et l'audience de mise en état du 9 octobre 2023, soit plus de cinq années après.
En troisième lieu, la banque allègue que la vérification d'écriture ordonnée par les premiers juges, effectuée contradictoirement et de manière objective, établit que M. [D] est l'auteur de la mention manuscrite. Elle souligne que plusieurs similitudes graphiques ont été relevées par le premier juge (formation de certains mots, chiffres, lettres, omissions de points sur les « i »). Elle en déduit que les critiques formulées en appel, fondées sur une expertise privée réalisée postérieurement au jugement et de manière non contradictoire, ne sauraient remettre en cause cette analyse judiciaire.
La banque soutient également que M. [D] avait une parfaite connaissance, conscience et appréciation de son engagement de caution, dès lors qu'il ne conteste pas avoir signé l'acte, sa signature comme caution étant identique à celle apposée en qualité de représentant de l'emprunteur. M. [D] ne désigne aucune autre personne susceptible d'avoir rédigé la mention manuscrite et le contrat de prêt mentionnait expressément que son cautionnement était personnel et solidaire.
Elle relève que les déclarations de M. [D] selon lesquelles il n'aurait pas reçu les informations annuelles dues à la caution sont mensongères dans la mesure où elle produit l'ensemble des courriers annuels d'information de 2019 à 2022 et ajoute qu'en tout état de cause, un éventuel manquement à cette obligation n'entraîne pas la nullité du cautionnement.
Enfin, la banque souligne qu'alors qu'il était parfaitement informé de son engagement de caution au jour de sa signature de même que par les informations annuelles qu'il a reçues, M. [D] ne l'a jamais contesté et n'a jamais prétendu ne pas être l'auteur de la mention avant la présente procédure. Elle en déduit que cette contestation tardive démontre qu'il avait pleinement conscience de son engagement depuis plusieurs années.
L'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige dispose :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. »
Selon l'article L. 331-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue également de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". »
Il résulte par ailleurs des articles L. 343-1 et L. 343-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, que les formalités définies aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation précités sont prévues à peine de nullité.
L'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose par ailleurs que les cautionnements conclus avant la date du 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Contrairement à ce que soutient la banque, l'acte de cautionnement de M. [D] du 8 mars 2018, demeure donc soumis aux dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et les mentions visées aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation précités étaient donc bien prévues à peine de nullité à la date de la souscription de cet acte.
La finalité de ces dispositions est de garantir le caractère libre et éclairé du consentement de la caution en lui faisant prendre personnellement conscience de la portée de son engagement.
Il est de jurisprudence constante que ces mentions doivent être écrites de la main même de la caution.
L'article 1373 du code civil dispose :
« La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. »
Enfin, selon les articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d`écriture.
Dans le cas où la signature ou l'écriture est désavouée, il appartient à la partie qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité.
En l'espèce, M. [D] conteste être l'auteur de la mention manuscrite figurant à l'acte du 8 mars 2018.
Le premier juge a écarté cette contestation après avoir procédé à une vérification d'écriture au cours de laquelle M. [D] a recopié sous la dictée les articles 2296 et 2297 du code civil.
Il a retenu plusieurs similitudes entre la mention manuscrite portée sur l'acte du 8 mars 2018 et l'échantillon d'écriture rédigé par M. [D] le 9 octobre 2023 tenant notamment à la graphie des mots « caution » et « créancier », au tracé des chiffres 2 et 7 et au fait que l'auteur de ces textes a omis parfois d'apposer des points sur la lettre « i ».
Nonobstant l'analyse du premier juge, la cour ne peut que constater que :
- le mot « caution » est écrit de manière différente, la barre de la lettre « t » traversant la tige de la lettre dans l'acte de cautionnement, ce qui n'est pas le cas dans l'échantillon d'écriture,
- l'accent sur le mot « créancier » est tracé à l'horizontal dans l'acte de cautionnement, alors qu'il est vertical dans l'échantillon d'écriture,
- le chiffre 2 forme un angle très étroit avec le début du tracé dans l'acte de cautionnement, alors qu'il est plus ouvert dans l'échantillon d'écriture,
- le chiffre 7 commence par un trait droit et horizontal dans l'acte de cautionnement alors qu'il est arrondi dans l'échantillon d'écriture.
De plus, en cause d'appel, M. [D] verse aux débats un rapport d'expertise technique en comparaison d'écritures manuscrites établi par Mme [I] [Z], expert en écritures près la cour d'appel de Paris et agréée par la Cour de cassation.
Cette expertise procède à une analyse détaillée de la mention manuscrite litigieuse, comparée à plusieurs écrits de M. [D] ainsi qu'à l'échantillon rédigé devant le juge.
L'expert relève de nombreuses divergences portant, notamment, sur :
- l'inclinaison générale de l'écriture ;
- les proportions des lettres ;
- la morphologie des lettres « a », « n », « r », « d » et « g » ;
- le mode d'accentuation ;
- la position du point sur la lettre « i » ;
- la liaison des lettres ;
- l'espacement des mots ;
- le tracé des chiffres 2 et 7.
L'expert conclut que les différences priment sur les concordances, qu'elles présentent un caractère discriminant et permettent d'affirmer que M. [D] n'est pas l'auteur du texte de la mention litigieuse figurant à l'acte de cautionnement.
L'expertise exclut en outre l'hypothèse d'une auto-forgerie.
S'il est exact qu'une expertise réalisée à la demande d'une partie ne s'impose pas au juge, celui-ci doit néanmoins l'examiner et en apprécier la portée au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
Or, la cour constate que les conclusions de l'expert sont particulièrement circonstanciées, qu'elles reposent sur une méthodologie explicitée et qu'elles répondent précisément aux similitudes retenues par le premier juge.
La banque ne produit aucune analyse technique de nature à contredire utilement ces constatations. Elle échoue par conséquent à démontrer que la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement soit de la main de M. [D].
Il résulte toutefois du principe « fraus omnia corrumpit » que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites par la loi à peine de nullité du cautionnement, interdit à cette dernière de se prévaloir des dispositions précitées du code de la consommation.
Or, la cour constate que les signatures de M. [D] figurant à l'acte de cautionnement et au contrat de prêt du 8 mars 2018 qu'il a signé en qualité de président de la société RSS sont identiques. Elles sont également identiques à celles figurant sur les pièces de comparaison produites.
Il en ressort que M. [D] a jugé bon d'apposer sa signature à la suite de la mention manuscrite écrite par un tiers, au lieu d'y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement. Il se déduit de cette faute intentionnelle que la caution ne peut invoquer la nullité de son engagement (Com., 5 mai 2021, pourvoi no 19-21.468).
Par ailleurs, le contrat de prêt mentionne expressément en page une l'existence de la caution personnelle et solidaire de M. [D], de sorte que celui-ci ne peut utilement soutenir qu'il ignorait l'existence de cet engagement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement du 8 mars 2018.
Sur la demande en paiement
L'existence et la validité du cautionnement étant établies, M. [D] est tenu des obligations résultant de son engagement souscrit dans la limite de la somme de 57 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 48 mois.
La banque a régulièrement déclaré sa créance.
Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il a condamné M. [M] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 18 221,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2021, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [D] entend obtenir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'indemnisation de son préjudice moral évalué à la somme de 1 500 euros. Il soutient que la banque a commis une faute en introduisant de multiples procédures de recouvrement à son encontre, alors qu'il ne s'est jamais valablement engagé en qualité de caution, ces démarches ayant entraîné une atteinte à sa réputation du fait de la signification des actes de recouvrement sur son lieu de travail ainsi qu'un stress et une anxiété liés à la menace de devoir acquitter une somme de plus de 18 000 euros dont il ne dispose pas.
Le Crédit Lyonnais réplique qu'il n'a commis aucun manquement et que M. [D] ne démontre l'existence d'aucun lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice allégué.
Il ressort des développements qui précédent qu'aucune faute du Crédit Lyonnais n'est caractérisée dès lors que la banque a poursuivi l'exécution d'un engagement de caution valablement souscrit.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [D] en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [D] sera condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 16 février 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11923 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2024 - tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n° 22/00204
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D0010
INTIMÉE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 954 507 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 8 mars 2018, la société Le Crédit Lyonnais LCL (le Crédit Lyonnais) a consenti à la société RSS, représentée par son président, M. [M] [D], un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros.
Aux termes de cet acte, M. [D] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société RSS dans la limite de la somme de 57 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 48 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 novembre 2019, la société RSS a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2019, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 17 446 euros outre les intérêts de retard au taux de 4,82 % l'an jusqu'à parfait paiement.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge délégué du tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur requête du Crédit Lyonnais, a enjoint à M. [D] de payer au requérant la somme de 18 221,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019. Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] le 3 août 2021.
M. [D] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée reçue au greffe le 16 décembre 2021.
Une vérification de l'écriture de M. [D] a été organisée à l'audience du tribunal judiciaire de Créteil du 9 octobre 2023.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- débouté M. [M] [D] de sa demande d'annulation du cautionnement ;
- condamné M. [M] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 18 221,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
- débouté M. [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [M] [D] au paiement des dépens ;
- rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [D], demande au visa de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation dans leur ancienne version en vigueur, 1240 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 février 2024 (RG n° 22/00204) en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [D] de sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement du 8 mars 2018 ;
- condamné M. [M] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 18 221,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
- débouté M. [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [M] [D] au paiement des dépens ;
- rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Puis statuant à nouveau, de :
- débouter la société Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 8 mars 2018 ;
- condamner la société Le Crédit Lyonnais à verser à M. [M] [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la société Le Crédit Lyonnais à verser à M. [M] [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Le Crédit Lyonnais demande au visa des articles 1311, 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 février 2024 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [M] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] [D] aux entiers dépens.
Par note en délibéré du 10 juin 2026, la cour a indiqué aux conseils des parties qu'elle souhaitait recueillir leurs observations sur le principe « fraus omnia corrumpit » et la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.468).
En réponse par correspondance du 23 juin 2026, le conseil de M. [D] a précisé qu'il considère que cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce aux motifs que :
- M. [D] n'a jamais donné son accord pour s'engager comme caution personnelle, son conseiller LCL de l'époque des faits lui ayant affirmé qu'un tel acte n'était pas nécessaire ;
- celui-ci n'a jamais pu prendre connaissance de la portée de l'engagement en cause ;
- il n'a nullement agi de quelque façon que ce soit pour demander à un tiers de rédiger la mention obligatoire ;
- l'identité de l'auteur de cette mention est inconnue et il ne s'agit en aucun cas d'un de ses proches.
Il en déduit qu'en l'absence de démonstration de la conscience par M. [D] de la portée de l'engagement souscrit et a fortiori en l'absence de contournement intentionnel de sa part, la cour ne peut pas déclarer qu'il est auteur d'une fraude.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'audience fixée au 8 juin 2026.
MOTIFS
Sur la validité du cautionnement
M. [D] soutient qu'il n'a jamais consenti à se porter caution du prêt accordé à la société RSS dont il était le président. Selon lui, les mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, n'ont pas été rédigées de sa main. Or, ces mentions constituent une condition de validité du cautionnement, leur absence ou leur irrégularité étant sanctionnée par la nullité de l'engagement.
Pour démontrer qu'il n'est pas l'auteur de la mention litigieuse, l'appelant invoque :
- des différences d'écritures entre les mentions figurant à l'acte de cautionnement et la reproduction des articles 2296 et 2297 du code civil qu'il a rédigée à l'audience du tribunal du 9 octobre 2023,
- un rapport d'expertise graphologique établi le 20 septembre 2024 par Mme [I] [Z], expert en écriture et documents près la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, communiqué en cause d'appel, qui conclut qu'il n'est pas l'auteur du texte manuscrit figurant à l'acte de cautionnement et écarte l'hypothèse d'une auto-forgerie.
M. [D] reproche au tribunal d'avoir procédé à une appréciation erronée des éléments de comparaison d'écritures et soutient que l'expertise privée contredit point par point les similitudes retenues par les premiers juges.
Il en déduit que les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité n'émanent pas de lui et sollicite en conséquence de voir prononcer la nullité de son engagement de cautionnement du 8 mars 2018.
Le Crédit Lyonnais soutient en premier lieu que le fondement juridique invoqué par M. [D] à l'appui de sa demande de nullité de son cautionnement est erroné. Elle allègue que l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation qui prévoyait une sanction de nullité en cas d'irrégularité de la mention manuscrite a été abrogé et que l'article L. 331-1 de ce code créé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au cautionnement litigieux ne prévoit plus cette sanction. Ainsi, même à supposer que la mention manuscrite soit irrégulière, la nullité du cautionnement ne peut pas être prononcée sur ce fondement.
En second lieu, la banque soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement. Elle fait valoir que :
- l'écriture apposée par M. [D] lors de l'audience de vérification apparaît plus « posée » ou « appliquée » que l'écriture présente sur son engagement de caution,
- en l'absence de reproduction de la mention de l'engagement de caution querellé, la comparaison s'avère délicate avec l'écriture de textes différents,
- l'écriture de M. [D] a pu évoluer entre la rédaction de son engagement de caution en mars 2018 et l'audience de mise en état du 9 octobre 2023, soit plus de cinq années après.
En troisième lieu, la banque allègue que la vérification d'écriture ordonnée par les premiers juges, effectuée contradictoirement et de manière objective, établit que M. [D] est l'auteur de la mention manuscrite. Elle souligne que plusieurs similitudes graphiques ont été relevées par le premier juge (formation de certains mots, chiffres, lettres, omissions de points sur les « i »). Elle en déduit que les critiques formulées en appel, fondées sur une expertise privée réalisée postérieurement au jugement et de manière non contradictoire, ne sauraient remettre en cause cette analyse judiciaire.
La banque soutient également que M. [D] avait une parfaite connaissance, conscience et appréciation de son engagement de caution, dès lors qu'il ne conteste pas avoir signé l'acte, sa signature comme caution étant identique à celle apposée en qualité de représentant de l'emprunteur. M. [D] ne désigne aucune autre personne susceptible d'avoir rédigé la mention manuscrite et le contrat de prêt mentionnait expressément que son cautionnement était personnel et solidaire.
Elle relève que les déclarations de M. [D] selon lesquelles il n'aurait pas reçu les informations annuelles dues à la caution sont mensongères dans la mesure où elle produit l'ensemble des courriers annuels d'information de 2019 à 2022 et ajoute qu'en tout état de cause, un éventuel manquement à cette obligation n'entraîne pas la nullité du cautionnement.
Enfin, la banque souligne qu'alors qu'il était parfaitement informé de son engagement de caution au jour de sa signature de même que par les informations annuelles qu'il a reçues, M. [D] ne l'a jamais contesté et n'a jamais prétendu ne pas être l'auteur de la mention avant la présente procédure. Elle en déduit que cette contestation tardive démontre qu'il avait pleinement conscience de son engagement depuis plusieurs années.
L'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige dispose :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. »
Selon l'article L. 331-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue également de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". »
Il résulte par ailleurs des articles L. 343-1 et L. 343-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, que les formalités définies aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation précités sont prévues à peine de nullité.
L'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose par ailleurs que les cautionnements conclus avant la date du 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Contrairement à ce que soutient la banque, l'acte de cautionnement de M. [D] du 8 mars 2018, demeure donc soumis aux dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et les mentions visées aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation précités étaient donc bien prévues à peine de nullité à la date de la souscription de cet acte.
La finalité de ces dispositions est de garantir le caractère libre et éclairé du consentement de la caution en lui faisant prendre personnellement conscience de la portée de son engagement.
Il est de jurisprudence constante que ces mentions doivent être écrites de la main même de la caution.
L'article 1373 du code civil dispose :
« La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. »
Enfin, selon les articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d`écriture.
Dans le cas où la signature ou l'écriture est désavouée, il appartient à la partie qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité.
En l'espèce, M. [D] conteste être l'auteur de la mention manuscrite figurant à l'acte du 8 mars 2018.
Le premier juge a écarté cette contestation après avoir procédé à une vérification d'écriture au cours de laquelle M. [D] a recopié sous la dictée les articles 2296 et 2297 du code civil.
Il a retenu plusieurs similitudes entre la mention manuscrite portée sur l'acte du 8 mars 2018 et l'échantillon d'écriture rédigé par M. [D] le 9 octobre 2023 tenant notamment à la graphie des mots « caution » et « créancier », au tracé des chiffres 2 et 7 et au fait que l'auteur de ces textes a omis parfois d'apposer des points sur la lettre « i ».
Nonobstant l'analyse du premier juge, la cour ne peut que constater que :
- le mot « caution » est écrit de manière différente, la barre de la lettre « t » traversant la tige de la lettre dans l'acte de cautionnement, ce qui n'est pas le cas dans l'échantillon d'écriture,
- l'accent sur le mot « créancier » est tracé à l'horizontal dans l'acte de cautionnement, alors qu'il est vertical dans l'échantillon d'écriture,
- le chiffre 2 forme un angle très étroit avec le début du tracé dans l'acte de cautionnement, alors qu'il est plus ouvert dans l'échantillon d'écriture,
- le chiffre 7 commence par un trait droit et horizontal dans l'acte de cautionnement alors qu'il est arrondi dans l'échantillon d'écriture.
De plus, en cause d'appel, M. [D] verse aux débats un rapport d'expertise technique en comparaison d'écritures manuscrites établi par Mme [I] [Z], expert en écritures près la cour d'appel de Paris et agréée par la Cour de cassation.
Cette expertise procède à une analyse détaillée de la mention manuscrite litigieuse, comparée à plusieurs écrits de M. [D] ainsi qu'à l'échantillon rédigé devant le juge.
L'expert relève de nombreuses divergences portant, notamment, sur :
- l'inclinaison générale de l'écriture ;
- les proportions des lettres ;
- la morphologie des lettres « a », « n », « r », « d » et « g » ;
- le mode d'accentuation ;
- la position du point sur la lettre « i » ;
- la liaison des lettres ;
- l'espacement des mots ;
- le tracé des chiffres 2 et 7.
L'expert conclut que les différences priment sur les concordances, qu'elles présentent un caractère discriminant et permettent d'affirmer que M. [D] n'est pas l'auteur du texte de la mention litigieuse figurant à l'acte de cautionnement.
L'expertise exclut en outre l'hypothèse d'une auto-forgerie.
S'il est exact qu'une expertise réalisée à la demande d'une partie ne s'impose pas au juge, celui-ci doit néanmoins l'examiner et en apprécier la portée au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
Or, la cour constate que les conclusions de l'expert sont particulièrement circonstanciées, qu'elles reposent sur une méthodologie explicitée et qu'elles répondent précisément aux similitudes retenues par le premier juge.
La banque ne produit aucune analyse technique de nature à contredire utilement ces constatations. Elle échoue par conséquent à démontrer que la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement soit de la main de M. [D].
Il résulte toutefois du principe « fraus omnia corrumpit » que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites par la loi à peine de nullité du cautionnement, interdit à cette dernière de se prévaloir des dispositions précitées du code de la consommation.
Or, la cour constate que les signatures de M. [D] figurant à l'acte de cautionnement et au contrat de prêt du 8 mars 2018 qu'il a signé en qualité de président de la société RSS sont identiques. Elles sont également identiques à celles figurant sur les pièces de comparaison produites.
Il en ressort que M. [D] a jugé bon d'apposer sa signature à la suite de la mention manuscrite écrite par un tiers, au lieu d'y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement. Il se déduit de cette faute intentionnelle que la caution ne peut invoquer la nullité de son engagement (Com., 5 mai 2021, pourvoi no 19-21.468).
Par ailleurs, le contrat de prêt mentionne expressément en page une l'existence de la caution personnelle et solidaire de M. [D], de sorte que celui-ci ne peut utilement soutenir qu'il ignorait l'existence de cet engagement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement du 8 mars 2018.
Sur la demande en paiement
L'existence et la validité du cautionnement étant établies, M. [D] est tenu des obligations résultant de son engagement souscrit dans la limite de la somme de 57 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 48 mois.
La banque a régulièrement déclaré sa créance.
Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il a condamné M. [M] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 18 221,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2021, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [D] entend obtenir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'indemnisation de son préjudice moral évalué à la somme de 1 500 euros. Il soutient que la banque a commis une faute en introduisant de multiples procédures de recouvrement à son encontre, alors qu'il ne s'est jamais valablement engagé en qualité de caution, ces démarches ayant entraîné une atteinte à sa réputation du fait de la signification des actes de recouvrement sur son lieu de travail ainsi qu'un stress et une anxiété liés à la menace de devoir acquitter une somme de plus de 18 000 euros dont il ne dispose pas.
Le Crédit Lyonnais réplique qu'il n'a commis aucun manquement et que M. [D] ne démontre l'existence d'aucun lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice allégué.
Il ressort des développements qui précédent qu'aucune faute du Crédit Lyonnais n'est caractérisée dès lors que la banque a poursuivi l'exécution d'un engagement de caution valablement souscrit.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [D] en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [D] sera condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 16 février 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
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Le greffier Le président