CA Riom, ch. com., 16 septembre 2026, n° 25/00940
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseillers :
Mme Berger, Mme Gayton
Avocats :
Me Roussel-Simonin, Me Agier, Selarl Diajuris, Selarl 8 Beaumarchais Societe D'avocats
Exposé du litige :
La société [X] Automatismes, devenue par la suite [X] Energie, a, pour les besoins de son activité, souscrit le 6 novembre 2017 un contrat de prêt n° 08693608 auprès de la Banque Populaire pour un montant de 50000 euros sur une durée de 84 mois.
Dans le cadre de ce crédit et par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2017,M. [X] s'est porté caution solidaire de la société [X] Automatismes, pour un montant de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
En date du 17 avril 2019, la société [X] Energie a souscrit un contrat de prêt n°05856863 pour un montant de 30 000 euros remboursable sur 60 mois.
En date du 17 février 2020, M. [X] a souscrit auprès de la Banque Populaire un acte de cautionnement tous engagements dans la limite de la somme de 37.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 10 ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 16 mars 2023, la société [X] Energie a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire convertie, par jugement en date du 5 mai 2023, en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 10 mai 2023, la Banque Populaire a déclaré sa créance auprès de la SELARL [B] représentée par Maître [O] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [X] Energie, pour un montant de 160.749,02 euros à titre chirographaire.
Par LRAR du même jour, la Banque Populaire a mis en demeure M. [X] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [X] Energie de lui régler la somme de 48.073,35 euros.
Aucun règlement n'ayant été effectué, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 la Banque Populaire a fait assigner M. [X] à comparaître devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- au titre de son engagement de caution accessoire au prêt du 31 octobre 2017 au bénéfice de la société Ari Energy, 50 % de l'encours, soit la somme de 9.222,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement;
- au titre de son engagement de caution tous engagements, la somme de 37.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du .10 nui 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, le tribunal de commerce a :
- dit la Banque Populaire recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
- condamné M. [X], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [X] Energy, au titre du prêt du 6 novembre 2017, à payer et porter à la Banque Populaire la somme de 9.222,49 euros outre intérêts au taux légal à du10 mai 2023 ;
- constaté que l'acte de cautionnement tous engagement de la SARL [X] Energy souscrit par M. [X] le 17 février 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
En conséquence,
- débouté la Banque Populaire de sa demande de voir condamner M. [X] au paiement de la somme de 37.000 euros au titre de son engagement de caution tout engagements signé le 17 février 2020 ;
- débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse.
Suivant déclaration électronique du 10 juin 2025, la Banque Populaire a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, la Banque Populaire demande à la cour de :
- infirmer partiellement la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 10 avril 2025, en ce qu'elle a :
- constaté que l'acte de cautionnement sous engagement de la SARL [X] Energy souscrit par M. [X] le 17 février 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
- l'a déboutée de sa demande de voir condamner M. [X] au paiement de la somme de 37.000 euros au titre de son engagement de caution tous engagements signé le 17 février 2020 ;
Statuant à nouveau :
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 37.000,00 euros au titre de son engagement de caution tous engagements outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la Banque Populaire fait valoir qu'elle verse aux débats les fiches patrimoniales renseignées par M. [X] concomitamment à ses engagements de caution de 2019 et 2020 lesquelles doivent s'analyser de façon complémentaire et établissent que :
- il possède des bien immobiliers à hauteur de 668.000 euros ;
- il détient des biens mobiliers à hauteur de 108.000 euros ; :
- il percevait des revenus annuels de 79 500 euros.
Les engagements précédemment donnés par M. [X] étaient de 532.000 euros.
Dès lors, au moment de sa souscription l'engagement de caution litigieux était proportionné à ses biens et revenus.
En outre, il déclare que même s'il n'y a pas lieu de s'interroger sur sa situation financière et patrimoniale actuelle, celle-ci lui permet de faire face à son engagement de caution, étant précisé qu'il indique pas avoir vendu ses biens, qu'une nouvelle société a été créé en 2011 et que M. [X] exerce une activité d'agent commercial.
Il ajoute que c'est de façon inexacte que le tribunal a estimé que le patrimoine immobilier de M. [X] au moment de son engagement de caution était estimé à 350 000 euros alors que dans le cas d'un précédent engagement M. [X] avait indiqué lui-même que son patrimoine immobilier était estimé à 938.000 euros ; en outre, le tribunal n'a pas tenu compte de la valorisation de ses parts sociales, de ses revenus au moment de l'engagement et de sa situation financière actuelle.
En réponse par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [X] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1353-4 du code civil ;
- en toute hypothèse, condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Banque Populaire aux dépens.
M. [X] fait valoir que son engagement de caution souscrit en 2020 était manifestement disproportionné au moment de sa souscription dès lors qu'il était déjà caution de 569.302 euros, il avait un reste à vivre mensuel de 2.192 euros, un patrimoine immobilier de 11.000 euros et un patrimoine mobilier inexistant.
Ensuite, il soutient qu'à la date où il a été appelé comme caution au second semestre 2024, ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de s'acquitter des sommes demandées par la Banque Populaire soit la somme de 46.223 euros au titre de son engagement de caution. Il soutient qu'il a été déjà actionné par le Crédit Mutuel et est aujourd'hui appelé par le Crédit Mutuel pour la somme de 25.451 euros et par la Banque Populaire pour la somme de 111.556 euros. Il déclare que compte tenu des liquidations judiciaires de ses sociétés il se trouve dans une situation financière précaire, ses revenus ne lui permettant pas de couvrir ses charges. De même, s'il vendait ses biens et remboursait ses emprunts par anticipation il disposerait de liquidités à hauteur de 107.000 euros. Il ne dispose pas de patrimoine mobilier significatif.
Enfin, il déclare que le contentieux découlant des procédures collectives de ses sociétés ont fragilisé sa situation personnelle, il est aujourd'hui en instance de divorce et se retrouve dans une situation financière précaire.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière difficile.
Il sera renvoyé pour l'examen complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur l'engagement de caution de M. [X] en date du 17 février 2020 :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil dans leur rédaction applicable au contrat signé, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 2288 du code civil, en sa version applicable au cas d'espèce, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En application de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux du 26 septembre 2020, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci. Il est caractérisé lorsque la caution était dans l'impossibilité de faire face à son engagement.
Le caractère disproportionné est mesuré au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus, d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d'une fiche de renseignements, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Cass. com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218).
En l'espèce, M. [X] a signé un acte de cautionnement tous engagements le17 février 2020 à hauteur de 37.000 euros afin de garantir les engagements de la société [X] Energy. La Banque Populaire verse aux débats une fiche de renseignements en date du 18 février 2020 (pièce 14).
La Banque Populaire entend se fonder également sur une fiche patrimoniale signée le 1er juillet 2019 par son client pour établir que l'engagement de caution de M. [X] était proportionné à ses biens et revenus. (pièce 15). Néanmoins, cette fiche antérieure de 7 mois au cautionnement du 17 février 2020 et signée manifestement dans le cadre d'un autre cautionnement ne peut être prise en compte dès lors qu'une fiche actualisée a été remplie par la caution le 18 février 2020.
Dans cette fiche de renseignements remplie et signée le 18 février 2020, M. [X] a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier acquis en décembre 2017 au prix de 265.000 euros et d'une valeur actuelle de 350.000 euros. Il n'est pas fait mention que cette acquisition aurait été réalisée au moyen d'un prêt.
Cette fiche fait ensuite état de trois crédits dont le montant restant dû s'élève à 256.655 euros et de deux engagements de caution donnés pour des prêts accordés par la Banque Populaire pour un total de 484.830 euros. Enfin, il a déclaré des revenus annuels de 69.500 euros et des charges annuelles de 39.600 euros.
Ainsi, comme relevé à juste titre par les premiers juges, en tenant compte de son patrimoine net et d'une année de revenus (350 000 euros + 69'500 euros), compte tenu de l'importance des précédents prêts accordés et des engagements de caution déjà donnés (256.655 euros + 484.830 euros), l'engagement de caution pris par M. [X] le 17 février 2020 au profit de la Banque Populaire à hauteur de 37.000 euros est manifestement disproportionné. Le jugement déféré à la cour sera confirmé de ce chef.
Il convient ensuite d'examiner si au jour où la caution est appelée, celle-ci était en capacité de faire face à son engagement.
C'est au créancier qu'il incombe de prouver qu'au moment où la caution a été appelée, son patrimoine lui a permis de faire face à son obligation (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313).
En l'espèce, pour établir qu'au moment où M. [X] est appelé en paiement soit le 17 avril 2024, celui-ci disposait d'une situation financière et patrimoniale lui permettant de faire face à son engagement de caution, la Banque Populaire se fonde sur le patrimoine immobilier de M. [X] déclaré en 2019 et du manque de transparence de M. [X] lequel avait déclaré lors de son engagement de caution en 2019 que la valeur du bien détenu par la SCI [X] Immobilier était de 600.000 euros alors qu'il prétend aujourd'hui qu'elle serait nulle. Néanmoins, il a été rappelé que ce bien n'a pas été déclaré par M. [X] dans sa fiche patrimoniale en 2020 et la Banque Populaire ne donne aucun élément actualisé sur la possession de ce bien par son client en 2024 de sorte qu'il ne peut être tenu compte de ce bien immobilier. Elle soutient également que M. [X] a créé une nouvelle société de commerce de gros en 2021, cette activité étant exercée dans les locaux appartenant à la SCI [X] à la Roche Blanche et qu'il exerce également une activité d'agent commercial pour l'enseigne Keymex. Néanmoins, outre le fait que cette dernière information n'est pas justifiée, il n'est donné aucun élément sur ses revenus actuels. De son côté, M. [X] justifie par un courrier du 4 juin 2024 de France Travail qu'il arrive à la fin de ses droits à l'allocation d'Aide au retour à l'Emploi (ARE).
Ainsi, la cour relève que la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve que M. [X] aurait davantage été en mesure de faire face à ses obligations à la date où elle l'a appelé en paiement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'acte de cautionnement souscrit le 17 février 2020 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [X] et a débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation au titre de l'acte de cautionnement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré seront confirmées.
La Banque Populaire, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [F] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d'appel.