CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 17 septembre 2026, n° 23/06848
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06848 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2020F00086
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me CHRISTELLE CAPLOT, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMEE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit Allemand
[Adresse 2]
[Localité 3] - ALLEMAGNE
Prise en son établissement situé au:
[Adresse 3].
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B451618904.
Représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia JHALLI, en présence de M. [Y] [X], greffier stagiaire.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 31 janvier 2020, la société Volkswagen Bank a assigné M. [T] en exécution d'un engagement de caution du 17 juin 2016 garantissant les engagements souscrits au titre d'un contrat de location longue durée d'un véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 54 100 euros TTC, conclu le 15 février 2016 pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels d'un montant de 746,27 euros TTC, souscrit le 15 février 2016 par la société Aurgalys, dont M. [T] était le président.
2. Devant le tribunal, la société Volkswagen Bank faisait valoir que la société Aurgalys, qui s'était montrée défaillante dans le paiement des loyers, avait été mise sous procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2018 et qu'elle avait déclaré sa créance au titre du contrat de location pour un montant de 13 350,91 euros, et demandait au tribunal de condamner M. [T] au paiement de la somme de 15 566,28 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mai 2019.
3. En réponse, M. [T] a contesté, à titre principal, être l'auteur de la mention manuscrite, prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable, figurant sur l'acte de cautionnement et conclu, en conséquence, au rejet de la demande en paiement de la société Volkswagen Bank. M. [T] demandait au tribunal, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour procéder à une vérification d'écriture et, à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.
4. Par un jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a statué comme suit :
« - déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de prononcer la nullité de son acte de cautionnement,
- déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de nomination d'un expert judiciaire,
- Condamne Monsieur [K] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS AURGALYS, à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de l5.566,28 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
- déboute Monsieur [K] [T] de sa demande d'étaler le paiement de sa créance sur 24 mois,
- condamne Monsieur [K] [T] à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 209.81 euros TTC. »
5. Par une déclaration du 11 avril 2023, M. [T] a fait appel de ce jugement.
6. Après que la clôture a été prononcée par une ordonnance du 6 janvier 2026, l'affaire a été plaidée à l'audience du même jour, au cours de laquelle ont été recueillis des échantillons d'écriture composés par M. [T] sous la dictée du magistrat rapporteur, puis l'affaire a été renvoyée à la mise en état, avec révocation de l'ordonnance de clôture, pour éventuelles observations des parties, par voie de conclusions récapitulatives, sur le résultat de cette mesure d'instruction, la société Volkswagen Bank étant par ailleurs invitée à produire l'original de l'acte de cautionnement du 17 juin 2016.
7. M. [T] n'a pas déposé de nouvelles conclusions à la suite de l'audience du 6 janvier 2026 et du renvoi de l'affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2026, il demande à la cour de :
« Vu les articles L343-4, 332-1, L331-1, L331-2 du code de la consommation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,[...]
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [K] [T] de sa demande de prononcer la nullité de son acte de cautionnement,
- Débouté Monsieur [K] [T] de sa demande de nomination d'un expert judicaire,
- Condamné Monsieur [K] [T] en sa qualité de caution solidaire de la SAS AURGALYS, à payer à la société » VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 15 566,28€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
- Débouté Monsieur [K] [T] de sa demande d'étaler le paiement de sa créance sur 24 mois,
- Condamné Monsieur [K] [T] à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamné Monsieur [K] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 209,81€.
Statuant de nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
- Constater l'absence de mention manuscrite émanant de la main de Monsieur [K] [T],
- Prononcer la nullité de la caution produite par la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
En conséquence,
- Débouter la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes,
A TITRE SUBISIDAIRE :
- Ordonner la nomination d'un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner l'acte de caution litigieux puis :
« Authentifier et expertiser la mention manuscrite de l'acte de cautionnement objet du litige, Déterminer si Monsieur [U] [T] est l'auteur de la mention manuscrite de l'acte de cautionnement objet du litige. »
- ORDONNER LA COMMUNICATION SOUS ASTREINTE par la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH de l'acte de caution litigieux avec astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir,
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE :
- Accorder à Monsieur [K] [T] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la Société anonyme VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 6 130 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH aux entiers dépens. »
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2026, la société Volkswagen Bank demande à la cour de :
« « Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil
CONFIRMER en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'EVRY le 20/01/2023 ;
DEBOUTER Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur [K] [T] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNER Monsieur [K] [T] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel. »
9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 23 mars 2026.
10. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'acte de cautionnement
11. En premier lieu, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 331-1 et L. 343-1 de ce code, dispose :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.' »
12. Il résulte de ce texte qu'est nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas cette mention manuscrite.
13. En second lieu, en matière de dénégation d'écriture, l'article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile disposent :
- article 1373 :
« La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. »
- article 287, alinéa 1, du code de procédure civile :
« Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. [...] »
- article 288 du code de procédure civile :
« Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »
14. En l'espèce, M. [T] conteste, comme il le faisait devant le tribunal, être l'auteur de la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement daté du 17 juin 2016, dont se prévaut la société Volkswagen Bank, de sorte qu'il y a lieu de procéder à la vérification d'écriture prescrite par les dispositions précitées.
15. Pour y procéder, la cour dispose, d'une part, de la copie de l'acte de cautionnement et, d'autre part, à titre de pièces de comparaison :
- de la copie du contrat de location conclu 15 février 2016 par M. [T], en qualité de représentant de la société Aurgalys, sur lequel ce dernier reconnaît son écriture, pour ce qui concerne la mention manuscrite de son nom et de sa qualité de « P.DG », ainsi que les mentions « Lu et approuvé » et « Bon pour commande »,
- de la copie de quatre pages de notes extraites de deux carnets, comportant de nombreuses mentions manuscrites que M. [T] soutient être de sa main,
- des originaux des échantillons d'écriture composés par M. [T] lors de l'audience du 6 janvier 2026 sous la dictée du magistrat rapporteur, comportant notamment la mention de son nom, la reproduction de la mention prescrite par l'article L. 342-1 du code de la consommation, les mentions « Lu et approuvé » et « Bon pour commande », ainsi que la date du 17 février 2016.
16. Il résulte de l'examen de ces documents que les mentions manuscrites figurant sur les pièces de comparaison, notamment sur les échantillons d'écriture composés en audience par M. [T], présentent de telles similitudes graphiques qu'il est possible d'affirmer qu'elles sont toutes de la main de M. [T], alors que la mention manuscrite figurant sur la copie de l'acte de cautionnement produite par les parties présente des caractéristiques graphiques très nettement différentes, pour ce qui concerne la forme générale des lettres minuscules, plus arrondies sur l'acte de cautionnement et tracées de manière moins distincte sur les documents de comparaison, ainsi que notamment, parmi de nombreuses autres différences notables, l'inclinaison de la boucle formant les lettres « l » ou longueur du trait vertical formant la lettre « j » dans l'acte de cautionnement, ce constat étant au demeurant corroboré par les différences affectant l'écriture du lieu et de la date de signature de cet acte, sur cet acte et parmi les échantillons d'écriture, pour ce qui concerne particulièrement la forme de la lettre « M » et le tracé du chiffre « 2 » suivi du chiffre « 0 ».
17. Si la vérification d'écriture doit être faite, en principe, au vu de l'original de l'écrit contesté, les différences relevées entre l'écriture des pièces de comparaison, attribuée de manière certaine à M. [T], et celle de la mention manuscrite figurant sur la copie de l'acte de cautionnement sont d'une telle ampleur que, d'abord, contrairement à ce que soutient la société Volkswagen Bank, en se bornant au demeurant à évoquer sur ce point la seule signature de M. [T] et non l'écriture de la mention manuscrite litigieuse, ces différences ne peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps ou le contexte dans lequel ces documents ont été rédigés, et que, ensuite et en conséquence, ces différences permettent d'exclure, au vu de cette seule copie, que M. [T] soit l'auteur de ladite mention.
18. Au surplus, c'est du fait de la société Volkswagen Bank, laquelle, tout en opposant son écriture à M. [T], refuse de produire l'original de l'acte de cautionnement, que la cour n'est pas en mesure de se prononcer au vu de cet original, étant relevé que cette société fait valoir que la copie de cet acte versée aux débats constitue une reproduction à l'identique de l'acte de cautionnement, au vu de laquelle elle-même procède à la comparaison entre l'écriture figurant sur cette copie et celle figurant sur les pièces de comparaison.
19. Dès lors qu'il est établi que M. [T] n'est pas l'auteur de la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement, sans qu'il soit soutenu qu'il ait frauduleusement fait apposer cette mention par un tiers, et peu important dès lors qu'il ait, ou non, personnellement signé ce document, ou qu'il ait remis, le cas échéant, une copie de sa carte d'identité lors de sa signature, cet acte de cautionnement opposé à M. [T] sera déclaré nul et la société Volkswagen Bank sera déboutée de sa demande en paiement, fondée sur ce cautionnement.
20. Le jugement sera infirmé sur ces points, ainsi qu'en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes de désignation d'un expert aux fins de vérification d'écriture et d'octroi de délais de paiement, demandes présentées à titre subsidiaire par M. [T] et sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer, dès lors qu'il est fait droit à la demande qu'il présente à titre principal.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
21. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
- article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »
- article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »
22. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. [T] aux dépens de la procédure de première instance et la société Volkswagen Bank sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
23. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. [T] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, la société Volkswagen Bank sera déboutée de sa demande complémentaire tendant au remboursement de tels frais et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul l'acte de cautionnement daté du 17 juin 2016 opposé à M. [K] [T] ;
Déboute la société Volkswagen Bank de toutes ses demandes ;
Condamne la société Volkswagen Bank aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
Déboute la société Volkswagen Bank de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à M. [K] [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06848 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2020F00086
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me CHRISTELLE CAPLOT, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMEE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit Allemand
[Adresse 2]
[Localité 3] - ALLEMAGNE
Prise en son établissement situé au:
[Adresse 3].
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B451618904.
Représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia JHALLI, en présence de M. [Y] [X], greffier stagiaire.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 31 janvier 2020, la société Volkswagen Bank a assigné M. [T] en exécution d'un engagement de caution du 17 juin 2016 garantissant les engagements souscrits au titre d'un contrat de location longue durée d'un véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 54 100 euros TTC, conclu le 15 février 2016 pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels d'un montant de 746,27 euros TTC, souscrit le 15 février 2016 par la société Aurgalys, dont M. [T] était le président.
2. Devant le tribunal, la société Volkswagen Bank faisait valoir que la société Aurgalys, qui s'était montrée défaillante dans le paiement des loyers, avait été mise sous procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2018 et qu'elle avait déclaré sa créance au titre du contrat de location pour un montant de 13 350,91 euros, et demandait au tribunal de condamner M. [T] au paiement de la somme de 15 566,28 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mai 2019.
3. En réponse, M. [T] a contesté, à titre principal, être l'auteur de la mention manuscrite, prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable, figurant sur l'acte de cautionnement et conclu, en conséquence, au rejet de la demande en paiement de la société Volkswagen Bank. M. [T] demandait au tribunal, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour procéder à une vérification d'écriture et, à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.
4. Par un jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a statué comme suit :
« - déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de prononcer la nullité de son acte de cautionnement,
- déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de nomination d'un expert judiciaire,
- Condamne Monsieur [K] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS AURGALYS, à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de l5.566,28 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
- déboute Monsieur [K] [T] de sa demande d'étaler le paiement de sa créance sur 24 mois,
- condamne Monsieur [K] [T] à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 209.81 euros TTC. »
5. Par une déclaration du 11 avril 2023, M. [T] a fait appel de ce jugement.
6. Après que la clôture a été prononcée par une ordonnance du 6 janvier 2026, l'affaire a été plaidée à l'audience du même jour, au cours de laquelle ont été recueillis des échantillons d'écriture composés par M. [T] sous la dictée du magistrat rapporteur, puis l'affaire a été renvoyée à la mise en état, avec révocation de l'ordonnance de clôture, pour éventuelles observations des parties, par voie de conclusions récapitulatives, sur le résultat de cette mesure d'instruction, la société Volkswagen Bank étant par ailleurs invitée à produire l'original de l'acte de cautionnement du 17 juin 2016.
7. M. [T] n'a pas déposé de nouvelles conclusions à la suite de l'audience du 6 janvier 2026 et du renvoi de l'affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2026, il demande à la cour de :
« Vu les articles L343-4, 332-1, L331-1, L331-2 du code de la consommation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,[...]
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [K] [T] de sa demande de prononcer la nullité de son acte de cautionnement,
- Débouté Monsieur [K] [T] de sa demande de nomination d'un expert judicaire,
- Condamné Monsieur [K] [T] en sa qualité de caution solidaire de la SAS AURGALYS, à payer à la société » VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 15 566,28€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
- Débouté Monsieur [K] [T] de sa demande d'étaler le paiement de sa créance sur 24 mois,
- Condamné Monsieur [K] [T] à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamné Monsieur [K] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 209,81€.
Statuant de nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
- Constater l'absence de mention manuscrite émanant de la main de Monsieur [K] [T],
- Prononcer la nullité de la caution produite par la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
En conséquence,
- Débouter la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes,
A TITRE SUBISIDAIRE :
- Ordonner la nomination d'un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner l'acte de caution litigieux puis :
« Authentifier et expertiser la mention manuscrite de l'acte de cautionnement objet du litige, Déterminer si Monsieur [U] [T] est l'auteur de la mention manuscrite de l'acte de cautionnement objet du litige. »
- ORDONNER LA COMMUNICATION SOUS ASTREINTE par la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH de l'acte de caution litigieux avec astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir,
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE :
- Accorder à Monsieur [K] [T] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la Société anonyme VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 6 130 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH aux entiers dépens. »
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2026, la société Volkswagen Bank demande à la cour de :
« « Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil
CONFIRMER en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'EVRY le 20/01/2023 ;
DEBOUTER Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur [K] [T] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNER Monsieur [K] [T] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel. »
9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 23 mars 2026.
10. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'acte de cautionnement
11. En premier lieu, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 331-1 et L. 343-1 de ce code, dispose :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.' »
12. Il résulte de ce texte qu'est nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas cette mention manuscrite.
13. En second lieu, en matière de dénégation d'écriture, l'article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile disposent :
- article 1373 :
« La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. »
- article 287, alinéa 1, du code de procédure civile :
« Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. [...] »
- article 288 du code de procédure civile :
« Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »
14. En l'espèce, M. [T] conteste, comme il le faisait devant le tribunal, être l'auteur de la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement daté du 17 juin 2016, dont se prévaut la société Volkswagen Bank, de sorte qu'il y a lieu de procéder à la vérification d'écriture prescrite par les dispositions précitées.
15. Pour y procéder, la cour dispose, d'une part, de la copie de l'acte de cautionnement et, d'autre part, à titre de pièces de comparaison :
- de la copie du contrat de location conclu 15 février 2016 par M. [T], en qualité de représentant de la société Aurgalys, sur lequel ce dernier reconnaît son écriture, pour ce qui concerne la mention manuscrite de son nom et de sa qualité de « P.DG », ainsi que les mentions « Lu et approuvé » et « Bon pour commande »,
- de la copie de quatre pages de notes extraites de deux carnets, comportant de nombreuses mentions manuscrites que M. [T] soutient être de sa main,
- des originaux des échantillons d'écriture composés par M. [T] lors de l'audience du 6 janvier 2026 sous la dictée du magistrat rapporteur, comportant notamment la mention de son nom, la reproduction de la mention prescrite par l'article L. 342-1 du code de la consommation, les mentions « Lu et approuvé » et « Bon pour commande », ainsi que la date du 17 février 2016.
16. Il résulte de l'examen de ces documents que les mentions manuscrites figurant sur les pièces de comparaison, notamment sur les échantillons d'écriture composés en audience par M. [T], présentent de telles similitudes graphiques qu'il est possible d'affirmer qu'elles sont toutes de la main de M. [T], alors que la mention manuscrite figurant sur la copie de l'acte de cautionnement produite par les parties présente des caractéristiques graphiques très nettement différentes, pour ce qui concerne la forme générale des lettres minuscules, plus arrondies sur l'acte de cautionnement et tracées de manière moins distincte sur les documents de comparaison, ainsi que notamment, parmi de nombreuses autres différences notables, l'inclinaison de la boucle formant les lettres « l » ou longueur du trait vertical formant la lettre « j » dans l'acte de cautionnement, ce constat étant au demeurant corroboré par les différences affectant l'écriture du lieu et de la date de signature de cet acte, sur cet acte et parmi les échantillons d'écriture, pour ce qui concerne particulièrement la forme de la lettre « M » et le tracé du chiffre « 2 » suivi du chiffre « 0 ».
17. Si la vérification d'écriture doit être faite, en principe, au vu de l'original de l'écrit contesté, les différences relevées entre l'écriture des pièces de comparaison, attribuée de manière certaine à M. [T], et celle de la mention manuscrite figurant sur la copie de l'acte de cautionnement sont d'une telle ampleur que, d'abord, contrairement à ce que soutient la société Volkswagen Bank, en se bornant au demeurant à évoquer sur ce point la seule signature de M. [T] et non l'écriture de la mention manuscrite litigieuse, ces différences ne peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps ou le contexte dans lequel ces documents ont été rédigés, et que, ensuite et en conséquence, ces différences permettent d'exclure, au vu de cette seule copie, que M. [T] soit l'auteur de ladite mention.
18. Au surplus, c'est du fait de la société Volkswagen Bank, laquelle, tout en opposant son écriture à M. [T], refuse de produire l'original de l'acte de cautionnement, que la cour n'est pas en mesure de se prononcer au vu de cet original, étant relevé que cette société fait valoir que la copie de cet acte versée aux débats constitue une reproduction à l'identique de l'acte de cautionnement, au vu de laquelle elle-même procède à la comparaison entre l'écriture figurant sur cette copie et celle figurant sur les pièces de comparaison.
19. Dès lors qu'il est établi que M. [T] n'est pas l'auteur de la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement, sans qu'il soit soutenu qu'il ait frauduleusement fait apposer cette mention par un tiers, et peu important dès lors qu'il ait, ou non, personnellement signé ce document, ou qu'il ait remis, le cas échéant, une copie de sa carte d'identité lors de sa signature, cet acte de cautionnement opposé à M. [T] sera déclaré nul et la société Volkswagen Bank sera déboutée de sa demande en paiement, fondée sur ce cautionnement.
20. Le jugement sera infirmé sur ces points, ainsi qu'en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes de désignation d'un expert aux fins de vérification d'écriture et d'octroi de délais de paiement, demandes présentées à titre subsidiaire par M. [T] et sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer, dès lors qu'il est fait droit à la demande qu'il présente à titre principal.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
21. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
- article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »
- article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »
22. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. [T] aux dépens de la procédure de première instance et la société Volkswagen Bank sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
23. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. [T] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, la société Volkswagen Bank sera déboutée de sa demande complémentaire tendant au remboursement de tels frais et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul l'acte de cautionnement daté du 17 juin 2016 opposé à M. [K] [T] ;
Déboute la société Volkswagen Bank de toutes ses demandes ;
Condamne la société Volkswagen Bank aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
Déboute la société Volkswagen Bank de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à M. [K] [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,