CA Besançon, 1re ch., 15 septembre 2026, n° 25/01362
BESANÇON
Arrêt
Autre
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01362 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6B7
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2025 - RG N°2024J47 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 15 septembre 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [S] [J],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal,inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°542 820 352
Sise [Adresse 2],
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [E] était gérante d'une EURL BBTP 39 jusqu'à son placement en liquidation judiciaire prononcée par jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 5 février 2021. Le tribunal de la procédure collective a converti la mesure en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 5 février 2022.
L'entreprise a souscrit dans les livres de la SCA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après dénommée BPBFC) un crédit d'équipement portant sur la mise à disposition d'un capital de 25'000 euros remboursables en 96 mensualités d'un montant unitaire et assorti de la caution personnelle de M. [S] [J] et de Mme [K] [E]. Les actes de caution ont été réalisés suivants contrat sous-seing-privé en date du 7 novembre 2019 pour un montant plafonné à 25'000 euros, en capital, frais et intérêts.
Après déclaration de sa créance au passif de la procédure collective, la BPBFC a mobilisé la garantie de caution par courrier en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2021. Il était réclamé aux cautions le paiement de la somme de 23'757,84 euros au titre du solde impayé du prêt. M. [J] et Mme [E] n'ont pas donné suite à la mise en demeure qui leur a été adressée. La banque créancière a, par suite, déposé une requête en injonction de payer au greffe du tribunal de commerce en date du 29 février 2024. Par ordonnance en date du 15 mars 2024 il a été fait droit à cette requête, les consorts [J] et [E] étant solidairement tenus au paiement du solde impayé du prêt pour lequel ils se sont portés caution à concurrence des sommes suivantes :
' 18'807,84 euros en principal.
' 51,07 euros au titre des frais accessoires.
' 33,47 euros au titre des frais de greffe.
Les débiteurs ont régulièrement formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer suivant déclaration au greffe en date du 15 mars 2024, soit le jour même de la reddition de cette ordonnance. Ceux-ci avaient préalablement bénéficié d'un échéancier de règlement consenti par la banque sur la base d'une mensualité de 150 euros et ont repris les paiements entre les mains d'un commissaire de justice en date du 12 mars 2024.
Devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, ils ont essentiellement soutenu que leur engagement initial était disproportionné, lors de la souscription par rapport à leur patrimoine si bien que l'organisme prêteur devait être déchu du bénéfice de la garantie souscrite.
Suivant jugement en date du 11 avril 2025, le tribunal de commerce a statué dans les termes suivants :
' Déclare l'opposition recevable et met à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
Statuant à nouveau :
' Constate que l'engagement de caution de Mme [K] [E] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
' Constate qu'aucun des moyens soulevés par M. [J] [S] pour contester son cautionnement n'est justifié.
En conséquence :
' Décharge Mme [W] [E] des obligations nées de son engagement de caution du 7 novembre 2019 à hauteur de la somme de 25'000 euros.
' Condamne M. [J] [S] à payer à la Banque Populaire la somme de 16'807,84 euros au titre de son cautionnement solidaire outre intérêts légaux à compter du 15 mars 2021 date de la mise en demeure.
' Dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière et ce par application de l'article 1154 du code civil.
' Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
' Condamne M. [J] [S] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamne M. [J] [S] aux entiers dépens d'instance comprenant les frais de greffe et de la procédure d'injonction de payer.
' Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour cela, la juridiction consulaire s'est inspirée des motifs suivants :
' Ne disposant à la date de souscription de l'engagement de caution de Mme [E] que d'un revenu annuel de 9700 euros, celui-ci était disproportionné par rapport à ses ressources disponibles.
' S'agissant de M. [J], l'insolvabilité qu'il revendique n'est aucunement démontrée.
Suivant déclaration au greffe en date du 25 août 2025, formalisée par voie électronique, M. [S] [J] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 7 janvier 2026, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier le 11 avril 2025 en ce qu'il a :
' Constaté qu'aucun des moyens soulevés par M. [J] [S] pour contester son cautionnement n'est justifié.
' Condamné M. [J] [S] à payer à la Banque Populaire la somme de 16'807,84 euros au titre de son cautionnement solidaire outre intérêts légaux à compter du 15 mars 2021, date de la mise en demeure.
' Dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1154 du code civil.
' Condamné M. [J] [S] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamné M. [J] [S] aux entiers dépens d'instance comprenant les frais de greffe et de la procédure d'injonction de payer.
' Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Statuant à nouveau :
' Déclarer l'engagement de caution du 7 novembre 2019 de M. [S] [J] manifestement disproportionné ainsi bien des revenus.
' Décharger M. [S] [J] des obligations nées de son engagement de caution du 7 novembre 2019 à hauteur de la somme de 25'000 euros.
Subsidiairement :
' Déclarer que la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a manqué à son devoir de mise en garde envers M. [S] [J], caution non avertie, en lui faisant souscrire un engagement de caution sans l'alerter sur le risque de non remboursement du prêt et sur le risque d'endettement créé par son propre engagement eu égard à ses capacités financières.
' Condamner la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [S] [J] la somme de 18'807,84 euros à titre de dommages et intérêts.
' Ordonner la compensation de cette somme avec celle de 18'807,84 euros dont est créancière la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en vertu de l'engagement de caution de M. [S] [J].
En tout état de cause :
' Condamner la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [S] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ce dernier, au profit de la SCP cabinet Buffard- Gonin aux offres de droit.
La SA BPBFC, aux termes de conclusions responsives et récapitulatives en date du 13 mars 2026 se prononce de la manière suivante :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;
- Débouter l'appelant (M. [S] [J]) de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions;
- Condamner M. [S] [J] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] [J] aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats de prêt et de caution ayant été souscrits avant l'entrée en vigueur de l'article 2300 du code civil, applicable à la date du 1er janvier 2022, seuls les textes du code de la consommation ont vocation à régir les termes du présent litige.
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus. »
L'article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, énonce que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation. »
La disproportion manifeste se définit habituellement comme résultant d'une discordance importante entre le patrimoine personnel du débiteur de caution et les engagements souscrits de laquelle il se déduit l'impossibilité pour lui de faire face à ce passif si celui-ci devenait exigible au moyen de ses actifs disponibles. Cet écart entre les biens détenus et la dette contractée peut s'appréhender également par le fait que le débiteur est ou risque d'être privé du minimum vital nécessaire à ses besoins, et à ceux des personnes qui sont à sa charge. Dans ce dernier cas de figure, c'est cette atteinte au minimum vital, actuelle ou virtuelle, qui caractérise ainsi la disproportion manifeste. Il incombe par suite à la caution dont la garantie est mobilisée d'administrer la preuve qu'à la date à laquelle la sûreté personnelle a été consentie il ne pouvait, en toute hypothèse, faire face à son passif d'endettement si celui-ci devenait immédiatement exigible.
Il incombe au débiteur actionné en paiement d'administrer la preuve d'une disproportion manifeste entre son patrimoine et ses engagements de caution.
L'appelant produit aux débats de multiples documents attestant qu'il n'a pu bénéficier d'un retour à meilleure fortune entre la date de souscription et celle à laquelle la garantie est mobilisée par son bénéficiaire. Il convient néanmoins de rappeler que le retour à meilleure fortune prévue par les lois consuméristes sus-reproduites, est une notion uniquement destinée à faire obstacle à la sanction de déchéance du bénéfice de la garantie consécutive à la disproportion à la date de régularisation de l'engagement, et ce contrairement à l'article 2300 du code civil en vigueur aujourd'hui qui ne fait plus référence qu'à la distorsion entre le patrimoine de la caution et l'ampleur de ses engagements unilatéraux à la date à laquelle ils ont pris naissance. Mais, et d'après le dispositif légal applicable à la cause, la circonstance que le débiteur de garantie soit en situation d'impécuniosité à la date à laquelle il est appelé à se substituer au débiteur principal défaillant n'est pas, de manière intrinsèque, un facteur d'exonération de la caution des obligations objet de son engagement initial. Dès lors, l'allégation selon laquelle la caution ne serait pas à même de respecter sa volonté initiale unilatéralement exprimée est sans incidence sur la nature et l'étendue de la garantie personnelle dont elle est redevable, sous réserve que l'état de disproportion, contemporain de la date de la signature de l'acte, ne soit pas caractérisé. Il convient donc de rechercher au cas présent si M. [J] disposait des ressources suffisantes au moment de la signature de l'acte de cautionnementt pour faire face aux obligations stipulées.
Toutefois, avant même d'examiner le bien-fondé des moyens et arguments présentés par l'appelant au soutien de ses prétentions, il est nécessaire de mesurer la portée de l'exécution définitive du contrat unilatéral de cautionnement. L'apurement complet du passif est attesté par la banque intimée en page 10 de ses conclusions récapitulatives. En effet, la juridiction consulaire, dans son jugement attaqué, a pris soin d'indiquer que nonobstant l'opposition à injonction de payer régularisée par les débiteurs de garantie, ceux-ci avaient poursuivi le règlement des échéances de remboursement au bénéfice de la BPBFC. A la date à laquelle la cour est appelée à statuer, il ressort des indications fournies par les parties que la dette de caution est entièrement soldée. Cette reconnaissance mutuelle de l'extinction du cautionnement par l'effet de son exécution jusqu'à apurement complet de la dette dont elle constituait la sûreté accessoires, rend sans objet la contestation de la régularité de l'engagement unilatéral des consorts [G]. Toutefois l'appelant a maintenu sa demande de déchéance ce qui, si elle est accueillie, obligera normalement l'organisme créancier à restituer l'indû.
Si l'on établit un parallèle entre la nullité d'un acte juridique et la déchéance des droits qui résulte d'un engagement de caution disproportionné, il peut être postulé que l'exécution complète de l'acte en question fait obstacle au prononcé de sa nullité faute pour les parties de détenir un intérêt à agir. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le principe en question a subi un tempérament important puisque la prohibition de l'exception de nullité, qui pouvait apparaître comme perpétuelle, a été limitée en ce qu'elle suppose désormais que le délai quinquennal d'action soit expiré (Cass 2° Civ 21 décembre 2023 n° 21- 25. 887). Or, en l'occurrence, le point de départ du délai de prescription est contemporain de la date à laquelle la garantie est mobilisée et non celle à laquelle l'acte a été régularisé, ce qui ne permettrait pas à l'objection d'être favorablement accueillie.
Mais, la sanction encourue en cas de disproportion ne consiste pas en un rééquilibrage des rapports contractuels noués entre les parties, ou bien encore leur restitution dans leur situation antérieure à l'accord, mais réside dans l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de la sûreté personnelle, ce qui équivaut à une déchéance du pouvoir d'invoquer à son profit les prérogatives inhérentes à l'acte de cautionnement. Celle-ci ne concerne que le bénéficiaire de la garantie et s'analyse en une règle de police économique. Il s'agit donc de sanctionner un manquement à une obligation de vigilance entraînant, pour l'organisme de prêt qui s'y soustrait, la mise en jeu de sa responsabilité. Dans cette optique, la circonstance que le débiteur se soit finalement acquitté de son obligation de se substituer au débiteur principal défaillant ne fait pas obstacle à ce que postérieurement au paiement intégral de la créance garantie, le bénéficiaire puisse être recherché aux fins de prononcé de la déchéance. Partant, l'extinction de la créance principale, et par voie de conséquence l'obligation de caution, ne rendent pas irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action diligentée par la caution aux fins d'être déchargée des obligations afférentes à son engagement.
Toutefois, le fait que le débiteur ait été finalement en mesure d'honorer la dette de cautionnement peut constituer un élément tangible pour caractériser un retour à meilleure fortune.
M. [J] estime qu'au mois de novembre 2019, date de souscription de l'engagement de caution, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face aux obligations auxquelles il a souscrit. La fiche de dialogue produite aux débats fait état d'un revenu salarié annuel de 18'000 euros. Mais surtout il est mentionné qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation évaluée à la somme de 200'000 euros obtenue par donation, ce dont il se déduit qu'il ne supportait aucune charge d'amortissement d'un prêt immobilier. Au titre de ses charges courantes, il invoque le remboursement d'un prêt à la consommation dont les mensualités s'élevaient à 190 euros. Il y a lieu de souligner que les charges courantes étaient partagées avec Mme [E] avec qui la communauté de vie n'a jamais été démentie.
De surcroît, et même si les revenus escomptés de l'activité exercée n'ont pas être pris en compte, la valeur des parts sociales détenues dans le capital de l'entreprise au bénéfice de laquelle le prêt a été consenti n'a pas fait l'objet de déclaration alors que ces actifs constituent un bien incorporel intégré dans le patrimoine du disposant. Il sera également souligné que le passif exigible n'a pas à être mis en correspondance avec l'actif disponible, c'est à dire celui qui est mobilisable à court terme, ce dont il se déduit que les biens qui ne peuvent être vendus à court terme entrent dans l'assiette d'évaluation du patrimoine individuel de la caution.
En cet état, l'engagement de caution à concurrence d'une créance plafonnée à la somme de 25'000 euros n'était nullement incompatible avec la consistance du patrimoine de celle-ci. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
M. [J] entend rechercher en responsabilité la BPBFC en estimant que celle-ci a manqué à son obligation de mise en garde concernant le risque d'endettement encouru à la suite de la souscription de l'engagement de caution. Il convient, encore, de préciser qu'avant l'entrée en application de l'article 2299 du code civil au 1er janvier 2022, la sanction fondée sur le défaut de mise en garde était limitée au seul cas d'inadaptation de l'engagement du débiteur principal aux capacités financières de celui-ci. De ce point de vue, l'examen de la faute alléguée ne se départit pas de l'analyse précédemment développée au sujet de la disproportion entre le patrimoine et engagement de caution (Cass Com 19 mai 2021 n° 19- 20. 568).
De surcroît, ainsi que l'a retenu à bon escient le tribunal, le bénéficiaire de la caution est dispensé de toute obligation de mise en garde à l'égard de la caution avertie. Or, M. [J] n'était nullement novice dans les affaires puisqu'il est acquis qu'il a été exploitant agricole au sein d'un GAEC pour la période comprise entre 2012 et 2016.
Il suit de là que le jugement querellé ne peut être que confirmé en ce qui concerne les demandes formulées par M. [J] en déchéance de garantie et d'action en responsabilité à l'encontre de l'organisme de crédit. Toutefois, et ainsi qu'il a été vu, la BPBFC a reconnu expressément dans ses écritures avoir été désintéressée de sa créance à l'égard de la caution. La condamnation sera donc maintenue en l'absence de précision sur les chefs de créance réellement régularisés ( principal et accessoires). En cet état, il sera simplement ajouté que la condamnation pécuniaire sera donc prononcée en deniers ou quittances valables.
Le jugement dont appel sera confirmé pour le surplus.
Pour ce qui concerne l'indemnisation des frais irrépétibles de la Banque dans le cadre de l'instance d'appel, il convient de prendre en compte les difficultés sérieuses que le débiteur a éprouvées sur le plan financier pour désinteresser son créancier. Dès lors, doivent être mis en évidence les méritoires efforts accomplis par celui-ci durant l'instance afin de remplir le créancier de ses droits. Dès lors, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera l'entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées, sauf à dire que la condamnation à paiement au titre du cautionnement est prononcée en deniers et quittances valables ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01362 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6B7
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2025 - RG N°2024J47 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 15 septembre 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [S] [J],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal,inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°542 820 352
Sise [Adresse 2],
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [E] était gérante d'une EURL BBTP 39 jusqu'à son placement en liquidation judiciaire prononcée par jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 5 février 2021. Le tribunal de la procédure collective a converti la mesure en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 5 février 2022.
L'entreprise a souscrit dans les livres de la SCA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après dénommée BPBFC) un crédit d'équipement portant sur la mise à disposition d'un capital de 25'000 euros remboursables en 96 mensualités d'un montant unitaire et assorti de la caution personnelle de M. [S] [J] et de Mme [K] [E]. Les actes de caution ont été réalisés suivants contrat sous-seing-privé en date du 7 novembre 2019 pour un montant plafonné à 25'000 euros, en capital, frais et intérêts.
Après déclaration de sa créance au passif de la procédure collective, la BPBFC a mobilisé la garantie de caution par courrier en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2021. Il était réclamé aux cautions le paiement de la somme de 23'757,84 euros au titre du solde impayé du prêt. M. [J] et Mme [E] n'ont pas donné suite à la mise en demeure qui leur a été adressée. La banque créancière a, par suite, déposé une requête en injonction de payer au greffe du tribunal de commerce en date du 29 février 2024. Par ordonnance en date du 15 mars 2024 il a été fait droit à cette requête, les consorts [J] et [E] étant solidairement tenus au paiement du solde impayé du prêt pour lequel ils se sont portés caution à concurrence des sommes suivantes :
' 18'807,84 euros en principal.
' 51,07 euros au titre des frais accessoires.
' 33,47 euros au titre des frais de greffe.
Les débiteurs ont régulièrement formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer suivant déclaration au greffe en date du 15 mars 2024, soit le jour même de la reddition de cette ordonnance. Ceux-ci avaient préalablement bénéficié d'un échéancier de règlement consenti par la banque sur la base d'une mensualité de 150 euros et ont repris les paiements entre les mains d'un commissaire de justice en date du 12 mars 2024.
Devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, ils ont essentiellement soutenu que leur engagement initial était disproportionné, lors de la souscription par rapport à leur patrimoine si bien que l'organisme prêteur devait être déchu du bénéfice de la garantie souscrite.
Suivant jugement en date du 11 avril 2025, le tribunal de commerce a statué dans les termes suivants :
' Déclare l'opposition recevable et met à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
Statuant à nouveau :
' Constate que l'engagement de caution de Mme [K] [E] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
' Constate qu'aucun des moyens soulevés par M. [J] [S] pour contester son cautionnement n'est justifié.
En conséquence :
' Décharge Mme [W] [E] des obligations nées de son engagement de caution du 7 novembre 2019 à hauteur de la somme de 25'000 euros.
' Condamne M. [J] [S] à payer à la Banque Populaire la somme de 16'807,84 euros au titre de son cautionnement solidaire outre intérêts légaux à compter du 15 mars 2021 date de la mise en demeure.
' Dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière et ce par application de l'article 1154 du code civil.
' Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
' Condamne M. [J] [S] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamne M. [J] [S] aux entiers dépens d'instance comprenant les frais de greffe et de la procédure d'injonction de payer.
' Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour cela, la juridiction consulaire s'est inspirée des motifs suivants :
' Ne disposant à la date de souscription de l'engagement de caution de Mme [E] que d'un revenu annuel de 9700 euros, celui-ci était disproportionné par rapport à ses ressources disponibles.
' S'agissant de M. [J], l'insolvabilité qu'il revendique n'est aucunement démontrée.
Suivant déclaration au greffe en date du 25 août 2025, formalisée par voie électronique, M. [S] [J] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 7 janvier 2026, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier le 11 avril 2025 en ce qu'il a :
' Constaté qu'aucun des moyens soulevés par M. [J] [S] pour contester son cautionnement n'est justifié.
' Condamné M. [J] [S] à payer à la Banque Populaire la somme de 16'807,84 euros au titre de son cautionnement solidaire outre intérêts légaux à compter du 15 mars 2021, date de la mise en demeure.
' Dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1154 du code civil.
' Condamné M. [J] [S] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamné M. [J] [S] aux entiers dépens d'instance comprenant les frais de greffe et de la procédure d'injonction de payer.
' Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Statuant à nouveau :
' Déclarer l'engagement de caution du 7 novembre 2019 de M. [S] [J] manifestement disproportionné ainsi bien des revenus.
' Décharger M. [S] [J] des obligations nées de son engagement de caution du 7 novembre 2019 à hauteur de la somme de 25'000 euros.
Subsidiairement :
' Déclarer que la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a manqué à son devoir de mise en garde envers M. [S] [J], caution non avertie, en lui faisant souscrire un engagement de caution sans l'alerter sur le risque de non remboursement du prêt et sur le risque d'endettement créé par son propre engagement eu égard à ses capacités financières.
' Condamner la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [S] [J] la somme de 18'807,84 euros à titre de dommages et intérêts.
' Ordonner la compensation de cette somme avec celle de 18'807,84 euros dont est créancière la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en vertu de l'engagement de caution de M. [S] [J].
En tout état de cause :
' Condamner la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [S] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ce dernier, au profit de la SCP cabinet Buffard- Gonin aux offres de droit.
La SA BPBFC, aux termes de conclusions responsives et récapitulatives en date du 13 mars 2026 se prononce de la manière suivante :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;
- Débouter l'appelant (M. [S] [J]) de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions;
- Condamner M. [S] [J] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] [J] aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats de prêt et de caution ayant été souscrits avant l'entrée en vigueur de l'article 2300 du code civil, applicable à la date du 1er janvier 2022, seuls les textes du code de la consommation ont vocation à régir les termes du présent litige.
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus. »
L'article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, énonce que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation. »
La disproportion manifeste se définit habituellement comme résultant d'une discordance importante entre le patrimoine personnel du débiteur de caution et les engagements souscrits de laquelle il se déduit l'impossibilité pour lui de faire face à ce passif si celui-ci devenait exigible au moyen de ses actifs disponibles. Cet écart entre les biens détenus et la dette contractée peut s'appréhender également par le fait que le débiteur est ou risque d'être privé du minimum vital nécessaire à ses besoins, et à ceux des personnes qui sont à sa charge. Dans ce dernier cas de figure, c'est cette atteinte au minimum vital, actuelle ou virtuelle, qui caractérise ainsi la disproportion manifeste. Il incombe par suite à la caution dont la garantie est mobilisée d'administrer la preuve qu'à la date à laquelle la sûreté personnelle a été consentie il ne pouvait, en toute hypothèse, faire face à son passif d'endettement si celui-ci devenait immédiatement exigible.
Il incombe au débiteur actionné en paiement d'administrer la preuve d'une disproportion manifeste entre son patrimoine et ses engagements de caution.
L'appelant produit aux débats de multiples documents attestant qu'il n'a pu bénéficier d'un retour à meilleure fortune entre la date de souscription et celle à laquelle la garantie est mobilisée par son bénéficiaire. Il convient néanmoins de rappeler que le retour à meilleure fortune prévue par les lois consuméristes sus-reproduites, est une notion uniquement destinée à faire obstacle à la sanction de déchéance du bénéfice de la garantie consécutive à la disproportion à la date de régularisation de l'engagement, et ce contrairement à l'article 2300 du code civil en vigueur aujourd'hui qui ne fait plus référence qu'à la distorsion entre le patrimoine de la caution et l'ampleur de ses engagements unilatéraux à la date à laquelle ils ont pris naissance. Mais, et d'après le dispositif légal applicable à la cause, la circonstance que le débiteur de garantie soit en situation d'impécuniosité à la date à laquelle il est appelé à se substituer au débiteur principal défaillant n'est pas, de manière intrinsèque, un facteur d'exonération de la caution des obligations objet de son engagement initial. Dès lors, l'allégation selon laquelle la caution ne serait pas à même de respecter sa volonté initiale unilatéralement exprimée est sans incidence sur la nature et l'étendue de la garantie personnelle dont elle est redevable, sous réserve que l'état de disproportion, contemporain de la date de la signature de l'acte, ne soit pas caractérisé. Il convient donc de rechercher au cas présent si M. [J] disposait des ressources suffisantes au moment de la signature de l'acte de cautionnementt pour faire face aux obligations stipulées.
Toutefois, avant même d'examiner le bien-fondé des moyens et arguments présentés par l'appelant au soutien de ses prétentions, il est nécessaire de mesurer la portée de l'exécution définitive du contrat unilatéral de cautionnement. L'apurement complet du passif est attesté par la banque intimée en page 10 de ses conclusions récapitulatives. En effet, la juridiction consulaire, dans son jugement attaqué, a pris soin d'indiquer que nonobstant l'opposition à injonction de payer régularisée par les débiteurs de garantie, ceux-ci avaient poursuivi le règlement des échéances de remboursement au bénéfice de la BPBFC. A la date à laquelle la cour est appelée à statuer, il ressort des indications fournies par les parties que la dette de caution est entièrement soldée. Cette reconnaissance mutuelle de l'extinction du cautionnement par l'effet de son exécution jusqu'à apurement complet de la dette dont elle constituait la sûreté accessoires, rend sans objet la contestation de la régularité de l'engagement unilatéral des consorts [G]. Toutefois l'appelant a maintenu sa demande de déchéance ce qui, si elle est accueillie, obligera normalement l'organisme créancier à restituer l'indû.
Si l'on établit un parallèle entre la nullité d'un acte juridique et la déchéance des droits qui résulte d'un engagement de caution disproportionné, il peut être postulé que l'exécution complète de l'acte en question fait obstacle au prononcé de sa nullité faute pour les parties de détenir un intérêt à agir. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le principe en question a subi un tempérament important puisque la prohibition de l'exception de nullité, qui pouvait apparaître comme perpétuelle, a été limitée en ce qu'elle suppose désormais que le délai quinquennal d'action soit expiré (Cass 2° Civ 21 décembre 2023 n° 21- 25. 887). Or, en l'occurrence, le point de départ du délai de prescription est contemporain de la date à laquelle la garantie est mobilisée et non celle à laquelle l'acte a été régularisé, ce qui ne permettrait pas à l'objection d'être favorablement accueillie.
Mais, la sanction encourue en cas de disproportion ne consiste pas en un rééquilibrage des rapports contractuels noués entre les parties, ou bien encore leur restitution dans leur situation antérieure à l'accord, mais réside dans l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de la sûreté personnelle, ce qui équivaut à une déchéance du pouvoir d'invoquer à son profit les prérogatives inhérentes à l'acte de cautionnement. Celle-ci ne concerne que le bénéficiaire de la garantie et s'analyse en une règle de police économique. Il s'agit donc de sanctionner un manquement à une obligation de vigilance entraînant, pour l'organisme de prêt qui s'y soustrait, la mise en jeu de sa responsabilité. Dans cette optique, la circonstance que le débiteur se soit finalement acquitté de son obligation de se substituer au débiteur principal défaillant ne fait pas obstacle à ce que postérieurement au paiement intégral de la créance garantie, le bénéficiaire puisse être recherché aux fins de prononcé de la déchéance. Partant, l'extinction de la créance principale, et par voie de conséquence l'obligation de caution, ne rendent pas irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action diligentée par la caution aux fins d'être déchargée des obligations afférentes à son engagement.
Toutefois, le fait que le débiteur ait été finalement en mesure d'honorer la dette de cautionnement peut constituer un élément tangible pour caractériser un retour à meilleure fortune.
M. [J] estime qu'au mois de novembre 2019, date de souscription de l'engagement de caution, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face aux obligations auxquelles il a souscrit. La fiche de dialogue produite aux débats fait état d'un revenu salarié annuel de 18'000 euros. Mais surtout il est mentionné qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation évaluée à la somme de 200'000 euros obtenue par donation, ce dont il se déduit qu'il ne supportait aucune charge d'amortissement d'un prêt immobilier. Au titre de ses charges courantes, il invoque le remboursement d'un prêt à la consommation dont les mensualités s'élevaient à 190 euros. Il y a lieu de souligner que les charges courantes étaient partagées avec Mme [E] avec qui la communauté de vie n'a jamais été démentie.
De surcroît, et même si les revenus escomptés de l'activité exercée n'ont pas être pris en compte, la valeur des parts sociales détenues dans le capital de l'entreprise au bénéfice de laquelle le prêt a été consenti n'a pas fait l'objet de déclaration alors que ces actifs constituent un bien incorporel intégré dans le patrimoine du disposant. Il sera également souligné que le passif exigible n'a pas à être mis en correspondance avec l'actif disponible, c'est à dire celui qui est mobilisable à court terme, ce dont il se déduit que les biens qui ne peuvent être vendus à court terme entrent dans l'assiette d'évaluation du patrimoine individuel de la caution.
En cet état, l'engagement de caution à concurrence d'une créance plafonnée à la somme de 25'000 euros n'était nullement incompatible avec la consistance du patrimoine de celle-ci. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
M. [J] entend rechercher en responsabilité la BPBFC en estimant que celle-ci a manqué à son obligation de mise en garde concernant le risque d'endettement encouru à la suite de la souscription de l'engagement de caution. Il convient, encore, de préciser qu'avant l'entrée en application de l'article 2299 du code civil au 1er janvier 2022, la sanction fondée sur le défaut de mise en garde était limitée au seul cas d'inadaptation de l'engagement du débiteur principal aux capacités financières de celui-ci. De ce point de vue, l'examen de la faute alléguée ne se départit pas de l'analyse précédemment développée au sujet de la disproportion entre le patrimoine et engagement de caution (Cass Com 19 mai 2021 n° 19- 20. 568).
De surcroît, ainsi que l'a retenu à bon escient le tribunal, le bénéficiaire de la caution est dispensé de toute obligation de mise en garde à l'égard de la caution avertie. Or, M. [J] n'était nullement novice dans les affaires puisqu'il est acquis qu'il a été exploitant agricole au sein d'un GAEC pour la période comprise entre 2012 et 2016.
Il suit de là que le jugement querellé ne peut être que confirmé en ce qui concerne les demandes formulées par M. [J] en déchéance de garantie et d'action en responsabilité à l'encontre de l'organisme de crédit. Toutefois, et ainsi qu'il a été vu, la BPBFC a reconnu expressément dans ses écritures avoir été désintéressée de sa créance à l'égard de la caution. La condamnation sera donc maintenue en l'absence de précision sur les chefs de créance réellement régularisés ( principal et accessoires). En cet état, il sera simplement ajouté que la condamnation pécuniaire sera donc prononcée en deniers ou quittances valables.
Le jugement dont appel sera confirmé pour le surplus.
Pour ce qui concerne l'indemnisation des frais irrépétibles de la Banque dans le cadre de l'instance d'appel, il convient de prendre en compte les difficultés sérieuses que le débiteur a éprouvées sur le plan financier pour désinteresser son créancier. Dès lors, doivent être mis en évidence les méritoires efforts accomplis par celui-ci durant l'instance afin de remplir le créancier de ses droits. Dès lors, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera l'entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées, sauf à dire que la condamnation à paiement au titre du cautionnement est prononcée en deniers et quittances valables ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.