CA Rouen, ch. de la proximite, 17 septembre 2026, n° 25/01131
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/01131 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5PX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00903
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de ROUEN du 04 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [O] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN
Me [Z] n'intervient plus
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 352 406 748
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 juin 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Madame ALVARADE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame GUILLARD, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2010, la société anonyme (SA) Crédit industriel et commercial de [Localité 7] a consenti à M. [J] [A] et Mme [O] [G], épouse [A] un prêt immobilier n [Numéro identifiant 1]200692 13 d'un montant de 200.000 euros remboursable en 300 mensualités de 1045,10 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 3,150%, soit un taux effectif global de 3,545 %, aux fins de financer l'acquisition d'un terrain en vue d'y faire édifier une maison d'habitation à usage de résidence principale, consistant en le lot n 22 du lotissement « [Adresse 4] », situé à [Localité 8], ledit prêt étant garanti par le cautionnement de la société ACM IARD.
M. et Mme [A] se sont séparés en octobre 2018.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a accordé à Mme [A] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et a mis à la charge de M. [A] le règlement des échéances du crédit immobilier.
Des mensualités étant demeurées impayées, par lettre recommandée adressée le 19 février 2021 à Mme [A], la banque l'a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 7455,79 euros correspondant aux échéances impayées au titre des mois d'août 2020 à février 2021 et par lettre recommandée adressée le 20 avril 2021, elle a mis en demeure M. [A] de régler dans les mêmes délais la somme de 9637,39 euros correspondant aux échéances au titre des mois d'août 2020 à avril 2021, ce courrier ayant fait l'objet d'une signification par huissier le 29 avril 2021.
Par lettres recommandées du 12 mai 2021 et du 10 juin 2021 adressées respectivement à M. [A] et Mme [A], en outre signifiée par huissier le 10 juin 2021 à M. [A] la banque a prononcé la déchéance du terme..
Suivant quittance subrogative du 17 novembre 2021, la SA ACM IARD a procédé au règlement de la somme de 149.473,28 euros au titre du solde du prêt n [Numéro identifiant 1]200692 13.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 décembre 2021, réceptionné le 17 décembre 2021 s'agissant de M. [A] et revenu portant la mention 'pli avisé et non réclamé' s'agissant de Mme [A], la SA ACM IARD, par la voie de son conseil, les a mis en demeure de régler dans le délai de huit jours la somme totale de 149.473,28 euros outre les intérêts au taux conventionnel majoré en paiement du solde du prêt.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la société ACM IARD à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens immobiliers appartenant indivisément à M. et Mme [A], pour sûreté et conservation de la somme de 159.476,28 euros.
Sur assignation délivrée le 2 mars 2022 à M. et Mme [A] à la requête de la société ACM IARD, par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a:
- condamné solidairement M. [J] [A] et Mme [O] [G] à payer à la SA ACM IARD la somme de 149.473,28 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré à 6,150 points à compter du 15 novembre 2021, et jusqu'à parfait paiement ;
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [J] [A] tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [O] [G] ;
- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [J] [A] ;
- condamné solidairement M. [J] [A] et Mme [O] [G] aux dépens ;
- condamné solidairement M. [J] [A] et Mme [O] [G] à payer à la SA ACM IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Pour se déterminer ainsi et condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme réclamée par la SA ACM IARD réglée au titre de son engagement de caution, le premier juge a écarté les moyens de défense présentés par les emprunteurs, tendant à voir reconnaître des fautes commises par la banque, retenant que la caution exerçait son recours personnel de sorte qu'il ne pouvait lui être opposé un manquement du prêteur lors de la souscription du prêt, et que par voie de conséquence leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ne pouvait prospérer.
Par déclaration électronique du 18 mars 2025, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.
Exposé des prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [A] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 4 mars 2025 en ce qu'il a :
· condamné solidairement M. [A] et Mme [G] à payer à la SA ACM IARD la somme de 149.473,28 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré à 6,150 points à compter du 15 novembre 2021, et jusqu'à parfait paiement,
· rejeté la demande reconventionnelle de M. [A] tendant à l'octroi de dommages et intérêts,
· rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [A],
· condamné solidairement M. [A] et Mme [G] aux dépens,
· condamné solidairement M. [A] et Mme [G] à payer à la SA ACM IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
- Statuant à nouveau :
- A titre principal :
· débouter la société ACM IARD de ses demandes, fins et conclusions, compte tenu des fautes commises par le prêteur dans le déblocage des fonds.
- A titre subsidiaire :
· condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 149.473,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un contrat manifestement disproportionné ;
·prononcer la compensation judiciaire entre les sommes respectivement dues par les parties.
- A titre infiniment subsidiaire :
· lui octroyer des délais de paiement sur une durée de deux ans ;
· dire qu'il devra se libérer de sa dette à l'égard de la société ACM IARD en procédant au versement de 23 mensualités d'un montant de 500 euros et du solde de la dette à la 24ème mensualité ;
- En tout état de cause :
· condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
· condamner la société ACM IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions n 2 communiquées le 20 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA ACM IARD demande à la cour de:
- déclarer mal fondé l'appel de M. [J] [A] ;
- rejeter l'appel ;
- prendre acte de l'aveu extrajudiciaire de M. [A] relativement à l'existence, au bien-fondé et à l'exigibilité de la créance des ACM IARD à l'égard de M. [J] [A] et Mme [O] [A] au titre du solde du prêt N30027 16061 00020069213 restant due,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions;
- juger M. [J] [A] irrecevable en toutes ses demandes car mal dirigées,
- débouter M. [J] [A] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions;
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [A] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] [A] à payer les entiers frais de la procédure de première instance ainsi que les frais et dépens de la procédure d'appel, y compris le remboursement des frais avancés du chef de l'inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier leur appartenant, que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] a constitué avocat. Par son conseil, par lettres transmises par la voie électronique les 26 juin et 16 juillet 2025, Mme [A] a en premier lieu indiqué ne plus poursuivre son appel et en second lieu ne pas conclure en réplique aux écritures de l'appelant et la société intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
M. [A] fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la demande de la SA ACM IARD, considérant qu'elle avait agi sur le fondement de son recours personnel, de ne s'être pas livré à une appréciation de la nature des fautes soulevées et d'avoir paradoxalement prononcé une condamnation en l'assortissant des intérêts fixés par référence au contrat de prêt conclu avec la banque.
Pour rejeter la demande de la banque, M. [A] allègue la faute commise par celle-ci et son opposabilité à la caution, faisant valoir que la banque s'est abstenue de procéder à la vérification de l'exécution du contrat principal avant de débloquer les fonds, ce qui lui interdisait de prononcer la déchéance du terme et de réclamer le paiement du solde du prêt.
Subsidiairement, il soutient que le prêteur n'a pas pris en compte leur situation financière et leur taux d'endettement, manquant de ce fait à ses obligations et lui faisant perdre une chance réelle et sérieuse de ne pas souscrire un contrat de prêt qui était manifestement disproportionné au regard de leurs ressources, que la faute commise par la banque est opposable à la caution. Il estime fondée sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'un montant équivalent à la somme réclamée.
Pour confirmation du jugement, la SA ACM IARD soutient qu'elle est fondée à mettre en 'uvre le recours personnel prévu par l'article 2305 ancien du code civil et qu'elle ne peut donc se voir opposer les arguments que l'emprunteur aurait pu faire valoir en réponse à la banque,
que la déchéance du recours après paiement est prévue par l'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil, lequel prévoit que la caution doit avoir été payée sans être poursuivie et alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, conditions en l'espèce non réunies,
que les griefs invoqués à l'encontre de la banque sont inopérants et ne pourront être retenus à son encontre,
qu'en tout état de cause, la banque n'a aucune obligation de surveillance à l'égard des fonds prêtés,
que M. [A] réglait les échéances des différents prêts pendant de nombreuses années sans aucune difficulté, ce qui démontre sa capacité à assumer leur remboursement et notamment celui du prêt immobilier,
qu'il procède par affirmations, sans faire la moindre démonstration des manquements invoqués et sans produire aucune pièce,
qu'il a du reste formulé une proposition transactionnelle de règlement du litige auprès du commissaire de justice aux fins de solder l'entière dette, qui s'analyse comme un aveu extrajudiciaire tant de l'existence, du bien-fondé que de l'exigibilité de sa créance, et est donc mal fondée à émettre une quelconque contestation dans le cadre de la présente procédure,
que la demande subsidiaire de condamnation au paiement de dommages-intérêts devra être rejetée, dès lors qu'elle ne saurait répondre à de prétendus manquements de l'établissement bancaire.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige: « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »
Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil, alors en vigueur, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Le contrat de prêt versé aux débats prévoit en partie 8 intitulée 'Définition des garanties' au paragraphe 8-1"Caution ACM caution', 'Garanties' et au sous-paragraphe 'Mise en jeu de la caution' : que « « Dans l'éventualité où l'organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler les ACM IARD SA en garantie et à leur demander de se substituer à l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et ceci dans quelque proportion que ce soit, l'emprunteur prend l'engagement de rembourser aux ACM IARD SA les sommes avancées pour son compte avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui seraient occasionnés par leur intervention, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable de payer ».
Il est produit la quittance subrogative établie le 17 novembre 2021, les lettres de mise en demeure adressées par la banque aux emprunteurs les 19 février 2021 et 20 avril 2021 signifiée à M. [U] par huissier de justice le 29 avril 2021, les lettres de déchéance du terme du 12 mai 2021 et du 10 juin 2021, cette dernière lettre ayant été signifiée par huissier le 10 juin 2021 à M. [A].
Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire et qu'à l'inverse, dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l'article 2306, le débiteur principal peut opposer à la caution de tels exceptions et moyens de défense.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté que la SA ACM IARD a procédé au paiement de la somme de 149.473,28 euros le 17 novembre 2021, ni qu'elle a fait le choix de fonder son action exclusivement sur le
recours personnel dont elle dispose à l'encontre des débiteurs, le premier
juge ayant relevé qu'elle fondait expressément son action en
remboursement contre M. et Mme [A] sur le recours personnel dont elle dispose.
L'article 2308 alinéa 2 du code précité énonce par ailleurs que la caution est privée de son recours lorsqu'elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu'au recours subrogatoire, n'est encourue que si les conditions posées par ce texte sont réunies, étant précisé qu'il appartient au débiteur de démontrer que les conditions posées sont cumulativement réunies.
Il importe de s'interroger sur le point de savoir si les emprunteurs ont été en mesure de présenter des moyens de défense aux fins de déclarer leur dette éteinte.
Il apparaît que par courrier du 22 juin 2021 versé aux débats, la banque a sollicité la mise en 'uvre de la garantie de la SA ACM IARD en rappelant précisément l'identité du débiteur et la référence du crédit consenti, l'appelant en garantie et lui demandant de procéder au règlement dans les meilleurs délais de sa quote-part de la créance, de sorte que la caution a procédé au paiement sur la réclamation de la banque, laquelle s'analyse en des poursuites.
Il est en outre établi qu'à la suite de cette lettre et préalablement au paiement, la caution a informé les emprunteurs par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2021 qu'elle venait d'être appelée par la banque CIC Nord ouest en règlement de ses engagements et qu'elle allait procéder au règlement de la dette à l'expiration d'un délai de huit jours, indiquant être ouverte à toute discussion concernant ce dossier.
Force est de constater que les débiteurs se sont abstenus de faire valoir auprès de la caution les moyens s'opposant au paiement, étant observé que la SA ACM IARD n'a procédé au paiement entre les mains de la banque que le 15 novembre 2021, soit plus de quatre mois après l'envoi des lettres d'avertissements.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'action de la caution était fondée et rejeté les moyens de défense présentés par les emprunteurs et qu'il les a par voie de conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [A] et Mme [G] à payer à la SA ACM IARD la somme de 149.473,28 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré à 6,150 points à compter du 15 novembre 2021, et jusqu'à parfait paiement, ne faisant qu'application des clauses du contrat de prêt, qui énoncent dans la partie réservée à la caution que 'l'emprunteur prend l'engagement de rembourser aux ACM IARD SA les sommes avancées pour son compte avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui seraient occasionnés par leur intervention', le contrat de prêt prévoyant en outre qu'en cas de défaillance, le taux d'intérêt serait majoré de trois points à compter du premier impayé.
Sur la demande de délais formulée par M. [A] :
M. [A] sollicite des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil expliquant sa situation financière par la séparation d'avec son épouse, alors qu'il s'est vu mis à sa charge exclusive les échéances du crédit immobilier et qu'il a également dû pourvoir à son relogement, que ses ressources mensuelles s'établissent à la somme de 1491,75 euros, qu'outre les charges courantes, le crédit immobilier, il assume le remboursement des échéances de cinq autres crédits souscrits auprès de la banque CIC à hauteur de 8800 euros, 76.600 euros, 40.302 euros, 100.000 euros et 64.647 euros.
Il produit son avis d'imposition de 2022 au titre des revenus de 2021, mentionnant un salaire brut de 17.901 euros et un déficit foncier de 9573 euros, une facture de téléphone portable du 7 décembre 2022, un avis d'échéance d'assurance d'un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] d'un montant annuel de 318,98 euros pour 2022/2023, un avis d'échéance d'assurance automobile d'un montant annuel de 991,27 euros pour 2022/2023.
C'est par une juste appréciation des pièces du dossier que le premier juge a pu considérer que ces éléments au demeurant non actualisés ne permettaient pas d'appréhender la situation de M. [A] dans sa globalité et de lui accorder les délais sollicités, la cour observant qu'en 2021, il déclarait un déficit foncier relatif à un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8], qu'à hauteur d'appel, il n'explicite pas plus qu'en première instance sa situation financière, ni les modalités de paiement de la dette dans le délai de deux ans impartis par l'article 1343-5 précité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Sur les frais de procédure de première instance, M. [A] demande à la cour de considérer sa bonne foi et d'infirmer le jugement qui l'a condamné à régler une somme de 3000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera toutefois précisé que le jugement a prononcé une condamnation in solidum de M. et Mme [A].
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, dont le montant apparaît conforme à l'équité, outre aux dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [A], qui succombe aux dépens d'appel, incluant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire , que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant. Il sera par ailleurs condamné à payer à la SAS ACM IARD la somme de 1 500 euros et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [A] aux dépens d'appel, incluant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant,
Condamne M. [J] [A] à payer à la S.A. ACM IARD la somme de somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00903
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de ROUEN du 04 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [O] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN
Me [Z] n'intervient plus
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 352 406 748
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 juin 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Madame ALVARADE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame GUILLARD, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2010, la société anonyme (SA) Crédit industriel et commercial de [Localité 7] a consenti à M. [J] [A] et Mme [O] [G], épouse [A] un prêt immobilier n [Numéro identifiant 1]200692 13 d'un montant de 200.000 euros remboursable en 300 mensualités de 1045,10 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 3,150%, soit un taux effectif global de 3,545 %, aux fins de financer l'acquisition d'un terrain en vue d'y faire édifier une maison d'habitation à usage de résidence principale, consistant en le lot n 22 du lotissement « [Adresse 4] », situé à [Localité 8], ledit prêt étant garanti par le cautionnement de la société ACM IARD.
M. et Mme [A] se sont séparés en octobre 2018.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a accordé à Mme [A] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et a mis à la charge de M. [A] le règlement des échéances du crédit immobilier.
Des mensualités étant demeurées impayées, par lettre recommandée adressée le 19 février 2021 à Mme [A], la banque l'a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 7455,79 euros correspondant aux échéances impayées au titre des mois d'août 2020 à février 2021 et par lettre recommandée adressée le 20 avril 2021, elle a mis en demeure M. [A] de régler dans les mêmes délais la somme de 9637,39 euros correspondant aux échéances au titre des mois d'août 2020 à avril 2021, ce courrier ayant fait l'objet d'une signification par huissier le 29 avril 2021.
Par lettres recommandées du 12 mai 2021 et du 10 juin 2021 adressées respectivement à M. [A] et Mme [A], en outre signifiée par huissier le 10 juin 2021 à M. [A] la banque a prononcé la déchéance du terme..
Suivant quittance subrogative du 17 novembre 2021, la SA ACM IARD a procédé au règlement de la somme de 149.473,28 euros au titre du solde du prêt n [Numéro identifiant 1]200692 13.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 décembre 2021, réceptionné le 17 décembre 2021 s'agissant de M. [A] et revenu portant la mention 'pli avisé et non réclamé' s'agissant de Mme [A], la SA ACM IARD, par la voie de son conseil, les a mis en demeure de régler dans le délai de huit jours la somme totale de 149.473,28 euros outre les intérêts au taux conventionnel majoré en paiement du solde du prêt.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la société ACM IARD à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens immobiliers appartenant indivisément à M. et Mme [A], pour sûreté et conservation de la somme de 159.476,28 euros.
Sur assignation délivrée le 2 mars 2022 à M. et Mme [A] à la requête de la société ACM IARD, par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a:
- condamné solidairement M. [J] [A] et Mme [O] [G] à payer à la SA ACM IARD la somme de 149.473,28 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré à 6,150 points à compter du 15 novembre 2021, et jusqu'à parfait paiement ;
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [J] [A] tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [O] [G] ;
- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [J] [A] ;
- condamné solidairement M. [J] [A] et Mme [O] [G] aux dépens ;
- condamné solidairement M. [J] [A] et Mme [O] [G] à payer à la SA ACM IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Pour se déterminer ainsi et condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme réclamée par la SA ACM IARD réglée au titre de son engagement de caution, le premier juge a écarté les moyens de défense présentés par les emprunteurs, tendant à voir reconnaître des fautes commises par la banque, retenant que la caution exerçait son recours personnel de sorte qu'il ne pouvait lui être opposé un manquement du prêteur lors de la souscription du prêt, et que par voie de conséquence leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ne pouvait prospérer.
Par déclaration électronique du 18 mars 2025, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.
Exposé des prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [A] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 4 mars 2025 en ce qu'il a :
· condamné solidairement M. [A] et Mme [G] à payer à la SA ACM IARD la somme de 149.473,28 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré à 6,150 points à compter du 15 novembre 2021, et jusqu'à parfait paiement,
· rejeté la demande reconventionnelle de M. [A] tendant à l'octroi de dommages et intérêts,
· rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [A],
· condamné solidairement M. [A] et Mme [G] aux dépens,
· condamné solidairement M. [A] et Mme [G] à payer à la SA ACM IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
- Statuant à nouveau :
- A titre principal :
· débouter la société ACM IARD de ses demandes, fins et conclusions, compte tenu des fautes commises par le prêteur dans le déblocage des fonds.
- A titre subsidiaire :
· condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 149.473,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un contrat manifestement disproportionné ;
·prononcer la compensation judiciaire entre les sommes respectivement dues par les parties.
- A titre infiniment subsidiaire :
· lui octroyer des délais de paiement sur une durée de deux ans ;
· dire qu'il devra se libérer de sa dette à l'égard de la société ACM IARD en procédant au versement de 23 mensualités d'un montant de 500 euros et du solde de la dette à la 24ème mensualité ;
- En tout état de cause :
· condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
· condamner la société ACM IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions n 2 communiquées le 20 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA ACM IARD demande à la cour de:
- déclarer mal fondé l'appel de M. [J] [A] ;
- rejeter l'appel ;
- prendre acte de l'aveu extrajudiciaire de M. [A] relativement à l'existence, au bien-fondé et à l'exigibilité de la créance des ACM IARD à l'égard de M. [J] [A] et Mme [O] [A] au titre du solde du prêt N30027 16061 00020069213 restant due,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions;
- juger M. [J] [A] irrecevable en toutes ses demandes car mal dirigées,
- débouter M. [J] [A] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions;
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [A] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] [A] à payer les entiers frais de la procédure de première instance ainsi que les frais et dépens de la procédure d'appel, y compris le remboursement des frais avancés du chef de l'inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier leur appartenant, que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] a constitué avocat. Par son conseil, par lettres transmises par la voie électronique les 26 juin et 16 juillet 2025, Mme [A] a en premier lieu indiqué ne plus poursuivre son appel et en second lieu ne pas conclure en réplique aux écritures de l'appelant et la société intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
M. [A] fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la demande de la SA ACM IARD, considérant qu'elle avait agi sur le fondement de son recours personnel, de ne s'être pas livré à une appréciation de la nature des fautes soulevées et d'avoir paradoxalement prononcé une condamnation en l'assortissant des intérêts fixés par référence au contrat de prêt conclu avec la banque.
Pour rejeter la demande de la banque, M. [A] allègue la faute commise par celle-ci et son opposabilité à la caution, faisant valoir que la banque s'est abstenue de procéder à la vérification de l'exécution du contrat principal avant de débloquer les fonds, ce qui lui interdisait de prononcer la déchéance du terme et de réclamer le paiement du solde du prêt.
Subsidiairement, il soutient que le prêteur n'a pas pris en compte leur situation financière et leur taux d'endettement, manquant de ce fait à ses obligations et lui faisant perdre une chance réelle et sérieuse de ne pas souscrire un contrat de prêt qui était manifestement disproportionné au regard de leurs ressources, que la faute commise par la banque est opposable à la caution. Il estime fondée sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'un montant équivalent à la somme réclamée.
Pour confirmation du jugement, la SA ACM IARD soutient qu'elle est fondée à mettre en 'uvre le recours personnel prévu par l'article 2305 ancien du code civil et qu'elle ne peut donc se voir opposer les arguments que l'emprunteur aurait pu faire valoir en réponse à la banque,
que la déchéance du recours après paiement est prévue par l'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil, lequel prévoit que la caution doit avoir été payée sans être poursuivie et alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, conditions en l'espèce non réunies,
que les griefs invoqués à l'encontre de la banque sont inopérants et ne pourront être retenus à son encontre,
qu'en tout état de cause, la banque n'a aucune obligation de surveillance à l'égard des fonds prêtés,
que M. [A] réglait les échéances des différents prêts pendant de nombreuses années sans aucune difficulté, ce qui démontre sa capacité à assumer leur remboursement et notamment celui du prêt immobilier,
qu'il procède par affirmations, sans faire la moindre démonstration des manquements invoqués et sans produire aucune pièce,
qu'il a du reste formulé une proposition transactionnelle de règlement du litige auprès du commissaire de justice aux fins de solder l'entière dette, qui s'analyse comme un aveu extrajudiciaire tant de l'existence, du bien-fondé que de l'exigibilité de sa créance, et est donc mal fondée à émettre une quelconque contestation dans le cadre de la présente procédure,
que la demande subsidiaire de condamnation au paiement de dommages-intérêts devra être rejetée, dès lors qu'elle ne saurait répondre à de prétendus manquements de l'établissement bancaire.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige: « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »
Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil, alors en vigueur, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Le contrat de prêt versé aux débats prévoit en partie 8 intitulée 'Définition des garanties' au paragraphe 8-1"Caution ACM caution', 'Garanties' et au sous-paragraphe 'Mise en jeu de la caution' : que « « Dans l'éventualité où l'organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler les ACM IARD SA en garantie et à leur demander de se substituer à l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et ceci dans quelque proportion que ce soit, l'emprunteur prend l'engagement de rembourser aux ACM IARD SA les sommes avancées pour son compte avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui seraient occasionnés par leur intervention, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable de payer ».
Il est produit la quittance subrogative établie le 17 novembre 2021, les lettres de mise en demeure adressées par la banque aux emprunteurs les 19 février 2021 et 20 avril 2021 signifiée à M. [U] par huissier de justice le 29 avril 2021, les lettres de déchéance du terme du 12 mai 2021 et du 10 juin 2021, cette dernière lettre ayant été signifiée par huissier le 10 juin 2021 à M. [A].
Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire et qu'à l'inverse, dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l'article 2306, le débiteur principal peut opposer à la caution de tels exceptions et moyens de défense.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté que la SA ACM IARD a procédé au paiement de la somme de 149.473,28 euros le 17 novembre 2021, ni qu'elle a fait le choix de fonder son action exclusivement sur le
recours personnel dont elle dispose à l'encontre des débiteurs, le premier
juge ayant relevé qu'elle fondait expressément son action en
remboursement contre M. et Mme [A] sur le recours personnel dont elle dispose.
L'article 2308 alinéa 2 du code précité énonce par ailleurs que la caution est privée de son recours lorsqu'elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu'au recours subrogatoire, n'est encourue que si les conditions posées par ce texte sont réunies, étant précisé qu'il appartient au débiteur de démontrer que les conditions posées sont cumulativement réunies.
Il importe de s'interroger sur le point de savoir si les emprunteurs ont été en mesure de présenter des moyens de défense aux fins de déclarer leur dette éteinte.
Il apparaît que par courrier du 22 juin 2021 versé aux débats, la banque a sollicité la mise en 'uvre de la garantie de la SA ACM IARD en rappelant précisément l'identité du débiteur et la référence du crédit consenti, l'appelant en garantie et lui demandant de procéder au règlement dans les meilleurs délais de sa quote-part de la créance, de sorte que la caution a procédé au paiement sur la réclamation de la banque, laquelle s'analyse en des poursuites.
Il est en outre établi qu'à la suite de cette lettre et préalablement au paiement, la caution a informé les emprunteurs par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2021 qu'elle venait d'être appelée par la banque CIC Nord ouest en règlement de ses engagements et qu'elle allait procéder au règlement de la dette à l'expiration d'un délai de huit jours, indiquant être ouverte à toute discussion concernant ce dossier.
Force est de constater que les débiteurs se sont abstenus de faire valoir auprès de la caution les moyens s'opposant au paiement, étant observé que la SA ACM IARD n'a procédé au paiement entre les mains de la banque que le 15 novembre 2021, soit plus de quatre mois après l'envoi des lettres d'avertissements.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'action de la caution était fondée et rejeté les moyens de défense présentés par les emprunteurs et qu'il les a par voie de conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [A] et Mme [G] à payer à la SA ACM IARD la somme de 149.473,28 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré à 6,150 points à compter du 15 novembre 2021, et jusqu'à parfait paiement, ne faisant qu'application des clauses du contrat de prêt, qui énoncent dans la partie réservée à la caution que 'l'emprunteur prend l'engagement de rembourser aux ACM IARD SA les sommes avancées pour son compte avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui seraient occasionnés par leur intervention', le contrat de prêt prévoyant en outre qu'en cas de défaillance, le taux d'intérêt serait majoré de trois points à compter du premier impayé.
Sur la demande de délais formulée par M. [A] :
M. [A] sollicite des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil expliquant sa situation financière par la séparation d'avec son épouse, alors qu'il s'est vu mis à sa charge exclusive les échéances du crédit immobilier et qu'il a également dû pourvoir à son relogement, que ses ressources mensuelles s'établissent à la somme de 1491,75 euros, qu'outre les charges courantes, le crédit immobilier, il assume le remboursement des échéances de cinq autres crédits souscrits auprès de la banque CIC à hauteur de 8800 euros, 76.600 euros, 40.302 euros, 100.000 euros et 64.647 euros.
Il produit son avis d'imposition de 2022 au titre des revenus de 2021, mentionnant un salaire brut de 17.901 euros et un déficit foncier de 9573 euros, une facture de téléphone portable du 7 décembre 2022, un avis d'échéance d'assurance d'un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] d'un montant annuel de 318,98 euros pour 2022/2023, un avis d'échéance d'assurance automobile d'un montant annuel de 991,27 euros pour 2022/2023.
C'est par une juste appréciation des pièces du dossier que le premier juge a pu considérer que ces éléments au demeurant non actualisés ne permettaient pas d'appréhender la situation de M. [A] dans sa globalité et de lui accorder les délais sollicités, la cour observant qu'en 2021, il déclarait un déficit foncier relatif à un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8], qu'à hauteur d'appel, il n'explicite pas plus qu'en première instance sa situation financière, ni les modalités de paiement de la dette dans le délai de deux ans impartis par l'article 1343-5 précité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Sur les frais de procédure de première instance, M. [A] demande à la cour de considérer sa bonne foi et d'infirmer le jugement qui l'a condamné à régler une somme de 3000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera toutefois précisé que le jugement a prononcé une condamnation in solidum de M. et Mme [A].
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, dont le montant apparaît conforme à l'équité, outre aux dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [A], qui succombe aux dépens d'appel, incluant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire , que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant. Il sera par ailleurs condamné à payer à la SAS ACM IARD la somme de 1 500 euros et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [A] aux dépens d'appel, incluant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant,
Condamne M. [J] [A] à payer à la S.A. ACM IARD la somme de somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président