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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 17 septembre 2026, n° 25/01545

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 25/01545

17 septembre 2026

N° RG 25/01545

N° Portalis DBVM-V-B7J-MVUR

C8

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG 22/00226)

rendue par le tribunal judiciaire de Gap

en date du 24 février 2025

suivant déclaration d'appel du 28 avril 2025

APPELANT :

M. [S] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Barbara LEVAYER, avocat au barreau des Hautes-Alpes

INTIMÉE :

S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre,

M. Lionel BRUNO, conseiller,

Mme Céline PAYEN, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2026, Mme Marie-Pierre FIGUET, présidente, qui a fait rapport assisté de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre de prêt immobilier en date du 27 juin 2002, acceptée le 30 juillet 2002, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti à Mme [B] [R] et à M. [S] [R] deux prêts immobiliers, aux fins d'acquisition d'un terrain et de construction d'une résidence principale sis à [Adresse 4], :

- un prêt n° M02050863402 d'un montant de 83.850 euros assorti d'un taux d'intérêts de 4,10 %, remboursable en 240 mensualités,

- un prêt à taux zéro n° M02050863401 d'un montant de 16.769,39 euros remboursable en 216 mensualités.

La société Crédit Logement a accepté de se porter caution de ces prêts le 29 mai 2002.

Suivant offre de prêt immobilier du 22 février 2003, acceptée le 6 mars 2003, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti à Mme [B] [R] et à M. [S] [R] un crédit immobilier n°M03020191501 d'un montant de 35.000 euros assorti d'un taux d'intérêts de 4,85 %, remboursable en 240 mensualités, aux fins de travaux d'aménagement de la résidence principale sise à [Localité 3].

La société Crédit Logement a accepté de se porter caution de ces prêts le 7 février 2003.

Par jugement du 10 février 2012 le tribunal de commerce de Gap a prononcé le redressement judiciaire de Mme [B] [R].

Par jugement du 9 mai 2014, le tribunal de commerce de Gap a converti la procédure ouverte en liquidation judiciaire.

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a déclaré ses créances au passif de ladite procédure collective, celles-ci ont été admises au passif à hauteur de 48.627,95 euros, 13.845,42 euros et 25.298,85 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2014, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a mis en demeure M. [S] [R] de régler les sommes de 6.089,61 euros, 337,02 euros et 2.559,11 euros et lui a indiqué, qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme serait acquise.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 20 janvier 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a informé M. [S] [R] qu'elle prononçait la déchéance du terme des trois prêts et l'a mis en demeure de régler les sommes de 13.861,86 euros, 48.587,21 euros et 25.693,50 euros.

La société Crédit Logement, appelée en garantie en qualité de caution, a réglé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, le 3 avril 2015, la somme de 13.863,69 euros et, le 13 avril 2015, les sommes de 48.627,95 euros et 25.725,30 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 février 2020, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [S] [R] de régler la somme de 92.109,01 euros.

Par jugement du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme [B] [R] pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 22 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Gap a notamment :

- constaté que la société Crédit Logement remplit les conditions des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce,

- condamné Mme [B] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 92.745,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 88.216,94 euros.

Mme [B] [R] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 23 février 2023, la cour d'appel de Grenoble a notamment :

- annulé l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Gap pour violation du principe du contradictoire,

en vertu de l'effet dévolutif de l'appel:

- constaté que la société Crédit Logement remplit les conditions des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce,

- condamné Mme [B] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 92.745,20 euros.

Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2022, la société Crédit Logement a fait assigner M. [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Gap afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 51.530,41 euros, 14.807,33 euros et 27.260,78 euros, outres intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022.

Par jugement du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Gap a :

- déclaré recevable la demande de la société Crédit Logement,

- condamné M. [S] [R] à verser à la société Crédit Logement (RCS de [Localité 1] N° B 302 493 275) la somme de 93.598,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,

- rejeté la demande de M. [S] [R] tendant à ce que lui soient octroyés des délais de paiement,

- rejeté la demande de M. [S] [R] tendant à ce que la société Crédit Logement soit condamnée à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- rejeté la demande de M. [S] [R] tendant à ce que la société Crédit Logement soit condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros,

- condamné M. [S] [R] aux dépens,

- condamné M. [S] [R] à payer à la société Crédit Logement (RCS de [Localité 1] N° B 302 493 275) la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [S] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

M. [S] [R] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2025 en ce qu'elle a :

- déclaré recevable la demande de la société Crédit Logement,

- condamné M. [S] [R] à verser à la société Crédit Logement (RCS de [Localité 1] N° B 302 493 275) la somme de 93.598,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,

- rejeté la demande de M. [S] [R] tendant à ce que lui soient octroyés des délais de paiement,

- rejeté la demande de M. [S] [R] tendant à ce que la société Crédit Logement soit condamnée à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- rejeté la demande de M. [S] [R] tendant à ce que la société Crédit Logement soit condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros,

- condamné M. [S] [R] aux dépens,

- condamné M. [S] [R] à payer à la société Crédit Logement (RCS de [Localité 1] N° B 302 493 275) la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [S] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mai 2026.

Prétentions et moyens de M. [S] [R]

Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2026, il demande à la cour, au visa des articles 32-1, 54, 56, 117, 132, 446, 448, 460, 96 du code de procédure civile, des articles 1240, 1302, 2292 et 1343-5 du code civil, et des articles L. 341-1 et L. 218-2 du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

in limine litis,

- juger prescrite, en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action en paiement engagée par la société Crédit Logement à l'encontre de M. [S] [R] au titre des prêts litigieux,

- débouter, en conséquence, la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

- condamner la société Crédit Logement sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à verser à M. [S] [R] la somme de 92.742,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de l'attitude dilatoire et fautive de la société Crédit Logement,

- condamner la société Crédit Logement à verser à M. [S] [R] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,

- constater que la société Crédit Logement dispose déjà d'un arrêt de la cour d'appel devenu définitif à l'encontre de Mme [B] [R] portant sur les mêmes crédits que ceux objets de la présente procédure,

en conséquence,

- juger que la demande de la société Crédit Logement dirigée contre M. [S] [R] est dépourvue d'objet et doit être rejetée,

- débouter, en tout état de cause, la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- juger que la société Crédit Logement n'a pas respecté son obligation de réelle recherche d'une résolution amiable du litige,

- juger, en toute hypothèse, que la société Crédit Logement ne peut prétendre, à l'encontre de M. [S] [R], au paiement d'une somme supérieure à celle résultant de la première condamnation obtenue à l'encontre de Mme [B] [R], soit 92.742,92 euros, somme qui ne saurait être due, le cas échéant, qu'à titre conjoint par Mme [B] [R] et M [S] [R],

- juger que l'attitude de la société Crédit Logement est fautive, en ce qu'elle a manqué à ses obligations d'information et de loyauté à l'égard de M. [S] [R],

en conséquence,

- condamner la société Crédit Logement à indemniser M. [S] [R] de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure d'information préalable antérieure au paiement de la dette,

en toute hypothèse,

- juger que, compte tenu de ces manquements, les demandes de la société Crédit Logement doivent être limitées ou rejetées,

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation serait maintenue à l'encontre de M. [S] [R],

- accorder à M. [S] [R], en application de l'article 1343-5 du code civil, un délai de grâce de deux années pour le paiement des sommes éventuellement mises à sa charge,

- dire et juger que, pendant la durée de ce délai de grâce, il ne sera fait application d'aucun intérêt de retard sur les sommes dues par M. [S] [R],

- rappeler, le cas échéant, la solidarité des époux au regard des engagements contractés, sans préjudice de leurs rapports internes,

- fixer la part contributive de chacun des époux à cinquante pour cent des sommes éventuellement mise à la charge de M. [S] [R] au titre de la dette litigieuse, dans leurs rapports internes,

en tout état de cause,

- condamner la société Crédit Logement à verser à M. [S] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Crédit Logement de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Levayer avocat de M. [S] [R], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

* sur la prescription de l'action :

- que M. [S] [R] n'était en aucun cas gérant ou partie à la procédure collective ;

- que le bien touché constitue la résidence du couple qui n'avait aucun lien avec la procédure collective ; que M. [S] [R] avait demandé à continuer à payer ses mensualités ;

- que la déclaration de créance à la procédure collective d'un coobligé interrompt la prescription à l'égard des autres sans avoir pour effet de suspendre le délai de forclusion biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation à l'égard du co-emprunteur in bonis ; que M. [S] [R] n'étant pas soumis à la procédure collective, la société Crédit Logement conservait son droit de poursuite à son encontre ; que l'action est prescrite ;

- que, même en cas de lien entre la procédure et M. [S] [R], au regard de la déclaration de créance de 2015 et de l'assignation de 2022, le créancier a laissé écouler un délai supérieur aux deux ans prescrits par la loi ;

- que l'action de la société Crédit Logement est une action en remboursement de sommes avancées au titre de sa garantie, dans le cadre de prêts consentis à des consommateurs, ce qui justifie l'application de l'article L. 218-2 du code de la consommation et non d'un délai de droit commun ; que le délai est de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé pour l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs ; que ce délai est d'ordre public ;

- qu'il n'est pas contestable que M. [S] [R] soit un consommateur et un emprunteur non professionnel ;

- que la suspension des poursuites liée à la liquidation ne s'appliquait pas automatiquement à la maison et à l'époux ; que le créancier a seul choisi de suspendre ; que le délai a couru indépendamment de la procédure collective;

- que, même à retenir la déclaration de créance de 2015, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, le créancier n'ayant fait aucun acte interruptif visant directement M. [S] [R] entre 2015 et 2022, le droit d'agir est éteint ;

- qu'il n'y a eu aucun renoncement à la prescription ; que M. [S] [R] n'a jamais reconnu de manière ferme et non-équivoque que la totalité des sommes réclamées étaient dues, il a simplement montré la volonté de trouver un arrangement ;

- que la reconnaissance de la dette doit être pure et simple ; qu'une proposition de règlement amiable globale, faite sous réserve d'un accord, ne vaut pas renonciation à la prescription acquise ; que la renonciation à la prescription doit être non équivoque ce qui n'a jamais été le cas pour M. [S] [R] ;

- que la reconnaissance de la créance n'est pas opposable à M. [S] [R] dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure collective, il ne peut pas lui être opposé une reconnaissance de sa part ;

- l'action à l'encontre de M. [S] [R] est prescrite au regard de l'absence de causes interruptives de prescription ;

* Sur la volonté de pouvoir débuter l'apurement de la dette :

- que depuis la suspension du paiement du crédit par la banque, M. [S] [R] a toujours voulu régler les sommes relatives à l'acquisition de sa maison qui est sa résidence principale, ce qui lui a été refusé ; qu'il a proposé d'échelonner la dette en payant la somme de 820 euros par mois outre le versement de 40.000 euros, sans que la société Crédit Logement ne donne de suite ; que le montant sollicité aurait déjà pu être apuré ;

- que la société Crédit Logement a attendu que M. [S] [R] et son épouse ne soient plus en âge de solliciter un crédit pour payer la créance ; que le refus du Crédit Logement de toute négociation cause un préjudice à M. [S] [R] et Mme [B] [R] ; que ce montant correspond à une perte de chance, les époux auraient dû finir de payer leur maison, avec un taux faible et des mensualités en rapport avec les revenus ; que l'attitude de la société Crédit Logement est dilatoire et fautive car elle souhaite être payée immédiatement ; que le préjudice est réel ;

* Sur le préjudice moral :

- que l'attitude de la société Crédit Logement a causé un préjudice moral à

M. [S] [R], celui-ci ayant démarché tous les organismes pour anticiper une éventuelle condamnation mais les taux sont très haut pour les cas de rachat de dette et aucun organisme ne souhaite lui prêter en raison de son âge ; qu'il fait des insomnies en pensant que la banque va lui forcer à vendre sa maison ;

- que M. [S] [R] n'a pas les moyens de payer la totalité de la somme; que le refus du Crédit Logement des propositions formulées par M. [S] [R] causent à ce dernier un préjudice moral important en raison des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il est stressé et que cette situation a des conséquences sur sa vie personnelle ; le préjudice est réel et dure depuis des années.

* Sur la proportionnalité et l'obligation d'information :

- que la société Crédit Logement ne peut obtenir plus que ce qui lui est dû au titre des trois prêts ; que la banque n'a pas justifié de la remise, au stade précontractuel, de la fiche d'information standardisée européenne et des informations relatives au coût total, au TAEG, aux garanties et aux modalités de remboursement, de sorte que l'emprunteur n'a pas pu mesurer l'économie réelle des crédits ni opérer un choix éclairé ;

- qu'il n'y a eu aucune information annuelle de la caution sur le capital restant dû ce qui a privé l'emprunteur d'un suivi exact et régulier de l'amortissement et de la charge résiduelle ; que ce dispositif conditionne l'octroi du crédit et organise un recours contre l'emprunteur ou le co-emprunteur ;

- que l'attitude de la banque et du Crédit Logement ont empêché de renégocier les prêts et aggravé la situation financière de M. [S] [R];

- que le coût du cautionnement, lorsqu'il est imposé, devait être intégré au coût total du crédit et au TAEG, l'omission étant susceptible d'effacer l'assiette des intérêts et frais réclamés ;

- que M. [S] [R] aurait dû, en qualité de consommateur, être informé spécifiquement ; que la procédure collective de son épouse ne dispensait pas la banque de ses obligations à son égard.

* à titre subsidiaire sur le montant de la condamnation :

- que la société Crédit Logement est de mauvaise foi ; qu'il n'y a pas eu de tentative amiable recevable dans le cadre de la présente action ; que la société Crédit Logement a décidé de ne plus prendre en compte les versements effectués par M. [S] [R] à la suite de la procédure collective de son épouse ; que la société Crédit Logement a refusé de remettre en place des échelonnements en estimant les versements trop peu importants ;

- que M. [S] [R] a tenté de trouver des solutions amiables et de mettre en place des versements ; qu'il a fait preuve de bonne foi ; que M. [S] [R] et son épouse ne pourront pas régler la totalité des sommes réclamées ; que M. [S] [R] sollicite que la déchéance du terme ne soit pas prononcée et que soient rejetés les intérêts autres que ceux prévus au contrat initial ;

- que les créances à l'égard de Mme [B] [R] et de M. [S] [R] sont fondées sur les mêmes contrats et les mêmes fondements mais les montants diffèrent ; que Mme [B] [R] a été condamnée à payer la somme de 92.745,20 euros et que la somme de 93.598,52 euros est demandée à M. [S] [R] ; que la dette est unique ; que le créancier ne peut s'enrichir en obtenant des titres exécutoires pour des montants différents sur une même base contractuelle ; qu'il convient d'aligner le quantum sur celui de l'arrêt du 23 février 2023.

* Sur les délais de grâce :

- que M. [S] [R] est dans l'incapacité de régler les sommes sollicitées ; que M. [S] [R] et son épouse ont des revenus annuels de 38.201 euros et payent des frais relatifs à la liquidation judiciaire, outre des charges courantes de 2.300 euros ; qu'ils n'ont pas d'économie,

- que, s'agissant d'une société dont l'objet est le crédit, il n'y a aucun obstacle à ce qu'un délai de grâce soit accordé ; que M. [S] [R] avait proposé de pouvoir payer de manière échelonnée la dette ou de continuer les versements ;

- que M. [S] [R] propose un versement de 40.000 euros puis un échelonnement de 800 euros par mois jusqu'à l'apurement de la dette.

Prétentions et moyens de la société Crédit Logement

Selon ses conclusions remises par voie électronique le 6 mai 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article 12 du code de procédure civile et des anciens articles 2028 et 1134 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 24 février 2025 en ce qu'il a :

* déclaré recevable la demande de la société Crédit Logement,

* condamné M. [S] [R] à verser à la société Crédit Logement (RCS de [Localité 1] N° B 302 493 275) la somme de 93.598,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,

* rejeté la demande de M. [S] [R] tendant à ce que lui soient octroyés des délais de paiement,

* rejeté la demande de M. [S] [R] tendant à ce que la société Crédit Logement soit condamnée à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* rejeté la demande de M. [S] [R] tendant à ce que la société Crédit Logement soit condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros,

* condamné M. [S] [R] aux dépens,

* condamné M. [S] [R] à payer à la société Crédit Logement (RCS de [Localité 1] N° B 302 493 275) la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [S] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [S] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [S] [R] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :

* 51.540,41 euros au titre du prêt d'un montant initial de 83.850 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 3 mai 2022,

* 14.807,33 euros au titre du prêt à taux zéro d'un montant initial de 16.769,39 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 3 mai 2022,

* 27.260,78 euros au titre du prêt d'un montant initial de 35.000 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 3 mai 2022,

si des délais lui étaient accordés,

- juger que l'intégralité de la créance de la société Crédit Logement reviendra immédiatement, de plein droit et automatiquement exigible en cas de survenue de l'un quelconque de ces événements :

* non-paiement d'une seule mensualité prévue dans le cadre de ces délais,

* retour à meilleure fortune, dont vente du bien immobilier précité,

- condamner M. [S] [R] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 d code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens comprenant les frais d'inscription hypothécaire,

- donner acte à la société Crédit Logement de ce qu'elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

* Sur la demande de confirmation du jugement :

- que la société Crédit Logement a remboursé trois crédits pour le compte de M. [S] [R] ;

- que la créance s'élève à la somme de 51.530,41 euros au titre du prêt d'un montant initial de 83.850 euros, à celle de 14.807,33 euros au titre du prêt à taux zéro d'un montant initial de 16.769,39 euros et à celle de 27.260,78 euros au titre du prêt d'un montant initial de 35.000 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 3 mai 2022.

* Sur la prescription :

- que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, est soumise à un délai de prescription et non à un délai de forclusion ; que le délai de forclusion n'est applicable qu'aux crédits à la consommation ;

- que la procédure collective de Mme [B] [R] s'opposait à toute action en paiement à l'encontre de M. [S] [R] jusqu'au jugement de clôture en application de l'article L. 622-28 du code de commerce ; que M. [S] [R] était coobligé avec son épouse ce qui empêche les poursuites jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire ;

- que le jugement de clôture est intervenu le 28 février 2020, puis la créance a été expressément reconnue par courriel du 27 octobre 2020, tant en son principe qu'en son quantum ; que cette reconnaissance, dépourvue d'ambiguïté, a interrompu la prescription ; que la société Crédit Logement a engagé la présente action dans les délais impartis en ayant assigné le 24 juin 2022 ;

- que si la reconnaissance de dette intervient postérieurement à l'expiration du délai de prescription, celle-ci entraîne une renonciation, pour M. [S] [R], à se prévaloir de ladite prescription.

* Sur l'indifférence de la condamnation contre Mme [B] [R] :

- que l'existence d'une décision condamnant Mme [B] [R] au paiement des mêmes sommes n'emporte aucune conséquence de fait ou de droit sur l'action de la société Crédit Logement à l'encontre de M. [S] [R], lequel est co-emprunteur des trois prêts immobiliers litigieux ;

- que M. [S] [R] est tenu solidairement du remboursement des prêts lesquels sont exigibles ; que la société Crédit Logement est bien fondé à obtenir un titre à l'encontre des deux co-emprunteurs, d'autant que la créance n'a pas été réglée par Mme [B] [R].

* Sur l'attitude de la société Crédit Logement :

- que les deux co-emprunteurs sont légitimement tenus de rembourser les sommes dues à l'établissement bancaire ; la société Crédit Logement est bien fondée à réclamer à M. [S] [R] la totalité des sommes dues ;

- que c'est en raison de l'insuffisance de la proposition de M. [S] [R] que la société Crédit Logement n'a pas donné de suite favorable à cette tentative amiable ; qu'ayant été condamné à payer la somme de 93.598,02 euros en principal, il mettrait 312 mois pour régler la créance à raison de 300 euros par mois ; que le cours des intérêts rallongerait cette durée, soit 26 années au minimum pour rembourser des crédits souscrits en 2002 et 2003 sur des durées de 20 ans ;

- qu'il est loisible à la société Crédit Logement de refuser toute négociation en l'absence de proposition sérieuse de M. [S] [R] ; que la proposition du 24 mars 2024 a été émise alors que l'affaire était déjà pendante devant une juridiction depuis près de deux ans ;

- que M. [S] [R] ne déduit de sa prétendue bonne foi aucune conséquence de quelque nature que ce soit ;

- que sa demande de 20.000 euros au titre d'un prétendu préjudice n'est pas légitime dans un dossier dans lequel la société Crédit Logement a désintéressé le prêteur depuis plus de 10 ans.

* Sur le montant de la condamnation :

- que c'est à bon droit que la société Crédit Logement a majoré les sommes d'intérêts au taux légal en raison du retard dans le paiement par les débiteurs de leurs obligations de somme d'argent ;

- que le débiteur est mal fondé à se prévaloir d'une condamnation d'un montant différent de celui de sa conjointe.

* Sur la proportionnalité et l'obligation d'information :

- la société Crédit Logement exerce son recours personnel de caution ;

- les moyens qui concernent les rapports entre le prêteur et les débiteurs lui sont donc inopposables.

* Sur les délais de paiement :

- que M. [S] [R] sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement sans formuler de proposition de règlement ;

- que les délais ont pour objet de permettre au débiteur de bonne foi qui ne peut s'acquitter des sommes dues en une seule fois, de le faire dans le délai le lui permettant, dans la limite de deux ans ; que si le débiteur ne justifie pas pouvoir désintéresser son créancier à l'issue des délais sollicités, ces derniers ne peuvent lui être octroyés ; que M. [S] [R] indique qu'il ne pourra pas payer la totalité des sommes dues ;

- les délais sont réservés aux débiteurs de bonne foi ; que la société Crédit Logement a procédé au règlement des sommes dues au titre des trois prêts les 3 et 13 avril 2015 et M. [S] [R] n'a procédé à aucun paiement alors qu'il ne conteste pas la dette ;

- que la société Crédit Logement sollicite uniquement des intérêts au taux légal, le juge ne peut réduire à néant les intérêts ;

- à titre subsidiaire, si la juridiction accorde des mesures de faveur, que l'échéancier doit être en adéquation avec les sommes dues par M. [S] [R] ; que la déchéance du terme doit être constatée en cas de non-paiement d'une seule mensualité ou de retour à meilleure fortune, notamment en raison de la vente du bien immobilier précité.

* Sur la procédure abusive :

- que M. [S] [R] sera débouté de sa demande à ce titre ; que les assertions de M. [S] [R] sont peu compréhensibles ; que M. [S] [R] reconnaît le bien fondé de l'action de la société Crédit Logement;

- que la société Crédit Logement n'a pas multiplié les actions mais a dû recourir à justice en raison de l'inertie des deux co-emprunteurs ; que le caractère abusif de la procédure n'est pas justifié.

Suivant courrier notifié par RPVA le 7 mai 2026, M. [S] [R] demande de :

- écarter des débats les conclusions d'intimé récapitulatives n° 2 adressées par Maître [U] [P] le 6 mai 2026 à 18 heures 52, en raison de leur communication tardive, incompatible avec un exercice effectif des droits de la défense,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un tel écartement ne peut être ordonné, réexaminer le calendrier de la mise en état, notamment par la révocation ou la modification de la date de clôture, afin de permettre à l'appelant de conclure de manière utile et contradictoire.

Il fait valoir :

- que la société Crédit Logement a envoyé ses conclusions d'intimé récapitulatives n° 2 le 6 mai 2026 à 18 heures 52 alors que l'ordonnance de clôture de la procédure d'appel a été fixée au mardi 7 mai 2026 à 8 heures 55;

- que la communication de nouvelles écritures à 18 heures 52 la veille de la clôture, soit à moins de quatorze heures de celle-ci, n'a laissé aucun délai à l'appelant pour en prendre connaissance, analyser les moyens développés, vérifier les pièces éventuellement invoquées et, le cas échéant, adapter ou compléter ses propres écritures avant la clôture de la mise en état.

Par message RPVA du 11 mai 2026, la société Crédit Logement a indiqué s'opposer à la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées la veille de la clôture.

Elle fait valoir :

- que l'appel pendait depuis de nombreux mois, que l'appelant a notifié des conclusions le 27 avril 2026 comportant cinq pages d'ajouts et un dispositif entièrement refondu,

- qu'une réponse était nécessaire au regard du caractère substantiel des ajouts réalisés une dizaine de jours avant la clôture par l'appelant,

- qu'elle n'est pas opposée à un report de la clôture si l'appelant souhaite répondre à ses dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la demande tendant à écarter des débats les conclusions signifiées le 6 mai 2026 par la société Crédit Logement

L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Le fait que cette demande ait été effectuée par un courrier envoyé par RPVA et non par conclusions n'empêche pas la cour d'y répondre puisque les alinéas 1 et 2 de l'article 16 du code de procédure civile imposent au juge, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

La cour observe que les conclusions du conseil de la société Crédit Logement ont été communiquées le 6 mai 2026 en réplique aux conclusions n°3 de M. [S] [R] signifiées le 27 avril 2026, soit 10 jours avant la clôture, alors même que la société Crédit Logement avait conclu précédemment le 16 janvier 2026.

De plus, la partie discussion des dernières conclusions de M. [S] [R] comportent trois pages supplémentaires, ainsi qu'un dispositif entièrement refondé.

Ainsi, le fait que les conclusions de la société Crédit Logement aient été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture s'explique par le caractère tardif des propres conclusions de M. [S] [R] qui ne saurait se prévaloir du caractère tardif des conclusions de ladite société.

Au surplus, la comparaison entre les précédentes conclusions de la société Crédit Logement signifiées le 16 janvier 2026 et celles signifiées le 6 mai 2026 démontre que ces dernières ne comportent aucune demande nouvelle, ni moyens nouveaux à l'exception des développements concernant les intérêts et " la proportionnalité et l'obligation d'information " et qu'elles se limitent à répondre aux nouveaux développements insérés par M. [S] [R] dans ses conclusions du 27 avril 2026 sans que la société Crédit Logement ne modifie le dispositif de ses conclusions.

Il ne peut être considéré que le dépôt de conclusions par l'appelante la veille de l'ordonnance de clôture porte atteinte au principe du contradictoire alors qu'elles ne constituaient qu'une réplique aux écritures de l'intimée déposées quelques jours plus tôt.

En conséquence, en l'absence de violation du principe du contradictoire, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions déposées par la société Crédit Logement le 6 mai 2026. M. [S] [R] sera débouté de sa demande en ce sens.

2/ Sur la demande de révocation ou de modification de la date de clôture

L'article 803 du code de procédure civile dispose que " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ".

En l'espèce, si les dernières conclusions de l'intimé ont été communiquées la veille de l'ordonnance de clôture, ce seul élément ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions susvisées dans la mesure où, comme il a déjà été développé, aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée.

En conséquence, il convient de débouter M. [S] [R] de sa demande tendant à réexaminer le calendrier de la mise en état, notamment par la révocation ou la modification de la date de clôture.

3/ Sur la prescription de l'action

L'article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ".

La jurisprudence retient que le cautionnement souscrit par un établissement de crédit ou tout autre créancier professionnel constitue, au sens de ces textes, un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé par un établissement bancaire (Cass. Civ. 1re, 17 mars 2016 n°15-12.494), de sorte que, par dérogation à l'article 2224 du code civil, la prescription biennale résultant de l'article L.218-2 du code de la consommation précité doit trouver application.

L'article 2234 du code civil dispose que " la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ".

En vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Aux termes de l'article 2242 du code civil, " l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ".

Il est constant que l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Le premier alinéa de l'article 2245 du code civil dispose que " l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] [R] a la qualité de consommateur. Le délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation est donc applicable à l'action récursoire exercée par la société Crédit Logement, fournisseur d'un service financier, à l'encontre de M. [S] [R].

Le délai de deux ans dont disposait la société Crédit Logement pour agir à l'encontre des emprunteurs a commencé à courir au jour du paiement effectué par la caution, et non à compter du premier incident de paiement non régularisé comme le soutient M. [S] [R], soit :

- en ce qui concerne le prêt n° M02050863402, d'un montant initial de 83.850 euros, le 13 avril 2015,

- en ce qui concerne le prêt à taux zéro % n° M02050863401, d'un montant initial de 16.769,39 euros, le 3 avril 2015,

- en ce qui concerne le prêt n° M03020191501, d'un montant initial de 35.000 euros, le 13 avril 2015.

M. [S] [R] ne conteste pas l'existence de la déclaration de créance, évoquant une déclaration de créance en 2015. Or, une telle déclaration a interrompu le délai de prescription, à l'égard de Mme [B] [R], jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Cette interruption du délai de prescription s'étend à M. [S] [R], en sa qualité de coobligé, en application des dispositions de l'article 2245 du code civil susmentionné.

Dès lors, le délai biennal de prescription résultant de l'article L.218-2 du code de la consommation n'a commencé à courir qu'à compter du 28 février 2020, date de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'achevant le 28 février 2022.

Dans l'intervalle, M. [S] [R], par le biais de son conseil, a indiqué à la société Crédit Logement, par mail du 27 octobre 2020, qu'il " ne conteste pas la dette qu'il a ", proposant une solution amiable pour apurer sa dette.

Ce mail, dans lequel M. [S] [R] indique ne pas contester la dette et solliciter une solution amiable pour la payer, vaut reconnaissance par celui-ci du droit de la société Crédit Logement.

Aussi, le délai de prescription a été interrompu, de sorte qu'un nouveau délai de deux ans a commencé de courir à compter du 27 octobre 2020.

Il en résulte que, lorsque la société Crédit Logement a assigné M. [S] [R] le 24 juin 2022, il ne s'était pas écoulé plus de deux années depuis le 27 octobre 2020 et son action était donc recevable.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

4/ Sur les demandes de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, M. [S] [R] sollicite la somme de 92.742,92 euros au titre de son préjudice financier et celle de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.

M. [S] [R] se contente d'indiquer que la société Crédit Logement a refusé toutes ses propositions amiables d'apurement de sa dette sans qu'il ne démontre que son attitude soit fautive, étant relevé que le refus de la caution qui a payé la dette du débiteur de recevoir un paiement partiel ne peut constituer en soi une faute.

Il considère également que la société Crédit Logement a sciemment provoqué une situation dans laquelle M. [S] [R] et son épouse ne pourront obtenir de crédit en raison de leur âge sans apporter aucune preuve de cette allégation.

M. [S] [R] ne démontre pas en quoi l'attitude de la société Crédit Logement serait dilatoire et fautive.

Au surplus, il se contente d'affirmer l'existence d'un préjudice financier et d'un préjudice moral sans produire aucune pièce à l'appui de ses assertions.

Faute pour M. [S] [R] de démontrer la réunion des conditions de l'article 1240 du code civil, il convient de le débouter de ses demandes tendant à ce que la société Crédit Logement soit condamnée à lui verser la somme de 92.742,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.

5/ Sur l'absence d'objet de la présente procédure

L'article 2028 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que " la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ".

Aux termes de l'article 2030 du même code, dans sa version applicable au litige, " lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé ".

L'article 1134 du code civil, dans sa version application à l'espèce, prévoit que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ".

En l'espèce, les contrats des trois prêts litigieux précisent que M. [S] [R] et Mme [B] [R] sont codébiteurs solidaires des sommes empruntées auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence. La société Crédit Logement, ayant désintéressé le créancier, peut recourir pour le tout contre n'importe lequel des codébiteurs aux fins d'obtenir la totalité de la somme due.

Comme l'a précisé le premier juge, la circonstance que Mme [B] [R] ait déjà été condamnée à payer à la société Crédit Logement la totalité des sommes dues ne rend pas sans objet son action à l'encontre de M. [S] [R] au paiement des mêmes sommes, étant dépourvu de titre à son égard, d'autant qu'il n'est pas démontré que la société Crédit Logement aurait obtenu un paiement de la part de Mme [B] [R].

6/ Sur la proportionnalité et l'obligation d'information

L'article 2028 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que " la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ".

En application de l'article 2030, dans sa version applicable à l'espèce, en présence de plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

Dans le cadre de l'exercice du recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions que ce dernier aurait pu opposer au créancier, sauf le cas visé par l'article 2031 du code civil alinéa 2, applicable à l'espèce, qui dispose: " lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier ".

Or, en l'espèce, M. [S] [R] ne démontre pas qu'il avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte et ne conclut pas en tout état de cause à la déchéance de la société Crédit Logement de son recours à son encontre sur le fondement de l'article 2031 alinéa 2.

Par ailleurs, il ne peut opposer à la société Crédit Logement qui exerce son recours personnel contre le débiteur principal, précision faite que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel (Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2017, n° 16-22.820), les mêmes exceptions et moyens qu'il aurait pu soulever contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence. Ainsi, les moyens soulevés selon lesquels la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ne lui aurait pas remis de façon effective et complète au stade précontractuel la fiche d'information standardisée européenne et les information essentielles relatives au coût total, au TAEG, aux garanties et aux modalités de remboursement sont inopérants.

Il ne peut aussi se prévaloir de l'absence d'information annuelle de la caution par la banque pour considérer qu'il a été privé d'un suivi exact et régulier de l'amortissement et de la charge résiduelle alors que l'obligation d'information annuelle vise à informer la caution et non le débiteur.

En outre, si dans le corps de ses conclusions, M. [S] [R] considère comme justifié d'écarter les intérêts et frais sollicités en l'absence d'information, il ne formule pas une telle demande dans le dispositif de ses conclusions.

Enfin, s'agissant des reproches formulés à l'encontre de la société Crédit Logement au titre de son attitude, M. [S] [R] ne caractérise pas une faute à la charge de la caution, celle-ci n'étant pas tenue de résoudre amiablement le litige, ni d'accepter un paiement partiel d'autant que les premières propositions de versement partiel datent de mars 2023, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation.

En conséquence, le débiteur ne caractérise aucune faute de la société Crédit Logement au soutien de sa demande de réparation du préjudice à hauteur de 100.000 euros.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] [R] tendant à ce que la société Crédit Logement soit condamnée à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts.

8/ Sur la demande en paiement de la caution

L'article 2028 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que " la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ".

Aux termes de l'article 2030 du même code, dans sa version applicable au litige, " lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé ".

L'article 1134 du code civil, dans sa version application à l'espèce, prévoit que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ".

En l'espèce, les décomptes de créance établis par la société Crédit Logement en date du 3 mai 2022 précise que M. [S] [R] est redevable des sommes de :

- 51.530,41 euros au titre du prêt n° M02050863402,

- 14.807,33 euros au titre du prêt n° M02050863401,

- 27.260,78 euros au titre du prêt n° M03020191501.

Si au titre de la partie discussion de ses conclusions, M. [S] [R] sollicite que la déchéance du terme ne soit pas prononcée, il ne formule aucune prétention en se sens dans le cadre du dispositif de ses écritures de sorte que la cour n'ai saisie d'aucune demande à ce titre.

Par ailleurs, il a déjà été démontré que la société Crédit Logement est fondée à agir contre M. [S] [R] aux fins d'obtenir la totalité des sommes dues et que la présente demande n'est pas sans objet.

Les trois contrats de prêts litigieux comportent une clause au titre de "l'exigibilité du prêt " qui prévoit que " le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l'un ou l'autre des évènements ci-après : en cas de non-paiement des sommes exigibles (...).

Or, le non-paiement des échéances exigibles n'est pas contesté par M. [S] [R].

Le premier juge en a, dès lors, justement déduit que la clause susmentionnée trouve à s'appliquer de sorte que les sommes dues sont exigibles.

Si M. [S] [R] se prévaut de la mauvaise foi de la société Crédit Logement, elle ne ressort pas des pièces qu'il verse aux débats, et ne peut se déduire du seul refus des propositions amiables.

De plus, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 23 février 2023, ayant condamné Mme [B] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 92.745,20 euros, que ladite somme comprends les intérêts ayant couru jusqu'au 29 mars 2021.

Or, la demande de condamnation de la société Crédit Logement à l'encontre de M. [S] [R] comporte les intérêts ayant couru jusqu'au 3 mai 2022, ce qui explique la différence entre les deux sommes. Il n'y a dès lors pas lieu de condamner M. [S] [R] au paiement de la même somme que celle retenue par la cour d'appel de Grenoble le 23 février 2023.

En outre, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, de sorte que la cour ne saurait refuser d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal.

Aussi, M. [S] [R] n'invoque aucune cause utile permettant de réduire ou rejeter la demande en paiement de la société Crédit Logement.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] [R] à verser à la société Crédit Logement (RCS de [Localité 1] N° B 302 493 275) la somme de 93.598,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022.

9/ Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [S] [R] produit sa déclaration automatique de revenus 2024 qui précise qu'il a déclaré des revenus annuels à hauteur de 22.633 euros. Il indique ne pas avoir d'économie sans produire de relevés bancaires.

Il produit un tableau récapitulatif de ressources et charges, qui indique que lui et son épouse ont des revenus mensuels de 3.183,42 euros, ainsi que diverses charges mensuelles au titre du gaz pour la somme de 120 euros, de l'eau pour la somme de 12,50 euros, de l'assurance habitation pour la somme de 35,66 euros. Il précise qu'ils doivent également s'acquitter de diverses charges comprenant des dettes, la mutuelle, frais de téléphone, internet, assurances, alimentation, habillement et transport pour la somme totale de 1.136,91 euros, outre l'acquittement des impôts sur le revenus pour la somme de 160 euros, de la taxe foncière pour celle de 125 euros, de deux crédits à la consommation pour la somme de 546,42 euros, ainsi que la somme de 200 euros au titre du pôle recouvrement.

Ce tableau, établi de sa main, n'est étayé par aucune pièce.

Outre le fait que l'échéancier proposé par M. [S] [R] ne permet pas d'apurer la totalité de sa dette dans le délai imparti de deux ans, il ne démontre pas pouvoir apurer le montant de la dette sur le délai sollicité, d'autant qu'il ne soutient pas avoir procédé à des versements depuis la date d'exigibilité de la créance de la société Crédit Logement.

Plus encore, la créance de la société Crédit Logement était exigible en totalité au 13 avril 2015, M. [S] [R] a, de facto, bénéficié d'un délai de paiement dès lors que plus de onze ans se sont écoulés depuis la date d'exigibilité de la créance.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] [R] tendant à ce que lui soient octroyés des délais de paiement.

10/ Sur la demande en fixation de la part contributive de chacun des époux

En l'espèce, M. [S] [R] sollicite que soit fixée la part contributive de chacun des époux à cinquante pour cent des sommes éventuellement mises à sa charge au titre de la dette litigieuse.

La cour ne saurait procéder à une telle répartition sans mise en cause de Mme [B] [R].

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [S] [R] tendant à fixer la part contributive de chacun des époux à cinquante pour cent des sommes éventuellement mises à sa charge au titre de la dette litigieuse, dans leurs rapports internes.

11/Sur les mesures accessoires

Le premier juge ayant fait une juste appréciation des dépens, il convient de confirmer le jugement attaqué à ce titre.

M. [S] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, M. [S] [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera, en outre, condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute M. [S] [R] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions d'intimé récapitulatives n° 2 adressées par Maître [U] [P] le 6 mai 2026 à 18 heures 52, en raison de leur communication tardive, incompatible avec un exercice effectif des droits de la défense,

Déboute M. [S] [R] de sa demande tendant à réexaminer le calendrier de la mise en état, notamment par la révocation ou la modification de la date de clôture, afin de premettre à l'appelant de conclure de manière utile et contradictoire.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Déboute M. [S] [R] de sa demande tendant à ce que la société Crédit Logement soit condamnée à lui verser la somme de 92.742,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Déboute M. [S] [R] de sa demande tendant à condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.

Déclare irrecevable la demande de M. [S] [R] tendant à fixer la part contributive de chacun des époux à cinquante pour cent des sommes éventuellement mises à sa charge au titre de la dette litigieuse, dans leurs rapports internes.

Condamne M. [S] [R] aux dépens d'appel.

Déboute M. [S] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [S] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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