CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 septembre 2026, n° 24/01536
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°26/
SL
N° RG 24/01536 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHPM
[I]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYREN EES GASCOGNE (CRCAMPG)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 21 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2024 rg n° 2023001695
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYREN EES GASCOGNE (CRCAMPG)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 18/05/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 01 juillet 2026.
Par ordonnance du 18/05/2026, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 16 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 septembre 2026.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 février 2019, M. [G] [I] et M. [W] [Y] se sont portés cautions solidaires du paiement des échéances du contrat de prêt professionnel consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne (CRCAMPG) à la société Géode Immobilier pour un montant de 135 000 euros d'une durée de 84 mois au taux d'intérêt conventionnel de 1,44%, dont ils étaient respectivement le directeur général et le président, ce dans la limite de 67 500 euros chacun pour une durée de 144 mois.
Par suite de la liquidation judiciaire de la société Géode Immoblier, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2022, la banque a, par acte de commissaire de justice des 11 et 12 mai 2023, fait assigner M. [I] et M. [Y] en leurs qualités de cautions aux fins notamment de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 67 500 euros chacun.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
- condamné solidairement M. [Y] et M. [I] à payer chacun une somme de 67 500 euros dans la limite d'une somme totale de 97 367 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés et ouvriront droit à intérêts au taux légal ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [Y] et M. [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré que :
- l'existence de la créance n'était pas discutable puisque la banque justifiait de la déchéance du terme du contrat, l'absence de vérification de cette créance au passif de la procédure collective de la société débitrice ne faisant pas obstacle à l'examen de son existence, alors que la banque fournissait plusieurs documents justifiant de la régularité de sa créance ;
- le formalisme requis aux contrats de cautionnement a été respecté, le non-respect de l'obligation d'information ne pouvant qu'entraîner la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 31 décembre 2022 ;
- les informations transmises par les cautions au sein des fiches de renseignement permettaient de retenir une absence de disproportion.
Par déclaration du 2 décembre 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la CRCAMPG.
Le conseil de l'intimée s'est constitué par RPVA le 9 décembre 2024.
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe notifié aux parties le 8 janvier 2025.
L'appelant a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 1er mars 2025 et l'intimée le 31 mai 2025.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident de radiation soulevé par l'intimée.
Par ordonnance du 18 mai 2026, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour avant le 1er juillet 2026 en vue d'un examen de l'affaire sans audience avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 septembre 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels pour défaut d'information de la caution, et statuant à nouveau de :
- débouter la CRCAMPG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CRCAMPG à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CRCAMPG aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- il appartient à la banque d'établir qu'elle a régulièrement déclaré sa créance à la procédure de la société débitrice à défaut de quoi la créance ne lui serait pas due ;
- la créance n'est pas exigible puisque la clause de déchéance du terme, qui s'analyse en une clause résolutoire, n'a pas été correctement mise en oeuvre puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable mentionnant expressément la clause résolutoire et que la banque n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 1226 du code civil en notifiant la résolution à l'emprunteur, cette dernière ne lui ayant pas non plus adressé une lettre recommandée avec accusé de réception telle que prévue au contrat ;
- la banque ne justifie par l'avoir régulièrement actionné par l'envoi d'une mise en demeure ;
- l'engagement de M. [I] est disproportionné tant à la date de l'engagement qu'au regard de ses revenus actuels.
Dans ses dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 27 février 2026, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels pour défaut d'information de la caution, et statuant à nouveau de :
- condamner solidairement M. [I] à lui payer la somme de 67 500 euros suivant décompte arrêté au 31 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de la première mise en demeure de payer, soit à compter du 21 septembre 2022 jusqu'au parfait paiement;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de prêt professionnel n°00001249475 d'un montant de 135 000 euros et du contrat de cautionnement souscrit par M. [I] à compter du 27 mai 2022 en application des articles 1227 et suivants du code civil ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] à lui payer une somme d'un montant de 67 500 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que le prêt professionnel n°00001249475 d'un montant nominal de 135 000 euros arrive à son terme le 10 mars 2026 ;
- constater que le cautionnement solidaire souscrit le 15 février 2019 par M. [I] arrive donc également à terme ;
- condamner solidairement M. [I] à lui payer une somme d'un montant total sauf mémoire, erreur ou omission, de 67 500 euros suivant décompte en date du 29 octobre 2025;
En tout état de cause,
- rejeter car irrecevables et, à défaut, non fondées, les prétentions de M. [I] ;
- condamner M. [I], caution solidaire défaillante, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre.
Elle argue que :
- la déclaration ou non de la créance au passif de la débitrice n'empêche pas l'action à l'encontre de la caution ;
- elle justifie du montant de sa créance laquelle est née du contrat de prêt souscrit par la société Géode Immobilier ;
- la clause de déchéance du terme l'a dispensé d'avoir à adresser une mise en demeure spécifique préalable au prononcé de la déchéance, et en tout état de cause elle a adressé une mise en demeure à la débitrice d'avoir à payer les échéances sous peine de déchéance du terme, tout comme elle a adressé à M. [I] une mise en demeure d'avoir à lui payer les sommes en sa qualité de caution;
- subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de prêt ainsi que du cautionnement doivent être prononcées puisque l'inexécution de l'obligation de remboursement des sommes dues et couvertes est suffisamment grave s'agissant de l'obligation essentielle de chacun de ces contrats ;
- plus subsidiairement, l'acquisition à ce jour du terme rend les sommes entièrement exigibles à ce jour et justifie le paiement ;
- il ressort de la fiche de renseignement remplie par M. [I] que son patrimoine et ses revenus au moment de l'engagement, lesquels étaient de près de 370 000 euros lui permettaient de faire face à l'engagement de caution lequel ne peut être considéré comme disproportionné ;
- elle justifie avoir dûment exécuté son obligation d'information, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne pouvant ainsi être prononcée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exigibilité de la créance :
- sur la déchéance du terme du contrat de prêt
Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il était constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent pouvait prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînerait la déchéance du terme, celle-ci ne pouvait être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause.
L'appelant se prévaut des dispositions des articles 1225 et 1226 du code civil tels que modifiés par l'ordonnance susvisée dont le premier prévoit que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire et le second impose au créancier de notifier au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Il argue du non respect de ces dispositions, la mise en demeure adressée le 11 février 2022 à Géode Immobilier ne mentionnant pas expressément les termes de la clause résolutoire et la banque n'ayant pas notifié la résolution du contrat à la société débitrice à l'issue du délai de quinze jours qui lui était imparti.
L'intimée oppose à bon droit que ces dispositions ne sont cependant pas d'ordre public et peuvent ainsi être aménagées par les parties dans le cadre de leur liberté contractuelle.
Le contrat de prêt conclu le 15 février 2019 entre la société Géode Immobilier et la société CRCAMPG stipule une clause intitulée 'déchéance du terme', libellée comme-suit :
'Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais commission et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur :
- à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôt contribution, taxes, cotisations sociales) ainsi qu'à toute autre créancier (primes assurance emprunteur),
- en cas de liquidation judiciaire, état d'insolvabilité ou de cessation des paiements révélés par des impayés, protêts ou déconfiture de l'emprunteur ou de la caution'.
L'intimée expose avoir adressé par courrier du 11 février 2022 une mise en demeure à la société Géode Immobilier, laquelle mentionnait expréssement les sommes dues, le délai pour s'en acquitter et la possibilité de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de paiement.
Elle indique qu'en tout état de cause la déchéance du terme est intervenue automatiquement par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Géode Immobilier.
Cependant, la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution à défaut de clause contraire dont il n'est pas justifié en l'espèce contrairement aux allégations de l'intimée, la clause insérée au contrat ne visant que la liquidation judiciaire de l'emprunteur ou de la caution mais ne prévoyant pas l'exigibilité de la dette de la caution du fait de la liquidation judiciaire de l'emprunteur.
La banque ne peut ainsi pas se prévaloir de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Geode Immobilier pour dire la déchéance du terme acquise à l'encontre de M. [I] en sa qualité de caution.
La mise en demeure qui lui a été adressée à ce titre le 27 mai 2022 visant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'emprunteur n'a d'ailleurs pas visé le versement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt mais des seuls incidents de paiement avec la réclamation d'un retard de 11 752,55 euros.
Pour autant, l'intimée justifie avoir transmis une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Géode Immobilier, reçue par elle le 15 février 2022. Cette mise en demeure précise qu'à défaut pour la débitrice d'avoir payé les sommes dues au titre des échéances du prêt dans un délai de 15 jours, la banque pourrait se prévaloir de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat.
Il en résulte que la banque, qui n'avait pas à procéder à la notification de la déchéance du terme, a régulièrement mis en demeure la société Géode immobilier et pouvait ainsi invoquer la clause de déchéance du terme pour dire sa créance exigible, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat et à voir constater l'arrivée du terme des contrats.
- sur l'incidence de la déclaration de créance
Conformément aux articles 2290 et 2313 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, et la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 15 février 2019, M. [I] s'est porté caution de la dette due par la société Géode Immobilier à la CRCAMPG née au titre d'un contrat de prêt consenti au même acte, ce dans la limite de 67 500 euros.
La société Géode Immobilier a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2022 publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales du 6 juin 2022.
L'intimée justifie avoir transmis une déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022 en transmettant un décompte des sommes restant dues portant sur le capital, les intérêts et l'indemnité de recouvrement.
M. [I] argue du fait que la CRCAMPG ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société Géode Immobilier, empêchant cette dernière de l'actionner en garantie.
Toutefois, il est constant que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun.
L'intimée a transmis les éléments justifiant l'existence de sa créance en produisant les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le tableau d'amortissement et les courriers de mise en demeure adressés tant au débiteur qu'aux cautions.
Il en résulte que M. [I] ne saurait se fonder sur l'admission ou non de la créance au passif de la société garantie, Géode Immobilier, pour voir rejeter la demande en paiement formée à son encontre.
- s'agissant de la mise en oeuvre de l'engagement de caution
Le contrat de prêt conclu le 15 février 2019 stipule que : 'Chaque caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme'.
En l'espèce, M. [I] se prévaut du fait qu'il n'a pas reçu le courrier l'informant de la mise en oeuvre de son engagement.
Toutefois, l'intimée justifie avoir transmis plusieurs lettres recommandées portant mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues en sa qualité de caution à M. [I].
Elle indique ainsi avoir transmis un courrier du 21 septembre 2022, dont M. [I] a accusé réception par courrier du 5 novembre 2022. Elle atteste également avoir transmis un deuxième courrier de mise en demeure en date du 14 décembre 2022, courrier retourné à l'expéditeur, M. [I] ayant été avisé de sa délivrance mais ne l'ayant pas réclamé.
Il est donc certain que l'intimée a régulièrement mis en demeure M. [I] d'avoir à payer les sommes dues au titre du prêt en sa qualité de caution et il ne saurait ainsi se prévaloir de l'irrespect des dispositions contractuelles sur ce point pour dire son paiement inexigible.
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Il ressort de l'article L332-1 du code de la consommation en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global, y compris les actes de cautionnement antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.
Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent. Seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis doit ainsi être pris en considération pour apprécier, à la date de l'engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution.
S'agissant de l'endettement global au titre d'emprunts précédemment contractés par la caution, doit être prise en compte la valeur du bien immobilier, déduction faite du montant du capital restant dû au titre du prêt.
Il incombe à la caution qui s'en prévaut de prouver le caractère disproportionné de son engagement. Les banques peuvent se fier aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'elles aient, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera ainsi pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
La banque est ainsi parfaitement fondée à se prévaloir de la fiche de renseignement complétée par M. [I] le 4 janvier 2019, soit de manière contemporaine à son engagement de caution, laquelle ne contient aucune anomalie apparente.
Au sein de cette fiche, M. [I] a déclaré percevoir des revenus à hauteur de 70 000 euros annuels alors que ses charges mensuelles courantes étaient de 2 900 euros dont 1 150 euros au titre du prêt dont le capital restant dû était de 230 000 euros au moment de l'engagement. Il a en outre déclaré détenir un bien immobilier d'une valeur de 295 000 euros.
Même à supposer le prêt affecté à l'achat du bien immobilier, l'actif immobilier de M. [I] était, au moment de son engagement, de 65 000 euros (295 000 - 230 000), somme à laquelle il convient d'ajouter ses revenus annuels déclarés à hauteur de 70 000 euros, soit un montant total d'actif et de revenus de 135 000 euros alors même que ses charges courantes n'étaient que de 2 900 euros par mois, soit 34 800 euros par an.
Il en résulte que M. [I] était en mesure de faire face à son engagement de caution souscrit dans la limite de 67 500 euros, le cautionnement ne pouvant ainsi être considéré comme étant disproportionné.
En pareille hypothèse, M. [I] ne peut invoquer un revenu imposable déclaré en 2019 à hauteur de 58 500 euros correspondant à son revenu annuel 2018 alors qu'il s'est prévalu d'un revenu annuel de 70 000 euros dans sa fiche de renseignement.
Il ne peut non plus arguer d'une diminution de ses revenus à la date à laquelle il a été appelé en invoquant des ressources annuelles de 33 849 euros en 2023 et de 39 904 euros en 2024 ne lui permettant pas de faire face à l'engagement de caution litigieux puisque le cautionnement n'était pas disproportionné lors de sa souscription.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Par application de l'article 2302 code civil, applicable à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements déjà souscrits, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
En l'espèce, la banque justifie avoir satisfait à cette obligation en mars 2023 pour les sommes dues au 31 décembre 2022.
S'agissant de la période antérieure, la banque produit aux débats des procès-verbaux datant du 24 février 2021 et du 29 mars 2022 constatant l'envoi des courriers annuels d'information à ses clients mais elle n'établit toutefois pas avoir expréssement transmis cette information à M. [I] avant le mois de mars 2022 pour les sommes dues au 31 décembre 2021, ni pour les années antérieures.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts et pénalités échues jusqu'au mois de mars 2023.
Sur le montant dû au titre de l'engagement :
Il ressort du décompte des sommes dues arrêté au 31 janvier 2023 que le capital échu s'élevait à la somme de 25 620,00 euros et le capital à échoir à la somme de 71 747,60 euros, soit un total de 97 367,60 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités à raison du défaut de respect de l'obligation d'information annuelle, seules ces sommes sont dues par M. [I].
Il est par ailleurs constant que le cautionnement de M. [I] était limité à la somme de 67 500 euros.
Le jugement ayant prononcé la condamnation de M. [I] à payer la somme de 67 500 euros outre les intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an sera ainsi confirmé.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, M. [I] sera condamné à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et il sera fait application des dispositions de l'article 699 au profit de la Selarl Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d'avocats, autorisée à recouvrer directement les sommes dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité commande également de le condamner à payer à la CRCAMPG la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [I] aux entiers dépens de l'appel et autorise la Selarl Gaelle Jaffre-Mikael [Z] à recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision;
Condamne M. [G] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne (CRCAMPG) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SL
N° RG 24/01536 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHPM
[I]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYREN EES GASCOGNE (CRCAMPG)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 21 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2024 rg n° 2023001695
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYREN EES GASCOGNE (CRCAMPG)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 18/05/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 01 juillet 2026.
Par ordonnance du 18/05/2026, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 16 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 septembre 2026.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 février 2019, M. [G] [I] et M. [W] [Y] se sont portés cautions solidaires du paiement des échéances du contrat de prêt professionnel consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne (CRCAMPG) à la société Géode Immobilier pour un montant de 135 000 euros d'une durée de 84 mois au taux d'intérêt conventionnel de 1,44%, dont ils étaient respectivement le directeur général et le président, ce dans la limite de 67 500 euros chacun pour une durée de 144 mois.
Par suite de la liquidation judiciaire de la société Géode Immoblier, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2022, la banque a, par acte de commissaire de justice des 11 et 12 mai 2023, fait assigner M. [I] et M. [Y] en leurs qualités de cautions aux fins notamment de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 67 500 euros chacun.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
- condamné solidairement M. [Y] et M. [I] à payer chacun une somme de 67 500 euros dans la limite d'une somme totale de 97 367 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés et ouvriront droit à intérêts au taux légal ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [Y] et M. [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré que :
- l'existence de la créance n'était pas discutable puisque la banque justifiait de la déchéance du terme du contrat, l'absence de vérification de cette créance au passif de la procédure collective de la société débitrice ne faisant pas obstacle à l'examen de son existence, alors que la banque fournissait plusieurs documents justifiant de la régularité de sa créance ;
- le formalisme requis aux contrats de cautionnement a été respecté, le non-respect de l'obligation d'information ne pouvant qu'entraîner la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 31 décembre 2022 ;
- les informations transmises par les cautions au sein des fiches de renseignement permettaient de retenir une absence de disproportion.
Par déclaration du 2 décembre 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la CRCAMPG.
Le conseil de l'intimée s'est constitué par RPVA le 9 décembre 2024.
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe notifié aux parties le 8 janvier 2025.
L'appelant a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 1er mars 2025 et l'intimée le 31 mai 2025.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident de radiation soulevé par l'intimée.
Par ordonnance du 18 mai 2026, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour avant le 1er juillet 2026 en vue d'un examen de l'affaire sans audience avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 septembre 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels pour défaut d'information de la caution, et statuant à nouveau de :
- débouter la CRCAMPG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CRCAMPG à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CRCAMPG aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- il appartient à la banque d'établir qu'elle a régulièrement déclaré sa créance à la procédure de la société débitrice à défaut de quoi la créance ne lui serait pas due ;
- la créance n'est pas exigible puisque la clause de déchéance du terme, qui s'analyse en une clause résolutoire, n'a pas été correctement mise en oeuvre puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable mentionnant expressément la clause résolutoire et que la banque n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 1226 du code civil en notifiant la résolution à l'emprunteur, cette dernière ne lui ayant pas non plus adressé une lettre recommandée avec accusé de réception telle que prévue au contrat ;
- la banque ne justifie par l'avoir régulièrement actionné par l'envoi d'une mise en demeure ;
- l'engagement de M. [I] est disproportionné tant à la date de l'engagement qu'au regard de ses revenus actuels.
Dans ses dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 27 février 2026, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels pour défaut d'information de la caution, et statuant à nouveau de :
- condamner solidairement M. [I] à lui payer la somme de 67 500 euros suivant décompte arrêté au 31 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de la première mise en demeure de payer, soit à compter du 21 septembre 2022 jusqu'au parfait paiement;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de prêt professionnel n°00001249475 d'un montant de 135 000 euros et du contrat de cautionnement souscrit par M. [I] à compter du 27 mai 2022 en application des articles 1227 et suivants du code civil ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] à lui payer une somme d'un montant de 67 500 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que le prêt professionnel n°00001249475 d'un montant nominal de 135 000 euros arrive à son terme le 10 mars 2026 ;
- constater que le cautionnement solidaire souscrit le 15 février 2019 par M. [I] arrive donc également à terme ;
- condamner solidairement M. [I] à lui payer une somme d'un montant total sauf mémoire, erreur ou omission, de 67 500 euros suivant décompte en date du 29 octobre 2025;
En tout état de cause,
- rejeter car irrecevables et, à défaut, non fondées, les prétentions de M. [I] ;
- condamner M. [I], caution solidaire défaillante, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre.
Elle argue que :
- la déclaration ou non de la créance au passif de la débitrice n'empêche pas l'action à l'encontre de la caution ;
- elle justifie du montant de sa créance laquelle est née du contrat de prêt souscrit par la société Géode Immobilier ;
- la clause de déchéance du terme l'a dispensé d'avoir à adresser une mise en demeure spécifique préalable au prononcé de la déchéance, et en tout état de cause elle a adressé une mise en demeure à la débitrice d'avoir à payer les échéances sous peine de déchéance du terme, tout comme elle a adressé à M. [I] une mise en demeure d'avoir à lui payer les sommes en sa qualité de caution;
- subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de prêt ainsi que du cautionnement doivent être prononcées puisque l'inexécution de l'obligation de remboursement des sommes dues et couvertes est suffisamment grave s'agissant de l'obligation essentielle de chacun de ces contrats ;
- plus subsidiairement, l'acquisition à ce jour du terme rend les sommes entièrement exigibles à ce jour et justifie le paiement ;
- il ressort de la fiche de renseignement remplie par M. [I] que son patrimoine et ses revenus au moment de l'engagement, lesquels étaient de près de 370 000 euros lui permettaient de faire face à l'engagement de caution lequel ne peut être considéré comme disproportionné ;
- elle justifie avoir dûment exécuté son obligation d'information, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne pouvant ainsi être prononcée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exigibilité de la créance :
- sur la déchéance du terme du contrat de prêt
Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il était constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent pouvait prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînerait la déchéance du terme, celle-ci ne pouvait être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause.
L'appelant se prévaut des dispositions des articles 1225 et 1226 du code civil tels que modifiés par l'ordonnance susvisée dont le premier prévoit que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire et le second impose au créancier de notifier au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Il argue du non respect de ces dispositions, la mise en demeure adressée le 11 février 2022 à Géode Immobilier ne mentionnant pas expressément les termes de la clause résolutoire et la banque n'ayant pas notifié la résolution du contrat à la société débitrice à l'issue du délai de quinze jours qui lui était imparti.
L'intimée oppose à bon droit que ces dispositions ne sont cependant pas d'ordre public et peuvent ainsi être aménagées par les parties dans le cadre de leur liberté contractuelle.
Le contrat de prêt conclu le 15 février 2019 entre la société Géode Immobilier et la société CRCAMPG stipule une clause intitulée 'déchéance du terme', libellée comme-suit :
'Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais commission et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur :
- à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôt contribution, taxes, cotisations sociales) ainsi qu'à toute autre créancier (primes assurance emprunteur),
- en cas de liquidation judiciaire, état d'insolvabilité ou de cessation des paiements révélés par des impayés, protêts ou déconfiture de l'emprunteur ou de la caution'.
L'intimée expose avoir adressé par courrier du 11 février 2022 une mise en demeure à la société Géode Immobilier, laquelle mentionnait expréssement les sommes dues, le délai pour s'en acquitter et la possibilité de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de paiement.
Elle indique qu'en tout état de cause la déchéance du terme est intervenue automatiquement par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Géode Immobilier.
Cependant, la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution à défaut de clause contraire dont il n'est pas justifié en l'espèce contrairement aux allégations de l'intimée, la clause insérée au contrat ne visant que la liquidation judiciaire de l'emprunteur ou de la caution mais ne prévoyant pas l'exigibilité de la dette de la caution du fait de la liquidation judiciaire de l'emprunteur.
La banque ne peut ainsi pas se prévaloir de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Geode Immobilier pour dire la déchéance du terme acquise à l'encontre de M. [I] en sa qualité de caution.
La mise en demeure qui lui a été adressée à ce titre le 27 mai 2022 visant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'emprunteur n'a d'ailleurs pas visé le versement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt mais des seuls incidents de paiement avec la réclamation d'un retard de 11 752,55 euros.
Pour autant, l'intimée justifie avoir transmis une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Géode Immobilier, reçue par elle le 15 février 2022. Cette mise en demeure précise qu'à défaut pour la débitrice d'avoir payé les sommes dues au titre des échéances du prêt dans un délai de 15 jours, la banque pourrait se prévaloir de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat.
Il en résulte que la banque, qui n'avait pas à procéder à la notification de la déchéance du terme, a régulièrement mis en demeure la société Géode immobilier et pouvait ainsi invoquer la clause de déchéance du terme pour dire sa créance exigible, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat et à voir constater l'arrivée du terme des contrats.
- sur l'incidence de la déclaration de créance
Conformément aux articles 2290 et 2313 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, et la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 15 février 2019, M. [I] s'est porté caution de la dette due par la société Géode Immobilier à la CRCAMPG née au titre d'un contrat de prêt consenti au même acte, ce dans la limite de 67 500 euros.
La société Géode Immobilier a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2022 publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales du 6 juin 2022.
L'intimée justifie avoir transmis une déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022 en transmettant un décompte des sommes restant dues portant sur le capital, les intérêts et l'indemnité de recouvrement.
M. [I] argue du fait que la CRCAMPG ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société Géode Immobilier, empêchant cette dernière de l'actionner en garantie.
Toutefois, il est constant que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun.
L'intimée a transmis les éléments justifiant l'existence de sa créance en produisant les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le tableau d'amortissement et les courriers de mise en demeure adressés tant au débiteur qu'aux cautions.
Il en résulte que M. [I] ne saurait se fonder sur l'admission ou non de la créance au passif de la société garantie, Géode Immobilier, pour voir rejeter la demande en paiement formée à son encontre.
- s'agissant de la mise en oeuvre de l'engagement de caution
Le contrat de prêt conclu le 15 février 2019 stipule que : 'Chaque caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme'.
En l'espèce, M. [I] se prévaut du fait qu'il n'a pas reçu le courrier l'informant de la mise en oeuvre de son engagement.
Toutefois, l'intimée justifie avoir transmis plusieurs lettres recommandées portant mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues en sa qualité de caution à M. [I].
Elle indique ainsi avoir transmis un courrier du 21 septembre 2022, dont M. [I] a accusé réception par courrier du 5 novembre 2022. Elle atteste également avoir transmis un deuxième courrier de mise en demeure en date du 14 décembre 2022, courrier retourné à l'expéditeur, M. [I] ayant été avisé de sa délivrance mais ne l'ayant pas réclamé.
Il est donc certain que l'intimée a régulièrement mis en demeure M. [I] d'avoir à payer les sommes dues au titre du prêt en sa qualité de caution et il ne saurait ainsi se prévaloir de l'irrespect des dispositions contractuelles sur ce point pour dire son paiement inexigible.
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Il ressort de l'article L332-1 du code de la consommation en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global, y compris les actes de cautionnement antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.
Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent. Seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis doit ainsi être pris en considération pour apprécier, à la date de l'engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution.
S'agissant de l'endettement global au titre d'emprunts précédemment contractés par la caution, doit être prise en compte la valeur du bien immobilier, déduction faite du montant du capital restant dû au titre du prêt.
Il incombe à la caution qui s'en prévaut de prouver le caractère disproportionné de son engagement. Les banques peuvent se fier aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'elles aient, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera ainsi pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
La banque est ainsi parfaitement fondée à se prévaloir de la fiche de renseignement complétée par M. [I] le 4 janvier 2019, soit de manière contemporaine à son engagement de caution, laquelle ne contient aucune anomalie apparente.
Au sein de cette fiche, M. [I] a déclaré percevoir des revenus à hauteur de 70 000 euros annuels alors que ses charges mensuelles courantes étaient de 2 900 euros dont 1 150 euros au titre du prêt dont le capital restant dû était de 230 000 euros au moment de l'engagement. Il a en outre déclaré détenir un bien immobilier d'une valeur de 295 000 euros.
Même à supposer le prêt affecté à l'achat du bien immobilier, l'actif immobilier de M. [I] était, au moment de son engagement, de 65 000 euros (295 000 - 230 000), somme à laquelle il convient d'ajouter ses revenus annuels déclarés à hauteur de 70 000 euros, soit un montant total d'actif et de revenus de 135 000 euros alors même que ses charges courantes n'étaient que de 2 900 euros par mois, soit 34 800 euros par an.
Il en résulte que M. [I] était en mesure de faire face à son engagement de caution souscrit dans la limite de 67 500 euros, le cautionnement ne pouvant ainsi être considéré comme étant disproportionné.
En pareille hypothèse, M. [I] ne peut invoquer un revenu imposable déclaré en 2019 à hauteur de 58 500 euros correspondant à son revenu annuel 2018 alors qu'il s'est prévalu d'un revenu annuel de 70 000 euros dans sa fiche de renseignement.
Il ne peut non plus arguer d'une diminution de ses revenus à la date à laquelle il a été appelé en invoquant des ressources annuelles de 33 849 euros en 2023 et de 39 904 euros en 2024 ne lui permettant pas de faire face à l'engagement de caution litigieux puisque le cautionnement n'était pas disproportionné lors de sa souscription.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Par application de l'article 2302 code civil, applicable à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements déjà souscrits, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
En l'espèce, la banque justifie avoir satisfait à cette obligation en mars 2023 pour les sommes dues au 31 décembre 2022.
S'agissant de la période antérieure, la banque produit aux débats des procès-verbaux datant du 24 février 2021 et du 29 mars 2022 constatant l'envoi des courriers annuels d'information à ses clients mais elle n'établit toutefois pas avoir expréssement transmis cette information à M. [I] avant le mois de mars 2022 pour les sommes dues au 31 décembre 2021, ni pour les années antérieures.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts et pénalités échues jusqu'au mois de mars 2023.
Sur le montant dû au titre de l'engagement :
Il ressort du décompte des sommes dues arrêté au 31 janvier 2023 que le capital échu s'élevait à la somme de 25 620,00 euros et le capital à échoir à la somme de 71 747,60 euros, soit un total de 97 367,60 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités à raison du défaut de respect de l'obligation d'information annuelle, seules ces sommes sont dues par M. [I].
Il est par ailleurs constant que le cautionnement de M. [I] était limité à la somme de 67 500 euros.
Le jugement ayant prononcé la condamnation de M. [I] à payer la somme de 67 500 euros outre les intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an sera ainsi confirmé.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, M. [I] sera condamné à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et il sera fait application des dispositions de l'article 699 au profit de la Selarl Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d'avocats, autorisée à recouvrer directement les sommes dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité commande également de le condamner à payer à la CRCAMPG la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [I] aux entiers dépens de l'appel et autorise la Selarl Gaelle Jaffre-Mikael [Z] à recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision;
Condamne M. [G] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne (CRCAMPG) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE