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Décisions

CA Riom, ch. com., 16 septembre 2026, n° 25/00941

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00941

16 septembre 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET du 16 Septembre 2026

N° RG 25/00941 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GL2D

ACB

Arrêt rendu le seize Septembre deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 10 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024003172

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 605 520 071

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thibault AGIER de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Mai 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 16 Septembre 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

La société Technométal 2, dont M. [M] [Y] est le gérant, exploite une activité de menuiserie métallique et serrurerie.

La société Technométal 2 a, pour les besoins de son activité, souscrit le 25 octobre 2019 un contrat de prêt auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Banque Populaire) pour un montant de 160 000 euros sur une durée de 84 mois.

Dans le cadre de ce crédit et par acte sous seing privé du même jour, M. [O] s'est porté caution solidaire de la société Technométal 2, pour un montant de 96 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 25 novembre 2021, la société Technométal 2 a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 13 décembre 2021, la Banque Populaire a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ [K] représentée par Maître [E] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Technométal 2, pour un montant de 131 408,16 euros à titre privilégié, outre intérêts au taux de 1% pour mémoire, s'agissant du prêt d'un montant initial de 160 000 euros.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Technométal 2 en liquidation judiciaire.

Par LRAR du 21 mars 2022, la Banque Populaire a mis en demeure M. [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Technométal 2 de lui régler la somme de 82 294,40 euros.

Aucun règlement n'ayant été effectué, la Banque Populaire a fait assigner M. [O] par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 à comparaître devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer en sa qualité de caution la somme de 65 333,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.

Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, le tribunal de commerce a :

- dit la Banque Populaire recevable mais mal fondée en ses demandes ;

- constaté que l'acte de cautionnement souscrit par M. [O] le 25 octobre 2019 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

En conséquence,

- débouté la Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la Banque Populaire à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Banque Populaire aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse.

Suivant déclaration électronique du 10 juin 2025, la Banque Populaire a formé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, la Banque Populaire demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 10 avril 2025 ;

Statuant à nouveau :

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 65 333,73 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [O] aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses demandes, la Banque Populaire fait valoir qu'elle verse aux débats la fiche patrimoniale renseignée par M. [O] concomitament à son engagement de caution laquelle établit que':

- M.[O] percevait des revenus annuels de 57 000 euros;

- M. [O] dispose d'un patrimoine comprenant une résidence principale d'une valeur de 320.000 euros, un mobil-home de 18.000 euros et un site industriel acquis en 2017 pour 300.000 euros avec une valeur estimée à 600.000 euros, soit un patrimoine net de 938.000 euros.

- M. [O] détenait des droits sociaux dans de multiples sociétés dont la société litigieuse : dès lors qu'il était le seul associé au sein de la société Arai Energy dont le capital social était de 100 000 euros il convient de tenir compte de ce patrimoine complémentaire.

Elle fait observer que:

- les engagements précédemment donnés par M. [O] étaient de 600 000 euros; qu'il disposait dès lors, au moment de son engagement de caution, d'un patrimoine net de 388.000 euros sans compter ses revenus. Ainsi, au moment de sa souscription son engagement de caution lui permettait de s'engager à hauteur de 96.000 euros.

- même s'il n'y a pas lieu de s'interroger sur sa situation financière et patrimoniale actuelle, celle-ci lui permet de faire face à son engagement de caution, étant précisé que M. [O] indique pas avoir vendu ses biens, qu'une nouvelle société a été créé en 2011 et qu'il exerce une activité d'agent commercial.

Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal a estimé que la fiche de de renseignement patrimoniale était entachée d'une anomalie manifeste et apparente au regard de la valeur déclarée par la Banque Populaire concernant le bien appartenant à la SCI à hauteur de 600'000 euros et l'absence d'endettement à ce titre. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation des écarts de valeur ou des variations d'évaluation de biens et de part sociales, même s'ils semblent importants, ne constituent pas des anomalies apparentes qui imposeraient au banquier de remettre en cause les déclarations de la caution . En outre, la valeur de 100 000 euros découlait de celle inscrite au bilan comptable de la société suite à une décision d'augmentation de capital prise par son associé unique, M. [O] lui-même.

En réponse par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [O] demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 avril 2025 en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1353-4 du code civil ;

- en toute hypothèse, condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Banque Populaire aux dépens.

M. [O] fait valoir que son engagement de caution souscrit en 2020 était manifestement disproportionné au moment de sa souscription dès lors qu'il était caution à concurrence de la somme de 396 000 euros, qu'il avait un reste à vivre mensuel de 3 253 euros, un patrimoine immobilier de 11 000 euros et un patrimoine mobilier inexistant.

Il indique qu'à la date où il a été appelé comme caution au second semestre 2024, ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de s'acquitter des sommes demandées par la Banque Populaire, soit la somme de 65 333,73 euros, au titre de son engagement de caution. Il précise qu'il a été déjà actionné par le Crédit Mutuel et est aujourd'hui appelé par cette banque pour la somme de 25 451 euros et par la Banque Populaire pour la somme de 111 556 euros. Il déclare que, compte tenu des liquidations judiciaires de ses sociétés, il se trouve dans une situation financière précaire, ses revenus ne lui permettant pas de couvrir ses charges. De même, s'il vendait ses biens et remboursait ses emprunts par anticipation il disposerait de liquidités à hauteur de 107 000 euros. En outre, il ne dispose pas de patrimoine mobilier significatif.

Enfin, il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement en expliquant que le contentieux découlant des procédures collectives de ses sociétés a fragilisé sa situation personnelle; qu'il est aujourd'hui en instance de divorce et se retrouve dans une situation financière précaire.

Il sera renvoyé pour l'examen complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.

MOTIFS :

Sur l'engagement de caution de M. [O] en date du 17 février 2020 :

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil dans leur rédaction applicable au contrat signé, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 2288 du code civil, en sa version applicable au cas d'espèce, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En application de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux du 26 septembre 2020, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci. Il est caractérisé lorsque la caution était dans l'impossibilité de faire face à son engagement.

Le caractère disproportionné est mesuré au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus, d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.

Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d'une fiche de renseignements, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Cass. com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218). Il appartient aux juges du fond de caractériser l'existence d'anomalies apparentes imposant à la banque de vérifier la véracité des informations déclarées par la caution (Cass. Com 20 octobre 2021 n°19-20.909)

En l'espèce, M. [O] a signé un acte de cautionnement tous engagements 25 octobre 2019 à hauteur de 96 000 euros afin de garantir les engagements de la société Technométal 2.

La Banque Populaire verse aux débats une fiche de renseignements en date du 1er juillet 2019 (pièce 8).

Aux termes de cette fiche de renseignements, M. [O] a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale acquis en décembre 2017 au prix de 265 000 euros et d'une valeur actuelle de 320 000 euros. Il n'est pas fait mention que cette acquisition aurait été réalisée au moyen d'un prêt.

M. [O] a déclaré ensuite être propriétaire d'un mobil home acquis en 2014 au prix de 11 000 euros et d'une valeur en 2019 de 18 000 euros.

En outre, il a déclaré être propriétaire d'un site industriel acquis en 2017 par l'intermédiaire de la SCI Arai au prix de 300 000 euros et d'une valeur en 2019 de 600 000 euros.

Néanmoins, comme relevé à juste titre par les premiers juges, cette différence importante de valeur, qui aurait doublé en seulement deux ans, soulève une interrogation sur la réelle valeur du bien.

Enfin, l'intimé verse aux débats un document portant le tampon de la Banque Populaire récapitulant les différents encours qu'il a souscrits . Il y est fait mention d'un prêt de 240 000 euros du 27 novembre 2017 ayant servi à l'acquisition de la SCI Arai Immobilier avec comme garantie la caution de M. [O] (pièce 2).

La banque, qui ne s'est pas expliquée sur cet élément relevé par les premiers juges, pouvait donc avoir une interrogation au moins sur la valeur nominale de ce bien acquis au moyen d' un prêt. Cette déclaration au titre de ce bien constituait une anomalie apparente qui nécessitait que la banque vérifie les déclarations du débiteur s'agissant de la valeur de ce bien. Au regard de ces éléments, il ne sera donc pas tenu compte de ce bien de sorte que le patrimoine immobilier de M. [O] s'élève à 338 000 euros.

La Banque Populaire affirme qu'il convient également de prendre en compte les parts sociales dont M. [O] est titulaire et notamment ses parts sociales au sein de la société Arai Energy dont il est le seul associé.

Il est acquis en jurisprudence qu'il convient, en effet, de prendre en compte les parts sociales détenues par la caution pour apprécier la disproportion de son engagement dès lors que leur existence est établie. Néanmoins, il convient de prendre en compte la valeur réelle au jour du cautionnement et non la valeur nominale des parts sociales en tenant compte également dans cette évaluation du passif social existant à la même date (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.135).

En l'espèce la Banque Populaire justifie par la production des statuts de la SCI Aray Energy que selon procès-verbal des décisions de l'associé unique du 30 juin 2018 une augmentation de capital a été décidé par l'associé unique portant à 100 000 euros le capital social (pièce 9). Cependant, cette augmentation de capital par incorporation de réserves ne modifie pas la valeur économique de la société. Ainsi, pour évaluer les parts sociales, il faut tenir compte du passif social existant à la même date. Or, la Banque Populaire ne produit aucune élément permettant de déterminer la valeur nette des parts de la société Aray Energy. C'est donc à juste titre que les premiers juges en ont conclu qu'il n'y a pas lieu de retenir dans le patrimoine de M. [O], au moment de son engagement, la valeur des parts de cette société.

Cette fiche patrimoniale fait ensuite état de quatre engagements de caution déjà donnés pour des prêts pour lesquels le capital restant dû s'élève au total à la somme de 338 107 euros.

Enfin, M. [O] a déclaré des revenus annuels de 57 000 euros et des charges annuelles de 44 082 euros.

Dès lors, au regard de ces éléments du patrimoine de M. [O] (soit 338 000 euros), des crédits en cours (soit 338 110 euros) et de ses revenus annuels (57 000 euros), l'engagement de caution pris par M. [O] le 5 octobre 2019 au profit de la Banque Populaire à hauteur de 96 000 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement déféré à la cour sera confirmé de ce chef.

Il convient ensuite d'examiner si au jour où la caution est appelée, celle-ci était en capacité de faire face à son engagement.

C'est au créancier qu'il incombe de prouver qu'au moment où la caution a été appelée, son patrimoine lui a permis de faire face à son obligation (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313).

En l'espèce, pour établir qu'au moment où M. [O] est appelé en paiement soit le 17 avril 2024, celui-ci disposait d'une situation financière et patrimoniale lui permettant de faire face à son engagement de caution, la Banque Populaire se fonde sur le patrimoine immobilier de M. [O] déclaré en 2019 et du manque de transparence de M. [O] lequel avait déclaré lors de l'engagement de caution que le bien détenu par la SCOI Arai Immobilier avait une valeur de 600 000 euros alors qu'il prétend aujourd'hui qu'elle serait nulle.

Néanmoins, la Banque Populaire, à qui la charge de la preuve incombe, ne produit aucun élément pour justifier de la valeur de ce bien en 2024. Elle soutient également que M. [O] a créé une nouvelle société de commerce de gros en 2021, cette activité étant exercée dans les locaux appartenant à la SCI Arai à la Roche Blanche et qu'il exerce également une activité d'agent commercial pour l'enseigne Keymex. Néanmoins, cette dernière information n'est pas justifiée et il n'est donné aucun élément sur ses revenus actuels.

De son côté, M. [O] démontre par un courrier du 4 juin 2024 de France Travail qu'il arrive à la fin de ses droits à l'allocation d'Aide au retour à l'Emploi (ARE).

Force ainsi est de constater que la Banque Populaire échoue à établir que M. [O] aurait davantage été en mesure de faire face à ses obligations à la date où elle l'a appelé en paiement.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'acte de cautionnement souscrit le 25 octobre 2019 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [J] et a débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation au titre de l'acte de cautionnement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré seront confirmées.

La Banque Populaire, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées ;

Y ajoutant,

Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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