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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 septembre 2026, n° 25/12481

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/12481

17 septembre 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/486

Rôle N° RG 25/12481 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI3N

[D] [X]

C/

[U] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Youssouf-Mdahoma ABOUBACAR

Me Renaud HUBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 25 septembre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00633

APPELANTE

Madame [D] [X]

née le 22 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Youssouf-Mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [U] [Q]

né le 04 juillet 1974 à [Localité 1], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE':

Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2024, M. [U] [Q] a donné à bail à Mme [C] [R], déclarant agir pour le compte d'une société en formation, un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 11 160 euros hors charges.

Le même jour, Mme [D] [X] a signé un engagement aux termes duquel elle s'est portée caution des engagements de Mme [R].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, M. [Q] a fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer la somme principale de 10 890,72 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire du bail. Il a été dénoncé à l'action par acte en date du 29 août 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, M. [Q] a fait assigner Mmes [R] et [X], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir leur condamnation au paiement d'une provision à valoir sur la dette locative, une indemnité d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté la résiliation du bail commercial à la date du 17 septembre 2024 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de Mme [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;

- condamné solidairement Mmes [R] et [X] à payer à M. [Q] :

- une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 17 septembre 2024, d'un montant de 930 euros et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- la somme provisionnelle de 10 890,72 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 13 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

- la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ce magistrat a, notamment, considéré que :

- les contestations sérieuses invoquées par Mme [R] en lien avec l'absence de régularisation du bail par la société en formation, l'absence de qualité de commerçante, l'existence d'une société en liquidation et des désordres graves affectant les locaux n'étaient pas recevables ;

- les contestations soulevées par Mme [X] en lien avec la nullité du commandement de payer et l'absence d'information de la caution étaient aussi inopérantes ;

- Mme [R] n'ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire.

Par déclaration transmise le 24 octobre 2025, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par conclusions transmises le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :

* à titre principal :

- la déclarer recevable et bien fondée en son action ;

- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:

- constaté la résiliation du bail commercial à la date du 17 septembre 2024 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de Mme [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;

- condamné solidairement Mmes [R] et [X] à payer à M. [Q] :

- une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 17 septembre 2024, d'un montant de 930 euros et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- la somme provisionnelle de 10 890,72 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 13 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

- omis de statuer sur ses demandes à savoir :

- dans l'hypothèse d'une condamnation à l'encontre de la caution, lui accorder les plus larges délais pour apurer les sommes sollicitées soit un délai de 24 mois ;

- à titre reconventionnel, la condamnation du bailleur à lui restituer, à titre provisionnel, la somme de 400 euros au titre des provisions sur charges récupérables perçues et non justifiées soit la somme mensuelle de 50 euros entre janvier et septembre 2024 ;

- condamné solidairement Mmes [R] et [X] à payer à M. [Q] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

* à titre subsidiaire :

Statuant à nouveau et en constatant,

- la nullité entachant le contrat de bail et l'acte cautionnement ;

- la nullité entachant le commandement de payer qui lui a été délivré ;

- l'absence de régularisation annuelle des charges locatives ;

- l'existence de contestations sérieuses à la fois sur le montant des sommes réclamées par le bailleur, sur la validité de l'acte de cautionnement, du bail et du commandement de payer,

- que ces constatations portent sur le fond du litige et donc ne relèvent pas d'une procédure référée et,

En conséquence,

- juger que le commandement de payer délivré le 29 août 2024 est nul ;

- juger que le contrat de bail et l'acte cautionnement établis le 26 janvier 2024 sont nuls et de nul effet ;

- prononcer la nullité dudit commandement de payer du 29 août 2024 ;

- prononcer la nullité du contrat de bail et de l'acte cautionnement établis le 26 janvier 2024 ;

- juger qu'il existe des contestations sérieuses quant aux demandes de résiliation du bail et de paiements provisionnels formulées par le bailleur, lesquelles portent tant sur la validité du commandement de payer, de l'acte de cautionnement et du contrat de bail, que sur le fond même du litige ;

- juger qu'il existe des contestations sérieuses portant tant sur la compétence de la juridiction des référés que sur la nature de la dette, en raison du caractère contestable de la créance réclamée ;

- déclarer la juridiction des référés incompétente pour connaître des demandes formées par le bailleur ;

- dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du bailleur ;

- la mettre hors de cause ;

- renvoyer M. [Q] à mieux se pourvoir et,

Et en constatant que le juge des référés a omis de statuer sur une partie des demandes,

Dans l'hypothèse où la cour venait à confirmer l'ordonnance querellée,

- lui accorder les plus larges délais pour apurer les sommes sollicitées par le bailleur, soit un délai de 24 mois et,

* à titre reconventionnel :

- condamner le bailleur à lui restituer, à titre provisionnel, la somme totale de 400 euros au titre des provisions pour charges récupérables perçues et non justifiés, soit la somme mensuelle de 50 euros entre le janvier 2024 au septembre 2024 ;

* en toute hypothèse :

- dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- dire que chacune des parties conservera les dépens de la procédure conformément aux dispositions à l'articles 696 du code de procédure civile ;

- rappeler qu'il ne sera pas donné à la décision à intervenir le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit.

Au soutien de ses prétentions, Mme [X] expose, notamment, que :

- il existe des contestations sérieuses portant sur la validité du commandement de payer, du contrat de bail et du cautionnement ;

- le commandement de payer est imprécis et comporte des imputations inexactes ne prenant pas en considération la franchise de loyer d'un mois prévu au contrat de bail et intégrant des frais non prévus ;

- le commandement de payer désigne un mandataire correspondant à une agence définitivement fermée depuis septembre 2023 ;

- aucune régularisation de charges n'a été effectuée ;

- M. [Q] doit être considéré comme un professionnel car il est expert évaluateur foncier immobilier et son représentant est une société dans le secteur de l'administration d'immeubles et autres bien immobilier ;

- en tant que créancier professionnel, M. [Q] avait une obligation d'information et un devoir de mise en garde envers la caution qui s'engage pour un locataire dont les revenus sont insuffisants à couvrir le loyer ;

- M. [Q] ne l'a jamais informée des défaillances de Mme [R] ;

- l'acte de cautionnement rédigé à l'aide d'un clavier comporte les termes de 'caution solidaire' qui ne figuraient pas dans la mention à reproduire, omet le montant de la garantie en toutes lettres et ne précise pas l'indice de révision à appliquer ;

- le diagnostic de performance énergétique n'a pas été joint au contrat de bail ;

- la dette invoquée par le bailleur est incertaine en raison du décompte imprécis, un acte de cautionnement et un commandement de payer irréguliers et d'une absence de preuves suffisantes sur l'exigibilité des provisions sur charges ;

- l'engagement de cautionnement est manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine ;

- le premier juge a omis de statuer sur le remboursement des provisions sur charges locatives qui ne sont pas justifiées et sur sa demande de délais de paiement compte tenu de sa situation financière.

Par conclusions transmises le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Q] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire, et par voie de conséquence la résiliation du contrat de bail commercial le liant à Mme [R] à la date du 17 septembre 2024 ;

- ordonner l'expulsion des lieux de Mme [R] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;

- condamner solidairement Mme [R] et la caution, Mme [X], à lui payer, à titre provisionnel :

- la somme principale de 12 054,10 euros au titre de la dette locative échue au jour de l'acquisition de la clause résolutoire, soit le 17 septembre 2024 ;

- à compter du 17 septembre 2024 et, mensuellement et d'avance, jusqu'au départ effectif des lieux en vertu de l'ordonnance à intervenir, une somme de 2 954,70 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation ;

- condamner solidairement Mme [R] et la caution, Mme [X] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En tout état de cause.

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

A l'appui de ses demandes, M. [Q] fait, notamment, valoir que :

- Mme [R] n'ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance, le contrat de bail est résilié par acquisition de la clause résolutoire ;

- l'indemnité d'occupation prévue au contrat de bail correspond au montant du dernier loyer majoré de 200 %, charges et taxes en sus ;

- le commandement de payer n'est pas nul ;

- il n'a pas manqué à son obligation d'avoir à justifier de la régularisation des charges, le contrat ayant pris fin moins d'une année après sa conclusion ;

- le décompte annexé au commandement de payer est détaillé, ne comporte que des frais prévus au contrat et tient compte de la franchise de loyer ;

- le commandement de payer a été délivré à sa demande ;

- suivant le bail, le locataire a renoncé à recevoir le diagnostic de performance énergétique sans affecter la validité du contrat ;

- la relation contractuelle ayant duré moins d'une année, il n'avait pas à procéder à l'information annuelle de la caution ;

- il n'a pas dissimulé d'information à la caution sur la situation financière de Mme [R] ;

- il n'est pas un professionnel de la location immobilière ;

- un acte de cautionnement n'est pas nul en raison d'une information tardive de la caution des défauts de paiement de la locataire ;

- les termes de "caution solidaire" n'emportent aucune incidence sur la validité du cautionnement qui est conforme aux dispositions du code civil ;

- l'indice de révision du loyer est stipulé au contrat de bail ;

- aucune disproportion de l'engagement de caution aux revenus et patrimoine ne peut être retenue, Mme [X] ayant dissimulé la réalité de sa situation au bailleur ;

- il ne peut rembourser des provisions sur charges qu'il n'a pas perçues ;

- la situation de Mme [X] ne permet pas de lui accorder des délais de paiement.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article 332 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Aux termes de l'article 552 de ce code, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.

En l'espèce, Mme [X] a dirigé son appel à l'encontre de M. [Q] uniquement. Elle n'a nullement intimé Mme [R], locataire du local commercial.

Or, elle formule des contestations portant sur la validité du contrat de bail, du commandement de payer et de l'acte de cautionnement. Elle conteste, subséquemment, les condamnations au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une provision au titre de la dette locative et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcées à son encontre, solidairement avec Mme [R].

De telles contestations concernent nécessairement la situation de la locataire et sont susceptibles de remettre en cause la solidarité retenue par le premier juge.

Aussi, l'intervention en cause d'appel de Mme [R] apparaît indispensable.

Il convient dès lors, par application des dispositions des articles précités, de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du mardi 09 février 2027 à 9 heures, en faisant injonction à Mme [X] d'appeler, d'ici là, Mme [R] en intervention forcée et ce, à défaut d'intervention volontaire de sa part.

Dans l'attente, les demandes des parties doivent être réservées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du mardi 9 février 2027, 9 heures, en faisant injonction à Mme [D] [X] d'appeler, d'ici là, Mme [C] [R] en intervention forcée et ce, à défaut d'intervention volontaire de sa part ;

Réserve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.

La greffière Le président

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