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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 17 septembre 2026, n° 25/00230

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/00230

17 septembre 2026

N° RG 25/00230 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3QU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2024006464

Tribunal de commerce de Rouen du 2 décembre 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Jean-Claude DMITROFF, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. URBANO, conseiller, suppléant de la présidente de chambre empêchée

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

Mme GERMAIN, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présente lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [G] [U] était président de la SAS J2PB, elle-même actionnaire majoritaire et présidente de la SAS [W] et de la SAS EPB.

La SA BNP Paribas a consenti des prêts professionnels aux sociétés EPB et [W]. Ces dernières étaient également titulaires de comptes professionnels ouverts dans les livres de la société BNP Paribas.

M. [G] [U] s'est porté caution solidaire de la société [W] par acte du 1er juin 2023, en garantie des sommes dues par cette société, à hauteur de 67 200 euros.

Par acte du 8 août 2023, il s'est également porté caution solidaire en garantie de toutes les sommes dues par la société EPB à hauteur de 18 000 euros.

La société EPB a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 7 novembre 2023 du tribunal de commerce de Rouen. Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation par jugement du 30 juillet 2024. La date de cessation de cette société a été fixée au 30 septembre 2023.

Le 7 novembre 2023, la société BNP Paribas a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société EPB à hauteur de

10 377,77 euros, au titre du solde débiteur du compte professionnel, et à hauteur de 7 356,56 euros au titre du solde débiteur du prêt professionnel.

Par courriers des 1er décembre 2023, et 26 août 2024, la société BNP Paribas a mis en demeure, en vain, M. [G] [U] ès qualités de caution, de procéder au règlement de ses engagements.

La société [W] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 14 novembre 2023 du même tribunal. La date de cessation des paiements de cette société a été fixée au 25 septembre 2023.

Le 6 décembre 2023, la société BNP Paribas a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [W] à hauteur de

57 901,98 euros, au titre du solde débiteur du compte professionnel, et à hauteur de 72 901,98 euros au titre du solde débiteur du prêt professionnel

Par courriers des 6 décembre 2023 et 16 juillet 2024, la société BNP Paribas a mis en demeure, en vain, M. [G] [U] ès qualités de caution, de procéder au règlement de ses engagements.

Par acte du 27 septembre 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [G] [U] devant le tribunal de commerce de Rouen, notamment afin de le voir condamner au paiement des sommes qu'elle considère lui être dues.

Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :

- condamné M. [G] [U] à régler à la BNP Paribas la somme de 18 000 euros au titre du cautionnement de la société EPB assortie de l'intérêt légal à compter du 27 septembre 2024 et capitalisation des intérêts ;

- condamné M. [G] [U] à régler à la BNP Paribas la somme de 67 200 euros au titre du cautionnement de la société [W] assortie de l'intérêt légal à compter du 27 septembre 2024 et capitalisation des intérêts ;

- condamné M. [G] [U] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros ;

- condamné M. [G] [U] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2025.

Par arrêt du 8 janvier 2026, la cour d'appel de Rouen a :

- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 2 décembre 2024 en ce qu'il a condamné M. [G] [U] à régler à la BNP Paribas la somme de

18 000 euros au titre du cautionnement de la société EPB assortie de l'intérêt légal à compter du 27 septembre 2024 et capitalisation des intérêts et condamné

M. [G] [U] à régler à la BNP Paribas la somme de 67 200 euros au titre du cautionnement de la société [W] assortie de l'intérêt légal à compter du 27 septembre 2024 et capitalisation des intérêts ;

- débouté M. [G] [U] de ses demandes de déchéance fondée sur l'article 2299 du code civil et de réduction fondée sur l'article 2300 du code civil ;

- débouté M. [G] [U] de sa demande d'annulation de l'acte de caution du 1er juin 2023 ;

- prononcé la déchéance des intérêts et pénalités pour les trois actes de caution relatifs aux sociétés [W] et EPB et dit que dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par les débiteurs sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ;

- ordonné le sursis à statuer pour le surplus afin que la BNP Paribas produise les décomptes de ses créances permettant d'établir les sommes qui ont été payées par la société [W] et la société EPB au titre des prêts qui leur ont été consentis par la BNP Paribas qui doivent être imputées sur le principal des dettes et quelles sont celles qui correspondent à des intérêts et à des pénalités qui doivent être déduits ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 31 mars 2026 à 14 h 00.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 8 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens, M. [G] [U] demande à la cour de :

- sur la demande de condamnation de la société BNP Paribas au titre des 3 engagements de caution, résultant des 4 décomptes transmis par la société BNP Paribas, M. [G] [U] s'en rapporte à justice ;

- débouter la société BNP Paribas de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens d'appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL LX Normandie, avocat au Barreau de Rouen, dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Vu les conclusions du 29 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens, la société BNP Paribas demande à la cour de :

- voir condamner M. [G] [U] au paiement des sommes suivantes :

* au titre de l'engagement de caution de la société [W] :

** la somme de 69 260,08 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 septembre 2024, au titre du solde débiteur du prêt professionnel du 26 octobre 2021 ;

** la somme de 53 477,83 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 septembre 2024, au titre du solde débiteur du compte professionnel

* au titre de l'engagement de caution de la société EPB :

** la somme de 6 226,08 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 septembre 2024 au titre du solde débiteur du prêt professionnel du 26 octobre 2021 ;

** la somme de 9 539,31 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 septembre 2024 au titre du solde débiteur du prêt professionnel ;

* la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes dues par M. [G] [U] au titre de ses engagements de caution

Dans son arrêt du 8 janvier 2026, ayant constaté que la BNP Paribas n'avait produit aucune lettre d'information annuelle adressée à la caution pas plus qu'elle ne justifiait avoir avisé M. [U] de la défaillance des débiteurs principaux, les sociétés [W] et EBP, la cour a, en application de l'article 2302 du code civil, prononcé la déchéance des intérêts et pénalités pour les actes de caution et tenu compte que dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Puis la cour ayant constaté que la BNP Paribas ne produisait aucun décompte de créance permettant d'établir, d'une part, les sommes qui ont été payées par les débiteurs principaux et, d'autre part, quelles sont celles qui correspondent à des intérêts et à des pénalités qui doivent être déduits, elle a prononcé un sursis à statuer afin que la BNP Paribas produise, dans le cadre d'une réouverture des débats, les décomptes de ses créances conformes à la solution retenue.

La société BNP Paribas a produit dans le cadre de la présente instance les décomptes arrêtés au 14 novembre 2023 concernant les imputations pratiquées.

Il convient de rappeler que M. [G] [U] s'est engagé comme caution solidaire de la société [W] au profit de la banque BNP Paribas :

- le 26 octobre 2021 au titre du prêt professionnel de 100 000 euros consenti le même jour à cette société et ceci dans la limite de 115 000 euros,

- le 1er juin 2023 au titre du compte professionnel ouvert par cette société dans la limite de 67 200 euros.

M. [G] [U] s'est également engagé comme caution solidaire de la société EPB au profit de la banque BNP Paribas :

- le 8 août 2023 au titre du prêt professionnel de 8 000 euros consenti le 2 décembre 2022 à cette société et au titre du compte professionnel ouvert par cette société et ceci dans la limite de 18 000 euros.

Il est désormais réclamé par la banque la condamnation de M. [G] [U] à lui payer les sommes qui suivent après déduction des frais et intérêts et imputation des règlements des débitrices principales sur les créances de caution dues par l'appelant :

- au titre de ses engagements de caution de la SAS [W] les sommes de

69 260,08 euros (prêt professionnel) et de 53 477,83 euros (compte professionnel) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 septembre 2024,

- au titre de ses engagements de caution de la SAS EPB les sommes de

6 226,08 euros (prêt professionnel) et de 9 539,31 euros (compte professionnel) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 septembre 2024.

M. [G] [U] a conclu que les décomptes produits en ce qui concerne les imputations pratiquées par la banque sont conformes au dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2026.

Compte tenu de ces éléments démontrant que la banque a procédé aux imputations conformes à la solution retenue par la cour et en l'absence de toute autre contestation de M. [G] [U] sur les montants réclamés, il convient de faire droit aux demandes de condamnation présentées par la banque BNP Paribas.

Sur les demandes annexes

M. [G] [U] étant pour l'essentiel la partie perdante, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, la cour relevant au surplus qu'il n'a pas comparu devant les premiers juges.

En appel, M. [G] [U] étant condamné à paiement au profit de la banque BNP Paribas, il sera condamné aux dépens de l'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [U] et la banque BNP Paribas seront déboutés de leurs demandes présentées en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 8 janvier 2026,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne M. [G] [U] à payer à la SA BNP Paribas :

* au titre de l'engagement de caution de la SAS [W] :

- la somme de 69 260,08 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 septembre 2024 au titre du solde débiteur du prêt professionnel du 26 octobre 2021,

- la somme de 53 477,83 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 septembre 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel ;

* au titre de l'engagement de caution de la SAS EPB :

- la somme de 6 226,08 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 septembre 2024 au titre du solde débiteur du prêt professionnel du 26 octobre 2021

- la somme de 9 539,31 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 septembre 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [U] aux dépens de l'appel,

Déboute M. [G] [U] et la SAS BNP Paribas de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier, Le conseiller,

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