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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 17 septembre 2026, n° 25/01570

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Credit Logement (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Payen

Avocats :

Me Modelski, Selarl Eydoux Modelski, Me Alves

TJ Vienne, du 20 mars 2025, n° 24/01286

20 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre de prêt immobilier en date du 9 juillet 2021, acceptée les 21 juillet et 5 août 2021, la société Lcl a consenti à M. [H] [P] et Mme [Y] [A] deux prêts immobiliers aux fins d'acquérir un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6] à titre de résidence principale :

- un prêt n° 5001069AE72V11AH d'un montant de 257.000 euros assorti d'un taux débiteur de 1,36 % et d'un taux effectif global de 1,85 %, remboursable en 300 mensualités,

- un prêt n° 5001069AE72V12AH d'un montant de 10.000 euros assorti d'un taux débiteur de 0 % et d'un taux effectif global de 0,35 %, remboursable en 300 mensualités.

Le 9 juillet 2021, la société crédit logement a accepté de se porter caution du prêt n° 5001069AE72V11AH à hauteur de 257.000 euros.

Par lettres recommandées avec avis de réception reçue le 18 janvier 2024, la société Lcl a mis en demeure M. [H] [P] et Mme [Y] [A] de lui régler la somme de 9.109,58 euros au titre des échéances impayées et des intérêts de retard majoré de trois points sur ces mêmes échéances, dans un délai de trente jours.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 5 avril 2024, la société Crédit logement a précisé à M. [H] [P] et Mme [Y] [A] avoir remboursé, en leur lieu et place, le solde de la créance du prêteur et les a mis en demeure de lui régler la somme de 254.245,90 euros dans un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [H] [P] et Mme [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 254.207,50 euros arrêtée au 23 mai 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a :

- condamné solidairement M. [H] [P] et Mme [Y] [A] à verser à la société Crédit logement la somme de 7.848,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [H] [P] et Mme [Y] [A] aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La société Crédit logement a interjeté appel de cette décision 24 avril 2025 en ce qu'elle a :

- condamné solidairement M. [H] [P] et Mme [Y] [A] à verser à la société Crédit logement la somme de 7.848,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mai 2026.

Prétentions et moyens de la société Crédit logement

Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2305 du code civil, et sous réserve de l'application de l'article 12 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Vienne sous le n° de RG 24/01286 en ce qu'il a :

* condamné solidairement M. [H] [P] et Mme [Y] [A] à verser à la société Crédit logement la somme de 7.848,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 et par conséquent rejeté la demande de la société Crédit logement tendant à obtenir le règlement de la somme globale de 246.358,63 euros correspondant au capital restant dû, pénalités de retard et échéances impayées de mai 2023 à janvier 2024 au motif que la société Crédit logement ne démontrait pas s'être acquitté de cette somme auprès du créancier principal,

* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [H] [P] et Mme [Y] [A] à payer à la société Crédit logement la somme de 254.207,50 euros selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts postérieurs aux taux légal,

- condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens,

- donner acte à la société Crédit logement de ce qu'il joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- que le cautionnement est daté du 9 juillet 2021 et que le prêt a démarré le 31 août 2021 ; que les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances malgré la mise en demeure ;

- que le crédit logement a procédé au règlement des sommes selon quittances des 5 mai 2023 et 10 avril 2024 visées par la société Lcl ; que la preuve du paiement est complète.

M. [H] [P] et Mme [Y] [A] n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur a été signifiée le 24 juin 2025 à étude et les conclusions d'appelant leur ont été signifiées le 17 juillet 2025 selon les mêmes modalités.

Par message électronique du 5 juin 2026, la cour a sollicité, par note en délibéré, la production de l'original de la pièce 8 sous quinze jours.

Par message électronique du 9 juin 2026, la société Crédit logement a sollicité un délai supplémentaire.

Par message électronique du 18 juin 2026, la cour a accepté le report de transmission jusqu'au 31 juillet 2026.

Le 30 juillet 2026, la société Crédit logement a produit l'original de la quittance subrogative.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la demande en paiement

En application de l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil et du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les contrats de cautionnement ayant été conclu le 9 juillet 2021.

L'article 2305 du code civil prévoit que " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ".

En l'espèce, la société Crédit logement justifie avoir réglé en qualité de caution et en raison de la défaillance de M. [H] [P] et Mme [Y] [A]:

- la somme de 8.203,87 euros correspondant aux échéances impayées de septembre 2022 à avril 2023 et aux pénalités de retard du prêt n° 5001069AE72V12AH, suivant quittance subrogative du 5 mai 2023,

- la somme de 246.358,63 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées de mai 2023 à janvier 2024 et aux pénalités de retard, du prêt n° 5001069AE72V11AH, suivant quittance subrogative du 10 avril 2024 dont l'original signé par un représentant du Crédit Lyonnais a été versé aux débats,

Soit la somme totale payée de 254.562,50 euros.

La société Crédit logement produit un décompte de créance qui précise que M. [H] [P] et Mme [Y] [A] ont effectué deux versements à hauteur de 205 euros et 150 euros qu'il convient de déduire de la somme totale effectivement payée, soit la somme totale due de 254.207,50 euros.

Le contrat de prêt stipule que M. [H] [P] et Mme [Y] [A] sont engagés solidairement entre eux.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [P] et Mme [Y] [A] à verser à la société Crédit logement la somme de 7.848,87 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 5 mai 2023.

Statuant à nouveau, il convient de condamner solidairement M. [H] [P] et Mme [Y] [A] à payer à la société Crédit logement la somme de 254.207,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure.

2/ Sur les mesures accessoires

Eu égard aux solutions adoptées, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [P] et Mme [Y] [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.

Pour les mêmes raisons, ils seront condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [Y] [A] à payer à la société Crédit logement la somme de 254.207,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure,

Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [Y] [A] à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [Y] [A] aux dépens d'appel.

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