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CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 17 septembre 2026, n° 22/01271

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/01271

17 septembre 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2026

Rôle N° RG 22/01271 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYI6

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE

C/

[V] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 17/09/26

à :

Me Julie ROUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00706.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,

et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 20 novembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Étang de Berre Est (CCM) a consenti à la Société CES69 exploitant son activité sous l'enseigne Myotec un prêt professionnel d'un montant en principal de 55 000 euros remboursable en 67 mensualités dont 7 mois de franchise et 60 mensualités successives d'un montant de 991,55 euros au taux contractuel de 1,45% l'an.

Dans l'acte de prêt, M. [V] [Z] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la Société CES69 à hauteur de la somme en principal de 66 000 euros.

Par jugement du 29 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la Société CES69.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Étang de Berre Est a déclaré sa créance entre les mains de la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire, à hauteur de la somme en principal de 35 818,01 euros outre intérêts.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Étang de Berre Est a mis en demeure M. [V] [Z] d'avoir à exécuter son engagement de caution.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

La Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est a alors assigné M. [V] [Z] afin de la voir condamner en exécution de son engagement de caution solidaire.

Par jugement du 06 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de L'Etang de Berre Est, aux motifs que :

- « Au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la Société CES69, soit le 29 octobre 2020, le capital restant dû était égal à 41 621,32 euros. La somme de 32 494,15 euros n'apparaît pas dans le tableau d'amortissement ;

- L'indemnité de 7 % sur le capital restant dû de 32 494,15 euros est égale à 2 274,60 euros et non à 2 343,23 euros ;

- La majoration de 3 points des intérêts est prévue en cas de retard de paiement des échéances et non en cas de déchéance du terme'».

Par acte du 27 janvier 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre a interjeté appel de cette décision.

M. [Z] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat bien qu'assigné en application de l'article 684 du code de procédure civile le 7 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 et a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.

L'arrêt rendu sera par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de':

Reformer le jugement frappé d'appel du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille

En conséquence, statuant à nouveau :

' Condamner M. [V] [Z] au paiement de la somme de 35 732,33 euros outre intérêts contractuel au taux majoré de 3,45 % à compter du 29 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement ; ' Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;

' Condamner M. [V] [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

La banque soutient qu'au vu du tableau d'amortissement effectif et non prévisionnel, elle justifie du montant de sa créance qui correspond au capital restant dû.

Concernant l'indemnité de 7 %, son assiette en vertu du contrat, se fait sur la base du capital restant dû et du capital de l'échéance impayée au jour du jugement d'ouverture selon les dispositions contractuelles.

Concernant la majoration des intérêts, elle indique qu'elle est prévue par le contrat en cas de retard d'impayés, ce qui était le cas en l'espèce.

En l'espèce, la banque produit':

- le contrat de prêt professionnel conclu avec la société CES69

- le contrat de cautionnement souscrit par M. [Z]

- sa déclaration de créance au passif de la procédure collective pour la somme de 35 818,01 euros

- la mise en demeure adressée à M. [Z] le 5 novembre 2020

- le tableau d'amortissement

Il en ressort que le capital restant dû à la date de l'ouverture de la procédure collective est de 32 494,15 euros.

Concernant l'indemnité de 7 %, les conditions générales prévoient qu'elle est calculée sur le capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit, soit la somme de 32 494,15 euros ainsi que le montant du capital dû sur l'échéance impayée soit la somme de 900,56 euros. Dès lors, l'indemnité de 7 % s'élève à la somme de 2 337,62 euros.

En conséquence, M. [Z] devra être condamné à payer au Crédit mutuel la somme de 35 732,33 euros et le jugement devra être infirmé.

Concernant la majoration des intérêts, les conditions générales prévoient (page 7) que «'si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles'».

Toutefois, il apparaît que cette majoration est prévue dans la section «'retards'» et a vocation à s'appliquer pendant la durée de vie du contrat. Or, dès lors que la déchéance du terme empêche toute reprise du cours normal des échéances et est la conséquence de la résiliation du contrat, elle ne peut être appliquée.

En conséquence, la condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel sans qu'ils ne soient majorés.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes annexes

'

Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.

'

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [Z].

'

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

'

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le Crédit mutuel de sa demande au titre de la majoration des intérêts, au titre des frais irrépétibles et condamné le Crédit mutuel aux dépens de première instance mais l'infirme pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [V] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre la somme de 35 732,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 2020';

Ordonne la capitalisation des intérêts';

Déboute le Crédit mutuel de sa demande au titre des frais irrépétibles';

Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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