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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 17 septembre 2026, n° 25/02044

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/02044

17 septembre 2026

N° RG 25/02044 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHUD

Décision du juge de la mise en état du tribunal ljudiciaire de Lyon

du 18 février 2025

RG : 23/05887

S.A. [1]

C/

[O] épouse [G]

[G]

[G]

[G]

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 17 Septembre 2026

APPELANTE :

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1] (FRANCE)

Représentée par Me Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1861

assistée de la SCP LE PENVEN-GUILLAIN, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

Mme [D] [O] épouse [G]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172

M. [V] [G]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172

Mme [C] [G] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773

Mme [N] [G] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773

Mme [A] [G]

née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Juin 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2026

Date de mise à disposition : 17 Septembre 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Suivant acte notarié du 17 juillet 2015, M. [V] [G] a donné en avancement de part successorale la nue-propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 6] à son épouse, Mme [D] [O] épouse [G], ainsi qu'à ses filles, Mmes [C] [G] épouse [I], [N] [G] épouse [Y], et [A] [G].

L'acte de donation a estimé la valeur de la nue-propriété donnée à la somme de 240.000 euros.

Par actes de commissaire de justice des 23 juin et 3 juillet 2023, la société [1] a fait assigner M. [V] [G] ainsi que Mmes [D] [G], [C] [I], [N] [Y] et [A] [G] (les consorts [G]) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l'acte de donation susvisé sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil.

Mmes [C] [I], [N] [Y] et [A] [G] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer l'action de la société [1] irrecevable comme étant prescrite.

M. [V] [G] et Mme [D] [G] ont conclu aux mêmes fins que leurs filles.

La société [1] a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir.

Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a:

- déclaré la fin de non-recevoir recevable,

- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée et déclaré l'action de la société [2] [P] [3] prescrite,

- condamné la société [1] à payer à chacun des consorts [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 14 mars 2025, la société [1] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 16 juin 2026 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 24 mars 2025 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la société [1] demande à la Cour de:

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- constater que la prescription n'est pas acquise,

- débouter les consorts [G] de la fin de non-recevoir soulevée,

- renvoyer l'instance devant la juridiction de première instance afin qu'elle statue au fond,

- condamner in solidum les consorts [G] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidium les consorts [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs conclusions notifiées le 27 mai 2025, Mmes [C] [I], [N] [Y] et [A] [G] demandent à la Cour de:

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamner la société [1] à leur payer la somme de 3.000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2026, M. [V] [G] et Mme [D] [G] demandent à la Cour de:

- confirmer l'ordonnance,

- condamner la société [1] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

M. [V] [G] a été condamné par arrêts de la cour d'appel de Lyon des 11 mars 2021 et 27 avril 2023 à payer à la société [1] les sommes suivantes:

457.347 euros outre intérêts à compter du 18 juin 2015 en qualité de caution solidaire de la société [4], placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2015

413.529,13 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 19 juin 2015, en qualité de caution solidaire de la société [5], placée en liquidation judiciaire le 23 mai 2018.

Ces condamnations ont été prononcées sur le fondement d'actes de cautionnement antérieurs à l'acte de donation du 17 juillet 2015, étant précisé que M. [V] [G] était le dirigeant des deux sociétés précitées.

La société [1] fait valoir que son action n'est pas prescrite pour les motifs suivants:

- ses déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives des sociétés [4] et [5] ont interrompu la prescription non seulement à l'égard de ces sociétés mais aussi à l'égard de M. [V] [G]; la prescription n'a pas recommencé à courir, en l'absence de clôture des procédures de liquidation judiciaire des sociétés [4] et [5],

- le délai de prescription de l'action paulienne ne commence à courir qu'à compter du jour où le créancier a eu connaissance à la fois de l'acte de disposition qu'il entend attaquer ainsi que de l'insuffisance du patrimoine rendant sa créance irrecouvrable; elle n'a eu connaissance de l'état d'insolvabilité de M. [V] [G] qu'à la suite d'une recherche FICOBA du 26 juillet 2023, laquelle a révélé que l'intéressé n'avait même pas de compte bancaire à son nom; au surplus, M. [V] [G] a établi l'acte de donation juste avant l'ouverture des procédures collectives des sociétés cautionnées, de telle sorte que les poursuites ont été suspendues à l'égard de la caution pendant la période d'observation, puis a contesté les actes de caution; dès lors, ce sont les manoeuvres frauduleuses de l'intéressé qui ont retardé l'action paulienne de la banque et le point de départ du délai de prescription de cette action doit être fixé à la date des arrêts précités.

Aux termes de l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

L'action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il a été jugé que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action, le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits.

L'acte de donation du 17 juillet 2015 a été publié le 6 août 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3.

Si les déclarations de créance invoquées par la société [1] ont interrompu le délai de prescription de son action en paiement à l'encontre des cautions, elles n'ont pas d'incidence quant à l'action paulienne de la société [1], action distincte de cette action en paiement.

Par ailleurs, la condition d'insolvabilité du débiteur, qui est une condition de fond de l'action paulienne, doit être remplie au jour de l'acte litigieux, de telle sorte que le fait pour la société [1] de n'avoir découvert que le 26 juillet 2023 cette insolvabilité n'a pas d'incidence sur le point de départ du délai de prescription.

Enfin, le 6 août 2015, la société [1] disposait du principe d'une créance à l'égard de M. [V] [G] au moins au titre de la société [4], placée en redressement judiciaire le 4 août 2015, ce qui n'est pas contesté par les consorts [G]. Aussi, le fait que les créances de la société [1] à l'égard de M. [V] [G] n'aient été fixées que par les arrêts de la cour d'appel de Lyon des 11 mars 2021 et 27 avril 2023, en raison de la contestation par M. [V] [G] de la validité des engagements de caution solidaire, n'empêchait pas la banque d'agir sur le fondement de l'action paulienne. En outre, M. [V] [G] n'ayant fait qu'exercer ses droits dans le cadre des procédures d'appel précitées, la société [1] n'établit pas qu'elle n'a pas pu avoir connaissance de l'acte de donation litigieux à compter du 6 août 2015 en raison d'une fraude de M. [V] [G].

L'action paulienne de la société [1] ayant été diligentée en 2023, soit plus de 5 ans après le 6 août 2015, date de publication de l'acte de donation du 17 juillet 2015, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré prescrite l'action de la société [1] à la demande des consorts [G]. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, sauf à rectifier l'omission matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance quant aux dépens. La société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité à chacun des consorts [G], en sus de celle déjà allouée par l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions;

Y AJOUTANT,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel;

Rejette les demandes respectives de la société [1] ainsi que des consorts [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La Greffière La Présidente

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