Livv
Décisions

CA Orléans, Pôle civ. - com., 17 septembre 2026, n° 26/00447

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 26/00447

17 septembre 2026

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

PÔLE CIVIL

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le

Me Nelly GALLIER

la SELARL MALTE AVOCATS

ARRÊT du 17 SEPTEMBRE 2026

N° : 183 - 26

N° RG 26/00447 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLTK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 08 janvier 2026, dossier N° 25/00005 ; déclaration d'appel en date du 13 Février 2026

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Madame [P], [I], [Y] [J] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

et

Monsieur [F], [H], [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant tous deux pour conseils Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, postulant et Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, plaidant

D'UNE PART

INTIMÉE :

La S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société droit suédois, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 25 juin 2026, à 14h00,

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,

Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.

Greffier :

Monsieur Axel DURAND lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 17 septembre 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Agissant en vertu de la copie exécutoire':

- d'un arrêt irrévocable de cette cour (chambre commerciale, économique et financière) du 22 mars 2018, signifié le 7 suivant, portant condamnation solidaire de M. [F] [G] et Mme [P] [J] [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Union de crédit pour le logement, la somme de 140'718,95 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,87'% sur la somme de 124 583,90 euros à compter du 22 janvier 2015, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

- d'un arrêt pareillement irrévocable de la chambre des urgences de cette cour du 24 mai 2023, notifié les 31 mai et 5 juin 2023, confirmant la déchéance de M. [F] [G] et Mme [P] [J] [G] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et portant condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la société Hoist finance AB (publ), venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance par suite d'une cession de créance du 16 décembre 2019 préalablement notifiée à chacun de M. et Mme [G] par courriers des 14 février et 5 mars 2020 adressés sous plis recommandés réceptionnés les 20 février et 7 mars 2020, a fait délivrer à chacun de M. et Mme [G], le 1er octobre 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison d'habitation située commune de [Localité 4], [Adresse 1], cadastrée section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ce pour avoir paiement d'une somme arrêtée à 168'099,86'euros le 9 janvier 2024.

Ce commandement a été publié le 22 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, volume 2024 S n° 43.

Par actes du 21 janvier 2025, la société Hoist finance AB (publ), ci-après la société Hoist finance, a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de vente forcée.

M. et Mme [G] se sont opposés à toutes les prétentions du poursuivant en demandant au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie, à titre principal, en raison de son inutilité et de son abus, à titre subsidiaire, pour défaut de créance certaine, de les autoriser, à défaut, à vendre amiablement l'immeuble saisi et, reconventionnellement, de condamner la société Hoist finance à leur verser la somme de 80'000 euros en réparation de leur perte de chance de ne pas pouvoir racheter la créance de la cessionnaire au prix auquel elle l'a elle-même rachetée, la somme de 20'000'euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'abus de saisie et, en tout état de cause, une indemnité de 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2026, le juge de l'exécution a':

- constaté que la société Hoist finance AB, créancier poursuivant, venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance, est titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu de deux titres exécutoires et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable,

- fixé la créance de la société Hoist finance AB à l'encontre de M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] à la somme de 161'808,36 euros au 9 janvier 2024, outre intérêts et frais postérieurs,

- débouté M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande de voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pour défaut de créance certaine,

- débouté M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande de voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière en raison de son inutilité ou de son abus,

- débouté M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande de dommages intérêts formée au titre de l'abus de saisie,

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] en réparation de la perte de chance au titre du droit au retrait litigieux,

- débouté M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande de vente amiable des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 23 janvier 2025,

- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du jeudi 2 avril 2026 à 14h00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Blois [Adresse 3],

- dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux, en accord avec les débiteurs ou, à défaut, à charge pour l'huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre avec accusé de réception cinq jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre,

- dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères,

- dit que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d'établir les diagnostics obligatoires,

- dit que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,

- dit que tout éventuel occupant de l'immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,

- débouté la société Hoist finance AB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 13 février 2026, en indiquant que leur appel tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement entrepris et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif puis, autorisés par une ordonnance du premier président du 20 février 2026 rendue sur requête le même jour, ont fait assigner la société Hoist finance AB pour l'audience du 25 juin 2026, par actes des 12 mars 2026 remis le 23 mars suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour de':

Vu les articles L. 111-2, L. 111-7, L. 121-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu les articles 1699, 1700, 2288 et 2290 du code civil ;

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 8 janvier 2026, en ce qu'il a :

- constaté que la société Hoist finance AB, créancier poursuivant, venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance, est titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu de deux titres exécutoires et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable ;

- fixé la créance de la société Hoist finance AB à l'encontre de M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] à la somme de 161'808,36 € au 9 janvier 2024, outre intérêts et frais postérieurs ;

- débouté M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande de voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pour défaut de créance certaine ;

- débouté M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande de dommages intérêts formée au titre de l'abus de saisie ;

- débouté M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de l'abus de saisie ;

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] en réparation de la perte de chance au titre du droit au retrait litigieux ;

- débouté M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande de vente amiable des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 23 janvier 2025 ;

- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du jeudi 2 avril 2026 à 14h00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Blois [Adresse 3] ;

- dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux, en accord avec les débiteurs ou, à défaut, à charge pour l'huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre avec accusé de réception cinq jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;

- dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

- dit que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d'établir les diagnostics obligatoires ;

- dit que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;

- dit que tout éventuel occupant de l'immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête;

- débouté M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- déclarer irrecevable l'action de la société Hoist finance AB (publ) pour défaut d'intérêt à agir ;'

- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée le 1er octobre 2024 ;

A titre subsidiaire :

- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée le 1er octobre 2024 en raison de son inutilité et de son abus ;

- débouter la société Hoist finance AB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire :

- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée le 1er octobre 2024 pour défaut de créance certaine ;

- débouter la société Hoist finance AB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre très infiniment subsidiaire :

- autoriser la vente amiable du bien par les époux [G] ;

En tout état de cause :

- condamner la société Hoist finance AB à verser aux époux [G] la somme de 80'000'euros en réparation de leur perte de chance de ne pas pouvoir racheter sa créance au cessionnaire au prix auquel il l'a lui-même rachetée ;

- condamner la société Hoist finance AB à payer aux époux [G] la somme de 20'000 euros en réparation de leur préjudice lié à l'abus de saisie ;

- condamner la société Hoist finance AB à verser aux époux [G] la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Hoist finance AB aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 juin 2026, M. et Mme [G] réitèrent l'intégralité de leurs prétentions initiales en demandant à la cour, à titre liminaire, de les juger recevables à invoquer «'le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir et de qualité de créancier poursuivant de la société Hoist finance AB'».

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2026, la société Hoist finance demande à la cour de':

- déclarer la société Hoist finance AB (publ) recevable et bien fondée en ses écritures,

Et, y faisant droit,

- constater que les conclusions notifiées par M. [F], [H] [G] et Mme [P], [I], [Y] [J], épouse [G], les 15 et 22 juin 2026 ne respectent pas les exigences de l'article 954 du Code de procédure civile et les déclarer irrecevables,

- déclarer M. [F], [H] [G] et Mme [P], [I], [Y] [J], épouse [G], aussi irrecevables que mal fondés en toutes leurs prétentions, fins et conclusions et les rejeter ou les en débouter,

En conséquence,

- déclarer M. [F], [H] [G] et Mme [P], [I], [Y] [J], épouse [G], mal fondés en leur appel formé contre le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Blois en date du 8 janvier 2026 (n° RG : 25/00005).

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. [F] [G] et Mme [P] [J], épouse [G], à payer à la société Hoist finance AB (publ) la somme de 6'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [F] [G] et Mme [P] [J], épouse [G], aux entiers dépens d'appel,

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité des dernières conclusions des appelants

L'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile prévoit que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

Cette disposition, qui tend à faciliter la lisibilité des écritures des parties et garantir la loyauté des échanges, n'est assortie d'aucune sanction spécifique.

Les dernières conclusions des appelants ne peuvent dès lors être déclarées irrecevables en ce qu'elles ne satisfont pas aux exigences de présentation formelle du texte précité.

Il doit être précisé, compte tenu des spécificités procédurales de la matière, que, hormis les moyens exposés au soutien de la fin de non-recevoir sur la recevabilité de laquelle il sera ensuite statué, les nouveaux moyens développés en pages 9 et 10 ainsi qu'en page 17 des dernières conclusions des appelants ne tendent qu'à répondre aux conclusions du poursuivant et ne heurtent en conséquence ni les dispositions de l'article 918 du code de procédure civile, ni celles de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et que, pour le reste, les nouveaux développements figurant dans les dernières écritures des appelants ne constituent pas de nouveaux moyens, mais de simples arguments tendant à étayer des moyens qui avaient déjà été exposés devant le premier juge et dans les premières conclusions jointes à leur assignation.

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Hoist finance, nouvelle en cause d'appel

Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

En l'espèce, M. et Mme [G] qui, en 2022, avaient vainement contesté devant le juge du surendettement le droit d'agir de la société Hoist finance en soutenant que ladite société ne justifiait pas être cessionnaire de la créance de la société BNP Paribas personal finance, n'ont pas repris cette contestation à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution mais, à hauteur d'appel, M. et Mme [G] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Hoist finance en soutenant que cette société n'aurait ni intérêt à agir, ni «'qualité de créancier poursuivant'», en ce qu'elle n'établirait pas que le portefeuille de créances qui lui a été cédé le 16 décembre 2019 par la société BNP Paribas personal finance comporterait la créance objet du titre du 22 mars 2018 en exécution duquel elle agit.

Outre qu'ils omettent que la société Hoist finance n'a pas engagé la saisie immobilière litigieuse exclusivement en tant qu'elle vient aux droits de la société BNP Paribas personal finance, mais également en vertu d'un arrêt de cette cour du 24 mai 2023 qui porte condamnation à leur encontre, non pas au profit de la société BNP Paribas personal finance, mais au profit de la société Hoist finance elle-même, les appelants soutiennent sans emport que les dispositions de l'article R. 311-5 ne leur interdiraient pas d'opposer postérieurement à l'audience d'orientation un nouveau moyen qui «'met en cause une condition essentielle de la validité de la saisie de nature à interdire la poursuite et touche à la régularité de l'instance d'exécution relevant de l'office du juge'».

La cour remplira l'office qui est le sien, mais dès lors que M. et Mme [G] avaient constitué avocat devant le premier juge et conclu sans soulever aucune fin de non-recevoir ni contester la qualité de cessionnaire de la société Hoist finance, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la société Hoist finance, dont les appelants contestent qu'elle vienne aux droits de la société BNP Paribas personal finance par l'effet de la cession de créance intervenue le 16 décembre 2019, notifiée à chacun d'eux en février et mars 2020, est irrecevable au stade de l'appel du jugement d'orientation puisqu'elle ne porte pas sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à l'audience d'orientation et n'est pas non plus née de circonstances postérieures à celle-ci de nature à interdire la poursuite de la saisie.

Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière tirée d'un abus de saisie ou de l'inutilité de la saisie

Ainsi que le relève à raison l'intimée, le premier juge a «'débouté M. et Mme [D] leur demande de voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière en raison de son inutilité ou de son abus'» et, alors qu'ils avaient critiqué dans leur déclaration d'appel tous les chefs du jugement déféré, M. et Mme ne demandent l'infirmation de ce chef du jugement ni dans le dispositif de l'assignation à jour fixe qu'ils ont fait délivrer à la société Hoist finance, ni dans le dispositif des conclusions dénoncées avec leur assignation, ni dans celui de leurs dernières écritures, et ne demandaient d'ailleurs pas non plus l'infirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré dans leur requête à fin d'être autorisés par le premier président à assigner à jour fixe.

Dans ces circonstances, le chef du jugement déféré qui a débouté M. et Mme [D] leur demande de voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière en raison de son inutilité ou de son abus ne peut qu'être confirmé.

Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière tirée du défaut de créance certaine du poursuivant

L'intimée a engagé la procédure de saisie immobilière en cause en vertu de deux titres exécutoires.

L'arrêt irrévocable de la chambre des urgences de cette cour du 24 mai 2023 porte condamnation de M. et Mme [G] à payer à la société Hoist finance la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; les appelants ne contestent ni l'existence, ni la liquidité, ni l'exigibilité de la créance de l'intimée née de ce premier titre.

Le deuxième titre en vertu duquel la société Hoist finance agit est l'arrêt irrévocable du 22 mars 2018 par lequel, sur l'action en paiement du solde d'un prêt immobilier d'un montant de 328'144,43 euros contracté auprès de la société UCB selon offre du 10 janvier 2006 acceptée le 22 janvier suivant, cette cour a condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance, venue aux droits de la société UCB, la somme de 140'718,95'euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,87'% sur 124'583,90 euros à compter du 22 janvier 2015 puis a condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Pour justifier venir aux droits de la société BNP Paribas personal finance, la société Hoist finance produit l'acte de cession de créances intervenu le 16 décembre 2019 et les notifications qui ont été adressées à chacun de M. et Mme [G] conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil.

Si l'annexe de l'acte de cession de créances mentionne la cession d'un prêt contracté le 17 février 2006 auprès de la société Laser, alors que le prêt faisant l'objet de l'arrêt du 22 mars 2018 est un prêt accordé par l'UCB selon offre préalable du 10 janvier 2006 acceptée le 22 janvier 2006, produit en pièce 16 par l'intimée, cette même annexe permet de vérifier sans doute possible que la créance cédée correspond bien à celle née du contrat de prêt ayant donné lieu à l'arrêt du 22 mars 2018 puisque, nonobstant les erreurs concernant la date d'octroi du prêt et la dénomination du prêteur originel, les caractéristiques essentielles de la créance cédée mentionnées à cette annexe correspondent strictement à celles qui figurent au contrat de prêt litigieux produit aux débats, objet de l'arrêt du 22 mars 2018': le prêt est d'un montant de 328'144,43 euro et le numéro du contrat de prêt est le 60742490.

Les courriers de notification de cession de créance adressés à chacun de M. et Mme [G], produits en pièces 2 et 3 par l'intimée, confirment s'il le fallait encore que la créance que la société BNP Paribas personal finance a cédée à la société Hoist finance est bien celle issue du prêt numéroté 60742490 qui est le prêt immobilier de 328'144,43euros objet de l'arrêt du 22 mars 2018.

Pour soutenir que le poursuivant ne justifierait pas d'une créance certaine, M. et Mme [G] produisent un accord de cautionnement de l'organisme Crédit logement et affirment, selon leurs termes, que «'la société BNP Paribas personal finance a nécessairement mis en jeu la garantie de Crédit logement qui a probablement réglé [leur] dette'».

Outre qu'ils n'avaient excipé d'aucun cautionnement dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 mars 2018 et ne justifient d'aucun paiement de l'organisme Crédit logement, la cour, qui statue dans la présente instance avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne saurait remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel la saisie immobilière litigieuse a été engagée.

M. et Mme [G] soutiennent enfin que le décompte de créance annexé au commandement qui leur a été délivré ne serait pas suffisamment détaillé et intelligible pour que la créance de la société Hoist finance puisse être regardée comme liquide au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Même à admettre, pour les seuls besoins du raisonnement, que le décompte annexé au commandement ne soit pas suffisamment détaillé pour être parfaitement intelligible, une créance est liquide, ainsi qu'il est expressément énoncé à l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

L'arrêt du 22 mars 2018 en vertu duquel l'intimée agit, qui porte contre M. et Mme [G] les condamnations dont la teneur vient d'être rappelée, contient assurément tous les éléments permettant d'évaluer la créance de la société Hoist finance, dont la liquidité ne peut pas être discutée.

Etant si besoin rappelé que l'éventuelle imprécision d'un décompte ne saurait justifier la mainlevée de la saisie puisqu'il appartient au juge de fixer le montant de la créance du poursuivant, en tirant le cas échéant les conséquences de l'absence de certains justificatifs, comme l'a au demeurant fait le premier juge, rien ne justifie en l'espèce d'ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse alors que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont satisfaites.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté que le poursuivant, venant aux droits de la société BNP Paribas personnal finance, est titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu de deux titres exécutoires, que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable, en ce qu'il a fixé la créance du poursuivant, arrêtée au 9 janvier 2024, à 161'803,36 euros, ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de mainlevée de la saisie.

Sur la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi

Comme devant le premier juge, M. et Mme [G] sollicitent l'autorisation de vendre amiablement l'immeuble saisi sans fournir le justificatif de la moindre démarche entreprise pour y parvenir.

Par confirmation du jugement entrepris, cette demande sera rejetée et la vente forcée ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts tirée de la perte de chance d'avoir pu exercer le droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil

Outre qu'au 16 décembre 2019, date à laquelle elle a été cédée, la créance de la société BNP Paribas personal finance n'était pas litigieuse au sens des articles 1699 et 1700 du code civil, puisque l'arrêt du 22 mars 2018 était devenu irrévocable, le premier juge a retenu à raison que la demande de dommages et intérêts que M. et Mme [G] formulent contre le créancier saisissant n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure d'exécution forcée et en a exactement déduit que, dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il ne disposait pas du pouvoir de statuer sur celle-ci.

Dès lors que la cour statue en l'espèce avec les pouvoirs du juge de l'exécution, la demande de dommages et intérêts que les appelants forment à hauteur de 80'000'euros au titre de la chance qu'ils estiment avoir perdue sera déclarée irrecevable, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de dommages et intérêts tirée d'un abus de saisie

M. et Mme [G] reprochent avec audace au premier juge de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire en retenant que compte tenu de l'ancienneté de la créance et de son montant, la mesure de saisie immobilière litigieuse n'apparaît ni inutile, ni abusive.

Etant observé que la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit par M. et Mme [G] est acquise depuis le 10 septembre 2011, que depuis l'arrêt de cette cour du 22 mars 2018 qui les a irrévocablement condamnés à payer à la société BNP Paribas personal finance aux droits de laquelle vient la société Hoist finance la somme de 140'718,95'euros en principal, M. et Mme [G], qui font pourtant valoir percevoir des pensions de retraite annuelles de plus de 45'300 euros, n'ont pas réglé un seul centime et ont été déchus du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, pour cause de mauvaise foi, la mesure d'exécution n'apparaît effectivement ni inutile, ni disproportionné.

Dès lors que la saisie immobilière en cause ne revêt aucun caractère abusif, M. et Mme [G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée de ce chef, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [G], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, ils seront condamnés in solidum à régler à la société Hoist finance, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité de procédure 4'000'euros.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu de déclarer les dernières conclusions des appelants irrecevables,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir de la société Hoist finance AB (publ), nouvelle en cause d'appel,

CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] à payer à la société Hoist finance AB (publ) la somme de 4'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. et Mme [G] formée sur le même fondement,

CONDAMNE in solidum M. [F] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT,conseiller, en replacement de Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité, régulièrement empêchée et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site