CA Rouen, 1re ch. civ., 16 septembre 2026, n° 25/04090
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/04090 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDGM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025005964
Ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 8 octobre 2025
APPELANTE :
SAS 2H INVEST
RCS de [Localité 1] 901 062 810
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Thomas DUBREIL de la SELARL 1556 AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SASU A'TOITS
RCS de [Localité 1] 950 765 412
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La Sas 2H invest a entrepris la construction d'un ensemble immobilier de 17 logements sur des parcelles situées [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4].
Les lots charpente, couverture et barrage ont été confiés à la Sas A'Toits.
Reprochant à la Sas A'toits des manquements dans l'exécution de ses travaux, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2024, la Sas 2H invest a résilié son marché.
Reprochant des impayés à la Sas 2H invest, après mises en demeure infructueuses, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la Sas A'Toits l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui verser des sommes provisionnelles.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen.
Par ordonnance contradictoire du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
au provisoire,
- dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen est compétent pour examiner l'ensemble des demandes formées par la société A'toits,
- condamné la société 2H invest à payer à titre provisionnel à la société A'toits les sommes suivantes :
. 7 800 euros au titre du marché de charpente,
. 17 068 euros au titre du marché de couverture,
. 6 000 euros au titre des travaux supplémentaires,
. 18 460 euros au titre du marché de bardage,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer,
- débouté la société A'toits de sa demande de réparation du préjudice subi,
- condamné la société 2H invest à fournir à la société A'toits la garantie de paiement des marchés de travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
- condamné la société 2H invest aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
- condamné la société 2H invest à régler à la société A'toits la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 5 novembre 2025, la Sas 2H invest a interjeté appel de l'ordonnance.
Par décision du président de chambre du 17 novembre 2025, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions des articles 906 suivants du code de procédure civile.
La Sasu A'toits a constitué avocat le 28 novembre 2025.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2026, la Sas 2H invest, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, 1217, 1224, 1226 et 1799-1 du code civil, demande à la cour de :
- recevoir et déclarer bien fondée la Sas 2H invest en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen, en ce qu'elle a :
* dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen est compétent pour examiner l'ensemble des demandes formées par la société A'toits,
* condamné la société 2H invest à payer à titre provisionnel à la société A'toits les sommes suivantes :
. 7 800 euros au titre du marché de charpente,
. 17 068 euros au titre du marché de couverture,
. 6 000 euros au titre des travaux supplémentaires,
. 18 460 euros au titre du marché de bardage,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer,
* condamné la société 2H invest à fournir à la société A'toits la garantie de paiement des marchés de travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signature de la présente ordonnance,
* condamné la société 2H invest aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
* condamné la société 2H invest à régler à la société A'toits la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, réformant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de la société A'toits se heurtent à des contestations sérieuses ;
- débouter la société A'toits de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société 2H invest ;
- condamner la société A'toits à payer à la Sas 2H invest la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel ;
- condamner la société A'toits aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Sas 2H invest critique les provisions octroyées par le premier juge alors qu'il existe des contestations sérieuses tenant à une mauvaise exécution des travaux réalisés. Elle relève que le juge des référés a alloué des indemnités provisionnelles alors que les devis ne sont pas signés, qu'elle n'a pas commandé les travaux complémentaires.
Elle soutient que les travaux réalisés par la Sas A'Toits sont affectés de désordres et verse aux débats des attestations et un constat d'huissier l'établissant.
Elle s'oppose également à l'appel incident formée par la Sas A'toits qui sollicite une provision de 27 600 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation abusive du contrat de pose de bardage. Elle fait valoir que seule une perte de marge afférente à cette perte pourrait constituer un préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, la Sas A'toits, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1231, 1231-1 et 1779 du code civil, 1799-1 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par la société 2H invest et le déclarer mal fondé,
- déclarer recevable l'appel incident formé par la société A'toits et le déclarer bien fondé,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- débouter la société 2H invest de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits la somme de 7 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre du solde des travaux de charpente,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits la somme de
17 068 euros à titre principal et la somme de 7 468 euros à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre du solde des travaux de couverture,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre du solde des travaux supplémentaires de solivage et de plancher technique,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits la somme de
18 460 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre des travaux de bardage,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits une provision
27 600 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation abusive du contrat de pose du bardage,
- condamner la société 2H invest à fournir à la société A'toits la garantie de paiement au titre des marchés de travaux conclus avec ladite société sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits une indemnité de
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- confirmer la condamnation de la société 2H invest à payer à la société A'toits une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner la société 2H invest aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
A titre liminaire, rappelant les dispositions applicables à la conclusion d'un contrat d'entreprise entre commerçants, au visa de l'article L. 110-3 du code de commerce, elle soutient que la preuve de la conclusion d'un tel contrat ne répond à aucune exigence de forme.
Elle soutient que l'appelante ne peut s'opposer aux provisions accordées faute de signature des devis alors qu'elle reconnaît elle-même avoir payé des sommes d'un montant supérieur au seul devis qu'elle dit avoir signé, démontrant qu'elle a accepté la réalisation des travaux de bardage et de couverture.
Elle sollicite la confirmation des condamnations de la Sas 2H invest à lui payer les sommes de :
- 7 800 euros correspondant au solde du marché de charpente, dès lors qu'il était terminé à 100 % et qu'aucune malfaçon n'est alléguée dans les comptes-rendus de chantier,
- 17 068 euros au titre du marché de couverture, dès lors qu'il était terminé à 100 % à compter du 7 juin 2024 et qu'aucune malfaçon n'est alléguée et subsidiairement la somme de 7 468 euros,
- 6 000 euros au titre des travaux supplémentaires, dès lors qu'ils ont été correctement exécutés,
- 18 460 euros correspondant à 40 % du prix total du marché de bardage, dès lors que 40 % des travaux prévus ont été correctement mis en 'uvre.
Elle sollicite une indemnité provisionnelle de 27 600 euros en relevant que l'interdiction d'accès au chantier que lui a opposé la Sas 2H invest l'a empêchée de terminer l'exécution du lot bardage et d'en obtenir le paiement pour la somme de
27 692 euros, représentant 60 % du prix total du marché discuté.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur les demandes de provision
En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposé à la prétention n'est pas manifestement vain, qu'il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s'il venait à être saisi ; le critère de l'absence de contestation sérieuse étant constitué par l'évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l'évidence.
En effet, l'ordonnance de référé n'ayant pas par nature, autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une question de fond du litige et notamment B prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés B connaître du fond auront B apprécier.
En application de l'article 1353 du code civil c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L. 110-3 du code de commerce la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
Sur la demande en paiement du solde du lot couverture
La Sas 2H invest soutient qu'elle a réglé la totalité du prix de 43 200 euros TTC.
La Sas A'Toits fait valoir que la Sas 2H invest n'a versé que 35 732 euros. Elle précise que le prix du marché de 52 440 euros TTC avait été réduit à 43 200 euros TTC sous réserve du solde à bref délai du prix du lot charpente et des travaux supplémentaires. Que dès lors que ces paiements à bref délai ne sont pas intervenus c'est la somme de 52 440 euros qui lui était due et c'est donc à bon droit que le président du tribunal de commerce a condamné la Sas 2H invest à lui verser le solde de 17 068 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 7 468 euros au titre du solde du marché de couverture dont le prix retenu serait de 43 200 euros.
Il résulte de la pièce 4 de la Sas 2H invest, que les parties ont porté de façon manuscrite sur le devis de couverture la somme de 43 200 euros TTC. Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elles se sont entendues sur ce prix sans que cela soit assorti de la condition d'un paiement rapide.
Il ressort de cette pièce 4 que la Sas 2H invest a réglé 35 732 euros. Mais la Sas 2H invest ne justifie pas avoir payé la totalité du marché. Elle ne verse aucune pièce en ce sens.
Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elle soit redevable d'une somme de
7 468 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 17 068 euros de ce chef, mais confirmée en ce qu'elle a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer.
Sur la demande en paiement au titre du lot charpente
La Sas 2H invest indique que le prix du marché était de 28 800 euros mais ne mentionne pas les paiements qu'elle aurait effectués. Selon l'attestation de l'architecte le prix a été réglé à hauteur de 70 %.
La Sas A'Toits fait valoir que les travaux de charpente ont été réalisés à 100 % ainsi qu'en atteste l'architecte maître d'oeuvre et que nul ne remet en cause la qualité de ces travaux. Elle indique que la Sas 2H invest a réglé 21 000 euros et qu'il reste dû 7 800 euros.
En l'espèce, les parties conviennent que le prix du marché était de 28 800 euros TTC pour le lot charpente. Il ressort des relevés bancaires de la Sas A'Toits que la Sas 2H invest a réglé 21 000 euros.
Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elle soit redevable d'une somme de
7 800 euros. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer.
Sur la demande en paiement au titre des travaux supplémentaires
La Sas 2H invest conteste avoir passé commande des travaux supplémentaires dont la Sas A'Toits réclame le paiement. Elle soutient que le CCTP du lot charpente mentionnait le faux plafond et donc un solivage adapté. Il appartenait à la Sas A'Toits de le budgétiser ; il ne s'agit nullement de travaux supplémentaires qu'elle aurait commandés et acceptés.
La Sas A'Toits soutient que ces travaux ont été commandés par le maître d'oeuvre lors des réunions de chantier et ont donné lieu à une facture supplémentaire de
6 000 euros.
Cependant, la lecture des comptes-rendus de chantier montre qu'il est effectivement demandé la réalisation de travaux sans qu'il soit possible de distinguer s'il s'agit de travaux prévus au CCTP ou s'il s'agit de travaux complémentaires.
Dès lors, en l'absence de toute autre pièce, il existe manifestement une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher sans outrepasser ses pouvoirs et qui relève du seul juge du fond.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamnée la Sas 2H invest au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des travaux supplémentaires.
Sur la demande en paiement au titre des travaux de bardage
Pour condamner la Sas 2H invest à payer à titre provisionnel la somme de
18 460 euros, le président du tribunal de commerce a considéré qu' « elle avait résilié les marchés de travaux par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui est la manifestation de la plus grande mauvaise foi et en infraction des dispositions de l'article 1104 du code civil ».
Il a retenu à propos des griefs de mauvaise exécution du marché de travaux soulevés par la Sas 2H invest que « la Sas 2H invest produit un constat d'huissier établi non contradictoirement. Ce constat omet de rappeler l'antériorité dans lesquelles les travaux ont été réalisés qui pourrait justifier d'une responsabilité de la Sas A'Toit. En l'absence de preuve justifiant l'état des tôles de bardage mises à la disposition de la Sas A'Toit pour en réaliser la pose, la Sas 2H invest n'établit donc pas la preuve que les défauts d'aspect relèvent de la responsabilité de la Sas A'Toit. En résiliant le marché et dans l'hypothèse, non démontrée, où la Sas A'Toit porterait une quelconque responsabilité, la Sas 2H invest la prive de sa faculté de réaliser la totalité de sa prestation, en ce compris la reprise en cours d'exécution des éventuels désordres inhérents à tous travaux de construction ».
La Sas 2H invest conteste la bonne réalisation des travaux de bardage et soutient qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant au paiement d'une provision en paiement de ces travaux.
La Sas A'Toits relève que les comptes-rendus de chantier réalisés par l'architecte les 31 mai, 7 juin et 30 août 2024 ne mentionnent pas les défauts allégués.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [I], architecte maître d'oeuvre de l'opération de construction, par courrier recommandé reçu le 27 juin 2024 par la Sas A'Toits, a contesté la qualité de réalisation du bardage et l'a informée de malfaçons dans le travail de couverture et de soudure. Il reprochait également le dépôt de gravats provenant d'un autre chantier.
Il a par ailleurs attesté le 13 avril 2026 de la mise en oeuvre défaillante du bardage métallique aspect zinc par la Sas A'Toits dont l'aspect a concouru à un refus de délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux par la mairie. L'architecte précise qu'il a été fait appel à une nouvelle entreprise pour déposer le bardage et le refaire aux frais du promoteur. Il atteste également de la survenue de fuites sur le Placo lors des travaux de couverture.
Par procès-verbal du 1er juillet 2024, Me [T], commissaire de justice, a constaté que le bardage métallique était déformé, martelé ; les photographies jointes montrent d'importants trous et bosses sur toute la surface du bardage. Par ailleurs, il existe des jours et des pincements dans la pose des plaques de métal sur les appuis de fenêtres et le long des portes. Le commissaire de justice a constaté que les joints en silicone étaient posés de façon aléatoire sur le bardage du toit.
Ainsi, les contestations soulevées par l'appelante quant à la qualité des prestations réalisées par la Sas A'Toits sont sérieuses. A défaut pour la Sas A'Toits de justifier avec l'évidence requise en référé du bien-fondé de sa demande de provision du chef des travaux de bardage, qui requiert au vu des éléments versés aux débats par l'appelante l'appréciation du juge du fond, cette demande ne saurait prospérer devant le juge des référés.
Le président du tribunal de commerce ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, trancher une telle contestation sérieuse et il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, de statuer sur le mérite de la demande en paiement de ce chef.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Sas 2H invest au paiement d'une somme provisionnelle de 18 460 euros au titre du marché de bardage.
2- Sur la garantie de paiement
L'article 1799-1 du code civil prévoit que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
En l'espèce, en exécution de l'ordonnance entreprise, la Sas A'Toits a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la Sas 2H invest et a obtenu paiement de l'intégralité des montants que lui avait alloué le président du tribunal de commerce de Rouen et qui correspondait au solde dont elle s'estimait créancière en vertu des contrats conclus.
Contrairement à ce que soutient la Sas 2H invest, le paiement de l'intégralité des montants des provisions alloués par le premier juge ne constitue nullement la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil
Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à fournir à la société A'toits la garantie de paiement des marchés de travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive
Une telle demande en paiement requiert l'appréciation du juge du fond sur le caractère abusif de la résiliation.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance qui a débouté la Sas A'Toits de sa demande de provision pour résiliation abusive du contrat.
4- Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relative aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Le sens du présent arrêt justifie qu'il soit fait masse des dépens de la procédure d'appel et que chaque partie soit condamnée à en régler la moitié.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen le 8 octobre 2025 en ce qu'elle a condamné la société 2H invest à payer à titre provisionnel à la société A'toits les sommes suivantes :
. 17 068 euros au titre du marché de couverture,
. 6 000 euros au titre des travaux supplémentaires,
. 18 460 euros au titre du marché de bardage,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas 2H invest à payer à la Sasu A'Toits la somme provisionnelle de
7 468 euros au titre du solde des travaux de couverture ;
Déboute la Sasu A'Toits du surplus de ses demandes ;
Fait masse de dépens de la procédure d'appel et condamne la Sas 2H invest et la Sasu A'Toits, chacune, à en régler la moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025005964
Ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 8 octobre 2025
APPELANTE :
SAS 2H INVEST
RCS de [Localité 1] 901 062 810
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Thomas DUBREIL de la SELARL 1556 AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SASU A'TOITS
RCS de [Localité 1] 950 765 412
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCEDURE
La Sas 2H invest a entrepris la construction d'un ensemble immobilier de 17 logements sur des parcelles situées [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4].
Les lots charpente, couverture et barrage ont été confiés à la Sas A'Toits.
Reprochant à la Sas A'toits des manquements dans l'exécution de ses travaux, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2024, la Sas 2H invest a résilié son marché.
Reprochant des impayés à la Sas 2H invest, après mises en demeure infructueuses, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la Sas A'Toits l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui verser des sommes provisionnelles.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen.
Par ordonnance contradictoire du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
au provisoire,
- dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen est compétent pour examiner l'ensemble des demandes formées par la société A'toits,
- condamné la société 2H invest à payer à titre provisionnel à la société A'toits les sommes suivantes :
. 7 800 euros au titre du marché de charpente,
. 17 068 euros au titre du marché de couverture,
. 6 000 euros au titre des travaux supplémentaires,
. 18 460 euros au titre du marché de bardage,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer,
- débouté la société A'toits de sa demande de réparation du préjudice subi,
- condamné la société 2H invest à fournir à la société A'toits la garantie de paiement des marchés de travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
- condamné la société 2H invest aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
- condamné la société 2H invest à régler à la société A'toits la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 5 novembre 2025, la Sas 2H invest a interjeté appel de l'ordonnance.
Par décision du président de chambre du 17 novembre 2025, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions des articles 906 suivants du code de procédure civile.
La Sasu A'toits a constitué avocat le 28 novembre 2025.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2026, la Sas 2H invest, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, 1217, 1224, 1226 et 1799-1 du code civil, demande à la cour de :
- recevoir et déclarer bien fondée la Sas 2H invest en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen, en ce qu'elle a :
* dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen est compétent pour examiner l'ensemble des demandes formées par la société A'toits,
* condamné la société 2H invest à payer à titre provisionnel à la société A'toits les sommes suivantes :
. 7 800 euros au titre du marché de charpente,
. 17 068 euros au titre du marché de couverture,
. 6 000 euros au titre des travaux supplémentaires,
. 18 460 euros au titre du marché de bardage,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer,
* condamné la société 2H invest à fournir à la société A'toits la garantie de paiement des marchés de travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signature de la présente ordonnance,
* condamné la société 2H invest aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
* condamné la société 2H invest à régler à la société A'toits la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, réformant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de la société A'toits se heurtent à des contestations sérieuses ;
- débouter la société A'toits de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société 2H invest ;
- condamner la société A'toits à payer à la Sas 2H invest la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel ;
- condamner la société A'toits aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Sas 2H invest critique les provisions octroyées par le premier juge alors qu'il existe des contestations sérieuses tenant à une mauvaise exécution des travaux réalisés. Elle relève que le juge des référés a alloué des indemnités provisionnelles alors que les devis ne sont pas signés, qu'elle n'a pas commandé les travaux complémentaires.
Elle soutient que les travaux réalisés par la Sas A'Toits sont affectés de désordres et verse aux débats des attestations et un constat d'huissier l'établissant.
Elle s'oppose également à l'appel incident formée par la Sas A'toits qui sollicite une provision de 27 600 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation abusive du contrat de pose de bardage. Elle fait valoir que seule une perte de marge afférente à cette perte pourrait constituer un préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, la Sas A'toits, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1231, 1231-1 et 1779 du code civil, 1799-1 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par la société 2H invest et le déclarer mal fondé,
- déclarer recevable l'appel incident formé par la société A'toits et le déclarer bien fondé,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- débouter la société 2H invest de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits la somme de 7 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre du solde des travaux de charpente,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits la somme de
17 068 euros à titre principal et la somme de 7 468 euros à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre du solde des travaux de couverture,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre du solde des travaux supplémentaires de solivage et de plancher technique,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits la somme de
18 460 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre des travaux de bardage,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits une provision
27 600 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation abusive du contrat de pose du bardage,
- condamner la société 2H invest à fournir à la société A'toits la garantie de paiement au titre des marchés de travaux conclus avec ladite société sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société 2H invest à payer à la société A'toits une indemnité de
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- confirmer la condamnation de la société 2H invest à payer à la société A'toits une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner la société 2H invest aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
A titre liminaire, rappelant les dispositions applicables à la conclusion d'un contrat d'entreprise entre commerçants, au visa de l'article L. 110-3 du code de commerce, elle soutient que la preuve de la conclusion d'un tel contrat ne répond à aucune exigence de forme.
Elle soutient que l'appelante ne peut s'opposer aux provisions accordées faute de signature des devis alors qu'elle reconnaît elle-même avoir payé des sommes d'un montant supérieur au seul devis qu'elle dit avoir signé, démontrant qu'elle a accepté la réalisation des travaux de bardage et de couverture.
Elle sollicite la confirmation des condamnations de la Sas 2H invest à lui payer les sommes de :
- 7 800 euros correspondant au solde du marché de charpente, dès lors qu'il était terminé à 100 % et qu'aucune malfaçon n'est alléguée dans les comptes-rendus de chantier,
- 17 068 euros au titre du marché de couverture, dès lors qu'il était terminé à 100 % à compter du 7 juin 2024 et qu'aucune malfaçon n'est alléguée et subsidiairement la somme de 7 468 euros,
- 6 000 euros au titre des travaux supplémentaires, dès lors qu'ils ont été correctement exécutés,
- 18 460 euros correspondant à 40 % du prix total du marché de bardage, dès lors que 40 % des travaux prévus ont été correctement mis en 'uvre.
Elle sollicite une indemnité provisionnelle de 27 600 euros en relevant que l'interdiction d'accès au chantier que lui a opposé la Sas 2H invest l'a empêchée de terminer l'exécution du lot bardage et d'en obtenir le paiement pour la somme de
27 692 euros, représentant 60 % du prix total du marché discuté.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur les demandes de provision
En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposé à la prétention n'est pas manifestement vain, qu'il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s'il venait à être saisi ; le critère de l'absence de contestation sérieuse étant constitué par l'évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l'évidence.
En effet, l'ordonnance de référé n'ayant pas par nature, autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une question de fond du litige et notamment B prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés B connaître du fond auront B apprécier.
En application de l'article 1353 du code civil c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L. 110-3 du code de commerce la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
Sur la demande en paiement du solde du lot couverture
La Sas 2H invest soutient qu'elle a réglé la totalité du prix de 43 200 euros TTC.
La Sas A'Toits fait valoir que la Sas 2H invest n'a versé que 35 732 euros. Elle précise que le prix du marché de 52 440 euros TTC avait été réduit à 43 200 euros TTC sous réserve du solde à bref délai du prix du lot charpente et des travaux supplémentaires. Que dès lors que ces paiements à bref délai ne sont pas intervenus c'est la somme de 52 440 euros qui lui était due et c'est donc à bon droit que le président du tribunal de commerce a condamné la Sas 2H invest à lui verser le solde de 17 068 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 7 468 euros au titre du solde du marché de couverture dont le prix retenu serait de 43 200 euros.
Il résulte de la pièce 4 de la Sas 2H invest, que les parties ont porté de façon manuscrite sur le devis de couverture la somme de 43 200 euros TTC. Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elles se sont entendues sur ce prix sans que cela soit assorti de la condition d'un paiement rapide.
Il ressort de cette pièce 4 que la Sas 2H invest a réglé 35 732 euros. Mais la Sas 2H invest ne justifie pas avoir payé la totalité du marché. Elle ne verse aucune pièce en ce sens.
Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elle soit redevable d'une somme de
7 468 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 17 068 euros de ce chef, mais confirmée en ce qu'elle a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer.
Sur la demande en paiement au titre du lot charpente
La Sas 2H invest indique que le prix du marché était de 28 800 euros mais ne mentionne pas les paiements qu'elle aurait effectués. Selon l'attestation de l'architecte le prix a été réglé à hauteur de 70 %.
La Sas A'Toits fait valoir que les travaux de charpente ont été réalisés à 100 % ainsi qu'en atteste l'architecte maître d'oeuvre et que nul ne remet en cause la qualité de ces travaux. Elle indique que la Sas 2H invest a réglé 21 000 euros et qu'il reste dû 7 800 euros.
En l'espèce, les parties conviennent que le prix du marché était de 28 800 euros TTC pour le lot charpente. Il ressort des relevés bancaires de la Sas A'Toits que la Sas 2H invest a réglé 21 000 euros.
Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elle soit redevable d'une somme de
7 800 euros. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer.
Sur la demande en paiement au titre des travaux supplémentaires
La Sas 2H invest conteste avoir passé commande des travaux supplémentaires dont la Sas A'Toits réclame le paiement. Elle soutient que le CCTP du lot charpente mentionnait le faux plafond et donc un solivage adapté. Il appartenait à la Sas A'Toits de le budgétiser ; il ne s'agit nullement de travaux supplémentaires qu'elle aurait commandés et acceptés.
La Sas A'Toits soutient que ces travaux ont été commandés par le maître d'oeuvre lors des réunions de chantier et ont donné lieu à une facture supplémentaire de
6 000 euros.
Cependant, la lecture des comptes-rendus de chantier montre qu'il est effectivement demandé la réalisation de travaux sans qu'il soit possible de distinguer s'il s'agit de travaux prévus au CCTP ou s'il s'agit de travaux complémentaires.
Dès lors, en l'absence de toute autre pièce, il existe manifestement une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher sans outrepasser ses pouvoirs et qui relève du seul juge du fond.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamnée la Sas 2H invest au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des travaux supplémentaires.
Sur la demande en paiement au titre des travaux de bardage
Pour condamner la Sas 2H invest à payer à titre provisionnel la somme de
18 460 euros, le président du tribunal de commerce a considéré qu' « elle avait résilié les marchés de travaux par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui est la manifestation de la plus grande mauvaise foi et en infraction des dispositions de l'article 1104 du code civil ».
Il a retenu à propos des griefs de mauvaise exécution du marché de travaux soulevés par la Sas 2H invest que « la Sas 2H invest produit un constat d'huissier établi non contradictoirement. Ce constat omet de rappeler l'antériorité dans lesquelles les travaux ont été réalisés qui pourrait justifier d'une responsabilité de la Sas A'Toit. En l'absence de preuve justifiant l'état des tôles de bardage mises à la disposition de la Sas A'Toit pour en réaliser la pose, la Sas 2H invest n'établit donc pas la preuve que les défauts d'aspect relèvent de la responsabilité de la Sas A'Toit. En résiliant le marché et dans l'hypothèse, non démontrée, où la Sas A'Toit porterait une quelconque responsabilité, la Sas 2H invest la prive de sa faculté de réaliser la totalité de sa prestation, en ce compris la reprise en cours d'exécution des éventuels désordres inhérents à tous travaux de construction ».
La Sas 2H invest conteste la bonne réalisation des travaux de bardage et soutient qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant au paiement d'une provision en paiement de ces travaux.
La Sas A'Toits relève que les comptes-rendus de chantier réalisés par l'architecte les 31 mai, 7 juin et 30 août 2024 ne mentionnent pas les défauts allégués.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [I], architecte maître d'oeuvre de l'opération de construction, par courrier recommandé reçu le 27 juin 2024 par la Sas A'Toits, a contesté la qualité de réalisation du bardage et l'a informée de malfaçons dans le travail de couverture et de soudure. Il reprochait également le dépôt de gravats provenant d'un autre chantier.
Il a par ailleurs attesté le 13 avril 2026 de la mise en oeuvre défaillante du bardage métallique aspect zinc par la Sas A'Toits dont l'aspect a concouru à un refus de délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux par la mairie. L'architecte précise qu'il a été fait appel à une nouvelle entreprise pour déposer le bardage et le refaire aux frais du promoteur. Il atteste également de la survenue de fuites sur le Placo lors des travaux de couverture.
Par procès-verbal du 1er juillet 2024, Me [T], commissaire de justice, a constaté que le bardage métallique était déformé, martelé ; les photographies jointes montrent d'importants trous et bosses sur toute la surface du bardage. Par ailleurs, il existe des jours et des pincements dans la pose des plaques de métal sur les appuis de fenêtres et le long des portes. Le commissaire de justice a constaté que les joints en silicone étaient posés de façon aléatoire sur le bardage du toit.
Ainsi, les contestations soulevées par l'appelante quant à la qualité des prestations réalisées par la Sas A'Toits sont sérieuses. A défaut pour la Sas A'Toits de justifier avec l'évidence requise en référé du bien-fondé de sa demande de provision du chef des travaux de bardage, qui requiert au vu des éléments versés aux débats par l'appelante l'appréciation du juge du fond, cette demande ne saurait prospérer devant le juge des référés.
Le président du tribunal de commerce ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, trancher une telle contestation sérieuse et il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, de statuer sur le mérite de la demande en paiement de ce chef.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Sas 2H invest au paiement d'une somme provisionnelle de 18 460 euros au titre du marché de bardage.
2- Sur la garantie de paiement
L'article 1799-1 du code civil prévoit que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
En l'espèce, en exécution de l'ordonnance entreprise, la Sas A'Toits a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la Sas 2H invest et a obtenu paiement de l'intégralité des montants que lui avait alloué le président du tribunal de commerce de Rouen et qui correspondait au solde dont elle s'estimait créancière en vertu des contrats conclus.
Contrairement à ce que soutient la Sas 2H invest, le paiement de l'intégralité des montants des provisions alloués par le premier juge ne constitue nullement la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil
Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à fournir à la société A'toits la garantie de paiement des marchés de travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive
Une telle demande en paiement requiert l'appréciation du juge du fond sur le caractère abusif de la résiliation.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance qui a débouté la Sas A'Toits de sa demande de provision pour résiliation abusive du contrat.
4- Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relative aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Le sens du présent arrêt justifie qu'il soit fait masse des dépens de la procédure d'appel et que chaque partie soit condamnée à en régler la moitié.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen le 8 octobre 2025 en ce qu'elle a condamné la société 2H invest à payer à titre provisionnel à la société A'toits les sommes suivantes :
. 17 068 euros au titre du marché de couverture,
. 6 000 euros au titre des travaux supplémentaires,
. 18 460 euros au titre du marché de bardage,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas 2H invest à payer à la Sasu A'Toits la somme provisionnelle de
7 468 euros au titre du solde des travaux de couverture ;
Déboute la Sasu A'Toits du surplus de ses demandes ;
Fait masse de dépens de la procédure d'appel et condamne la Sas 2H invest et la Sasu A'Toits, chacune, à en régler la moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,