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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 17 septembre 2026, n° 25/02973

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/02973

17 septembre 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02973 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2IU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/10141

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (77)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0430

INTIMÉES

Madame [M] [C] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (77)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Mehdi SOUM de la SELASU SOUM, avocat au barreau de PARIS

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes du 15 octobre 2024 délivrés à la personne de madame et à domicile pour monsieur, la société Creatis a fait assigner M. [Z] [F] et Mme [M] [F] née [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en se prévalant de la déchéance du terme d'un contrat de regroupement de crédits n° 28927001337843 faisant apparaître ces derniers comme co-emprunteurs d'un montant en capital de 90 800 euros remboursable en 180 mensualités de 656,72 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,67 %, le TAEG s'élevant à 4,92 %, soit une mensualité avec assurance de 824,70 euros et revêtu de deux signatures le 11 mars 2022.

Le 22 octobre 2024, M. [F] a déposé plainte pour usurpation d'identité, faux et usage de faux commis le 11 mars 2022. Dans cette plainte il relate être l'époux de Mme [C] laquelle a perdu son emploi en 2022 sans qu'il en connaisse alors la raison et qu'au mois de janvier ou février 2024 des huissiers étaient venus chez lui pour lui réclamer 10 000 euros, qu'elle lui avait alors expliqué ne pas avoir clôturé des comptes au Crédit Lyonnais ce qui avait entraîné des frais. Il précisait lui avoir viré de l'argent pour l'aider à rembourser puis que d'autres huissiers étaient passés pour réclamer d'autres sommes. Il indiquait que pendant que son épouse était à l'hôpital, la s'ur de celle-ci avait fouillé des papiers dans la maison et avait découvert que des huissiers étaient passés pendant qu'il était en vacances, et qu'il existait d'autres papiers concernant des souscriptions de crédit auprès de divers organismes, des courriers d'huissier à son propre nom à lui ce qui l'avait conduit à la découverte de débits de plus de 100 000 euros. Il précisait avoir reçu quelques jours après une convocation au tribunal de Bobigny pour le 4 décembre 2024 à son nom et à celui de son épouse avec plusieurs documents détaillés accompagnant la convocation et avoir ainsi découvert un document de rachat de crédits de 90 800 euros effectué auprès de la société Creatis par un courtier comprenant divers découverts bancaires et divers crédits renouvelables et crédits à la consommation. Il précisait avoir discuté avec son épouse qui lui aurait alors avoué que c'était elle qui avait effectué ce rachat à leurs deux noms et qu'elle avait imité sa signature. Il précisait que ceci lui semblait en lien avec le licenciement de cette dernière survenu en 2022.

Le 20 décembre 2024, M. [F] a initié une procédure de divorce.

Par jugement du 22 janvier 2025 réputé contradictoire en l'absence de M. [F] et de Mme [C] à l'audience du 4 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :

- condamné M. [F] et Mme [C] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 99 478,63 euros à titre principal outre intérêts à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure et ce au taux contractuel de 3,67 % sur la somme de 92 228 euros au taux légal sur celle de 6 935,77 euros correspondant au montant de l'indemnité de résiliation,

- condamné M. [F] et Mme [C] in solidum aux dépens et au paiement à la société Creatis de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Creatis du surplus de ses demandes.

Il a considéré que les pièces produites par la société Creatis établissaient le bien-fondé de sa créance à hauteur desdits montants.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 février 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en défense notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, M. [F] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- de débouter la société Creatis de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- de débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- subsidiairement, et pour le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée d'ordonner une vérification d'écritures,

en tout état de cause :

- de débouter la société Creatis et Mme [C] de toutes leurs demandes,

- de condamner la société Creatis aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il dénie sa signature sur le contrat de prêt qui lui est opposé par la société Creatis, soutient que son épouse a imité sa signature dans un contexte où celle-ci a également commis des faits graves alors qu'elle était salariée d'une banque démontrant qu'elle était coutumière des falsifications, a notamment été condamnée par le tribunal correctionnel le 3 octobre 2023 et a souscrit pléthore de crédits ce qu'il soutient n'avoir découvert que tardivement.

Il fait valoir que faute d'avoir signé le contrat, il n'a pas consenti à ce crédit. Il indique produire des pièces de comparaison démontrant que la signature qui figure sur l'acte de prêt et lui est attribuée n'est qu'une grossière imitation de la sienne'et se prévaut en outre d'une expertise graphologique amiable dont il soutient qu'elle établit que le contrat n'a pas été signé par lui.

En réponse aux conclusions de Mme [C], il soutient que ses pièces 7 à 11 n'ont pas été obtenues par un procédé déloyal ou illicite, comme se trouvant à leur domicile et n'étant nullement dans un coffre scellé et souligne que la pièce 11 est sa propre assignation en divorce.

Il conteste avoir souscrit les contrats de prêts rachetés par la société Creatis et relève que ni Mme [C] ni la société Creatis ne les produisent et qu'il n'a appris l'existence du crédit de la société Creatis qu'au mois d'octobre 2024, après avoir reçu un courrier sur son lieu de travail et pris contact le 7 octobre 2024 avec le chargé de recouvrement qui l'a informé de la situation.

Il expose que le prêteur lui ayant indiqué qu'il restait malgré tout tenu à la dette étant marié sous le régime de la communauté légale, il a tenté de trouver une solution ce qui explique les échanges de SMS dont Mme [C] fait état. Il conteste que les critères de l'article 220 du code civil soient réunis dès lors qu'il s'agit d'une somme importante, soutient qu'il n'est pas établi que les crédits rachetés aient été faits pour les besoins du ménage, et considère que son application est en outre exclue dès lors que sa signature a été imitée. Il rappelle que la solidarité n'a lieu que pour les crédits consentis du consentement des deux époux.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [C] demande à la cour :

- de juger irrecevables les pièces suivantes de M. [F] :

« numéro 7 - LRAR de licenciement de Madame [F] [M]

numéro 8 - citation devant le Tribunal Correctionnel à la requête du Crédit Lyonnais

numéro 9 - jugement correctionnel du 3 octobre 2023

numéro 10 - ordonnance d'homologation et statuant sur l'action civile du tribunal judiciaire de Bobigny à l'encontre de Madame [F] et certificat de non appel »,

- de déclarer M. [F] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel et de l'en débouter,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que « les pièces n° 7 à 11 », produites par M. [F] au soutien de faits étrangers au litige, sont irrecevables, ayant été obtenues par des procédés manifestement illicites et que celui-ci profitant de son absence a fouillé dans ses effets personnels afin d'obtenir des correspondances privées scellées dans un coffre placé sous son lit. Elle affirme que la fouille des affaires personnelles d'un conjoint pour obtenir des documents à produire devant un juge civil constitue, sauf circonstances exceptionnelles, une atteinte grave à la vie privée et au secret des correspondances, protégés par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et que la preuve ainsi obtenue par procédé déloyal ou illicite doit être déclarée irrecevable, sauf à démontrer qu'elle était indispensable au succès de la prétention et que l'atteinte était strictement proportionnée au but poursuivi ce qu'elle considère ne pas être le cas.

Elle soutient que la simple allégation de falsification de la signature n'est pas suffisante pour écarter l'obligation de remboursement de M. [F].

Elle fait valoir que M. [F] :

- a participé à la recherche d'un établissement bancaire aux fins du rachat du crédit contracté conjointement avec elle auprès de Creatis et, de la BRED s'agissant du crédit immobilier commun,

- a négocié avec la société Synergie, via son chargé de recouvrement M. [A], en ce sens, le rendez-vous en date du 14 octobre 2024 avec ce dernier ayant été mené par M. [F],

- lui a ordonné d'effectuer le virement en paiement des frais de recouvrement du chargé de recouvrement, mandaté par Creatis,

- a accepté que le prix de vente du bien commun serve à rembourser la société Creatis.

Elle souligne que M. [F] a opportunément déposé plainte le 22 octobre 2024 soit 7 jours après que la société Creatis les ait assignés en paiement du solde du crédit.

Elle considère que la signature contestée est rigoureusement identique à celle de son passeport et à celle présente sur l'offre de prêt, ainsi qu'aux spécimens qu'il produit lui-même aux débats.

Par ses uniques conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société Creatis demande à la cour :

- de déclarer M. [F] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel et de l'en débouter,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'il ne semble pas que la plainte de M. [F] pour usurpation d'identité ait eu de suites et que dès lors la falsification alléguée n'est pas démontrée.

Elle ajoute que lorsque le prêt a été accordé au vu de son passeport, la signature du passeport est identique à celle de l'offre de prêt et qu'en l'état, au vu des documents fournis, l'usurpation d'identité et l'imitation de signature ne sont pas démontrées.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la condamnation de Mme [C]

Mme [C] conclut à la confirmation du jugement et ne conteste donc pas sa condamnation prononcée à son encontre et la société Creatis conclut également à la confirmation du jugement de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions concernant Mme [C].

Sur la recevabilité des pièces 7 à 11 produites par M. [F]

La cour relève en premier lieu que la pièce 11 est l'assignation en divorce délivrée par M. [F] à son épouse de sorte qu'il ne peut valablement être soutenu qu'il l'a obtenue par un procédé déloyal dès lors qu'il en est l'auteur et cette pièce n'est plus visée par Mme [C] dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Les pièces 8 et 9 sont respectivement la citation directe délivrée à Mme [C] par la société Crédit Lyonnais qui l'employait et le jugement correctionnel qui a suivi et la vise expressément, rendu 3 octobre 2023 publiquement et ne constituent pas une correspondance privée stricto sensu. Elles portent sur la condamnation de Mme [C] pour des faits d'abus de confiance ayant consisté à se servir de son emploi à la banque pour puiser dans les comptes des clients dont elle avait la charge et payer ses propres dettes envers des sociétés de crédit ou abonder son compte et ce sur une période allant de mars 2020 à octobre 2021, faits reconnus en février 2022. Elle a été condamnée à une peine de prison ferme et à rembourser le préjudice financier de la banque à hauteur de 42 174,13 euros. Outre le caractère public de cette décision de justice, la cour relève que M. [F] qui était encore son mari et le père de ses deux enfants mineurs nés en 2015 et 2018 avait un intérêt légitime à connaître la situation, d'autant que la peine prononcée était de nature à interdire à Mme [C] de s'occuper de ses enfants pendant un temps et pouvait aussi avoir des répercussions sur les finances de la famille. Ces pièces sont aussi de nature à étayer l'affirmation de M. [F] qui soutient précisément que son épouse a commis des faux à son égard et que ceci était en lien avec son licenciement qui a suivi la découverte des faits ce qu'il ne peut démonter autrement. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces pièces.

La pièce 10 est un document de 2019 qui porte sur une autre décision pénale pour d'autres faits de nature délictuelle (détournements de fonds) et représentent pour M. [F] le seul moyen d'établir que Mme [C] a commis plusieurs faits délictueux pour se procurer des fonds alors que c'est précisément ce qu'il lui reproche dans le cadre du présent dossier et étaye son affirmation selon laquelle son épouse a commis plusieurs faits de cette nature ce qu'il ne peut démontrer autrement. Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce.

La pièce 7 en revanche est une lettre d'ordre privée qui a été adressée par son employeur à Mme [C] et qui n'apporte pas d'élément utile aux débats et qui doit donc être déclarée irrecevable.

Sur l'usurpation d'identité et le consentement de M. [F] au crédit

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, l'emprunteur n'est tenu qu'autant qu'il a accepté le contrat de crédit par écrit et ne s'est pas rétracté ensuite. L'article 1128 du code civil rappelle que le consentement des parties est nécessaire à la validité du contrat.

L'article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Le contrat litigieux comporte deux signatures manuscrites attribuées à M. [F] sur la même page au titre de l'acceptation de l'offre de crédit d'une part et de l'acceptation de l'assurance d'autre part dont il nie être l'auteur. La société Creatis produit également une fiche de dialogue avec une signature au nom de M. [F] dont il nie aussi être l'auteur. Ces trois signatures n'ont toutefois pas été recueillies en présentiel, mais obtenues à distance suite à l'envoi d'une liasse contractuelle le 8 mars 2022 par la société Creatis. La société de crédit qui n'a donc pu voir qui signait, produit également la copie du passeport de M. [F] où apparaît une signature et des éléments de revenus du couple auxquels Mme [C] avait accès.

La cour observe que les trois signatures attribuées à M. [F] sur les documents de la banque ne sont pas strictement semblables mais présentent de grandes similitudes entre elles mais qu'elles sont beaucoup moins affirmées que celle qui figure sur la copie de son passeport et ne lui ressemblent que plus vaguement mais pouvaient tromper la société de crédit.

Cette apparente dissemblance bien perçue par la cour est corroborée par le rapport d'expertise graphologique privée qui a été contradictoirement versé aux débats qui détaille ces différences entre les signatures figurant sur les documents bancaires et celles qui ont servi de point de comparaison, et qui portent selon l'expert sur'le nombre différent de finales, un mouvement triangulaire à savoir une forme du trait prolongé vers la droite différent, un trait rectiligne à savoir la forme de l'attaque différent, un mouvement en vague à savoir la levée de main et la position de la finale différente, une observation différente à droite de la signature, un découpage des signatures différents et un schéma graphique différant au niveau des formes et des mouvements, le seul point commun étant un espace graphique similaire, ce dont la cour a également pu se convaincre en observant les signatures ainsi reproduites dans ledit rapport.

Tous ces éléments doivent conduire à considérer que M. [F] n'est pas le signataire des documents retournés à la société Creatis, étant au surplus relevé que comme il le souligne, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse mail qui figurent sur les documents bancaires ne sont que ceux de Mme [C].

Les échanges de SMS produits par Mme [C] ne permettent pas de considérer que M. [F] avait consenti à ces crédits mais seulement qu'il cherchait une issue globale à la situation dans le cadre de la procédure de divorce très conflictuelle tandis que dans ceux qu'il produits, Mme [C] ne conteste pas l'imitation de signature qu'il lui reproche.

L'importance des sommes empruntées ne permet pas de considérer que ce crédit a été souscrit dans l'intérêt du ménage d'autant qu'il n'est nullement démontré que les crédits ainsi rachetés étaient souscrits par les deux époux et dans l'intérêt du ménage, Mme [C] ne l'établissant pas et la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits qui liste les contrats à apurer faisant apparaître de très nombreuses dettes envers la banque qui employait Mme [C] mais aussi de la société Floa qu'elle avait précisément cherché à rembourser au moyen des détournements pour lesquels elle a été condamnée.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] au profit de la société Creatis.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé sur ce point en ses dispositions relatives à Mme [C] et infirmé en ses dispositions relatives à M. [F].

Il résulte de la plainte déposée par M. [F] qu'il avait bien eu connaissance de la date d'audience devant le premier juge et il a donc délibérément choisi de ne pas se présenter. Il apparaît donc équitable de lui faire supporter les dépens d'appel même s'il obtient gain de cause et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la pièce 7 produite par M. [Z] [F] ;

Déclare ses autres pièces recevables ;

Infirme le jugement en toutes les condamnations qu'il prononce à l'encontre de M. [Z] [F]'et le confirme en ses dispositions relatives à Mme [M] [F] née [C] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [Z] [F] n'est pas signataire du contrat de crédit n° 28927001337843 du 11 mars 2022 ;

Déboute la société Creatis de toutes ses demandes à l'encontre de M. [Z] [F] au titre de ce crédit ;

Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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