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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 17 septembre 2026, n° 26/05553

PARIS

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CA Paris n° 26/05553

17 septembre 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05553 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM73D

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2026 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025061440

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée de Me Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531 substituée par Me Jérôme PAPPAS de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0531

à

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CREACHALET

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée de Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 substitué par Me Alexandre LAURE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1634

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Juillet 2026 :

Le 18 juin 2020, la société Vinci Construction France ( la société Vinci) est intervenue à la demande de la Fédération Française de Tennis, maître d'ouvrage, aux fins de réaliser des travaux de modernisation du stade Roland Garros à [Localité 3].

La société Aludesign construction civile est intervenue en qualité de sous-traitant de premier rang et la société Creachalet est intervenue en qualité de sous-traitant de second rang au titre du renforcement des gradins haut et bas et au titre de la pose de garde-corps vitrés.

Par acte du 19 septembre 2025, la société Creachalet a fait assigner en référé la société Vinci aux fins d'obtenir notamment sa condamnation sous astreinte au paiement par provision de la somme de 52.360 euros au titre de la créance en principal.

Par ordonnance de référé rendue le 6 mars 2026, le tribunal des affaires économiques de Paris a:

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- dit que l'action à l'encontre de la société Vinci n'est pas prescrite et qu'elle est recevable,

- condamné la société Vinci à payer à la société Creachalet, à titre de provision, la somme de 40.000 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points en pourcentage, à compter du 14 décembre 2020,

- rejeté la demande d'astreinte sur le paiement de ladite provision,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande principale de la société Creachalet,

- condamné la société Vinci à payer à la société Creachalet la somme de 5.000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné en outre la société Vinci aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.

Par acte signifié le 3 avril 2026, la société Vinci a fait assigner la société Creachalet devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir:

A titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2026,

A titre subsidiaire, subordonner le maintien et la poursuite de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 6 mars 2026 au dépôt préalable, par la société Creachalet, auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] ou tout autre séquestre qu'il plaira de désigner ou auprès de la Caisse des dépôts et consignation, d'une somme égale au montant des condamnations en principal, frais intérêts et accessoires ou à la fourniture préalable par la société Creachalet d'un cautionnement bancaire solidaire émanant d'un établissement agréé français de premier ordre, ou de toute autre garantie réelle ou personnelle suffisante, pour répondre de toutes restitutions en cas d'infirmation de la décision dont appel,

- dire et juger que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 6 mars 2026 ne pourra être mise en oeuvre que dès la constitution de cette garantie sur justification de celle-ci,

En toute hypothèse,

- condamner la société Creachalet à payer à la société Vinci la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Creachalet aux entiers dépens du présent référé.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la société Vinci réitère les termes de son assignation.

Elle fait valoir que le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé en l'espèce dans la mesure où les facultés de remboursement de la société Creachalet sont incertaines, celle-ci étant une TPE d'un à deux salariés, au capital de 30.000 euros, qui n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2017 et ne publie pas ses comptes depuis 2018.

Elle précise que le résultat obtenu en 2018 ne réflète pas la situation économique actuelle de la société Créachalet et que les bilans des exercices 2024 et 2025 n'établissent pas non plus sa stabilité financière.

Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant à la prescription de l'action de la société Creachalet et sur l'existence de contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés.

Enfin, elle avance que la société Creachalet n'a pas respecté les clauses de la convention de délégation de paiement nécessaires à sa mise en oeuvre de sorte qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à ce titre et de surcroît en référé.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la société Creachalet demande au Premier Président de la cour d'appel de:

- constater l'absence de démonstration des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision entreprise par la société Vinci,

- constater l'absence de démonstration d'un moyen sérieux de contestation de la décision entreprise par la société Vinci,

En conséquence,

- débouter la société Vinci de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Vinci à une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Vinci aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Richard Wetzel, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Creachalet fait valoir essentiellement que la société Vinci ne démontre pas qu'elle serait dans une situation de particulière vulnérabilité qui aurait pour conséquence de gravement entraver les chances d'un potentiel recouvrement.

Elle précise avoir été fondée le 1er mai 2004, ce qui est témoigne d'une certaine stabilité, être reconnue pour sa pratique professionnelle et justifier d'une activité stable avec une progression globale pour les trois derniers exercices en dépit d'une conjoncture délicate dans le bâtiment.

En outre, elle soutient que le réglement partiel du 13 janvier 2021 a, en application des articles 2240 et 2231 du code civil, interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans arrivant à échéance le 13 janvier 2026 de sorte qu'à la date de l'assignation du 19 septembre 2025, aucune prescription n'était acquise.

Enfin, elle ajoute que le juge de première instance a retenu une contestation sérieuse sur une partie de la demande et a estimé que la créance n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 40.000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'.

L'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Quant au moyen sérieux de réformation, il s'agit de celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.

Il convient de rappeler que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. De plus, il est acquis que le premier président, saisi en référé pour arrêter l'exécution provisoire d'une décision, n'a pas le pouvoir de remettre en cause les effets des actes d' exécution déjà accomplis.

La société Vinci fait valoir que l'exécution de la décision rendue le 6 mars 2026 risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives en ce que les facultés de remboursement de la société Creachalet sont incertaines, s'agissant d'une TPE d'un à deux salariés, au capital de 20.000 euros, qui n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2017 et ne publie pas ses comptes depuis 2018.

Elle précise que les bilans des exercices 2024 et 2025 produits aux débats n'établissent pas la stabilité financière de la société Creachalet dans la mesure où ils ne sont pas certifiés conformes par un expert-comptable et ajoute qu'ils révèlent une forte baisse de la trésorerie entre 2024 et 2025 alors que la société a pour siège social, une simple adresse de domiciliation au [Adresse 4], ce qui n'est pas un gage de stabilité.

Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que la société Créachalet a été créée le 1er mai 2004 et se trouve catégorisée comme petite ou moyenne entreprise, comptant un ou deux salariés dans le domaine d'activité de la constrution de maisons individuelles.

En outre, force est de constater que l'examen des derniers bilans révèle qu'elle connaît une activité stable avec une progression globale pour les exercices 2023, 2024, 2025 avec une rentabilité et des bénéfices en hausse entre 2023 et 2024 de sorte qu'en l'absence de tout autre élément produit aux débats par la société Vinci, les difficultés financières alléguées restent hypothétiques.

Dès lors, la société Vinci ne démontre pas que l'exécution de la décision entreprise risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation du jugement attaqué et qui présenteraient des chances raisonnables de succès par stricte application des disposistions de l'article 514-3 du code de procédure civile précité, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de consignation:

L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Sur ce,

Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

Or, force est de relever que pour faire échec au principe de l'exécution provisoire, la société Vinci invoque essentiellement la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d'une infirmation éventuelle de la décision entreprise.

Néanmoins, les éléments dont la société Vinci fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu'elle sollicite en l'absence de preuve de l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société Creachalet.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par la société Vinci.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la société Vinci sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.

En outre, il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Creachalet la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Vinci construction France ;

Rejetons la demande de consignation formée par la société Vinci construction France ;

Condamnons la société Vinci construction France aux dépens de la présente instance;

Condamnons la société Vinci construction France à payer à la société Creachalet la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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