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Décisions

CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 septembre 2026, n° 22/01754

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/01754

17 septembre 2026

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 17 Septembre 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01754 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG20/00040

APPELANTE :

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée d'audience

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 MAI 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (ci-après "la caisse") a diligenté un contrôle des remboursements effectués au profit de la société [2] et de la société [1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2019, la caisse a notifié un indu d'un montant total de 22 145,13 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 13 novembre 2018 pour les motifs suivants :

- réalisation de transports avec un véhicule et/ou du personnel non conventionné,

- non-respect des modalités de facturation,

- falsification par surcharge.

Par courrier du 25 octobre 2019, la société [1] a exercé un recours contre la décision de la caisse auprès de la commission de recours amiable. Par requête réceptionnée le 18 février 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, après avoir notamment annulé l'indu en ce qu'il portait sur l'utilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (anciennement immatriculé 222 PH 12), validé pour le surplus l'indu notifié par la caisse à la société [1] mais retenu que « contrairement aux autres anomalies pour lesquelles il ne peut y avoir qu'un contrôle a posteriori, la CPAM de l' Aveyron a commis une erreur de gestion en remboursant des frais de transport payés pour un véhicule et des conducteurs qu'elle savait non conventionné et déclarés », a statué comme suit :

Déclare le recours de la société [1] recevable,

Valide le montant de l'indu dont la société [1] est redevable à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à la somme ramenée à 20 452,67 euros,

Dit que ce montant d'indu sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à verser à la société [1] la somme de 8 600 euros au titre de dommages et intérêts,

Dit que ce montant de 8 600 euros dû par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron viendra en déduction du montant total de l'indu sus-mentionné,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et, au besoin, les y condamne,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 30 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a interjeté appel de ce jugement seulement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société [1] la somme de 8 600 euros à titre de dommages et intérêts, dit que ce montant dû par la CPAM, viendra en déduction du montant total de l'indu sus-mentionné, dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les y a condamnés au besoin, et débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2025. Sur le fond, les parties ont développé lors de l'audience du 6 novembre 2025 les demandes suivantes :

Aux termes de ses écritures, soutenues oralement à l'audience initiale par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron demandait à la cour de :

Dire l'appel de la CPAM de l'Aveyron recevable en la forme et le dire bien fondé,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute de gestion à l'encontre de la CPAM de l'Aveyron,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CPAM de l'Aveyron à verser à la société [1] la somme de 8 600 euros,

Confirmer pour le surplus le jugement rendu,

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 9 janvier 2025 et soutenues oralement, la société [1] demandait à la cour d'infirmer le jugement critiqué du 11 mars 2022 et statuant à nouveau de :

Annuler la notification d'indu du 27 août 2019 en ce qu'elle porte le montant des sommes réclamées à la Société [1] à hauteur de 22 145,13 euros,

Limiter le montant du remboursement à ce que la Société [1] s'engage à rembourser, soit 383,02 euros,

Débouter la CPAM de l'Aveyron de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la CPAM de l'Aveyron à verser à la Société [1] des dommages-intérêts à hauteur du montant de l'indu,

Condamner la CPAM de l'Aveyron à verser à la Société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CPAM de l'Aveyron aux intérêts à taux légal à compter du jour du jugement,

Condamner la CPAM de l'Aveyron aux entiers dépens.

Motifs pris, que la Caisse primaire d'assurance maladie fonde sa demande de remboursement de l'indu sur l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ainsi que sur les articles 3 et 4 de la convention locale des taxis du 15 janvier 2014, en invoquant notamment l'absence de conventionnement des véhicules BM 080 SX et DB 852 AG, qu'il ressort toutefois des pièces du dossier une incohérence quant à l'identification du débiteur de l'indu, que la notification d'indu du 27 août 2019 est adressée à la société [1], alors que la convention locale du 15 janvier 2014 a été conclue avec la société [3], que par ailleurs, les certificats d'immatriculation des véhicules susmentionnés sont établis au nom de la SARL [3] et non de la société [1], qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir l'existence d'un lien juridique entre ces deux entités, ni de démontrer que la société [1] serait venue aux droits de la SARL [4] au cours de la période concernée par l'indu, à savoir du 1er janvier 2017 au 13 novembre 2018, la présente cour a, suivant arrêt du 21 janvier 2026, ordonné la réouverture des débats en considérant ne pas disposer des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause sur la légitimité de la créance invoquée et sur l'identité du véritable débiteur en invitant :

1. La société [5] à produire tout document établissant la nature des liens juridiques existant avec la Sarl [4] et justifiant, le cas échéant, de sa qualité de successeur ou d'ayant droit de cette dernière ;

2. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à préciser quelle société est effectivement visée par la notification d'indu du 6 février 2017 et à verser aux débats tout élément permettant d'identifier avec certitude le débiteur de la somme réclamée.

3. Les parties à présenter leurs observations, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron pour le 5 mars 2026 au plus tard, la société [1] pour le 5 avril 2026 au plus tard,

l'affaire étant renvoyée à l'audience du 21 mai 2026 à 9h.

Opposant à la société intimée la correspondance que M. [C], gérant de la SARL [6] [C], lui a adressée le 5 janvier 2018 lui annonçant 'le changement de raison sociale en SAS [1]' et les dispositions de l'article 1844-3 du code civil, , la caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître à l'audience du 21 mai 2026, a transmis des conclusions aux termes desquelles, elle soutient que la transformation de la SARL en SAS dès lors qu'elle est régulière n'a pas pour effet de créer une nouvelle entité juridique mais seulement de modifier la forme sociale de la société existante. Considérant qu'il s'agit donc de la même entité, la CPAM plaide que l'indu a été à bon droit notifié à la société [1].

La société [1] fait valoir qu'il n'existe 'aucun lien entre (elle) et [7] et la Société [4]' et demande à la cour de juger que la Société [1] n'a pas la qualité de successeur ni d'ayant droit de la Société [4].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 21 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'indu notifié à la société [1] au titre des paiements de l'année 2017 :

Au vu des éléments communiqués, il est constant que :

- le 15 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l' Aveyron et la société [6] [C] SARL, entreprise de Taxi immatriculée au registre du commerce sous le numéro 794 445 510 et exerçant l'activité de taxi sous le numéro d'identification 122500143, ont signé une convention déterminant les modalités du 'droit à remboursement par l'assurance maladie du transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l'annexe I de la présente convention.'

- par lettre datée du 5 janvier 2018, établie à en-tête de la SARL [6] [C] et citant comme objet 'changement de raison sociale', M. [M] [C], gérant de la SARL, a demandé à la CPAM de « prendre en compte le changement de notre raison sociale depuis le 1er janvier 2018 : SAS [8] [Adresse 3] [9] [...] n° identifiant professionnel [10] : 122500143, [...] ».

- la SAS [1] a été constituée suivant acte du 28 décembre 2017 par trois associés, Mme [H] [C], M. [W] [Y] et la société [6] [C] SARL, cette dernière représentée par son gérant M. [M] [C] ;

l'article 40 de ses statuts désigne comme président de la société, la SARL [11], représentée par son gérant ;

la SAS [1], immatriculée au registre du commerce sous le numéro 834 510 539, est active depuis le 1er janvier 2018.

- selon les bulletins de situation au répertoire SIRENE, les sociétés [12] [C] SARL, et [13], sont toujours actives au 26 mars 2026.

Aux termes de l'article 1844-3 du code civil, 'La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire'. En application de ce principe, il est de droit que la transformation régulière d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et la capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique. (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n 02-15.623, Bull., 2004, II, n°39)

En l'espèce, au jour de l'envoi de la lettre du 5 janvier 2018, M. [C] en sa qualité de gérant de la société [6] [C], est tout à la fois le représentant de la personne morale ayant conclu la convention du 15 janvier 2014, cause des remboursements pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l' Aveyron, et celui de la société désignée pour présider la SAS [1] constituée pour poursuivre l'activité.

Au vu de cette correspondance par laquelle M. [C] signifie à la Caisse primaire d'assurance maladie le changement de raison sociale et de forme juridique, sous laquelle l'entreprise poursuivra son activité sous le même numéro d'identifiant, et des conclusions prises par le conseil de cette dernière société, n'actant aucune réserve sur l'obligation de la société [14] au titre d'un éventuel indu visant les factures payées en 2017, il est établi qu'il ne s'est pas agi au 1er janvier 2018 d'une cession d'activité mais bien d'une simple transformation de la forme et de la raison sociale de l'entreprise, ainsi que le plaide à juste titre l'appelante.

Il s'ensuit que l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse est parfaitement recevable à l'égard de la société intimée pour toute la période visée par l'indu.

Sur le fond :

Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, [...]

2° Des frais de transport mentionnés à l'article L. 160-8,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

En application de cet article, il incombe à la caisse de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non respect des règles de tarification et de facturation ( Civ 2ième 16 décembre 2010 n°09-17188, 10 mai 2012 n°11-13969, 28 mai 2020,19-13584) au besoin par la production d'un tableau récapitulatif (Civ 2ième 28 novembre 2013 n°12-26-506, 23 janvier 2020n°19-11698), à charge pour le professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire( Civ 2ième 28 novembre 2013 n°12-26 506, 19 septembre 2013 n °12-21432).

Il résulte de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les frais d'un transport effectué en taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si l'entreprise de taxi a préalablement conclu, dans les conditions qu'il prévoit, une convention avec un organisme local d'assurance maladie.

Il résulte de l'article 3 de la convention-type annexée à la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, qu'une convention ne peut être conclue que pour un véhicule exploité dans les conditions qu'il précise et pour lesquels les justificatifs qu'il énumère ont été fournis.

Il est constant que le 15 janvier 2014, la société [6] [C] SARL a signé en qualité d'entreprise de Taxi et sous le numéro d'identification 122500143, la convention la liant à la caisse primaire d'assurance maladie de l' Aveyron laquelle précise en annexe les véhicules et conducteurs habilités à savoir :

- AC [Cadastre 1] HH, commune de rattachement [Localité 4],

- 222 PH 12, commune de rattachement [Localité 5]

- AF [Cadastre 2] CR, commune de rattachement [Localité 5]

- 1810 [R], commune de rattachement [Localité 6].

Deux conducteurs sont désignés :

[C] [M]

[C] [H].

La Caisse a joint à l'indu notifié le 27 août 2019 pour un montant de 22 145,13 euros, un tableau détaillant transport par transport les numéros de facture, l'identité des patients, les dates des trajets, les taux de remboursement, les montants remboursés, le nombre de trajets, l'immatriculation du véhicule, l'identité du conducteur, la date du paiement, le montant de l'indu, et le code de l'anomalie ou des anomalies, un même transport pouvant être concerné par exemple, selon la caisse, par une anomalie relative à un véhicule non homologué et un conducteur non agréé. Une note était également jointe présentant les 6 anomalies relevées.

A titre liminaire, il convient de relever que l'appel partiel formé par la caisse ne vise pas l'annulation par le tribunal de l'indu en ce qu'il porte sur l'utilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (anciennement immatriculé 222 PH 12) à hauteur de 1 692,46 euros.

De manière générale, l'argumentation développée par la société [1] selon laquelle la caisse ne disposait en cas de non respect de la convention que de la seule faculté de la sanctionner par application des articles 17 et 18 de la convention n'est pas fondée. En effet, l'objet du litige n'est pas d'ordre disciplinaire, mais consiste à apprécier si les paiements des factures émises par la société de taxi reposent sur une cause, à savoir des prestations accomplies par la société conformément aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles.

' Relativement à l'anomalie n°4, la société [1] concède être débitrice de la somme de 303,11 euros, dont elle précise qu'elle lui a été versée par erreur suite à un doublon, et qu'elle s'engage à la rembourser. De même aucun élément pertinent n'est opposé par l'intimée concernant la facture non conforme de 121,55 euros.

' S'agissant de l'anomalie n°6, la caisse justifie que la société a surchargé la prescription médicale en cochant sur une prescription médicale 'ALD exonérante' lui ouvrant droit à un taux de remboursement à 100%, plus important que celui auquel elle pouvait prétendre (65%).

La société intimée concède la manoeuvre, alors même que le transport était sans lien avec cette ALD, mais demande néanmoins à ce titre que l'indu et son obligation de remboursement soient limités à la différence entre la facturation d'hospitalisation de jour, à laquelle elle pouvait prétendre et le 100% applicable à l' ALD, soit la somme de 79,91 euros (228,32 - 148,41 euros).

À bon droit, les premiers juges ont rejeté l'argumentation de la société et dit que la société ne pouvait prétendre, au vu de ce faux, à aucun remboursement de ce chef en retenant l' indu pour la somme de 228,32 euros.

' En ce qui concerne l'anomalie n°3 relative à trois facturations de prestations en série, sans que l'annexe requise ne soit renseignée ou présentée, la société ne critique pas utilement le constat opéré par la caisse concernant les patients de cette anomalie qui emporte un indu de 2 491,15 euros.

' L'anomalie n°1 est donc désormais limitée à l'utilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] par un chauffeur agréé, à savoir M. [C].

Ce véhicule n'est pas visé par la convention conclue le 15 janvier 2014.

La société [1], qui justifie que le véhicule en cause lui appartenait au 20 janvier 2017, oppose à la caisse la correspondance qu'elle lui a adressée le 23 janvier 2017 par laquelle elle lui transmettait la copie de la carte grise du véhicule [Immatriculation 2] en l'informant que :

- ce véhicule serait affecté à l'autorisation de stationnement n°1 [Localité 7] l' Abbaye en remplacement du véhicule de M. [K], licence louée et exploitée pendant deux ans par le taxi [K] du 5 mars 2014 au 5 mars 2016, en l'invitant à lui faire parvenir le logo conventionné pour ce véhicule,

- les chauffeurs seraient M. [M] [C] et M. [W] [Y], en précisant le numéro de leur carte professionnelle.

La caisse objecte avoir adressé à la société un courrier, daté du 7 février 2017, aux termes duquel elle accusait réception de la demande de conventionnement du nouveau véhicule [Immatriculation 2], en relevant qu'il s'agirait de son 4ème véhicule, en lui rappelant que 3 véhicules étaient conventionnés, pour lesquels elle disposait des pièces justificatives, mais qu'elle ne détenait qu'une partie des pièces justificatives concernant deux conducteurs M. [M] [C] et Mme [H] [C]. La caisse ajoutait :

- concernant le nouveau conducteur :

'votre courrier du 23 janvier 2017 fait état d'un nouveau chauffeur, M. [W] [Y]. Pour que nous puissions le prendre en compte pour votre entreprise, vous voudrez bien nous adresser les pièces justificatives nécessaires à son identification au référentiel national des transporteurs :

' permis de conduire,

' carte professionnelle,

' contrat de travail pour le personnel salarié'.

- s'agissant de la demande de conventionnement du véhicule [Immatriculation 2] :

'Je vous rappelle les termes de l'article 3 de la convention entre les entreprises de taxi [...]. La justification de l'exploitation effective et continue repose entre autre sur une adéquation entre le nombre de véhicules conventionnés et le nombre de personnes pouvant potentiellement conduire un taxi. Or, il y a aujourd'hui un écart entre les 3 véhicules conventionnés dont vous disposez, voire 4 si on compte L'ADS de [Localité 8] qui fait l'objet de votre demande et le nombre de personnes susceptibles de conduire ces véhicules et dont nous disposons les pièces justificatives.

C'est pourquoi, en l'état actuel de votre dossier je ne suis pas en mesure de vous accorder le conventionnement de l' ADS n°1 de [Localité 6] pour le véhicule [Immatriculation 2]. [...]'

La convention conclue par l'entreprise avec la CPAM énonce que 'la convention n'est conclue que pour les véhicules exploités de façon effective et continue conformément à une autorisation de stationnement crée depuis plus de deux ans [...] et pour lesquels les justificatifs suivants ont été fournis [...] photocopie conforme de la carte grise du véhicule conventionné, photocopies conformes de la carte professionnelle du conducteur et du contrat de travail ou de location le liant à l'exploitant [...] seul ouvre droit à remboursement de l'assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l'annexe 1 [...] toute modification des éléments figurant dans l'état récapitulatif devant faire l'objet d'une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, [...] les justificatifs correspondants étant joints à cette information'.

Ainsi que rappelé ci-avant, l'annexe de la convention de 2014 visait trois véhicules conventionnés, ainsi que la référence concernant l'autorisation (1810 [R]) afférente à l' ADS de [Localité 6], dont l'intimée précise l'avoir louée au Taxi [K], et deux conducteurs agréés, M. [C] et Mme [C], et ce sans réserve.

Au vu du courrier que la caisse affirme avoir adressé à la société [6] [C], en réponse à sa demande, il ressort que la caisse ne contestait pas que la société avait joint à son envoi le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé BM 080 SX, lequel venait en remplacement de celui utilisé par l'entreprise qui avait exploité l' ADS de [Localité 9].

Dès lors que la caisse ne justifie pas avoir notifié sa décision de rejet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un courriel, que le représentant de la CPAM a évoqué en réponse aux protestations des dirigeants de l'entreprise qui ont affirmé n'avoir pas reçu cette lettre du 7 février 2017, aucun justificatif n'étant toutefois produit en ce sens, et l'information de la caisse du remplacement du véhicule et de la communication du certificat d'immatriculation étant les seules obligations conventionnelles mises à la charge de l'entreprise en cas de changement de véhicule, il sera jugé que l'indu de ce chef, qui s'élève à la somme de 1 868,34 euros, tel que détaillé en pièce n°1, n'est pas fondé.

Par ailleurs, alors que la caisse avait agréé sans réserve Mme [C] [H] comme conductrice, faute de justifier avoir notifié son courrier du 7 février 2017 aux termes duquel elle sollicitait de l'entreprise la justification de la carte professionnelle, l'anomalie visant les transports réalisés par [H] [C] facturés 85,26 euros n'est pas justifiée.

En revanche, concernant l'agrément du conducteur [Y], l'objection élevée par la société intimée selon laquelle la décision de rejeter son agrément ne lui a pas été notifié est dépourvue de toute pertinence.

En effet, dès lors que l'entreprise dispose du conventionnement d'un ou de plusieurs véhicule(s), il n'appartient pas à la caisse d'homologuer ou de conventionner le conducteur qui sera chargé des transports mais à l'entreprise de taxi de justifier auprès de la caisse, sans que cette dernière n'ait à rappeler les stipulations conventionnelles et conformément aux termes de celles-ci, du permis de conduire, de la carte professionnelle et du contrat de travail de l'intéressé.

Or, il ne ressort pas du courrier de janvier 2017 ni d'aucun autre élément que l'entreprise ait communiqué à la caisse le concernant les pièces justificatives, nécessaires à son identification au référentiel national des transporteurs et requises par la convention, à savoir son permis de conduire, une carte professionnelle et un contrat de travail pour le personnel salarié.

Faute pour la société d'avoir satisfait à son obligation conventionnelle sur ce point, elle ne peut prétendre avoir satisfait à son obligation le concernant et elle n'est pas fondée à contester l'indu de ce chef, lequel s'élève au vu des pièces n°3 et 5 de la CPAM, à la somme globale de 15 444,94 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts :

Il n'est caractérisé par la société [1] aucun manquement fautif de la caisse primaire d'assurance maladie de l' Aveyron en lien avec le préjudice allégué. En effet, l'indu repose pour partie sur des erreurs ou manquements que la société concède concernant les anomalies n°4 et 6 ou qui sont parfaitement caractérisées et, pour l'essentiel, sur le non-respect par l'entreprise des termes de la convention la liant à la caisse primaire d'assurance maladie concernant le conducteur [Y].

La société de transport ne saurait reprocher à la caisse d'avoir toléré un manquement le concernant qu'elle avait constaté, contribuant ainsi à l'importance de l'indu, au constat en février 2017 notamment de la non conformité de la déclaration de M. [Y] comme conducteur, sauf à imposer à la caisse un contrôle a priori, des demandes de remboursement, lequel n'est pas prévu par les textes et dont il n'est pas discuté utilement par la société intimée qu'il serait impossible à mettre en oeuvre.

C'est par des motifs erronés que les premiers juges ont accueillis la demande indemnitaire formée par la société intimée et lui ont alloué la somme de 8 600 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'article 1844-3 du code civil, dit que la transformation régulière de la société [15] SARL en société [16] et [17], n'a pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle,

Déclare en conséquence l'action en répétition de l'indu dirigée contre la société [16] et [17] recevable en ce qu'elle porte tant sur l'année 2017 que la période courant du 1er janvier au 13 novembre 2018,

Constate que l'appel partiel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l' Aveyron ne vise pas l'annulation de l'indu en ce qu'il portait sur les transports réalisés avec le véhicule immatriculé DB 852 AG pour un montant de 1 602,46 euros,

Infirme le jugement en ce qu'il a, d'une part, validé l'indu visant les factures des transports réalisés avec le véhicule immatriculé BM 080 SX, à hauteur de la somme de 1 868,34 euros et l'indu visant les transports réalisés par Mme [C] [H], à hauteur de 85,26 euros et, d'autre part, condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l' Aveyron à verser à la société [1] la somme de 8 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Annule l'indu en ce qu'il vise, d'une part, les factures des transports réalisés avec le véhicule immatriculé BM 080 SX, à hauteur de la somme de 1 868,34 euros et, d'autre part, les transports réalisés par Mme [C] [H], à hauteur de 85,26 euros,

Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Confirme pour le surplus le jugement dans les limites de sa saisine et valide l'indu notifié à la société [1] à hauteur de 18 589,07 euros,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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