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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 16 septembre 2026, n° 25/07618

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/07618

16 septembre 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07618 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIC3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/13722) en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG n°24/03732)

APPELANT

Monsieur [X] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Société ABANCA CORPORACION [T] S.A, société de droit espagnol dont le NIF est A70302039

[Adresse 2]

[Localité 3] (A [Localité 4]) (Espagne)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

Ayant pout avocat plaidant Me Simon MONAT de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

1.Par exploits des 23 et 26 février 2024, M. [D] a assigné la Société générale et la société de droit espagnol Abanca Corporacion [T] aux fins notamment d'obtenir, l'indemnisation de ses préjudices, considérant que celles-ci avaient, en leur qualité de banque teneuse de compte et de banque réceptrice, manqué à leur devoir de vigilance.

2.M. [D] a exposé avoir été contacté au mois d'octobre 2020 par une personne se présentant comme un salarié de la société ORPI France, spécialisée dans l'acquisition et la vente de biens immobiliers et lui ayant proposé d'opérer des investissements sûrs à rendement élevé, avoir signé trois contrats "LCPP" les 23 octobre, 3 novembre et 4 décembre 2020, puis avoir procédé entre les 26 octobre et 26 décembre 2020 à quatre virements pour une somme totale de 44 050 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la Société générale vers ceux tenus notamment par la société Abanca Corporacion [T], que, ne parvenant pas à récupérer les sommes investies, il a déposé plainte pour escroquerie le 11 février 2021, puis a mis en demeure, le 17 juillet 2023, ces sociétés d'avoir à lui restituer la somme totale objet des virements litigieux.

3.La société Abanca Corporacion [T] a régularisé devant le juge de la mise en état des conclusions d'incident in limine litis soulevant la nullité de l'assignation délivrée à son encontre, une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions espagnoles, une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et le cas échéant du jugement pénal à intervenir et une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en application du droit espagnol.

4.Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2024, puis par ordonnance rectificative du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de nullité ;

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;

- déclaré irrecevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société Abanca Corporacion [T] pour prescription ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] aux dépens de l'incident.

5.Par déclaration d'appel n°24/20988 du 28 octobre 2024, M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée, puis par une seconde déclaration d'appel n°25/01420 du 30 décembre 2024, il a interjeté appel devant la même juridiction, à l'encontre de l'ordonnance rectificative, rendue le 28 novembre 2024.

6.Par ordonnance du 18 février 2025, le magistrat en charge de la mise en état près la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la première déclaration d'appel pour inobservation des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ladite ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un déféré.

7.Par ordonnance du même jour, le président de la 6 ème chambre, pôle 5, de la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire concernée par le second appel sous le visa des articles 376, 377, 381 à 383 et 906 du code de procédure civile, « l'appelant n'a[yant] pas régularisé la procédure dans les délais impartis, l'affaire ayant été réenrôlée le 2 mai 2025.

8.La société Abanca Corporacion [T] a régularisé devant le conseiller de la mise en état des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de l'appel de M. [D] dirigé à l'encontre de l'ordonnance rectificative précitée du 28 novembre 2024.

9.Par ordonnance du 2 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et a condamné la société Abanca Corporacion [T] aux dépens, les autres demandes ayant été rejetées.

10.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, M. [D] demande à la cour, de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

Ordonné la rectification de l'ordonnance en date du 17 octobre 2024 rendue par la troisième section de la neuvième chambre du tribunal judiciaire de Paris ;

complété le dispositif de l'ordonnance en y ajoutant : « Déclaré irrecevable l'action de M. [D] à l'égard de la société Abanca Corporation [T] pour cause de prescription » ;

ordonné la mention des rectifications sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance.

Et statuant à nouveau :

- déclarer le droit français comme applicable à l'action en responsabilité engagée par M. [D] à l'encontre de la société Abanca Corporacion [T],

- débouter la société Abanca Corporacion [T] de ses demandes,

- condamner la société Abanca Corporacion [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

10.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société Abanca Corporacion [T] demande à la cour, de :

vu l'article 122 du code de procédure civile,

vu les articles 4 (1), 7(2) et 8(1) du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012,

vu l'article 4(1) et 15 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007,

vu les articles 1968 et 1902 du code civil espagnol,

vu les pièces versées aux débats,

vu la jurisprudence visée au soutien des présentes écritures,

Sur l'appel incident :

- recevoir la société Abanca Corporacion [T] en son appel incident et ses présentes écritures, et l'y déclarant bien fondée,

- infirmer l'ordonnance de Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 octobre 2024 rectifiée par l'ordonnance du 28 novembre 2024 en ce qu'elle a :

« rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Abanca Corporacion Bancara S.A »

Et statuant à nouveau :

- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l'action intentée par M. [D] à l'encontre de la société Abanca Corporacion [T], et en conséquence,

- renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire,

Sur l'appel principal :

- confirmer l'ordonnance de Madame le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 octobre 2024 rectifiée par l'ordonnance du 28 novembre 2024 en ce qu'elle a :

« déclaré irrecevable l'action de Monsieur [X] [D] à l'égard de la société Abanca Corporacion [T] pour cause de prescription », en retenant l'application de la loi espagnole à la présente espèce,

« condamné Monsieur [X] [D] au dépens de l'incident.

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2024 en ce qu'elle a :

« ordonné la rectification de l'ordonnance en date du 17 octobre 2024 rendue par la troisième section de la neuvième chambre du tribunal judiciaire de Paris ;

complété le dispositif de l'ordonnance en y ajoutant : « déclare irrecevable l'action de Monsieur [X] [D] à l'égard de la société Abanca Corporacion [T] pour cause de prescription » ;

- remplacé la dénomination Abanca Corporaction [T] par Abanca Corporacion [T] ;

- remplacé la date du 28 novembre 2024 par celle du 17 octobre 2024 en page 8 de l'ordonnance du 17 octobre 2024 ;

- ordonné la mention des rectifications sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance ».

en conséquence :

- débouter M. [D] de l'ensemble des prétentions formulées à l'encontre de la société Abanca Corporacion [T] comme y étant irrecevable et en tout cas mal fondé, notamment en ce qu'il demande à la cour de :

« infirmer l'ordonnance rendue le 28 novembre 2024 (n° RG 24/13722) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de paris en ce qu'il a :

o ordonné la rectification de l'ordonnance en date du 17 octobre 2024 rendue par la troisième section de la neuvième chambre du tribunal judiciaire de Paris ;

o complété le dispositif de l'ordonnance en y ajoutant : « déclaré irrecevable l'action de Monsieur [X] [D] à l'égard de la société Abanca Corporacion [T] pour cause de prescription »,

o ordonné la mention des rectifications sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance.

Et statuant à nouveau :

juger et retenir la loi française comme étant applicable à l'action en responsabilité engagée par Monsieur [D] à l'encontre de la société Abanca Corporacion [T] ;

débouter la société Abanca Corporacion [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société Abanca Corporacion [T] à verser à Monsieur [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner la même aux entiers dépens ».

en tout état de cause :

- condamner M. [D] à payer à la société Abanca Corporacion [T] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [D] des prétentions, demandes, fins et conclusions, qui seraient formées à l'encontre de la société Abanca Corporacion [T], notamment au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

- condamner M. [D] aux entiers dépens, dont distraction.

11.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

12.Les parties visant l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), mais développant des moyens au seul visa de l'article 4, § 1, suivant bulletin du 11 juin 2026, il a été sollicité leurs observations sur une application éventuelle de la règle dérogatoire énoncée à l'article 4, § 3, la cour d'appel envisageant d'examiner également ce dernier point.

13.M. [D] et la société Abanca Corporacion [T] ont formulé leurs observations par voie électronique respectivement les 25 juin et 1er juillet 2026.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Abanca Corporacion [T]

Moyens des parties

14.La société Abanca Corporacion [T] soutient, aux termes de son appel incident, formé par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, que le tribunal judiciaire de Paris doit être déclaré incompétent au profit des juridictions espagnoles. Elle expose qu'en application de l'article 7.2 du règlement Bruxelles I Bis seules les juridictions espagnoles sont compétentes, en l'absence de circonstances particulières de l'espèce, qui contribueraient à attribuer compétence aux juridictions françaises, dès lors que le lieu où le fait dommageable s'est produit est en Espagne, tant s'agissant de l'évènement causal correspondant aux prétendus manquements de sa part à son obligation de vigilance, que du lieu où le dommage s'est réalisé, à savoir le lieu d'appropriation des fonds. Elle avance encore que l'article 8.1 de ce règlement ne trouve pas à s'appliquer, en ce que le litige opposant M. [D] à la Société générale et celui l'opposant à elle ne correspondent pas à une situation de fait et de droit similaire. Elle ajoute qu'elle ne pouvait nullement s'attendre à être attraite devant une juridiction française eu égard aux faits de l'espèce.

15.M. [D] n'a pas répliqué à l'exception d'incompétence soulevée.

Réponse de la cour

16.L'alinéa 1 de l'article 550 du code de procédure civile énonce :

"Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc."

17.L'article 906, 4°, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, du même code prévoit :

"Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :

(...)

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795"

18.L'alinéa 1er de l'article 906-2 du même code dispose :

"A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe."

19.La société Abanca Corporacion [T] justifie avoir signifié l'ordonnance du 17 octobre 2024 à la personne de M. [D] le 31 décembre 2024 suivant signification produite, laquelle précisait que le délai pour faire appel était de 15 jours à compter de la signification.

20.Il sera souligné que, par ordonnance du 18 février 2025, après qu'il a été relevé que l'affaire avait été fixée à bref délai le 19 novembre 2025 et que le délai imparti à l'appelant avait expiré le 20 janvier 2026, la caducité de la première déclaration d'appel pour inobservation des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile a été prononcée, ladite ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un déféré.

21.Il sera ensuite relevé que ce n'est que, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, que la société Abanca Corporacion [T] a formé appel incident du rejet décidé par le juge de la mise en état, dans l'ordonnance du 17 octobre 2024, de l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée.

22.Cet appel incident a été formé postérieurement à l'expiration du délai pour inscrire un appel principal.

23.Il s'en déduit que la société Abanca Corporacion [T] est irrecevable en son appel incident.

Sur la loi applicable et la prescription de l'action

Moyens des parties

24.M. [D] fait valoir que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile, les jurisprudences européenne et française se rejoignant pour considérer que le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte de fonds, sur le compte bancaire de la personne victime de l'escroquerie. Il ajoute que d'autres éléments de rattachement pertinents concourent à retenir le droit français, dès lors qu'il est français, réside en France, que l'infraction a été commise via un site internet accessible en France, qu'il a été démarché en France et invité à créer un compte en ligne sur ce site internet, que le contrat a été conclu à distance en France, que l'exécution des ordres de virement a été réalisée par son établissement bancaire en France et qu'il a déposé plainte en France.

Il en conclut que son action est recevable, en ce qu'en application du droit français aucune prescription ne peut être retenue au visa de l'article 2224 du code civil prévoyant un délai de prescription de cinq ans, dès lors qu'il a eu connaissance de son préjudice lors de son dépôt de plainte le 11 février 2021 et qu'il a initié son action le 23 février 2024 à l'encontre de la société Abanca Corporacion [T], de sorte que l'ordonnance du 28 novembre 2024 doit être infirmée, en ce qu'elle a retenu que son action était prescrite.

En réponse à la note en délibéré sollicitée, il expose que le principe énoncé à l'article 4 § 1 du règlement tend à garantir la sécurité et la protection des victimes en assurant que le dommage subi par celle-ci soit régi par la loi du lieu où il se matérialise, même si le fait générateur est localisé dans un autre pays, que l'article 4 § 3 constitue une règle dérogatoire et qu'il justifie en tout état de cause que les circonstances de l'espèce présentent des liens manifestement plus étroits avec la France, dès lors qu'il est français, réside en France, que l'infraction a été commise via un site internet accessible en France, que le contrat a été conclu à distance en France, que l'exécution des ordres de virement a été réalisée par son établissement bancaire en France et qu'il a déposé plainte en France.

25.La société Abanca Corporacion [T] avance que l'article 4 § 1 de ce règlement dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, que cet article doit être interprété au regard du considérant 7, qui précise que le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être interprétés en cohérence avec le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles, de sorte que la notion de "lieu où le dommage survient" visé à l'article 4 § 1 doit être entendue en cohérence avec la notion de " lieu où le dommage/le fait dommageable s'est produit" utilisée au sein de l'article 7 du règlement Bruxelles I Bis et de la jurisprudence subséquente interprétant ses dispositions. Elle souligne que contrairement à ce que soutient M. [D], la notion de lieu où le dommage s'est produit, telle qu'interprétée par les jurisprudences européenne et nationale ne se confond pas avec le lieu du compte bancaire de l'investisseur, qui a perdu les fonds versés. Elle ajoute que ce lieu peut correspondre en matière de délit financier, soit au lieu de l'évènement causal à l'origine du dommage, i.e au lieu de la prétendue violation de ses obligations professionnelles, soit au lieu du compte vers lequel les fonds litigieux ont été transférés, de sorte que dans les deux cas, le lieu du dommage se situe en Espagne.

Elle précise que le droit espagnol, seul applicable à la demande indemnitaire prévoit en son article 1968 du code civil, que toute action en responsabilité délictuelle se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a connaissance du préjudice allégué, soit au plus tard à la date du dépôt de sa plainte le 11 février 2021 et qu'ayant initié l'action en responsabilité à l'encontre de la société Abanca Corporacion [T] le 23 février 2024, M. [D] doit être déclaré irrecevable en ses demandes.

En réponse à la note en délibéré sollicitée, elle soutient que le cas présent relève de l'article 4 § 1 du règlement, qui désigne la loi espagnole, que même en recourant à la règle dérogatoire de l'article 4 § 3, le droit espagnol est applicable, dès lors que le litige présente des liens manifestement plus étroits avec l'Espagne, en ce que son siège social est en Espagne, qu'elle y tient les comptes de ses clients, que les obligations professionnelles dont le non-respect est allégué s'exercent exclusivement en Espagne et qu'aucun contrat n'a été conclu avec M. [D], qu'enfin la seule circonstance que les effets de la prétendue appropriation des fonds aient été ressentis par celui-ci en France, au motif que l'ordre venait de son compte ouvert en France, ne peut être suffisant pour l'application du droit français, en l'absence de tout autre élément de rattachement pertinent attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française.

Réponse de la cour

26.L'ordonnance frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle statue sur la loi applicable par application du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) .

27.Aux termes de l'article 4 § 1 du règlement Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

28.Selon l'article 4 § 3, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 4 de ce même règlement, la loi de cet autre pays s'applique.

29.Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).

30.Pour l'application de l'article 5, § 3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).

31.Par arrêt du 2 avril 2025 (1re Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 22-23.618, 22-24.596, inédit), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 4 § 1, du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, de sorte que pour dire que la loi hongkongaise était applicable et rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la banque HSBC, l'arrêt, qui retient que s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle intentée à l'encontre d'une banque hongkongaise dont il est soutenu que par manque de vigilance elle aurait rendu possible une escroquerie commise par divers animateurs de la société NFT, le lieu de survenance du dommage est le lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds détournés, à savoir à Hong Kong, statue, par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, distinct du lieu du fait générateur du dommage, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé.

32.Par arrêt du 1er octobre 2025 (Com., 1er octobre 2025, pourvoi n° 22-23.136, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel ayant constaté que l'investisseur, domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements, en en déduisant que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, a, sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision.

33.En l'espèce, il résulte des pièces produites que le dommage s'est réalisé directement sur le compte bancaire sis en France de M. [D] ouvert dans les livres de la Société générale, en ce que les virements litigieux ont été ordonnés depuis ce compte et que les effets de l'appropriation ont été ressentis sur ce compte. Toutefois, M. [D] ne justifie pas que d'autres circonstances particulières de l'affaire concourent à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice purement financier, dès lors que sa nationalité et son domicile, pris isolément, sont inopérants, qu'il soutient avoir été contacté par une personne se présentant comme un salarié de la société ORPI France, spécialisée dans l'acquisition et la vente de biens immobiliers, lui proposant d'opérer des investissements sûrs à rendement élevé , mais ne fournit aucun élément sur cette prise de contact. Il sera ensuite observé que les trois contrats "LCPP" signés les 23 octobre, 3 novembre et 4 décembre 2023 ne concernent pas la société Abanca Corporacion [T], qu'il n'est pas soutenu que la personne avec laquelle M. [D] a échangé avait un lien avec la société espagnole, qu'enfin il n'est démontré aucun démarchage, ni aucune activité, ni intention commerciale de celle-ci à son égard, laquelle n'a fait que réceptionner les virements sur ses comptes en Espagne. Il sera en outre rappelé que la simple accessibilité à un site Internet d'un commerçant dans l'État membre sur le territoire duquel un investisseur est domicilié est insuffisante pour considérer que l'activité du commerçant soit dirigée vers cet État membre, étant souligné que le site litigieux est sans lien avec la société espagnole dont la responsabilité est recherchée.

34.La société Abanca Corporacion [T] justifie, quant à elle, être une banque ayant son siège social en Espagne, tenir les comptes de ses clients et ceux sur lesquels ont été diverties les sommes litigieuses en Espagne et être soumise au droit espagnol.

35.Il se déduit de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l'Espagne, pays autre que celui désigné en application de l'article 4, § 1, du règlement Rome II, de sorte qu'il convient de retenir l'application de la loi espagnole.

36.La décision déférée sera donc confirmée, en ce qu'elle a retenu que la loi espagnole s'appliquait à cette action en responsabilité.

37.La société Abanca Corporacion [T] soutient sans être contredite sur ce point, qu'en droit espagnol, l'action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par un an, en application de l'article 1968 du code civil espagnol qui dispose que :

"On prescrit par un an :

1° L'action pour recouvrer ou conserver la possession ;

2° L'action civile en réparation de l'injure et de la calomnie et l'action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l'article 1902. La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice."

38.L'article 1902 du code civil espagnol, auquel renvoie l'article 1968 précité, dispose que : "Celui qui par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé."

39.En l'espèce, il convient de relever que M. [D] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l'escroquerie au plus tard à la date du dépôt de sa plainte le 11 février 2021, date du point de départ de la prescription, de sorte que l'action qu'il a initiée le 23 février 2024 à l'encontre de la société Abanca Corporacion [T], soit plus d'un an après le 11 février 2021, est irrecevable pour être prescrite.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

40.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [D] supportera donc la charge des entiers dépens.

41.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

42.Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel ;

DÉCLARE la société Abanca Corporacion [T] irrecevable en son appel incident ;

CONFIRME l'ordonnance rectificative du 28 novembre 2024 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] aux dépens ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes.

* * * * *

La greffière La présidente

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