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CA Colmar, ch. 1 a, 16 septembre 2026, n° 24/00232

COLMAR

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CA Colmar n° 24/00232

16 septembre 2026

MINUTE N° 365/26

Copie exécutoire à

- Me Eulalie LEPINAY

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Joseph WETZEL

Le 16.09.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Septembre 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG57

Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [Y] [D], sous curatelle renforcée, assisté de sa curatrice Madame [N] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 1], désignée en tant que telle par jugements du tribunal judiciaire de REIMS des 15 avril 2021 et 17 janvier 2024

[Adresse 2]

Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S.U. CAP 100 FINANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

'

Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1951, a souscrit plusieurs crédits à la consommation et deux crédits de restructuration, afin de regrouper ses crédits initiaux.

Ces crédits à la consommation avaient notamment été contractés suite aux démarchages d'un réseau d'entreprises proposant des travaux à réaliser sur sa maison, démarchages qui se sont révélés susceptibles d'être de possibles escroqueries, l'activité d'une d'entre-elle ayant fait l'objet d'une enquête suite à deux dépôts de plainte du 13 décembre 2019 et 20 juillet 2020 par M. [D] auprès du parquet de [Localité 3], outre une instruction de 5 ans du service de la répression des fraudes.

Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (ci-après dite CFCAL Banque) a consenti, une première fois le 12 juillet 2016, à Monsieur [D] un prêt d'un montant de 52 000 euros remboursable sur 20 ans et au taux hors assurance de 4 % par an, ayant pour objet la restructuration de 4 prêts précédemment souscrits et un découvert en compte courant. Ce prêt comportait une inscription hypothécaire, en premier rang et sans concours, de la maison à usage d'habitation appartenant à M. [D].

'

Monsieur [D] signait une convention d'honoraire le 11 septembre 2018, avec la société de mandataire non exclusif en opérations de banque CAP 100 FINANCE, représentée par Monsieur [V].

Par l'intermédiaire du démarchage de Monsieur [V], en sa qualité de 'MIOBSP' pour la SASU CAP 100 FINANCE, le CFCAL BANQUE consentait, le 19 novembre 2018, un nouveau prêt de restructuration de 82'000 euros à M. [D], devant permettre le regroupement du prêt précédent de 52 000 euros, ainsi que de 4 autres prêts consentis entre 2016 et 2018 auprès d'autres organismes, pour un montant supplémentaire de 21 570 euros.

'

Après cette nouvelle restructuration, Monsieur [Y] [D] contractait de nouveaux prêts à la consommation, pour près de 72'000 euros supplémentaires.

Le 12 septembre 2019, la commission de surendettement de la Banque de France de la Marne déclarait recevable le dossier de Monsieur [Y] [D] et a dressé un état des créances.

Le même jour, la CFCAL BANQUE a déclaré sa créance à la procédure de surendettement pour un montant de 80 719,44 €.

Un recours a été formé par la SA CA Consumer Finance, en qualité de créancier.

Par jugement du 15 décembre 2020, le juge de la protection de [Localité 3] ayant relevé la bonne foi de M. [D] dans la survenance du surendettement, a confirmé la recevabilité de son dossier.

Monsieur [D] a fait l'objet d'un placement sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 3] du 15 avril 2021, la mesure ayant été renouvelée en date du 17 janvier 2024 jusqu'au 17 janvier 2029.

'

Par acte d'huissier de justice notifié le 14 janvier 2022, Monsieur [Y] [D] assisté par sa curatrice Mme [N] [D] épouse [K], a assigné la SASU CAP 100 FINANCE et la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL [Localité 1] LORRAINE BANQUE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir, au principal, le prononcé de la nullité du contrat de crédit souscrit le 5 novembre 2018 avec la CFCAL Banque, par l'intermédiaire de la SASU Cap 100 Finance.

'

Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a':

'DEBOUTE M. [Y] [D] assisté par Mme [N] [D] épouse [K], curatrice, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE, et contre la S.A.S CAP 100 FINANCES,

DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE de sa demande reconventionnelle,

DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [D] assisté par Mme [N] [D] épouse [K], curatrice, aux entiers dépens de l'instance.'

'

Le tribunal a considéré que':

- le jugement d'ouverture de la mesure de curatelle de Monsieur [Y] [D] étant intervenu plus de deux ans après la souscription du contrat de crédit litigieux, la notoriété ou la connaissance de sa vulnérabilité ou d'une quelconque incapacité de contracter par la CFCAL ou par la société CAP 100 FINANCE, à l'époque de la souscription, n'étaient pas démontrées,

- les vices de consentement invoqués n'étaient pas démontrés,

- les pièces produites démontrent le caractère suffisamment sérieux de l'analyse de solvabilité opérée par le prêteur, outre l'obtention par le souscripteur du but recherché au contrat, en contrepartie de l'allongement du délai de financement, à savoir la réduction de son taux d'endettement et donc l'augmentation de son reste à vivre,

- la situation de surendettement du débiteur trouve sa cause, non dans le contrat de refinancement de 2018 en litige, qui n'avait pas irrémédiablement compromis sa situation, mais dans les contrats de crédit souscrits postérieurement au regroupement,

- la société CAP 100 FINANCE l'avait renseigné sur le risque inhérent à toute souscription ultérieure de nouveau prêt, de sorte qu'aucun manquement à un devoir de mise en garde de cette société n'a pu être démontré, laissant la demande de garantie de cette société contre la CFCAL sans objet,

- si l'existence d'un titre exécutoire, ne revêtant pas les attributs d'un jugement, ne fait pas obstacle à la demande tendant à obtenir un second titre exécutoire en justice, cette demande ne peut être accueillie faute d'acquisition de la déchéance du terme, aucune échéance ayant été impayée avant le prononcé de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [Y] [D].

'

Monsieur [Y] [D], sous curatelle renforcée et sa curatrice Madame [N] [D] épouse [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 2 janvier 2024.

La S.A.S.U. CAP 100 FINANCE s'est constituée intimée en date du 18 janvier 2024.

La S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL [Localité 1] LORRAINE BANQUE s'est constituée intimée en date du 25 janvier 2024 et a formé un appel incident.

'

Par requête du 26 septembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [D], assisté de sa curatrice Madame [N] [D], épouse [K], a demandé que soit ordonnée la réouverture des débats qui avaient été clôturés, aux fins de communication d'un avis de classement à victime daté du 17 septembre 2025, émanant du parquet du Tribunal judiciaire de Reims.

Par arrêt du 22 octobre 2025, la Cour d'appel de Colmar a révoqué l'ordonnance de clôture du 27 août 2025 et ordonné la réouverture des débats.

'

Par ses dernières conclusions du 7 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces - qui a fait l'objet d'une contestation de la part de la société CAP 100 FINANCE, en ce qu'elle a soulevé l'irrégularité des pièces n°49, 51, 52 et 58 de ce bordereau - M. [Y] [D], assisté de sa curatrice Mme [N] [D] épouse [K], demande à la Cour de':

'Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 9 novembre 2023

Vu les articles 464, 1130, 1131, 1231-1, 1348 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L313-12, L313-16, R313-13, R313-14 et suivants du Code de la Consommation,

Vu les explications qui précèdent et les pièces aux débats,

'

- Dire et juger Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel,

- Dire et juger les pièces de Monsieur [D] recevables,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 9 novembre 2023 des chefs suivants :

'DEBOUTE M. [Y] [D] assisté par Mme [N] [D] épouse [K],

curatrice, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA CREDIT

FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE, et contre la S.A.S CAP 100 FINANCES,

DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de

procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [D] assisté par Mme [N] [D] épouse [K], curatrice, aux entiers dépens de l'instance.'

Et statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité du crédit CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE

LORRAINE BANQUE (CFCAL-BANQUE) (157073) du 5 novembre 2018 d'un montant initial de 82 000 €.

- Condamner le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL-BANQUE) à rembourser à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 280,56 €.

- Condamner le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL-BANQUE) à verser à Monsieur [D] des dommages-intérêts équivalents au solde du crédit restant à payer et ordonner la compensation des créances.

Subsidiairement,

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL-BANQUE).

En tout état de cause,

- Condamner la société CAP 100 FINANCES à verser à Monsieur [D] une somme

de 4 883,00 € à titre de dommages et intérêts.

- Condamner la société CAP 100 FINANCES à garantir Monsieur [D] de toute somme due au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE au titre du prêt du 15 octobre 2018 et de l'assurance-décès ACCEO emprunteur liée à ce prêt, s'il restait des sommes à devoir après l'arrêt à intervenir.

- Débouter le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE et la société CAP 100 FINANCES de toutes autres demandes plus amples ou contraires

- Condamner solidairement le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE et la société CAP 100 FINANCES au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles de première instance.

Condamner solidairement le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE et la société CAP 100 FINANCES au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d'appel.

- Condamner solidairement le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE

LORRAINE BANQUE aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat du 9 avril 2024.'

'

Par ses dernières conclusions du 18 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestations, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE (ci-après 'CFCAL Banque') demande à la Cour de':

'Vu les articles 464, 1130, 1131, 1231-1, 1348 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 313-12, L 313-16, R 313-13, R313-14 et suivants du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

'

Sur l'appel principal,

DECLARER Monsieur [Y] [D] irrecevable, en tout cas, mal fondé en son appel.

En conséquence,

Le REJETER,

CONFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a :

- DEBOUTE M. [Y] [D] assisté par Mme [N] [D] épouse [K], curatrice, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE, et contre la S.A.S CAP 100 FINANCES,

- CONDAMNE M. [Y] [D] assisté par Mme [N] [D] épouse [K], curatrice, aux entiers dépens de l'instance.

DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Sur l'appel incident,

DECLARER la CFCAL BANQUE bien fondée en son appel incident,

En conséquence,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE de sa demande reconventionnelle,

- DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant, statuant à nouveau :

RAPPELER que par application de l'article L. 722-2 du Code de la consommation le CFCAL BANQUE est dans l'impossibilité de mettre en 'uvre une quelconque procédure d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [D] ; mais est en droit d'obtenir un titre exécutoire à son encontre ;

FIXER, subsidiairement CHIFFRER, le capital restant due par Monsieur [D] au CFCAL BANQUE au titre du prêt de 82 000 € à l'origine, à la somme de 80 179,44 € à la date du 8 septembre 2022, date de la demande reconventionnelle ;

DECLARER suspendues, depuis le 12 septembre 2019, toutes prescription et forclusion potentiellement encourues par le CFCAL BANQUE, et ce au minimum jusqu'à la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure de vérification de créances pendante devant le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] sous RG 11-21-000507.

DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tous cas,

DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTER la société CAP 100 FINANCE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du CFCAL BANQUE.

CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à payer au CFCAL Banque la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [Y] [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'

'

Par ses dernières conclusions du 5 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestations, la S.A.S.U CAP 100 FINANCE demande à la Cour de':

'Vu l'article 1231-1 du Code civil,

- CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 9 novembre 2023 (RG n°22/00715) ;

- ECARTER DES DEBATS les pièces numéro 49, 51, 52 et 58 communiquées par Monsieur [D] ;

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [D] de l'intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société CAP 100 FINANCE ;

- DEBOUTER la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE de l'intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société CAP 100 FINANCES ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une éventuelle reconnaissance de responsabilité civile professionnelle de la société CAP 100 FINANCE :

Vu l'article L.519-3-4 du Code monétaire et financier,

- CONDAMNER la société CREDIT FONCIER COMMUNAL [Localité 1] LORRAINE BANQUE à relever la société CAP 100 FINANCE indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir ;

En tout état de cause, :

- CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société CAP 100 FINANCE la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.'

'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.

'

La clôture du dossier a été ordonnée le 3 juin 2026, le dossier étant renvoyé au 22 juin 2026.

'

MOTIF :

'

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

'

En outre, il convient de constater que la banque, qui soutient l'irrecevabilité de l'appel, ne produit aucune explication au soutien de ce moyen, qui ne saurait dès lors prospérer.

'

1) Sur la demande de CAP 100 FINANCE tendant à écarter des pièces 49, 51, 52 et 58 de l'appelant :

La société CAP 100 FINANCE demande la mise à l'écart du dépôt de plainte du 19 juillet 2024 (annexe 49) produit par l'appelant, sans expliquer en quoi la production d'un tel document serait illicite.

La société CAP 100 FINANCE demande également que soit écartée l'enregistrement d'une conversation téléphonique passée par la curatrice avec le représentant de l'intimée, retranscrite dans un procès-verbal de constat d'huissier, présente en annexe 51 de l'appelant.

Si un enregistrement fait à l'insu d'une personne (ici CAP 100 FINANCE), avec un interlocuteur se faisant passer pour un client fictif est nécessairement déloyal, la déloyauté ne doit pas nécessairement aboutir à écarter les preuves ainsi produites. Il convient de procéder à un examen de la proportionnalité de l'atteinte résultant de cette déloyauté au but recherché par sa production.

En l'espèce, le but de cet enregistrement est d'établir la preuve du discours commercial habituel que tenait Monsieur [V] à un client qui présentait un profil financier similaire à celui de Monsieur [D] en 2018.

Or, sans préjuger de la démonstration effective de la preuve qu'elle cherche à produire, ou de son échec à satisfaire ce but, cet enregistrement - qui retranscrit exactement les propos tenus par Monsieur [V] -'apparaît utile à donner un éclairage sur le contexte. En outre, l'atteinte à la loyauté paraît limitée.

'

Enfin, la société Cap 100 FINANCE soutient que les annexes n°52 et 58 seraient produites par l'appelant dans le but de lui 'créer' artificiellement une preuve en violation de l'interdiction de l'article 1363 du code civil et du principe de loyauté de la preuve. L'intimée reproche plus précisément à ces pièces de comporter des annotations au niveau des signatures apposées par M. [D] qui affirment qu'elles seraient fausses.

Cependant, la présence d'annotations n'est pas en soi de nature à pouvoir écarter une pièce et ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté qu'elles ont été apposées par l'appelant ou sa curatrice.

Il appartiendra à la Cour d'apprécier la valeur démonstrative et la portée probatoire des pièces produites.

'

Dès lors, il convient de rejeter la demande de l'intimée tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats. '

'

2. Sur la demande principale'en annulation des contrats :

'

M. [Y] [D] demande à la cour de prononcer la nullité, d'une part du contrat de prêt conclu le 15 octobre 2018 avec le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE - par l'intermédiaire de la société CAP 100 FINANCE - qui a fait l'objet d'un acte authentique le 19 novembre 2019, d'autre part de la convention d'honoraires conclue avec cette dernière société, en invoquant en premier lieu l'absence de consentement éclairé aux contrats, en raison de son état de vulnérabilité, en second lieu un vice du consentement.

'

2-1. Sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité :

'

L'article 464 du code civil invoqué par l'appelant dans sa demande prévoit la réduction ou l'annulation des actes accomplis par une personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection.

M. [Y] [D] a bénéficié de la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du 15 avril 2021.

Les contrats, dont l'annulation est recherchée, ayant été respectivement conclus les 15 octobre 2018 (s'agissant de la restructuration de crédits entre M. [D] et la CFCAL) et le 11 septembre 2018 (s'agissant de la convention d'honoraires entre CAP 100 FINANCE et M. [D]), ledit article 464 ne saurait fonder une nullité pour ces contrats conclus plus de deux ans précédemment au jugement de mise sous protection.

Au demeurant, la cour observe qu'aucun élément apporté par l'appelant ne vient démontrer la réalité d'une altération mentale de Monsieur [D] à l'époque de la conclusion des contrats, la mention 'P' présente aux avis d'imposition n'établissant pas l'existence d'une incapacité mentale, les certificats médicaux produits (annexes 23, 24, 45) ayant de surcroît été établis postérieurement aux dates de la signature des conventions litigieuses et se contentant, en outre, d'évoquer une simple déficience légère qui ne saurait entraîner un état de vulnérabilité.

Le diagnostic établi postérieurement à la conclusion des conventions en 2018, selon lequel Monsieur [Y] [D] serait une personne 'limite borderline' ou touché d'un syndrome 'monomaniaque', n'est pas davantage de nature à établir une incapacité de contracter.

Il est aussi à noter qu'aucun des deux notaires à l'origine des actes authentiques - constatant les prêts de restructuration - des 12 juillet 2016 et 19 novembre 2018 n'ont eu de doute quant à la capacité de contracter de M. [D].

Dès lors, Il convient de confirmer la décision du juge de première instance, en ce qu'il a rejeté la demande en annulation fondée sur un état de vulnérabilité.

'

2-2. Sur la demande d'annulation fondée sur les vices du consentement :

'

Il résulte de la lecture combinée des articles 1130 et 1131 du code civil que l'erreur et le dol sont une cause de nullité relative du contrat. Ils vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquels le consentement a été donné.

L'appelant soutient que les vices du consentement invoqués sont constitués, d'une part, par un dol résultant de man'uvres trompeuses et, d'autre part, par une erreur portant sur l'identité du contractant et du contenu du contrat, en particulier quant à l'assurance souscrite.

S'agissant du dol invoqué, aucune des pièces au dossier ne démontre l'existence d'une connivence frauduleuse entre les entreprises de réalisations de travaux et l'intermédiaire bancaire, ou encore l'existence de 'man'uvres trompeuses'. De surcroît, la cour n'a pas été convaincue par l'analyse proposée par Madame [K] en annexe 52 et 58 quant à la fausseté des signatures attribuées à Monsieur [D]'; leur comparaison avec les signatures que Madame [K] identifie formellement comme appartenant à Monsieur [D] tend plutôt à constater une forte ressemblance entre elles.

'

Quant à l'erreur invoquée, l'appelant affirme, en premier lieu, qu'elle résiderait dans la confusion qui aurait existé entre le rôle des intervenants à la relation tripartite.

Mais la cour observe que':

- dans la convention passée avec la société CAP 100 FINANCE le 11 septembre 2018, il est mentionné explicitement que la société intervient en qualité de 'mandataire' non exclusif en opérations de banque ('MOBSP'), que cette société 'mandataire' est représentée par Monsieur [V], désigné par la convention comme l''intermédiaire', entendu implicitement mais très logiquement comme l''intermédiaire en opération de banque' (autrement dit 'MIOBSP'), ce dernier exploitant personnellement et directement sa société ayant pour activité l'intermédiation en opération de banque (IOBSP), sous le nom commercial LR FINANCE COURTAGE,

- ce document présente des signatures claires et parfaitement lisibles, avec tampon de la société CAP 100 FINANCE, de même qu'un en-tête de la même société'; il mentionne également explicitement que la société CFCAL constitue l''établissement prêteur',

- la fiche d'information standardisée européenne (contenue au dossier produit en annexe 4 des conclusions d'intimée de la CFCAL) renseigne explicitement, clairement et sans qu'il puisse faire l'objet d'aucune interprétation, que son intermédiaire est dénommé 'CAP 100 FINANCE' et ce en parfaite concordance avec la convention d'honoraires signée des deux parties.

Aussi, au regard de la clarté de la distribution des rôles des parties dans les divers documents produits, M. [D] avait parfaitement connaissance de l'implication de chacun des intervenants.

'

L'appelant ne saurait davantage prétendre avoir été victime d'une erreur portant sur le contenu assurantiel du contrat.

Il est constant que M. [D] n'a pas formulé la demande explicite d'être conseillé sur la souscription d'une assurance emprunteur/décès, cette dernière, de par son caractère facultatif et optionnel, n'entrant pas naturellement dans le champ contractuel d'un contrat de restructuration dont l'objectif est d'augmenter le reste à vivre et de diminuer les charges de crédit.

M. [D] a, en tout état de cause, signé l'offre de prêt qui comportait une mention claire indiquant'son refus de souscrire l'assurance facultative (paragraphe 5.1 page 3). Cette mention démontre qu'il a été informé sur cette question et a clairement exprimé son consentement à souscrire le contrat litigieux, sans l'assurance facultative.

L'appelant ne saurait davantage soutenir n'avoir 'pu' exprimer sa volonté de souscrire une assurance-décès, du seul fait qu'il n'était pas présent en personne lors de la signature de l'acte authentique, alors qu'il a clairement indiqué, lors de la signature du premier acte, son souhait de ne pas s'assurer.

Son argumentation est d'autant plus infondée qu'il a 'in fine' signé un contrat d'assurance emprunteur indépendant du prêt avec la société GENERALI, portant sur une garantie de 70 % du prêt et avec une durée de la couverture inférieure à la durée de remboursement de ce regroupement de crédits. Ce choix a clairement été dicté par le souhait de limiter le montant des cotisations.

Ainsi, il y a lieu de confirmer la solution de première instance ayant rejeté la demande en annulation des contrats formée au titre des vices du consentement et, corrélativement, de confirmer le rejet d'une part, de la demande en remboursement des échéances déjà versées, d'autre part, de la demande en indemnisation du préjudice y afférant, ainsi que la compensation des créances.'

'

3. Sur la demande subsidiaire fondée sur les manquements au devoir de mise en garde de la banque :

'

Monsieur [D] invoque, à titre subsidiaire, un manquement de la CFCAL à son devoir général de mise en garde d'un client non averti et demande à titre indemnitaire la compensation du solde restant dû, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 341-28 du Code monétaire et financier.

Monsieur [D] invoque plus particulièrement un manquement au devoir de mise en garde contre le risque consistant sinon en l'insolvabilité, du moins en la fragilisation au long terme de sa situation financière.

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3-1) Sur la recevabilité au regard du délai de prescription :

'

La CFCAL soulève la prescription de cette demande.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer.

'

Dans le cadre d'une action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Com., 23 juin 2021, n°18-24.039, Com., 24 mars 2021, n°19-20.697, Com., 16 déc. 2020, n°17-24.292).'

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Ce risque d'insolvabilité invoqué par l'emprunteur doit être considéré comme pleinement réalisé, au jour du prononcé par la Commission Régionale de la Banque de France de la recevabilité au surendettement de Monsieur [D], à savoir le 12 septembre 2019.

L'assignation de la CFCAL ayant été délivrée par M. [D] en date du 14 janvier 2022, soit moins de trois années après la réalisation du risque, la prescription extinctive de l'action en responsabilité n'est pas acquise à ce jour.

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3-2) Sur le bien fondé de la demande :

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Monsieur [D] invoque, au soutien de sa demande, les articles L313-12, L313-16, R313-13 et -14 du Code de la consommation, lesquels bénéficient au client non averti. Il soutient que la CFCAL a manqué à son devoir de mise en garde, en ce que le prêt proposé était inadapté à sa situation puisqu'il s'endettait jusqu'à l'âge de 95 ans, ce prêt n'étant consenti que dans l'intérêt de la banque qui bénéficiait d'une garantie hypothécaire, banque qui savait de surcroît qu'il avait déjà fait l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France.

Contrairement à ce qui est soutenu par la banque, aucun élément du dossier n'est de nature à'retirer à Monsieur [Y] [D] le statut de 'client non averti'. Le fait qu'il ait déjà procédé à des prêts similaires, y compris un de restructuration, est sans emport sur la qualité de client averti ou non.

'

Les textes invoqués et relatifs au devoir de mise en garde sont donc applicables. '

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Il est important de rappeler les circonstances de fait et leur chronologie à l'origine de la présente procédure.

Monsieur [Y] [D] bénéficiait déjà d'une restructuration de crédits qui avait été consentie en 2016, entraînant un taux d'endettement de 29,93 %.

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Suite à la souscription par sa personne de 5 nouveaux crédits, son taux d'endettement avait dépassé les 50 %, ce qui fragilisait sa situation. C'est en toute logique - et donc en toute connaissance de cause - qu'il est entré en contact avec la société CAP 100 FINANCE, par l'intermédiaire de Monsieur [U], société mandataire de la banque CFCAL, pour discuter des solutions de regroupement de prêts, pour lui permettre d'alléger ses mensualités, de disposer d'une trésorerie d'environ 2 000 euros, mais aussi d'éviter une procédure de surendettement.

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Il n'est pas contesté que c'est à l'examen des pièces produites par lui que la société CAP 100 FINANCE a établi une fiche d'information et de solvabilité proposant une solution ramenant l'endettement à près de 29 % hors assurance.

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Monsieur [Y] [D] a choisi de souscrire le regroupement de prêt proposé par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE, pour un montant global de 82'000 €, remboursables en 336 mois, par mensualités de 389,98 €.'

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Nul manquement découlant d'un défaut d'examen suffisant de la solvabilité ne saurait être retenu, en ce que les intimées se sont basées sur les éléments financiers qui leur avaient été remis par le candidat emprunteur et que l'exactitude de l'analyse faite ne saurait être sérieusement contestée.

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S'il est exact que ce nouveau prêt de restructuration engageait Monsieur [Y] [D] jusqu'à ses 95 ans, la cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge, que le but recherché par le client lorsqu'il avait contacté CAP 100 FINANCE était atteint, puisque son taux d'endettement passait de 55,42 % à 29,06 % et lui permettait de continuer à vivre décemment et ce sans avoir à réaliser son bien immobilier auquel il tenait tout particulièrement.

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Contrairement à ce qu'il affirme, ce n'est pas la longueur de ce nouvel engagement qui est à l'origine de sa déconfiture, mais le fait qu'il a contracté 9 nouveaux crédits à la consommation entre le 11 décembre 2018 et le 25 avril 2019, pour un montant supplémentaire total de 72'000 €, représentant 88 % du capital emprunté un an avant.

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L'appelant ne saurait passer cet élément déterminant sous silence et reprocher aux intimées de ne pas avoir tiré conséquence du fait que Monsieur [D] - qui avait été interdit bancaire par le passé - présentait un profit instable, alors que, comme rappelé plus haut, la société CAP 100 FINANCE a attiré l'attention de son client, notamment par écrit, sur l'impérieuse nécessité de ne pas souscrire de nouveau prêt après la restructuration de 2018.

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Enfin, la cour ne voit pas de raison de s'écarter du raisonnement du premier juge, qui a rejeté tout manquement à une obligation de mise en garde en lien avec la question de la couverture d'assurance décès, alors que, comme rappelé plus haut :

- c'est Monsieur [Y] [D] qui a souhaité exclure la question de l'assurance décès du champ contractuel, étant rappelé que cette assurance est facultative,

- par la suite, il a adhéré au produit ACCEO emprunteur numéro 06/7319 proposé par la société Generali pour l'assurance décès à hauteur de 70 % pour une durée moindre que le contrat de prêt,

- ce choix a été fait en toute connaissance de cause, étant rappelé que dans un premier temps l'assurance GENERALI lui a proposé une couverture de 100 %, qui a été refusée par l'emprunteur, probablement car la mensualité de 228 euros était trop importante, représentant près des 2/3 de la mensualité de remboursement du prêt (cf. pièce 55 de la banque).

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Enfin, la cour ajoute que suivre le raisonnement proposé par l'appelant -'à savoir que la durée du prêt engageant un client jusqu'à ses 95 ans est en soi de nature à constituer un défaut de mise en garde - reviendrait à priver toute personne présentant un certain âge à accéder à un crédit et donc à restreindre fortement son droit à investir et à mener son existence comme bon lui semble.

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Dès lors, la preuve d'un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque, ou d'un lien de causalité entre la situation d'endettement, telle que présente au moment du dépôt du dossier devant la commission de surendettement, et le prêt de restructuration de 2018 n'est pas démontrée.

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Et il est rappelé que par courrier du 15 octobre 2018, la SASU CAP 100 FINANCE avait'attiré l'attention de Monsieur [Y] [D] sur le risque de contracter de nouveau prêt et lui avait expressément demandé de se rapprocher de son conseiller s'il envisageait une nouvelle souscription d'un autre crédit, conseil qu'il n'a pas suivi. '

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Ses demandes d'indemnisation et de déchéance au droit de percevoir des intérêts seront rejetées, tout comme sa demande de condamnation de la société CAP 100 FINANCE à le garantir de toute somme due au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE, au titre du prêt du 15 octobre 2018 et de l'assurance-décès ACCEO, emprunteur liée à ce prêt.

Corrélativement, l'appel en garantie de la SASU CAP 100 FINANCE dirigé contre la CFCAL - BANQUE se trouve devenir sans objet.

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4) Sur la demande reconventionnelle de la société CFCAL :

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La CFCAL expose que les échéances de prêt ne sont plus réglées depuis le 12 septembre 2019, à savoir la date d'admission de la recevabilité du dossier de surendettement déposée par M. [D], en application de l'article L722-5 du code de la consommation. Elle démontre avoir déclaré sa créance pour un montant de 80 179,44 euros, arrêtée au 12 septembre 2019.

Le prêt authentique du 19 novembre 2018, qui est un titre exécutoire, ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier dispose d'un second titre exécutoire.

Cependant, comme l'a à juste titre précisé le tribunal judiciaire de Strasbourg, la déchéance du prêt ne peut résulter que d'impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure de surendettement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance ayant rejeté cette demande, en vue d'obtenir la fixation de la créance de la banque.

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A hauteur d'appel, la CFCAL demande à la cour de 'DECLARER suspendues, depuis le 12 septembre 2019, toutes prescription et forclusion potentiellement encourues par le CFCAL BANQUE, et ce au minimum jusqu'à la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure de vérification de créances pendante devant le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] sous RG 11-21-000507.'

La cour se contentera de rappeler que l'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que 'la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution' et que conformément à l'article 2230 du code civil, la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé (voir Cass 2ème 23 octobre 2025, n° 23-12.623).'

'

5) Sur les demandes accessoires :

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Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

Les demandes de Monsieur [Y] [D], assisté par sa curatrice Mme [N] [D] épouse [K], étant rejetées en totalité, l'appelant assumera la totalité des dépens d'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.

Il est enfin équitable d'écarter les demandes présentées, tant par l'appelant, que par les intimées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

'

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

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DECLARE recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [D], assisté par sa curatrice Mme [N] [D] épouse [K],

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REJETTE la demande de la SASU CAP 100 FINANCE, tendant à écarter des annexes produites par Monsieur [Y] [D], assisté par sa curatrice Mme [N] [D] épouse [K],

DECLARE la demande formulée par Monsieur [Y] [D], assisté par sa curatrice Mme [N] [D] épouse [K], au titre du devoir de mise en garde, recevable,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG,

Et y ajoutant,

'

RAPPELLE que l'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que 'la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution' et que conformément à l'article 2230 du code civil, la suspension arrête temporairement le cours du délai, sans effacer le temps déjà écoulé,

'

CONDAMNE Monsieur [Y] [D], assisté par sa curatrice Mme [N] [D] épouse [P] entiers dépens d'appel,

REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [D], assisté par sa curatrice Mme [N] [D] épouse [K], de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE et de la SASU CAP 100 FINANCE, formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : '

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