CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 17 septembre 2026, n° 25/17931
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17931 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGFB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juillet 2025 - président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 25/52945
APPELANTE
Société BUNQ B.V., prise en son établissement secondaire, RCS de [Localité 1] n° 893 970 970, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et dont l'établissement principal a son siège sis [Adresse 1] - Pays-Bas.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre Le Ninivin du cabinet Oxynomia, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉE
Mme [F] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Astrid Dumais, avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Mélanie Métays, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Résumé des faits et de la procédure :
La société Bunq BV est une banque en ligne de droit néerlandais qui a son siège social à [Localité 4], est enregistrée à la chambre de commerce des Pays-Bas et exerce ses activités sous le contrôle de l'autorité bancaire néerlandaise (DNB).
En application du principe de reconnaissance mutuelle des agréments (passeport européen), la société Bunq BV est habilitée à exercer ses activités sur le territoire de tous les États membres de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), notamment la [N], dès lors que sont accomplies les formalités requises au Pays-Bas et que la DNB a informé l'autorité compétente de l'État d'accueil.
En vue d'acquérir un studio, courant 2024, Mme [Q] a eu besoin d'emprunter la somme de 70 000 euros. Le 8 octobre 2024, elle a reçu d'un individu, se présentant comme conseiller de la banque Boursobank, une proposition de crédit visant un taux d'intérêt de 2,95 % assorti d'une assurance à 0,35 % via un partenaire Cnp Assurances.
Après la mise en 'uvre de la procédure d'ouverture de compte, Mme [Q] a reçu un RIB avec le logo de Boursobank, d'un compte ouvert à son nom. Le 8 novembre 2024, elle a fait procéder au virement de 93 000 euros par sa banque, la Banque postale, vers ce compte.
N'ayant plus de nouvelles de ce conseiller, elle s'est rendue chez son notaire qui, en examinant le RIB du compte sur lequel les fonds avaient été virés, a remarqué que le code BIC ne correspondait pas à Boursobank, mais à la banque Bunq.
Mme [Q] a déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 5] le 28 novembre 2024.
Elle a également informé les services de la société Bunq de la situation et a ensuite adressé à cette dernière, le 13 janvier 2025, une demande de communication des pièces utilisées pour ouvrir le compte litigieux dans les livres de la société Bunq.
En l'absence de réponse, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 février 2025, le conseil de Mme [Q] a adressé à la société Bunq une mise en demeure, laquelle est également restée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Mme [Q] a fait assigner la société Bunq BV devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir enjoindre à cette dernière la communication de pièces sous astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juillet 2025 le juge des référés a :
ordonné à la société Bunq BV de communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance ;
dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
rejeté la demande de Mme [Q] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à Mme [Q] la charge de ses dépens ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécutoire provisoire de droit.
Par déclaration du 24 octobre 2025, la société Bunq BV a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
ordonné à la société Bunq BV communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécutoire provisoire de droit.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, la société Bunq BV demande à la cour au visa des articles 4.1, 7.2, 7.5 et 8.1 du règlement Bruxelles I bis, 31, 32, 42, 43, 112 et suivants, 117 et suivants, 122 et suivants, 514-1 et suivants, 643, 654 et 690 du code de procédure civile, 4 et 15 du règlement Rome II, R. 123-40 du code de commerce, L. 8224-1 du code du travail, 1 et 2 de la convention de [Localité 6], de :
in limine litis,
prononcer la nullité de l'assignation introductive de Mme [Q] ;
juger que l'action initiée à son encontre, via l'établissement secondaire, par Mme [Q] est nulle ;
prononcer l'annulation de l'ordonnance du 28 juillet 2025 ;
à titre subsidiaire,
juger que les juridictions françaises sont incompétentes ;
renvoyer Mme [Q] à l'attraire à son siège et devant les juridictions néerlandaises :
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Adresse 6]
The Netherlands ;
prononcer l'infirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2025 en ce qu'elle lui a ordonné de communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance ;
à titre très subsidiaire,
prononcer l'irrecevabilité de l'assignation et de l'action en raison de l'existence d'une fin de non-recevoir ; et par voie de conséquence,
prononcer l'infirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2025 en ce qu'elle lui a ordonné de communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance ;
en tout état de cause,
juger invalide la demande de communication de pièce à son égard ;
prononcer l'infirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2025 en ce qu'elle lui a ordonné de communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance ;
renvoyer Mme [Q] à l'attraire à son siège et devant les juridictions néerlandaises :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
The Netherlands ;
juger inapplicable la loi française ;
débouter Mme [Q] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
débouter Mme [Q] de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et réserver celles-ci pour le fond de l'affaire ;
dans le cas où il serait fait droit à ses demandes :
condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2026, Mme [Q] demande à la cour, au visa des articles 4.1, 7.2, et 7.5 du règlement (UE) n°1215/2012, 4 du règlement (CE) n°864/2007, 32, 122 et 690 du code de procédure civile, R. 123-40 du code de commerce et 1 et 2 de la convention de [Localité 6], de :
débouter la société Bunq BV de toutes ses demandes, moyens et prétentions ;
confirmer l'ordonnance du 28 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
condamner la banque Bunq BV à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la banque Bunq BV aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2026.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité alléguée de l'assignation pour vice de forme
Aux termes de l'articles 112 du code de procédure civile, " La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. "
Selon l'article 114 du même code, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "
L'article 43 de ce code dispose que le lieu où demeure le défendeur s'entend du lieu où est établie la personne morale.
L'article 643 de ce même code prévoit que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en [N] métropolitaine, le délai de comparution est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Il résulte encore de l'article 654, alinéa 2, du même code que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 690 du même code précise que " La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. "
L'article R. 123-40 du code de commerce dispose que " Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. "
Selon une jurisprudence bien établie, une société peut être attraite devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve située une de ses succursales, à deux conditions :
1° lorsque le procès se rapporte à l'activité de cette dernière (Cass., 2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. civ. II, n° 100).
Ne sont pas considérés comme des succursales, les établissements qui ne disposent d'aucune autonomie. La succursale doit être dirigée par une personne ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers ou que les tiers puissent le croire légitimement.
2° l'action doit se rapporter à l'activité de la succursale. Cela n'implique nullement que cette compétence se limite aux actions fondées sur un acte juridique. Les actions nées d'un délit ou d'un quasi-délit peuvent être portées devant les tribunaux locaux (Cass., Com., 12 janv. 1988, pourvoi n° 86-13.541). Mais dans l'un et l'autre cas, la cause de l'action doit présenter un lien étroit avec l'activité propre de la succursale, c'est-à-dire se rattacher aux opérations traitées par elles, aux actes du personnel qui lui est affecté ou aux biens utilisés pour son exploitation (Cass., 2e Civ., 24 janvier 1958, Bull. civ. II, n° 77).
La société Bunq BV soulève l'irrégularité de la signification de l'assignation faite à son établissement secondaire situé en [N]. Elle précise que l'immatriculation de cet établissement français ne lui confère pas de personnalité juridique propre et qu'en cela, son établissement est dépourvu de toute autonomie.
Elle ajoute que cet établissement n'est pas impliqué dans le litige en ce que l'activité de la société Bunq BV est réalisée uniquement aux Pays-Bas et qu'aucun compte n'est détenu en [N]. Elle précise qu'au cas présent, les fonds virés ont transité de la [N] vers les Pays-Bas.
Ainsi, l'appelante considère que ces deux critères jurisprudentiels n'étant pas réunis, Mme [Q] devait l'assigner à son siège.
Elle poursuit en affirmant que ce vice de forme l'a privée du bénéfice des délais prolongés de l'article 643 du code de procédure civile et caractérise un grief au sens de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
Elle ajoute un second grief tiré du fait qu'elle se voit contrainte, en raison de cette irrégularité, de défendre devant un for qui n'est pas son for naturel au regard de l'article 42 du code de procédure civile et de l'article 4.1 du Règlement (UE) Bruxelles I bis du 12 décembre 2012.
Au contraire, Mme [Q] fait valoir que la société Bunq BV ajoute au texte en invoquant des conditions qui ne sont pas imposées. Elle indique que l'existence de cet établissement en [N] est un élément essentiel du service vendu par la société Bunq BV, sans lequel l'offre de la banque ne serait pas possible en [N] et que le service de teneur de comptes avec IBAN français est rendu depuis le territoire français, sous la surveillance des autorités de régulation françaises.
L'intimée précise qu'il importe peu que l'établissement situé en [N] n'ait prétendument pas d'autonomie ni de personnalité juridique propre car il existe, il est déclaré au RCS de [Localité 1] comme tel et il permet à la banque d'offrir des services que seules les banques situées en [N] peuvent fournir ; ce qui est confirmé par le fait que la banque détienne un passeport européen. Elle ajoute que l'assignation a été délivrée le 16 avril 2025 pour une audience le 7 juillet 2025.
Mme [Q] argue encore que le litige a bien été noué dans le ressort de l'établissement français, puisque c'est l'ouverture d'un compte à l'IBAN français, grâce à cet établissement, qui a permis la fraude.
Aussi, elle considère que l'assignation délivrée à l'établissement de la société Bunq BV situé en [N] est régulière.
Il est constant que le siège social de la société Bunq BV est situé aux Pays-Bas et qu'elle dispose d'un établissement sur le territoire français auquel a été délivrée l'assignation devant le premier juge.
Au cas présent, il résulte de l'extrait Kbis produit que la société Bunq BV dispose d'un établissement situé à [Localité 1] avec un responsable en [N] et d'autres à l'étranger, tous domiciliés aux Pays-Bas. Il s'agit d'une " société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " ayant une activité de prestation de services bancaires digitaux aux particuliers et entreprises depuis le 4 février 2021.
Les conditions générales applicables aux clients de cette banque prévoient que " Lorsque vous ouvrez un compte chez nous, vous concluez un accord avec Bunq B.V., une institution financière néerlandaise, et non avec l'une de nos établissements secondaires situés à l'étranger. Cela signifie que vous disposerez d'un compte néerlandais, régi par le droit néerlandais, même si un numéro de compte bancaire international (IBAN) non néerlandais est associé à votre compte. "
Enfin, si la direction générale des finances publiques considère que " l'IBAN virtuel ne désignant pas un compte bancaire, il ne peut entrer dans la catégorie des comptes devant être déclarés au ficher Ficoba ", il est constant que la société Bunq BV dispose d'un passeport européen lui permettant d'exercer ses activités en [N] et propose des IBAN français. Aussi, la direction des finances publiques indique " L'établissement Bunq B.V, domicilié aux Pays-Bas, met à disposition de ses clients français un IBAN local français. Il dispose à cette fin d'une succursale en [N] ".
L'ensemble de ces éléments permet de considérer que l'établissement de la société Bunq BV situé en [N] est une succursale et qu'à ce titre, l'assignation pouvait y être délivrée comme étant un lieu où se trouve domiciliée la société Bunq BV.
Il n'est pas non plus contesté que le virement que Mme [Q] considère comme étant frauduleux a été fait depuis le compte de la Banque postale dont cette dernière est titulaire vers celui ouvert auprès de la société Bunq BV avec un IBAN français. Au regard des précédents développements, ces éléments suffisent à caractériser un lien étroit entre la fraude alléguée et l'établissement français de la société Bunq BV.
En conséquence, l'assignation délivrée à cet établissement n'encourt pas la nullité et il n'en découle pas l'incompétence du juge français sur le fondement de l'article 43 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge français
L'article 4.1 du Règlement (UE) Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 pose le principe selon lequel le tribunal compétent est celui de l'État membre dans lequel le défendeur a établi son domicile :
" Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ".
L'article 7.2 du règlement (UE) Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 dispose, par dérogation au principe précédemment rappelé, que :
" Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : [']
2. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; "
L'article 7.5 du règlement (UE) Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 dispose, par dérogation au principe précédemment rappelé, que :
" Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
[']
5°) s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation (') ".
L'article 5.3 de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit.
La notion de " lieu où le fait dommageable s'est produit " est soumise à une interprétation autonome (CJUE 16 juin 2016, aff. C-12/15, Universal Music International Holding BV c/ [S] [L] [W]). Prenant acte de ce que la notion de lieu où le fait dommageable s'est produit peut recouvrir deux situations différentes, celles dans lesquelles le fait générateur du dommage et le lieu de survenance du dommage se manifeste en un même lieu et celles dans lesquelles le fait générateur a pu être réalisé dans un État membre et le préjudice subi dans un autre État membre, la Cour de justice a consacré le dédoublement de la notion de " fait dommageable " en deux rattachements potentiellement différents. Cette notion vise à la fois :
- le lieu où le dommage est survenu, et
- le lieu de l'événement causal.
Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage (CJCE, 30 novembre 1976, Mines de potasse d'Alsace aff 21/76 ; Cass., 1re Civ., 30 octobre 2006, pourvoi n° 04-19.859, Bull. 2006, I, n° 448).
L'option offerte à la victime entre le tribunal du lieu de l'événement causal et celui du lieu de survenance du dommage n'est assortie d'aucune condition de sorte que le demandeur n'a pas à démontrer les liens plus étroits de l'affaire avec l'un ou l'autre de ces tribunaux (Cass., 1re Civ., 8 janvier 1991, pourvoi n° 89-16.578, Bulletin 1991 I n° 6).
La Cour de justice a, en effet, jugé que si " la notion de lieu où le fait dommageable s'est produit peut viser le lieu où le dommage est survenu, cette dernière notion ne saurait être comprise que comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate. " (CJCE, 11 janv. 1990, aff. C-220/88, [O] [N] SA et Tracoba SARL c/ [Y] [E] et autres, point 20).
La Cour de justice refuse de reconnaître sous couvert de l'article 5.3, le for du centre du patrimoine du demandeur qui coïnciderait avec son domicile, " au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat contractant " (CJCE, 10 juin 2004, Kronhofer, C-168/02 pt n° 21 ; Cass., Com., 7 janvier 2014, n° 11-24.157, publié ; 1re Civ., 19 novembre 2014, n° 13-16.689).
Cependant, pour que le dommage purement financier, normalement identifié au lieu du compte bancaire du demandeur, puisse être retenu, il doit être fait état de " circonstances particulières ".
Pour que la compétence des juridictions du domicile de demandeur soit retenue, il faut qu'en plus d'un préjudice financier directement subi sur un compte bancaire détenu par l'investisseur dans l'Etat du for, pouvoir se prévaloir d'autres points de rattachement à cet Etat (CJUE, 12 septembre 2018, Löber aff. C-304/17).
La Cour de cassation a ainsi retenu qu'une cour d'appel ne peut exclure la compétence des juridictions françaises qu'après avoir recherché si les autres circonstances particulières de l'affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice " (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.742).
Elle a récemment censuré un arrêt d'appel en retenant qu'alors qu'il n'était pas contesté que tous les versements avaient été effectués depuis un compte ouvert en [N], de sorte que le préjudice purement financier s'était réalisé en [N], après plusieurs virements ordonnés à la suite d'un démarchage d'une société de droit français, et sans rechercher si ces circonstances particulières ne pouvaient concourir à attribuer la compétence à la juridiction française tout en permettant au défendeur de prévoir raisonnablement la juridiction devant laquelle il pouvait être attrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. " (1re Civ., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-18.375)
Au cas présent, l'appelante argue que dans la mesure où l'action a pour finalité de découvrir l'évènement causal ayant entraîné le transfert litigieux des fonds déposés par Mme [Q] sur le compte ouvert dans les livres de la société Bunq BV, il n'est pas contestable qu'à ce stade de la procédure, le lieu de cet évènement causal n'est pas connu. Elle ajoute que le compte bancaire étant détenu à son siège aux Pays-Bas, les fonds y ont été distraits puis transférés hors de ce compte, de sorte que le fait dommageable s'est produit aux Pays-Bas.
Elle ajoute que la circonstance que le compte depuis lequel Mme [Q] a initié le virement des fonds soit ouvert dans les livres d'un établissement bancaire dont le siège social se situe en [N] n'est pas un point de rattachement pertinent, le dommage ne s'étant pas matérialisé sur ce compte français.
Elle affirme encore que Mme [Q] ne démontre pas que le lieu du fait dommageable se trouve en [N] et en conclut que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du présent litige.
L'intimée réplique que tant du côté de l'élément causal de la fraude que de celui de la matérialisation du préjudice, tous les faits de cette affaire la rattachent à la compétence des juridictions françaises en application de l'article 7.2 du règlement (UE) n°1215/2012. Elle ajoute que tant l'importance du rôle de l'établissement français pour l'activité de la banque, que le lien entre le litige et l'activité dudit établissement, conduisent à rendre l'article 7.5 applicable.
Il est constant que Mme [Q] demeure en [N] ; que le versement avait été effectué depuis un compte ouvert en [N], à la Banque postale. Aussi, Mme [Q] a été démarchée pour l'ouverture du compte bancaire détenu par la société Bunq BV depuis la [N] et a utilisé ce compte en usant d'un IBAN français.
En conséquence, ces circonstances particulières concourent à la compétence des juridictions françaises.
Dès lors, le juge français est compétent pour connaître du présent litige.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [Q]
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du Code de procédure civile dispose par ailleurs que :
" Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
La société Bunq BV reprend son argumentation précédente selon laquelle son établissement français n'est pas doté de la personnalité morale, ni d'autonomie, ni de lien avec le présent litige et en déduit que l'action de Mme [Q] l'ayant attrait en justice par le biais de son établissement secondaire se trouve irrecevable.
Mme [Q] rappelle avoir fait assigner la banque néerlandaise en faisant délivrer l'assignation à l'adresse de son établissement français. Elle en conclut que son action est recevable.
Au regard des précédents développements, l'action de Mme [Q] doit être déclarée recevable.
Sur la communication de pièces ordonnée par un juge français à une société étrangère
Selon l'article 145 du même code " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En application des dispositions de cet article, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la recherche d'éléments de preuve, en particulier au moyen d'une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime. A ce titre, il revient à ce dernier d'établir l'existence d'un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
L'article 19 du règlement (UE) 2020/1783 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves), s'agissant de l'exécution directe de la mesure d'instruction par la juridiction requérante que :
" 1. Lorsqu'une juridiction demande de procéder à l'exécution directe d'une mesure d'instruction dans un autre État membre, elle présente sa demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État membre, au moyen du formulaire L qui figure à l'annexe I.
2. L'exécution directe de la mesure d'instruction ne peut avoir lieu que si elle peut être effectuée sur une base volontaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives.
Lorsque, dans le cadre de l'exécution directe d'une mesure d'instruction, une personne doit être entendue, la juridiction requérante informe cette personne que la mesure d'instruction sera exécutée sur une base volontaire.
3. L'exécution directe d'une mesure d'instruction est effectuée par un membre du personnel judiciaire ou par toute autre personne, tel un expert, désignés conformément au droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante.
4. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de procéder à l'exécution directe de la mesure d'instruction, l'organisme central ou l'autorité compétente de l'État membre requis indique à la juridiction requérante, au moyen du formulaire M qui figure à l'annexe I, si la demande est acceptée et, si nécessaire, informe la juridiction requérante des conditions dans lesquelles l'exécution directe de la mesure d'instruction doit être effectuée conformément au droit de l'État membre dont il ou elle relève.
L'organisme central ou l'autorité compétente peut charger une juridiction de l'État membre dont il ou elle relève de participer à l'exécution directe de la mesure d'instruction afin de veiller à ce que le présent article soit correctement appliqué et à ce que les conditions dans lesquelles l'exécution directe de la mesure d'instruction doit être effectuée soient respectées.
5. Lorsque la juridiction requérante n'a pas reçu les informations dans un délai de trente jours à compter de l'accusé de réception de la demande de procéder à l'exécution directe d'une mesure d'instruction indiquant si la demande a été acceptée, elle peut adresser un rappel à l'organisme central ou à l'autorité compétente de l'État membre requis. Si la juridiction requérante ne reçoit pas de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'accusé de réception du rappel, la demande de procéder à l'exécution directe d'une mesure d'instruction est considérée acceptée. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'organisme central ou l'autorité compétente a été empêchée de réagir à la demande dans le délai imparti à la suite du rappel, des motifs justifiant le refus de l'exécution directe d'une mesure d'instruction peuvent, à titre exceptionnel, encore être invoqués à tout moment après l'expiration de ce délai jusqu'à l'exécution directe effective de la mesure d'instruction.
6. L'organisme central ou l'autorité compétente de l'État membre requis peut charger une juridiction de l'État membre dont il ou elle relève de fournir une assistance pratique pour l'exécution directe d'une mesure d'instruction.
7. L'organisme central ou l'autorité compétente de l'État membre requis ne peut refuser une demande de procéder à l'exécution directe d'une mesure d'instruction que si :
a) la demande ne relève pas du champ d'application du présent règlement ;
b) elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l'article 5 ; ou
c) l'exécution directe de la mesure d'instruction demandée est contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État membre dont il ou elle relève.
8. Sans préjudice des conditions fixées conformément au paragraphe 4, la juridiction requérante procède à l'exécution directe de la mesure d'instruction conformément au droit de l'État membre dont elle relève. "
La société Bunq BV se prévaut de l'article 1er de la convention de [Localité 6] du 18 mars 1970 pour en conclure que le recours à une commission rogatoire était obligatoire et que le juge français ne peut ordonner directement à une société établie à l'étranger, telle que la société Bunq BV, la communication de pièces sous astreinte.
Mme [Q] réplique que cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile et que le juge français était compétent pour ordonner la communication des pièces.
Au cas présent, le premier juge a ordonné à la société Bunq de communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance.
La cour relève que le premier juge a ordonné à la société Bunq BV la communication des pièces au conseil de Mme [Q] conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Toutefois, cette mesure a été prononcée et a reçu exécution sans demande auprès de l'organisme central néerlandais ou à l'autorité compétente néerlandaise de bien vouloir procéder à l'exécution directe de cette mesure d'instruction, au moyen du formulaire L.
Il s'en déduit qu'aucune disposition légale ne donnait le pouvoir au premier juge d'ordonner directement à une société ayant son siège social à l'étranger, la communication de pièces au conseil du demandeur.
En conséquence, le premier juge ne pouvait ordonner une telle communication sans commettre un excès de pouvoir.
Dès lors, l'ordonnance entreprise encourt l'annulation.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Or si la cour est saisie de l'infirmation de l'ordonnance entreprise par l'appelante, ce n'est que dans l'hypothèse où l'application de la Convention de [Localité 6] serait rejetée et en considérant que la loi française ne serait pas applicable à l'appelante pour trancher la demande de communication de pièces.
Néanmoins, non pas sur le fondement de la Convention de [Localité 6] mais sur celui du règlement 2020/1783, la cour annule l'ordonnance entreprise. Par ailleurs, l'autre moyen soulevé au soutien d'une infirmation était l'incompétence du juge français qui n'a pas été retenue par la cour.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la demande relative à l'inapplicabilité de la loi française est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
L'article 699 du même code dispose que " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. "
La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Cass., Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; Cass., 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; Cass., 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901)
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, Mme [Q] sera condamnée aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejette l'exception de nullité relative à l'assignation ;
Prononce la compétence des juridictions françaises et se déclare compétente pour connaître du présent litige ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir ;
Annule l'ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [Q] aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la société Bunq BV et Mme [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17931 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGFB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juillet 2025 - président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 25/52945
APPELANTE
Société BUNQ B.V., prise en son établissement secondaire, RCS de [Localité 1] n° 893 970 970, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et dont l'établissement principal a son siège sis [Adresse 1] - Pays-Bas.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre Le Ninivin du cabinet Oxynomia, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉE
Mme [F] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Astrid Dumais, avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Mélanie Métays, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Résumé des faits et de la procédure :
La société Bunq BV est une banque en ligne de droit néerlandais qui a son siège social à [Localité 4], est enregistrée à la chambre de commerce des Pays-Bas et exerce ses activités sous le contrôle de l'autorité bancaire néerlandaise (DNB).
En application du principe de reconnaissance mutuelle des agréments (passeport européen), la société Bunq BV est habilitée à exercer ses activités sur le territoire de tous les États membres de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), notamment la [N], dès lors que sont accomplies les formalités requises au Pays-Bas et que la DNB a informé l'autorité compétente de l'État d'accueil.
En vue d'acquérir un studio, courant 2024, Mme [Q] a eu besoin d'emprunter la somme de 70 000 euros. Le 8 octobre 2024, elle a reçu d'un individu, se présentant comme conseiller de la banque Boursobank, une proposition de crédit visant un taux d'intérêt de 2,95 % assorti d'une assurance à 0,35 % via un partenaire Cnp Assurances.
Après la mise en 'uvre de la procédure d'ouverture de compte, Mme [Q] a reçu un RIB avec le logo de Boursobank, d'un compte ouvert à son nom. Le 8 novembre 2024, elle a fait procéder au virement de 93 000 euros par sa banque, la Banque postale, vers ce compte.
N'ayant plus de nouvelles de ce conseiller, elle s'est rendue chez son notaire qui, en examinant le RIB du compte sur lequel les fonds avaient été virés, a remarqué que le code BIC ne correspondait pas à Boursobank, mais à la banque Bunq.
Mme [Q] a déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 5] le 28 novembre 2024.
Elle a également informé les services de la société Bunq de la situation et a ensuite adressé à cette dernière, le 13 janvier 2025, une demande de communication des pièces utilisées pour ouvrir le compte litigieux dans les livres de la société Bunq.
En l'absence de réponse, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 février 2025, le conseil de Mme [Q] a adressé à la société Bunq une mise en demeure, laquelle est également restée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Mme [Q] a fait assigner la société Bunq BV devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir enjoindre à cette dernière la communication de pièces sous astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juillet 2025 le juge des référés a :
ordonné à la société Bunq BV de communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance ;
dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
rejeté la demande de Mme [Q] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à Mme [Q] la charge de ses dépens ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécutoire provisoire de droit.
Par déclaration du 24 octobre 2025, la société Bunq BV a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
ordonné à la société Bunq BV communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécutoire provisoire de droit.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, la société Bunq BV demande à la cour au visa des articles 4.1, 7.2, 7.5 et 8.1 du règlement Bruxelles I bis, 31, 32, 42, 43, 112 et suivants, 117 et suivants, 122 et suivants, 514-1 et suivants, 643, 654 et 690 du code de procédure civile, 4 et 15 du règlement Rome II, R. 123-40 du code de commerce, L. 8224-1 du code du travail, 1 et 2 de la convention de [Localité 6], de :
in limine litis,
prononcer la nullité de l'assignation introductive de Mme [Q] ;
juger que l'action initiée à son encontre, via l'établissement secondaire, par Mme [Q] est nulle ;
prononcer l'annulation de l'ordonnance du 28 juillet 2025 ;
à titre subsidiaire,
juger que les juridictions françaises sont incompétentes ;
renvoyer Mme [Q] à l'attraire à son siège et devant les juridictions néerlandaises :
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Adresse 6]
The Netherlands ;
prononcer l'infirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2025 en ce qu'elle lui a ordonné de communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance ;
à titre très subsidiaire,
prononcer l'irrecevabilité de l'assignation et de l'action en raison de l'existence d'une fin de non-recevoir ; et par voie de conséquence,
prononcer l'infirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2025 en ce qu'elle lui a ordonné de communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance ;
en tout état de cause,
juger invalide la demande de communication de pièce à son égard ;
prononcer l'infirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2025 en ce qu'elle lui a ordonné de communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance ;
renvoyer Mme [Q] à l'attraire à son siège et devant les juridictions néerlandaises :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
The Netherlands ;
juger inapplicable la loi française ;
débouter Mme [Q] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
débouter Mme [Q] de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et réserver celles-ci pour le fond de l'affaire ;
dans le cas où il serait fait droit à ses demandes :
condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2026, Mme [Q] demande à la cour, au visa des articles 4.1, 7.2, et 7.5 du règlement (UE) n°1215/2012, 4 du règlement (CE) n°864/2007, 32, 122 et 690 du code de procédure civile, R. 123-40 du code de commerce et 1 et 2 de la convention de [Localité 6], de :
débouter la société Bunq BV de toutes ses demandes, moyens et prétentions ;
confirmer l'ordonnance du 28 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
condamner la banque Bunq BV à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la banque Bunq BV aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2026.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité alléguée de l'assignation pour vice de forme
Aux termes de l'articles 112 du code de procédure civile, " La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. "
Selon l'article 114 du même code, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "
L'article 43 de ce code dispose que le lieu où demeure le défendeur s'entend du lieu où est établie la personne morale.
L'article 643 de ce même code prévoit que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en [N] métropolitaine, le délai de comparution est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Il résulte encore de l'article 654, alinéa 2, du même code que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 690 du même code précise que " La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. "
L'article R. 123-40 du code de commerce dispose que " Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. "
Selon une jurisprudence bien établie, une société peut être attraite devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve située une de ses succursales, à deux conditions :
1° lorsque le procès se rapporte à l'activité de cette dernière (Cass., 2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. civ. II, n° 100).
Ne sont pas considérés comme des succursales, les établissements qui ne disposent d'aucune autonomie. La succursale doit être dirigée par une personne ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers ou que les tiers puissent le croire légitimement.
2° l'action doit se rapporter à l'activité de la succursale. Cela n'implique nullement que cette compétence se limite aux actions fondées sur un acte juridique. Les actions nées d'un délit ou d'un quasi-délit peuvent être portées devant les tribunaux locaux (Cass., Com., 12 janv. 1988, pourvoi n° 86-13.541). Mais dans l'un et l'autre cas, la cause de l'action doit présenter un lien étroit avec l'activité propre de la succursale, c'est-à-dire se rattacher aux opérations traitées par elles, aux actes du personnel qui lui est affecté ou aux biens utilisés pour son exploitation (Cass., 2e Civ., 24 janvier 1958, Bull. civ. II, n° 77).
La société Bunq BV soulève l'irrégularité de la signification de l'assignation faite à son établissement secondaire situé en [N]. Elle précise que l'immatriculation de cet établissement français ne lui confère pas de personnalité juridique propre et qu'en cela, son établissement est dépourvu de toute autonomie.
Elle ajoute que cet établissement n'est pas impliqué dans le litige en ce que l'activité de la société Bunq BV est réalisée uniquement aux Pays-Bas et qu'aucun compte n'est détenu en [N]. Elle précise qu'au cas présent, les fonds virés ont transité de la [N] vers les Pays-Bas.
Ainsi, l'appelante considère que ces deux critères jurisprudentiels n'étant pas réunis, Mme [Q] devait l'assigner à son siège.
Elle poursuit en affirmant que ce vice de forme l'a privée du bénéfice des délais prolongés de l'article 643 du code de procédure civile et caractérise un grief au sens de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
Elle ajoute un second grief tiré du fait qu'elle se voit contrainte, en raison de cette irrégularité, de défendre devant un for qui n'est pas son for naturel au regard de l'article 42 du code de procédure civile et de l'article 4.1 du Règlement (UE) Bruxelles I bis du 12 décembre 2012.
Au contraire, Mme [Q] fait valoir que la société Bunq BV ajoute au texte en invoquant des conditions qui ne sont pas imposées. Elle indique que l'existence de cet établissement en [N] est un élément essentiel du service vendu par la société Bunq BV, sans lequel l'offre de la banque ne serait pas possible en [N] et que le service de teneur de comptes avec IBAN français est rendu depuis le territoire français, sous la surveillance des autorités de régulation françaises.
L'intimée précise qu'il importe peu que l'établissement situé en [N] n'ait prétendument pas d'autonomie ni de personnalité juridique propre car il existe, il est déclaré au RCS de [Localité 1] comme tel et il permet à la banque d'offrir des services que seules les banques situées en [N] peuvent fournir ; ce qui est confirmé par le fait que la banque détienne un passeport européen. Elle ajoute que l'assignation a été délivrée le 16 avril 2025 pour une audience le 7 juillet 2025.
Mme [Q] argue encore que le litige a bien été noué dans le ressort de l'établissement français, puisque c'est l'ouverture d'un compte à l'IBAN français, grâce à cet établissement, qui a permis la fraude.
Aussi, elle considère que l'assignation délivrée à l'établissement de la société Bunq BV situé en [N] est régulière.
Il est constant que le siège social de la société Bunq BV est situé aux Pays-Bas et qu'elle dispose d'un établissement sur le territoire français auquel a été délivrée l'assignation devant le premier juge.
Au cas présent, il résulte de l'extrait Kbis produit que la société Bunq BV dispose d'un établissement situé à [Localité 1] avec un responsable en [N] et d'autres à l'étranger, tous domiciliés aux Pays-Bas. Il s'agit d'une " société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " ayant une activité de prestation de services bancaires digitaux aux particuliers et entreprises depuis le 4 février 2021.
Les conditions générales applicables aux clients de cette banque prévoient que " Lorsque vous ouvrez un compte chez nous, vous concluez un accord avec Bunq B.V., une institution financière néerlandaise, et non avec l'une de nos établissements secondaires situés à l'étranger. Cela signifie que vous disposerez d'un compte néerlandais, régi par le droit néerlandais, même si un numéro de compte bancaire international (IBAN) non néerlandais est associé à votre compte. "
Enfin, si la direction générale des finances publiques considère que " l'IBAN virtuel ne désignant pas un compte bancaire, il ne peut entrer dans la catégorie des comptes devant être déclarés au ficher Ficoba ", il est constant que la société Bunq BV dispose d'un passeport européen lui permettant d'exercer ses activités en [N] et propose des IBAN français. Aussi, la direction des finances publiques indique " L'établissement Bunq B.V, domicilié aux Pays-Bas, met à disposition de ses clients français un IBAN local français. Il dispose à cette fin d'une succursale en [N] ".
L'ensemble de ces éléments permet de considérer que l'établissement de la société Bunq BV situé en [N] est une succursale et qu'à ce titre, l'assignation pouvait y être délivrée comme étant un lieu où se trouve domiciliée la société Bunq BV.
Il n'est pas non plus contesté que le virement que Mme [Q] considère comme étant frauduleux a été fait depuis le compte de la Banque postale dont cette dernière est titulaire vers celui ouvert auprès de la société Bunq BV avec un IBAN français. Au regard des précédents développements, ces éléments suffisent à caractériser un lien étroit entre la fraude alléguée et l'établissement français de la société Bunq BV.
En conséquence, l'assignation délivrée à cet établissement n'encourt pas la nullité et il n'en découle pas l'incompétence du juge français sur le fondement de l'article 43 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge français
L'article 4.1 du Règlement (UE) Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 pose le principe selon lequel le tribunal compétent est celui de l'État membre dans lequel le défendeur a établi son domicile :
" Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ".
L'article 7.2 du règlement (UE) Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 dispose, par dérogation au principe précédemment rappelé, que :
" Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : [']
2. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; "
L'article 7.5 du règlement (UE) Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 dispose, par dérogation au principe précédemment rappelé, que :
" Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
[']
5°) s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation (') ".
L'article 5.3 de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit.
La notion de " lieu où le fait dommageable s'est produit " est soumise à une interprétation autonome (CJUE 16 juin 2016, aff. C-12/15, Universal Music International Holding BV c/ [S] [L] [W]). Prenant acte de ce que la notion de lieu où le fait dommageable s'est produit peut recouvrir deux situations différentes, celles dans lesquelles le fait générateur du dommage et le lieu de survenance du dommage se manifeste en un même lieu et celles dans lesquelles le fait générateur a pu être réalisé dans un État membre et le préjudice subi dans un autre État membre, la Cour de justice a consacré le dédoublement de la notion de " fait dommageable " en deux rattachements potentiellement différents. Cette notion vise à la fois :
- le lieu où le dommage est survenu, et
- le lieu de l'événement causal.
Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage (CJCE, 30 novembre 1976, Mines de potasse d'Alsace aff 21/76 ; Cass., 1re Civ., 30 octobre 2006, pourvoi n° 04-19.859, Bull. 2006, I, n° 448).
L'option offerte à la victime entre le tribunal du lieu de l'événement causal et celui du lieu de survenance du dommage n'est assortie d'aucune condition de sorte que le demandeur n'a pas à démontrer les liens plus étroits de l'affaire avec l'un ou l'autre de ces tribunaux (Cass., 1re Civ., 8 janvier 1991, pourvoi n° 89-16.578, Bulletin 1991 I n° 6).
La Cour de justice a, en effet, jugé que si " la notion de lieu où le fait dommageable s'est produit peut viser le lieu où le dommage est survenu, cette dernière notion ne saurait être comprise que comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate. " (CJCE, 11 janv. 1990, aff. C-220/88, [O] [N] SA et Tracoba SARL c/ [Y] [E] et autres, point 20).
La Cour de justice refuse de reconnaître sous couvert de l'article 5.3, le for du centre du patrimoine du demandeur qui coïnciderait avec son domicile, " au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat contractant " (CJCE, 10 juin 2004, Kronhofer, C-168/02 pt n° 21 ; Cass., Com., 7 janvier 2014, n° 11-24.157, publié ; 1re Civ., 19 novembre 2014, n° 13-16.689).
Cependant, pour que le dommage purement financier, normalement identifié au lieu du compte bancaire du demandeur, puisse être retenu, il doit être fait état de " circonstances particulières ".
Pour que la compétence des juridictions du domicile de demandeur soit retenue, il faut qu'en plus d'un préjudice financier directement subi sur un compte bancaire détenu par l'investisseur dans l'Etat du for, pouvoir se prévaloir d'autres points de rattachement à cet Etat (CJUE, 12 septembre 2018, Löber aff. C-304/17).
La Cour de cassation a ainsi retenu qu'une cour d'appel ne peut exclure la compétence des juridictions françaises qu'après avoir recherché si les autres circonstances particulières de l'affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice " (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.742).
Elle a récemment censuré un arrêt d'appel en retenant qu'alors qu'il n'était pas contesté que tous les versements avaient été effectués depuis un compte ouvert en [N], de sorte que le préjudice purement financier s'était réalisé en [N], après plusieurs virements ordonnés à la suite d'un démarchage d'une société de droit français, et sans rechercher si ces circonstances particulières ne pouvaient concourir à attribuer la compétence à la juridiction française tout en permettant au défendeur de prévoir raisonnablement la juridiction devant laquelle il pouvait être attrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. " (1re Civ., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-18.375)
Au cas présent, l'appelante argue que dans la mesure où l'action a pour finalité de découvrir l'évènement causal ayant entraîné le transfert litigieux des fonds déposés par Mme [Q] sur le compte ouvert dans les livres de la société Bunq BV, il n'est pas contestable qu'à ce stade de la procédure, le lieu de cet évènement causal n'est pas connu. Elle ajoute que le compte bancaire étant détenu à son siège aux Pays-Bas, les fonds y ont été distraits puis transférés hors de ce compte, de sorte que le fait dommageable s'est produit aux Pays-Bas.
Elle ajoute que la circonstance que le compte depuis lequel Mme [Q] a initié le virement des fonds soit ouvert dans les livres d'un établissement bancaire dont le siège social se situe en [N] n'est pas un point de rattachement pertinent, le dommage ne s'étant pas matérialisé sur ce compte français.
Elle affirme encore que Mme [Q] ne démontre pas que le lieu du fait dommageable se trouve en [N] et en conclut que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du présent litige.
L'intimée réplique que tant du côté de l'élément causal de la fraude que de celui de la matérialisation du préjudice, tous les faits de cette affaire la rattachent à la compétence des juridictions françaises en application de l'article 7.2 du règlement (UE) n°1215/2012. Elle ajoute que tant l'importance du rôle de l'établissement français pour l'activité de la banque, que le lien entre le litige et l'activité dudit établissement, conduisent à rendre l'article 7.5 applicable.
Il est constant que Mme [Q] demeure en [N] ; que le versement avait été effectué depuis un compte ouvert en [N], à la Banque postale. Aussi, Mme [Q] a été démarchée pour l'ouverture du compte bancaire détenu par la société Bunq BV depuis la [N] et a utilisé ce compte en usant d'un IBAN français.
En conséquence, ces circonstances particulières concourent à la compétence des juridictions françaises.
Dès lors, le juge français est compétent pour connaître du présent litige.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [Q]
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du Code de procédure civile dispose par ailleurs que :
" Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
La société Bunq BV reprend son argumentation précédente selon laquelle son établissement français n'est pas doté de la personnalité morale, ni d'autonomie, ni de lien avec le présent litige et en déduit que l'action de Mme [Q] l'ayant attrait en justice par le biais de son établissement secondaire se trouve irrecevable.
Mme [Q] rappelle avoir fait assigner la banque néerlandaise en faisant délivrer l'assignation à l'adresse de son établissement français. Elle en conclut que son action est recevable.
Au regard des précédents développements, l'action de Mme [Q] doit être déclarée recevable.
Sur la communication de pièces ordonnée par un juge français à une société étrangère
Selon l'article 145 du même code " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En application des dispositions de cet article, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la recherche d'éléments de preuve, en particulier au moyen d'une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime. A ce titre, il revient à ce dernier d'établir l'existence d'un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
L'article 19 du règlement (UE) 2020/1783 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves), s'agissant de l'exécution directe de la mesure d'instruction par la juridiction requérante que :
" 1. Lorsqu'une juridiction demande de procéder à l'exécution directe d'une mesure d'instruction dans un autre État membre, elle présente sa demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État membre, au moyen du formulaire L qui figure à l'annexe I.
2. L'exécution directe de la mesure d'instruction ne peut avoir lieu que si elle peut être effectuée sur une base volontaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives.
Lorsque, dans le cadre de l'exécution directe d'une mesure d'instruction, une personne doit être entendue, la juridiction requérante informe cette personne que la mesure d'instruction sera exécutée sur une base volontaire.
3. L'exécution directe d'une mesure d'instruction est effectuée par un membre du personnel judiciaire ou par toute autre personne, tel un expert, désignés conformément au droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante.
4. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de procéder à l'exécution directe de la mesure d'instruction, l'organisme central ou l'autorité compétente de l'État membre requis indique à la juridiction requérante, au moyen du formulaire M qui figure à l'annexe I, si la demande est acceptée et, si nécessaire, informe la juridiction requérante des conditions dans lesquelles l'exécution directe de la mesure d'instruction doit être effectuée conformément au droit de l'État membre dont il ou elle relève.
L'organisme central ou l'autorité compétente peut charger une juridiction de l'État membre dont il ou elle relève de participer à l'exécution directe de la mesure d'instruction afin de veiller à ce que le présent article soit correctement appliqué et à ce que les conditions dans lesquelles l'exécution directe de la mesure d'instruction doit être effectuée soient respectées.
5. Lorsque la juridiction requérante n'a pas reçu les informations dans un délai de trente jours à compter de l'accusé de réception de la demande de procéder à l'exécution directe d'une mesure d'instruction indiquant si la demande a été acceptée, elle peut adresser un rappel à l'organisme central ou à l'autorité compétente de l'État membre requis. Si la juridiction requérante ne reçoit pas de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'accusé de réception du rappel, la demande de procéder à l'exécution directe d'une mesure d'instruction est considérée acceptée. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'organisme central ou l'autorité compétente a été empêchée de réagir à la demande dans le délai imparti à la suite du rappel, des motifs justifiant le refus de l'exécution directe d'une mesure d'instruction peuvent, à titre exceptionnel, encore être invoqués à tout moment après l'expiration de ce délai jusqu'à l'exécution directe effective de la mesure d'instruction.
6. L'organisme central ou l'autorité compétente de l'État membre requis peut charger une juridiction de l'État membre dont il ou elle relève de fournir une assistance pratique pour l'exécution directe d'une mesure d'instruction.
7. L'organisme central ou l'autorité compétente de l'État membre requis ne peut refuser une demande de procéder à l'exécution directe d'une mesure d'instruction que si :
a) la demande ne relève pas du champ d'application du présent règlement ;
b) elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l'article 5 ; ou
c) l'exécution directe de la mesure d'instruction demandée est contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État membre dont il ou elle relève.
8. Sans préjudice des conditions fixées conformément au paragraphe 4, la juridiction requérante procède à l'exécution directe de la mesure d'instruction conformément au droit de l'État membre dont elle relève. "
La société Bunq BV se prévaut de l'article 1er de la convention de [Localité 6] du 18 mars 1970 pour en conclure que le recours à une commission rogatoire était obligatoire et que le juge français ne peut ordonner directement à une société établie à l'étranger, telle que la société Bunq BV, la communication de pièces sous astreinte.
Mme [Q] réplique que cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile et que le juge français était compétent pour ordonner la communication des pièces.
Au cas présent, le premier juge a ordonné à la société Bunq de communiquer à Me [V], en sa qualité de conseil de Mme [Q], les éléments de preuve suivants :
toutes les pièces remises, par quelque personne que ce soit, pour l'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
le relevé de tous les mouvements intervenus sur ce compte bancaire depuis son ouverture ;
la liste de tous les contrôles réalisés par la banque dans le suivi des mouvements de fonds opérés sur ce compte, avec les justificatifs afférents ;
sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance.
La cour relève que le premier juge a ordonné à la société Bunq BV la communication des pièces au conseil de Mme [Q] conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Toutefois, cette mesure a été prononcée et a reçu exécution sans demande auprès de l'organisme central néerlandais ou à l'autorité compétente néerlandaise de bien vouloir procéder à l'exécution directe de cette mesure d'instruction, au moyen du formulaire L.
Il s'en déduit qu'aucune disposition légale ne donnait le pouvoir au premier juge d'ordonner directement à une société ayant son siège social à l'étranger, la communication de pièces au conseil du demandeur.
En conséquence, le premier juge ne pouvait ordonner une telle communication sans commettre un excès de pouvoir.
Dès lors, l'ordonnance entreprise encourt l'annulation.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Or si la cour est saisie de l'infirmation de l'ordonnance entreprise par l'appelante, ce n'est que dans l'hypothèse où l'application de la Convention de [Localité 6] serait rejetée et en considérant que la loi française ne serait pas applicable à l'appelante pour trancher la demande de communication de pièces.
Néanmoins, non pas sur le fondement de la Convention de [Localité 6] mais sur celui du règlement 2020/1783, la cour annule l'ordonnance entreprise. Par ailleurs, l'autre moyen soulevé au soutien d'une infirmation était l'incompétence du juge français qui n'a pas été retenue par la cour.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la demande relative à l'inapplicabilité de la loi française est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
L'article 699 du même code dispose que " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. "
La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Cass., Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; Cass., 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; Cass., 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901)
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, Mme [Q] sera condamnée aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejette l'exception de nullité relative à l'assignation ;
Prononce la compétence des juridictions françaises et se déclare compétente pour connaître du présent litige ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir ;
Annule l'ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [Q] aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la société Bunq BV et Mme [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT