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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 17 septembre 2026, n° 25/06940

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

S21Y (Sté), BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Ba, Me Boulaire, Me V, Me Lhussier, Me Feertchak, Selarl Boulaire, Selas Cloix & Mendes-Gil

TJ Localité 1, du 21 févr. 2025, n° 23/0…

21 février 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un bon de commande signé à domicile le 6 décembre 2018, M. [Z] [M] a acquis auprès de la société PAC Environnement une installation photovoltaïque avec domotique et ballon thermodynamique pour la somme de 24 900 euros.

Le même jour, M. [Z] [M] et Mme [N] [B] épouse [M] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 24 900 euros au taux contractuel de 4,84 % l'an, remboursable, après un différé d'amortissement de 180 jours, en 180 mensualités de 198,80 euros hors assurance, soit 224,52 euros avec l'assurance souscrite par M. [M], et un TAEG de 4,80 %.

M. [M] a signé le 8 janvier 2019 une demande de financement/attestation de livraison et a demandé à la société BNP Paribas Personal Finance de verser les fonds soit 24 900 euros au vendeur. L'installation produit de l'électricité.

Le 8 août 2019, M. et Mme [M] ont procédé au remboursement anticipé du contrat de crédit par chèque d'un montant de 25 647 euros.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France PAC Environnement et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [U] [V].

Le 27 mars 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner la banque et le mandataire liquidateur du vendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, remboursement par la banque de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution du contrat de crédit mais aussi de la totalité du prix de vente et de la somme de 14 896,20 euros au titre des intérêts et frais versés, outre des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont également sollicité à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Par jugement du 21 février 2025 réputé contradictoire à raison de l'absence du mandataire liquidateur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du contrat valant reconnaissance de dette soulevée par la banque,

- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente en ce qu'elle était formée par Mme [M],

- rejeté la demande de nullité du contrat de vente formée par M. [M] et fondée sur un dol,

- prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des règles impératives du code de la consommation,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit,

- jugé que la banque avait commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la privait de son droit à restitution de 20 % du capital emprunté,

- dit que M. [M] tiendra à la disposition du mandataire liquidateur du vendeur l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra,

- condamné M. et Mme [M] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 920 euros,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [M] la somme de 25 647 euros arrêtée au 8 août 2019, date du remboursement anticipé du prêt par ces derniers,

- ordonné la compensation entre lesdites créances réciproques,

- condamné en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [M] la somme de 5 727 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,

- condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [M] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé en retenant que les époux [M] poursuivaient la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit et recherchaient la responsabilité de la banque de sorte que le remboursement anticipé ne rendait pas ces demandes irrecevables d'autant qu'il ne pouvait s'analyser en une volonté de couvrir les causes de nullité invoquées.

Il a relevé que Mme [M] qui n'avait pas signé le bon de commande était un tiers au contrat de sorte qu'elle devait être déclarée irrecevable à en poursuivre la nullité.

Après avoir relevé que le bon que M. [M] soutenait ne jamais avoir reçu était produit par la banque, il a retenu qu'il mentionnait un certain nombre de précisions quant au matériel vendu mais que la marque de l'onduleur n'était pas précisée et qu'il s'agissait là d'une caractéristique essentielle de sorte que le contrat encourait la nullité de ce chef.

Il a en revanche écarté tout dol en retenant que le vendeur n'avait pas l'obligation de mentionner la rentabilité, qu'il ne s'était pas engagé sur ce point, que les arguments commerciaux ne pouvaient suffire à fonder un dol, que M. [M] avait assigné plus de 4 ans après la signature du contrat sans jamais avoir émis auparavant la moindre contestation et que le consommateur était protégé des talents de persuasion du vendeur par le délai légal de rétractation.

Il a écarté toute confirmation en relevant que M. [M] ne connaissait pas les vices dès lors que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas apparentes et que quand bien même elles l'eussent été, ceci aurait été insuffisant à démontrer cette connaissance.

Il a donc prononcé l'annulation du contrat de vente, relevé que du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, celui-ci ne pouvait être condamné et il a prévu une restitution par mise à disposition.

Il a relevé que le contrat de crédit avait aussi été signé par Mme [M] de sorte que ses demandes concernant ce contrat étaient recevables et il a constaté la nullité du contrat de crédit par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Il a retenu une faute de la banque en ce qu'elle n'avait pas décelé les importants vices du contrat de vente qu'il lui était possible de relever. Il a en revanche rejeté toute faute de déblocage des fonds en retenant que l'attestation de livraison signée était suffisante.

Il a ensuite considéré que le préjudice en lien avec la seule faute retenue à l'encontre de la banque portait sur la situation contractuelle et que les époux [M] ne pouvaient se retourner contre le vendeur du fait de sa liquidation. Il a cependant tenu compte du fait qu'il n'y avait aucun dysfonctionnement de l'installation et a limité le montant du préjudice subi en lien avec la faute de la banque à 20 % du capital emprunté de sorte que les époux [M] devaient restituer 80 % du capital emprunté et il a appliqué ce pourcentage au montant remboursé par anticipation soit 25 647 euros et considéré que la banque devait restituer 20 % de cette somme soit 5 727 euros. Il a considéré que devait s'y ajouter un préjudice moral lié à l'annulation de la vente qui devait être estimé à 800 euros.

Il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l'acheteur dans la signature de la demande de déblocage dès lors qu'aucune faute de déblocage des fonds n'avait été retenue à son encontre.

Par déclaration en date du 8 avril 2025, les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement mais seulement à l'encontre de la banque et a limité l'appel du jugement'aux points suivants :

- déclaration d'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente en tant qu'elle est formée par Mme [M],

- faute dans la vérification du bon de commande retenue contre la banque la privant de son droit à restitution de 20 % du capital emprunté,

- condamnation des époux [M] à restituer à la banque la somme de 19 920 euros,

- compensation entre lesdites créances réciproques,

- condamnation de la banque à rembourser aux époux [M] la somme de 5 727 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,

- débouté des parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Cette déclaration d'appel a été dénoncée à la banque non constituée par acte du 3 juin 2025 délivré à personne morale.

Les époux [M] ont conclu pour la première fois le 12 juin 2025 et ont signifié leurs conclusions à la banque non constituée par acte du 20 juin 2025 délivré à personne morale.

La banque s'est constituée le 8 juillet 2025 et a conclu le 19 septembre 2025 formant un appel provoqué contre le mandataire liquidateur du vendeur. Elle lui a signifié ses conclusions et l'a assigné par acte du 22 septembre 2025.

Par leurs dernières conclusions (n° 2) signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente signé le 06 décembre 2018,

- prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,

- dit que M. [M] tiendra à la disposition du mandataire liquidateur du vendeur l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente conclu le 6 décembre 2018 en tant qu'elle est formée par Mme [M],

- a rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 6 décembre 2018 formée par M. [M] au titre d'un dol,

- a jugé que la banque a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 20% du capital emprunté,

- les a condamnés à restituer à la banque la somme de 19 920 euros,

- a ordonné la compensation entre lesdites créances réciproques,

- a condamné en conséquence la banque à leur rembourser la somme de 5 727 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

statuant de nouveau et y ajoutant,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :

- 24 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 14 896,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,

en tout état de cause,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance.

Ils n'ont pas dénoncé ces écritures au mandataire liquidateur du vendeur.

Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente en tant qu'elle est formée par Mme [M],

- rejeté la demande de nullité du contrat de vente formée par M. [M] au titre d'un dol,

- débouté les époux [M] de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a':

- prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,

- jugé que la banque avait commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la privait de son droit à restitution de 20% du capital emprunté,

- dit que M. [M] tiendra à la disposition du mandataire liquidateur du vendeur l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra,

- condamné les époux [M] à lui restituer la somme de 19 920 euros,

- l'a condamnée à restituer aux époux [M] la somme de 25 647 euros arrêtée au 8 août 2019, date du remboursement anticipé du prêt,

- l'a condamnée en conséquence à rembourser aux époux [M] la somme de 5 727 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,

- a ordonné la compensation entre lesdites créances réciproques ;

- l'a condamnée à verser aux époux [M] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,

- l'a condamnée aux dépens et au paiement aux époux [M] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires,

statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [M] en nullité du contrat de vente conclu avec la société PAC Environnement, de déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. et Mme [M] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [M] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société PAC Environnement ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des sommes réglées,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [M] visant à la privation de sa créance, à tout le moins de les en débouter, de condamner, en conséquence M. et Mme [M] à lui régler la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [M] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté et à tout le moins, de les en débouter, de condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [M], à lui régler la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté, de débouter les époux [M] de leurs demandes de condamnation de la banque à leur régler les sommes de 24 900 euros et de 14 896,20 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées, de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes des époux [M] visant à la privation de sa créance ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts ; à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [M] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mme [M] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 24 900 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [M] in solidum à lui payer la somme de 24 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,

- d'enjoindre à M. et Mme [M] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société PAC Environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, M et Mme [M] resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. et Mme [M] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de débouter M. et Mme [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 6 décembre 2018 dès lors qu'il a été conclu hors établissement au domicile de l'acquéreur est soumis aux dispositions du code de la consommation en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur les fins de non-recevoir

1- en lien avec le remboursement anticipé du jugement

La banque ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a'rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du contrat valant reconnaissance de dette et les époux [M] n'ont pas sollicité l'infirmation sur ce point de sorte que le jugement doit être confirmé sur cette disposition.

2- sur le fondement de l'article 1104 du code civil

La banque se fonde dans ses écritures sur l'article 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de cet article viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.

3- Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande

Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur le sort des demandes non dénoncées au mandataire liquidateur du vendeur

Dans leur premier jeu de conclusions, les époux [M] ont sollicité l'infirmation de la déclaration d'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente en tant qu'elle était formée par Mme [M]. Pour autant, cette demande concernait le vendeur et ils n'avaient interjeté appel qu'à l'encontre de la banque de sorte que cette demande n'était pas recevable en application de l'article 32 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur n'étant pas alors en cause d'appel.

La banque a formé un appel provoqué contre le mandataire liquidateur du vendeur mais n'a pas demandé à la cour d'infirmer toutes les dispositions le concernant et en particulier elle n'a pas demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente conclu le 6 décembre 2018 en tant qu'elle était formée par Mme [M] ni en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité fondée sur un dol, concluant à la confirmation sur ces points.

Dans leur dernier jeu de conclusion, les époux [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement sur ces deux points ce qui constitue un appel incident sur l'appel provoqué par la banque contre le mandataire liquidateur du vendeur. Or en ce cas, ils devaient signifier leur second jeu de conclusions d'appel au mandataire liquidateur du vendeur dans les délais prescrits par les articles 909 et 911 du code de procédure civile. Or ils ne démontrent pas avoir dénoncé ces conclusions au mandataire liquidateur. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ces points.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

M. [M] soutient que le bon de commande ne lui a jamais été remis mais qu'il établit la réalité du lien contractuel par un courrier du vendeur et une attestation de conformité du consuel. Il se fonde sur le contrat produit par la banque et soutient qu'il est nul :

- en raison de l'absence des caractéristiques essentielles des biens ou des services vendus, car manquent la marque exacte, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, ou encore le type de cellule (monocristallin ou polycristallin, dont les avantages et le rendement sont beaucoup plus faibles pour le second), la marque, le modèle, les références, la performance de l'onduleur, ainsi l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre '), également totalement absents du descriptif, et les caractéristiques techniques de l'installation, le bon de commande indiquant seulement auto-consommation sans préciser s'il y a revente du surplus,

- du fait de l'insuffisance des mentions relatives au prix, le détail de l'installation n'étant pas précisé, non plus que le taux de TVA et son montant,

- en raison de l'absence de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, considérant que la mention « avant le 06/06/2019 » est insuffisamment précise et qu'il ne sait quel délai appliquer,

- du fait du caractère erroné des dispositions du code de la consommation qui sont reproduites.

La banque rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et soutient que seule l'absence de la mention est une cause de nullité tandis que son imprécision doit être appréciée souverainement par le juge et ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, ou à nullité en cas de preuve d'une réticence dolosive d'information et qu'à défaut cela conduirait au prononcé d'une nullité systématique du contrat. S'agissant du délai, elle relève que M. [M] ne produit aucun bon de commande, que ce comportement est déloyal et qu'il ne démontre pas'l'irrégularité invoquée. Elle fait encore valoir que pour être une cause de nullité l'omission doit avoir entraîné un préjudice.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions du code de la consommation et fait valoir :

- que la désignation des biens dans le contrat qu'elle produit est suffisante, et en particulier que la puissance de l'installation est mentionnée de même que sa destination mais que le rendement dépend du soleil et ne peut être précisé,

- que seul le prix global doit figurer et que les textes n'exigent pas à peine de nullité du bon de commande, la mention du prix hors taxe, ainsi que la mention de la TVA,

- que le texte n'exige qu'un délai de livraison et que faute de produire un bon de commande complet, M. [M] ne peut se prévaloir d'une telle cause de nullité qu'il n'établit pas.

Réponse de la cour

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

C'est au demandeur à la nullité qu'il appartient de démontrer l'existence des nullités qu'il invoque. La banque produit les recto du bon de commande.

S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui est produit permet de considérer que l'installation porte sur :

Il manque la marque de l'onduleur et du ballon qui sont désormais considérés comme des caractéristiques essentielles des biens vendus. Contrairement à ce que soutient M. [M], le type de panneaux à savoir «'polycristallins'» est mentionné de même que le fait qu'il s'agit d'une installation prévoyant la revente du surplus. La puissance de l'installation est mentionnée. Le texte n'impose pas la mention du modèle et des références des panneaux, de la dimension, du poids, de l'aspect, de la couleur des panneaux. Il n'impose pas non plus le détail du moindre des éléments mis en 'uvre. Le contrat encourt donc la nullité au regard des mentions contestées du fait de l'absence des marques.

S'agissant du point 2, le bon de commande indique le prix total à payer de 24 900 euros TTC et détaille le coût de chaque élément principal. Il ne résulte pas des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation et des textes auxquels ils renvoient que le prix HT et TTC doit être mentionné à peine de nullité non plus que le taux de TVA.

S'agissant du point 3, M. [M] indique très précisément dans ses écritures « Le bon de commande indique : date de livraison avant le 06/06/19, que le demandeur ne sait pas, dans ces circonstances, quel délai appliquer, de sorte que cette information, pourtant essentielle et prévue à peine de nullité, ne lui a pas été communiquée .En effet, de telles mentions sont beaucoup trop larges et imprécises ».

La cour relève que le contrat qui est produit par la banque en recto uniquement ne présente pas cette mention de sorte que M. [M] aurait donc bien eu en sa possession un bon de commande et ce contrairement à ce qu'il a pu affirmer et qu'il se garde donc bien de produire à la cour son exemplaire qui comporterait cette mention. Ceci a été relevé par la banque dans ses écritures puisqu'elle fait état sur ce point d'un manque de loyauté. C'est toutefois à celui qui se prévaut d'une cause de nullité de l'établir et M. [M] n'établit pas l'existence de la mention qu'il invoque et qu'il considère comme imprécise étant observé que le texte n'exige que la mention d'un délai. Aucune nullité ne sera donc retenue sur ce point.

De la même manière il fait valoir que le bon de commande reproduit des textes erronés. Outre qu'il ne précise pas lesquels et qu'il ne précise pas sur quel fondement ceci entraînerait la nullité du bon de commande pour des motifs d'ordre formel, cette affirmation établit qu'il a bien en sa possession un bon de commande qu'il a volontairement omis de produire tout en sollicitant son annulation pour vice de forme. Aucune annulation ne peut être prononcée de ce chef.

Sur la confirmation de la nullité formelle

La banque fait valoir que la confirmation est reconnue en cas d'exécution volontaire du contrat en connaissance de la mention prétendument omise ou incomplète du bon de commande, et que le couple emprunteur a :

- laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques,

- réceptionné l'installation sans réserves et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur,

- procédé à un remboursement anticipé intégral du crédit au mois d'août 2019,

- utilisé l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant plus de 4 ans avant d'introduire son action en justice en connaissance de ses caractéristiques.

M. [M] réplique qu'il ne pouvait confirmer des causes de nullité dont il ignorait l'existence.

Réponse de la cour

Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [M] a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'il a exécuté le contrat

Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

Sur la vente

M. [M] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la restitution tandis que la banque demande l'infirmation sur ce point.

Réponse de la cour

Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats en tenant compte de la liquidation.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] tiendra à la disposition du mandataire liquidateur du vendeur l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra.

Sur le contrat de crédit et la créance de restitution de la banque

M. et Mme [M] soutiennent que la banque a commis une faute alors qu'à la simple lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des différentes dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement et qu'elle doit donc être privée de sa créance de restitution du capital qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt. Ils ajoutent, en le soulignant, que la banque se devait de vérifier l'existence du bon de commande et sa validité.

Ils font encore valoir que le document sur lequel la banque s'est fondée pour débloquer les fonds est ambigu et insuffisant puisque cette « attestation de livraison » ne comporte aucune caractéristique essentielle du bien ou service livré, de sorte qu'il est impossible d'affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l'exécution complète de la prestation. Ils ajoutent qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir mis de réserves alors que le document n'a pas cette finalité. Ils considèrent qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur de manière inconsidérée, et sans procéder à des vérifications complémentaires sur l'existence, la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal, la banque a commis des fautes qui doivent la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Ils font valoir que le préjudice résulte de ce qu'ils se trouvent, dès lors, enfermés dans une opération contractuelle dont ils ne peuvent s'extraire et ce, sans avoir pu bénéficier de la protection (pourtant obligatoire) de l'organisme bancaire, qui aurait pu leur éviter les tracas du remboursement d'un emprunt ruineux. Ils font également état de ce que l'absence de possibilité de restitution du prix de vente leur cause un préjudice égal au montant du capital emprunté.

La banque réplique que l'annulation du contrat de prêt emporte pour elle l'obligation de rembourser les sommes versées et pour l'emprunteur celle de rembourser le capital et qu'elle ne peut en être privée que si une faute a été commise par elle à l'origine d'un préjudice pour l'emprunteur. Elle soutient qu'elle avait donc droit au remboursement du capital de sorte qu'il n'y a donc lieu à aucune restitution à l'emprunteur, le capital ayant été remboursé par anticipation.

Elle conteste toute obligation de vérifier la régularité du bon de commande et fait encore valoir, s'agissant de la vérification de la validité formelle du bon de commande, qu'elle ne peut détecter que les omissions flagrantes et que la seule insuffisance d'une mention, dont le constat ne pourrait résulter que de la décision du juge, ne saurait constituer rétroactivement une faute de l'établissement prêteur au moment de la souscription des contrats.

Elle conteste également toute faute dans le déblocage des fonds faisant valoir qu'elle y a procédé sur ordre de M. [M] et qu'elle a donc respecté son mandat ce qui l'exonère de toute responsabilité. Elle ajoute à titre subsidiaire que le certificat de livraison suffisait et que M. [M] a attesté de la réalisation complète de la prestation.

Elle soutient qu'en tout état de cause M. et Mme [M] ne justifient pas d'un préjudice en lien avec les fautes qu'ils lui imputent puisqu'ils n'établissent pas quelles mentions prétendument omises les auraient empêchés de contracter et que la prestation a été totalement exécutée de sorte que les fonds devaient en tout état de cause être débloqués.

Elle fait valoir que la juridiction ne pourrait considérer que le préjudice serait constitué par l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque et qu'il n'y a pas de lien de causalité. Elle ajoute que cette impossibilité n'est pour l'heure qu'hypothétique et qu'elle ne pourra être constatée qu'à l'issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d'insolvabilité et ce d'autant plus M. [M] ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective. Elle relève qu'en outre, il doit être tenu compte du fait que M. [M] va rester - de fait - en possession du matériel d'une valeur de 24 900 euros ce qui limite d'autant le préjudice, étant souligné que le matériel est fonctionnel et qu'il va lui être abandonné et que les emprunteurs ne vont pas régler les intérêts du crédit du fait de l'annulation.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi à charge pour l'acquéreur d'en justifier en tenant donc compte de la valeur du matériel fonctionnel qui sera conservé en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et demande de versement des fonds prêtés. Elle souligne que les époux [M] ne peuvent ainsi tirer profit de la disparition de l'entrepreneur pour bénéficier d'une prestation gratuite. Elle relève que la réparation du préjudice doit être proportionnée au préjudice subi.

Très subsidiairement, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, elle demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison d'une légèreté blâmable à hauteur de 24 900 euros.

Réponse de la cour

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.

M. et Mme [M] ont payé une échéance le 6 août 2019 à hauteur de 217,79 euros puis ont remboursé une somme de 25 647 euros le 8 août 2019. Ils ont donc réglé un total de 25 864,79 euros à la banque. Dès lors cette obligation de restitution ne peut donc porter à ce stade que sur ce qui excède le capital soit la somme de 964,79 euros. Il y a donc lieu de condamner la banque à rembourser cette somme à M. [M] seul emprunteur et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ayant prononcé l'annulation. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.

Elle emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En effet la privation de la créance de restitution n'est pas une sanction autonome.

Cependant, la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande et il doit être constaté que la marque des matériels vendus n'a été retenue par la Cour de cassation comme une qualité essentielle déterminante du consentement de l'acquéreur que récemment s'agissant en l'espèce d'un contrat remontant à 2018. Il ne peut donc être reproché au prêteur de faute ou de manque de vigilance à ce titre au regard de jurisprudences évolutives en la matière que la banque ne pouvait prévoir. La description des biens vendus pouvait en l'état de la jurisprudence applicable à la date du contrat être considérée suffisante sans faute de sa part, étant observé que seules les caractéristiques essentielles des biens vendus sont visées par le texte qui n'exige pas la liste exhaustive des éléments mis en 'uvre. La banque n'a donc commis aucune faute au regard des seuls causes de nullité retenues parmi celles qui sont soulevées par les époux [M].

S'agissant de la faute commise dans le déblocage des fonds et du préjudice qui en résulterait, la cour relève que M. [M] a signé le 8 janvier 2019 une attestation de livraison attestant que le bien a été livré et la prestation de service exécutée, que les époux [M] produisent eux-mêmes une attestation de conformité du consuel du 28 décembre 2018 avec raccordement au réseau, qu'ils versent également aux débats un document établi par le « pôle Expert Nord Est » qui leur est donc parfaitement opposable démontrant que l'installation est en service, qu'ils ne précisent pas quelle serait la prestation promise qui n'aurait pas été exécutée. La cour relève que la banque n'est pas garante de la rentabilité économique de l'opération sur laquelle porte cette prétendue expertise qui n'est pas signée, émane d'une personne inconnue dont les compétences ne peuvent donc être vérifiées. Ils ne démontrent donc ni le caractère fautif du déblocage ni le préjudice qui en aurait résulté.

Dès lors, les époux [M] ne peuvent prétendre au remboursement par la banque du capital qu'ils lui ont payé par anticipation et doivent être déboutés sur ce point, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.

Ils ne peuvent pas non plus prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral qui n'est au surplus pas démontré et le jugement doit également être infirmé sur ce point.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

Le présent arrêt constitue le titre permettant de recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont les dispositions sont infirmées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. et Mme [M] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas personal finance à hauteur d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire en premier ressort,

Rejette les fins de non-recevoir'soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- jugé que la banque avait commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la privait de son droit à restitution de 20 % du capital emprunté,

- condamné M. [Z] [M] et Mme [N] [B] épouse [M] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 920 euros,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [Z] [M] et Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 25 647 euros arrêtée au 8 août 2019, date du remboursement anticipé du prêt par ces derniers,

- ordonné la compensation entre lesdites créances réciproques,

- condamné en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [Z] [M] et Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 5 727 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [Z] [M] et Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [Z] [M] et Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 964,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [Z] [M] et Mme [N] [B] épouse [M] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [M] et Mme [N] [B] épouse [M] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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